Code du patrimoine


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 30 juillet 2008 (version b4fc242)
La précédente version était la version consolidée au 17 juillet 2008.

1683 1683
##### Article L524-7
1684 1684

                                                                                    
1685 1685
Le montant de la redevance d'archéologie préventive est calculé selon les modalités suivantes :
1686 1686

                                                                                    
1687 1687
I.
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Lorsqu'elle est perçue sur les travaux visés au a de l'article L. 524-2, l'assiette de la redevance est constituée par la valeur de l'ensemble immobilier comprenant les terrains nécessaires à la construction, à la reconstruction ou à l'agrandissement et les bâtiments dont l'édification doit faire l'objet de l'autorisation de construire. Cette valeur est déterminée forfaitairement en appliquant à la surface de plancher développée hors oeuvre une valeur au mètre carré variable selon la catégorie d'immeubles. Cette valeur est déterminée conformément aux dispositions de l'article 1585 D du code général des impôts. Les constructions
, y compris celles réalisées dans le cadre des contrats énumérés à l'article 1048 ter du même code,
 qui sont destinées à être affectées à un service public ou d'utilité publique sont assimilées, pour le calcul de l'assiette de la redevance, aux constructions visées au 4° du I de l'article 1585 D du même code. Il en est de même pour les espaces aménagés principalement pour le stationnement des véhicules, qui sont assujettis sur la base de la surface hors oeuvre brute lorsqu'il s'agit de constructions et de la surface au sol des travaux dans les autres cas.
1688 1688

                                                                                    
1689 1689
La redevance n'est pas due pour les travaux de construction créant moins de 1 000 mètres carrés de surface hors oeuvre nette ou, pour les parcs de stationnement visés à l'alinéa précédent, de surface.
1690 1690

                                                                                    
1691 1691
Le tarif de la redevance est de 0,
 
3 % de la valeur de l'ensemble immobilier déterminée conformément à l'article 1585 D du code général des impôts.
1692 1692

                                                                                    
1693 1693
II.
 - 
-
Lorsqu'elle est perçue sur des travaux visés aux b et c de l'article L. 524-2, son montant est égal à 0,
 
32 euro par mètre carré. Ce montant est indexé sur l'indice du coût de la construction.
1694 1694

                                                                                    
1695 1695
La surface prise en compte est selon le cas :
1696 1696

                                                                                    
1697 1697
- la surface au sol des installations autorisées pour les aménagements et ouvrages soumis à autorisation administrative qui doivent être précédés d'une étude d'impact en application de l'article L. 122-1 du code de l'environnement ;
1698 1698
- la surface au sol des aménagements et ouvrages non soumis à autorisation administrative qui doivent être précédés d'une étude d'impact en application de l'article L. 122-1 du code de l'environnement sur la base du dossier transmis pour prescription de diagnostic éventuelle en application des articles L. 522-1 et suivants du présent code ;
1699 1699
- la surface de la zone sur laquelle porte la demande de réalisation du diagnostic prévue au dernier alinéa de l'article L. 524-4 ;
1700 1700
- la surface au sol des travaux soumis à déclaration administrative préalable visés à l'article L. 524-2 du présent code.
1701 1701

                                                                                    
1702 1702
La redevance n'est pas due pour les travaux et aménagements réalisés sur des terrains d'une superficie inférieure à 3 000 mètres carrés.