Code du patrimoine


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 7 août 2004 (version 1a8e46e)
La précédente version était la version consolidée au 24 février 2004.

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####### Article L212-4
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Lorsque les documents 
mentionnés
visés
 à l'article L. 211-4 comportent des 
informations nominatives
données à caractère personnel
 collectées dans le cadre de traitements automatisés régis par la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, ces 
informations
données
 font l'objet, à l'expiration de la durée prévue 
à
au 5° de
 l'article 
28
6
 de ladite loi, d'un tri pour déterminer les 
informations
données
 destinées à être conservées et celles, dépourvues d'intérêt scientifique, statistique ou historique, destinées à être détruites.
698 698

                                                                                    
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Les catégories 
d'informations
de données
 destinées à la destruction ainsi que les conditions de leur destruction sont fixées par accord entre l'autorité qui les a produites ou reçues et l'administration des archives.