Code du patrimoine


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Version consolidée au 27 décembre 2006 (version 29c8651)
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... ...
@@ -536,11 +536,13 @@ A l'audience de renvoi, qui doit intervenir au plus tard dans le délai d'un an
536 536
 
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 Le Centre des monuments nationaux est un établissement public national à caractère administratif.
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539
-Il a pour mission de présenter au public les monuments nationaux ainsi que leurs collections, dont il a la garde, d'en développer la fréquentation et d'en favoriser la connaissance.
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+Il a pour mission d'entretenir, conserver et restaurer les monuments nationaux ainsi que leurs collections, dont il a la garde, d'en favoriser la connaissance, de les présenter au public et d'en développer la fréquentation lorsque celle-ci est compatible avec leur conservation et leur utilisation.
540
+
541
+Par dérogation à l'article L. 621-29-2, il peut également se voir confier la maîtrise d'ouvrage des travaux de restauration sur d'autres monuments historiques appartenant à l'Etat et affectés au ministère chargé de la culture.
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541 543
 Il est administré par un conseil d'administration et dirigé par un président nommé par décret. Le conseil d'administration est composé de représentants de l'Etat, notamment de membres du Conseil d'Etat et de la Cour des comptes, de personnalités qualifiées, parmi lesquelles figurent des élus locaux et de représentants élus du personnel.
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543
-Les ressources de l'établissement comprennent notamment les dotations de toute personne publique ou privée, le produit des droits d'entrée et de visites-conférences dans les monuments nationaux, les recettes perçues à l'occasion des expositions et des manifestations artistiques et culturelles, le produit des droits de prises de vues et de tournages, les redevances pour service rendu, les dons et legs et toute autre recette provenant de l'exercice de ses activités.
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+Les ressources de l'établissement comprennent notamment les dotations de toute personne publique ou privée, le produit des droits d'entrée et de visites-conférences dans les monuments nationaux, les recettes perçues à l'occasion des expositions et des manifestations artistiques et culturelles, le produit des droits de prises de vues et de tournages, les redevances pour service rendu, le produit des taxes affectées par l'Etat, les dons et legs et toute autre recette provenant de l'exercice de ses activités.
544 546
 
545 547
 Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application du présent article.
546 548
 
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@@ -570,12 +572,34 @@ Elle s'attache à l'identification, à la préservation et à la mise en valeur
570 572
 
571 573
 Elle contribue à la sauvegarde des monuments, édifices, ensembles mobiliers ou éléments remarquables des espaces naturels ou paysagers menacés de dégradation, de disparition ou de dispersion. Elle concourt ainsi à l'emploi, à l'insertion, à la formation et à la transmission des savoir-faire dans les secteurs de la restauration et de la valorisation du patrimoine et des sites.
572 574
 
573
-Elle apporte son concours à des personnes publiques ou privées, notamment par subvention, pour l'acquisition, l'entretien, la gestion et la présentation au public de ces biens, qu'ils aient ou non fait l'objet de mesures de protection prévues par le présent code.
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+Elle apporte son concours à des personnes publiques ou privées, notamment par subvention, pour l'acquisition, l'entretien, la gestion et la présentation au public de ces biens, qu'ils aient ou non fait l'objet de mesures de protection prévues par le présent code, ainsi que pour la conservation de biens dans les conditions prévues à l'article L. 143-2-1.
574 576
 
575 577
 Elle peut également acquérir les biens mentionnés au troisième alinéa lorsque cette acquisition est nécessaire aux actions de sauvegarde qu'elle met en place.
576 578
 
577 579
 Elle peut attribuer un label au patrimoine non protégé et aux sites. Ce label peut être pris en compte pour l'octroi de l'agrément prévu au 1° ter du II de l'article 156 du code général des impôts.
578 580
 
581
+##### Article L143-2-1
582
+
583
+I. - La "Fondation du patrimoine" conclut avec les propriétaires privés d'immeubles bâtis classés monuments historiques, inscrits à l'inventaire supplémentaire ou ayant reçu le label prévu à l'article L. 143-2, une convention en vue de la réalisation de travaux de conservation de la totalité ou d'une fraction des parties protégées de ces immeubles. Ces conventions sont, dès leur signature, rendues publiques.
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+
585
+Un décret précise les modalités d'application du présent I.
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+
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+II. - Les conventions prévoient la nature et l'estimation du coût des travaux.
588
+
589
+III. - Les conventions afférentes aux immeubles bâtis classés monuments historiques, inscrits à l'inventaire supplémentaire, prévoient en outre que le propriétaire s'engage à respecter les conditions suivantes :
590
+
591
+a) Conserver l'immeuble pendant au moins dix ans à compter de la date d'achèvement des travaux. Lorsque l'immeuble est détenu par une société, les porteurs de parts doivent également s'engager à conserver la totalité de leurs titres pendant la même durée ;
592
+
593
+b) Ouvrir au public, dans des conditions fixées par décret, les parties protégées qui ont fait l'objet de ces travaux, pendant au moins dix ans à compter de la date d'achèvement des travaux.
594
+
595
+IV. - La "Fondation du patrimoine" reçoit, en vue de subventionner la réalisation des travaux prévus par les conventions mentionnées aux I, II et III, les dons versés directement par les donateurs et les dons versés à des associations ou fondations qui lui ont été irrévocablement affectés dans les conditions fixées à l'article L. 143-9. Au moins 95 % des dons ou affectations reçus doivent servir à subventionner les travaux.
596
+
597
+Ces dons peuvent être, au jour de leur versement, prioritairement affectés par le donateur à l'une des conventions rendues publiques.
598
+
599
+La "Fondation du patrimoine" délivre, pour le bénéfice de la réduction d'impôt sur le revenu mentionnée au 2 bis de l'article 200 du code général des impôts, l'attestation prévue au 5 du même article.
600
+
601
+V. - En cas de non-respect des engagements prévus au III ou en cas d'utilisation de la subvention pour un objet autre que celui pour lequel elle a été versée, le propriétaire est tenu de reverser à la "Fondation du patrimoine" le montant de la subvention, réduit d'un abattement de 10 % pour chaque année, au-delà de la cinquième, au cours de laquelle les engagements ont été respectés. Toutefois, en cas de transmission à titre gratuit, le ou les héritiers, légataires ou donataires peuvent demander collectivement la reprise de ces engagements pour la période restant à courir à la date de la transmission.
602
+
579 603
 ##### Article L143-3
580 604
 
581 605
 La " Fondation du patrimoine " est constituée initialement avec des apports dont les montants figurent dans les statuts approuvés par le décret en Conseil d'Etat prévu à l'article L. 143-11.
... ...
@@ -600,7 +624,7 @@ Les biens mentionnés au cinquième alinéa de l'article L. 143-2, dont la " Fon
600 624
 
601 625
 ##### Article L143-6
602 626
 
603
-La "Fondation du patrimoine" est administrée par un conseil d'administration, qui élit son président.
627
+La " Fondation du patrimoine " est administrée par un conseil d'administration, qui élit son président.
604 628
 
605 629
 Le conseil d'administration est composé :
606 630
 
... ...
@@ -612,7 +636,9 @@ c) De personnalités qualifiées désignées par l'Etat ;
612 636
 
613 637
 d) De représentants des collectivités territoriales ;
614 638
 
615
-e) De représentants élus des membres adhérents de la "Fondation du patrimoine".
639
+e) De représentants élus des membres adhérents de la " Fondation du patrimoine " ;
640
+
641
+f) D'un représentant des associations de propriétaires de monuments protégés.
616 642
 
617 643
 Les représentants des fondateurs doivent disposer ensemble de la majorité absolue des voix au conseil d'administration.
618 644
 
... ...
@@ -620,9 +646,9 @@ Les statuts déterminent les conditions de désignation et de renouvellement des
620 646
 
621 647
 ##### Article L143-7
622 648
 
623
-Les ressources de la "Fondation du patrimoine" comprennent les versements des fondateurs, les revenus de ses biens, les produits du placement de ses fonds, les cotisations, les subventions publiques, les dons et legs, une fraction fixée par décret en Conseil d'Etat du produit des successions appréhendées par l'Etat à titre de déshérence et, généralement, toutes recettes provenant de son activité.
649
+Les ressources de la " Fondation du patrimoine " comprennent les versements des fondateurs, les revenus de ses biens, les produits du placement de ses fonds, les cotisations, les subventions publiques, les dons et legs sous réserve des dispositions de l'article L. 143-2-1, une fraction fixée par décret en Conseil d'Etat du produit des successions appréhendées par l'Etat à titre de déshérence et, généralement, toutes recettes provenant de son activité.
624 650
 
625
-Lorsqu'elle possède des parts ou actions de sociétés détenues ou contrôlées par les fondateurs, la "Fondation du patrimoine" ne peut exercer les droits de vote attachés à ces actions.
651
+Lorsqu'elle possède des parts ou actions de sociétés détenues ou contrôlées par les fondateurs, la " Fondation du patrimoine " ne peut exercer les droits de vote attachés à ces actions.
626 652
 
627 653
 ##### Article L143-8
628 654
 
... ...
@@ -664,6 +690,10 @@ La " Fondation du patrimoine " peut seule utiliser cette dénomination.
664 690
 
665 691
 Le fait d'enfreindre les dispositions du présent article est puni d'une amende de 3 750 euros.
666 692
 
693
+##### Article L143-15
694
+
695
+Lorsqu'elles subventionnent des travaux mentionnés au 2 bis de l'article 200 du code général des impôts ou au f du 1 de l'article 238 bis du même code, les fondations ou associations reconnues d'utilité publique visées à ces articles concluent avec les propriétaires des monuments concernés des conventions qui, rendues publiques dès leur signature, doivent respecter les conditions prévues aux II à V de l'article L. 143-2-1 du présent code, sous réserve de remplacer les mots : " la Fondation du patrimoine " par les mots : " la fondation ou l'association ".
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+
667 697
 ## LIVRE II : ARCHIVES
668 698
 
669 699
 ### TITRE Ier : RÉGIME GÉNÉRAL DES ARCHIVES
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@@ -2195,6 +2225,14 @@ Quiconque aliène un immeuble classé ou inscrit au titre des monuments historiq
2195 2225
 
2196 2226
 Toute aliénation d'un immeuble classé ou inscrit doit, dans un délai fixé par voie réglementaire, être notifiée à l'autorité administrative par celui qui l'a consentie.
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2228
+###### Article L621-29-8
2229
+
2230
+Par dérogation à l'article L. 581-2 du code de l'environnement, dans le cadre de l'instruction des demandes d'autorisation de travaux sur les immeubles classés ou des demandes d'accord de travaux sur les immeubles inscrits, l'autorité administrative chargée des monuments historiques peut autoriser l'installation de bâches d'échafaudage comportant un espace dédié à l'affichage.
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2232
+Les recettes perçues par le propriétaire du monument pour cet affichage sont affectées par le maître d'ouvrage au financement des travaux.
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+
2234
+Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
2235
+
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 ##### Section 3 : Dispositions relatives aux immeubles ni classés ni inscrits soumis à la législation sur les monuments historiques.
2199 2237
 
2200 2238
 ###### Article L621-30