Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
1962 | 1962 |
##### Article L612-3 |
1963 | 1963 | |
1964 | 1964 |
Les règles relatives au conseil des sites de Corse sont fixées à l'article L. 4421-4 du code général des collectivités territoriales ci-après reproduit : |
1965 | 1965 | |
1966 | 1966 |
" Art. L. 4421-4. - - Le conseil des sites de Corse exerce en Corse les attributions dévolues à la commission régionale du patrimoine et des sites prévue à l'article L. 612-1 du code du patrimoine, à la commission spécialisée des unités touristiques nouvelles prévue par l'article 7 de la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne et à la commission départementale compétente en matière de nature, de paysages et de sites, perspectives et paysages prévue par l'article L. 341-16 du code de l'environnement. |
1967 | 1967 | |
1968 | 1968 |
" La composition du conseil des sites de Corse, qui comprend des membres nommés pour moitié par le représentant de l'Etat et pour moitié par le président du conseil exécutif, est fixée par décret en Conseil d'Etat. |
1969 | 1969 | |
1970 | 1970 |
" Le conseil est coprésidé par le représentant de l'Etat et le président du conseil exécutif de Corse lorsqu'il siège en formation de commission régionale du patrimoine et des sites. " |
2252 | 2252 |
###### Article L622-9 |
2253 | 2253 | |
2254 | 2254 |
Les différents services de l'Etat, les collectivités territoriales et les établissements publics ou d'utilité publique sont tenus d'assurer la garde et la conservation des objets mobiliers classés au titre des monuments historiques dont ils sont propriétaires, affectataires ou dépositaires et de prendre à cet effet les mesures nécessaires. |
2255 | 2255 | |
2256 | 2256 |
Les dépenses nécessitées par ces mesures sont, à l'exception des frais de construction ou de reconstruction des locaux, obligatoires pour les collectivités territoriales. |
2257 | 2257 | |
2258 | 2258 |
A défaut pour une collectivité territoriale de prendre les mesures reconnues nécessaires par l'autorité administrative, il peut y être pourvu d'office, après une mise en demeure restée sans effet, par décision de la même autorité. |
2259 | ||
2260 |
En raison des charges par eux supportées pour l'exécution de ces mesures, les collectivités territoriales pourront être autorisées à établir un droit de visite dont le montant sera fixé par l'autorité administrative. |