Code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure


Le texte ci-dessous est la version qui entre en vigueur à la date donnée.

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Version consolidée au 28 mai 2014 (version cf788b8)

# Livre II : Des bateaux ## Titre Ier : Régime juridique des bateaux de navigation intérieure ### Chapitre V : De la saisie et de la vente forcée #### Article 123 Lorsqu'il est procédé à la saisie d'un bateau immatriculé à l'étranger dans un des pays signataires de la convention de Genève, du 9 décembre 1930, concernant l'immatriculation des bateaux de navigation intérieure, les droits réels sur ces bateaux et autres matières connexes, la saisie est dénoncée aux créanciers inscrits par lettre recommandée avec accusé de réception un mois avant le jour de la comparution devant le juge de l'exécution. Ces créanciers seront avisés de la même manière au moins un mois à l'avance, de la date fixée pour la vente. La date de la vente sera publiée dans le même délai au lieu d'immatriculation du bateau. # Livre III : Des mariniers ## Titre II : Des compagnons bateliers ### Article 169 Est compagnon batelier toute personne liée à un employeur par un contrat de travail ou par un contrat d'association ayant pour but l'exercice effectif de la navigation intérieure et la pratique des transports à bord d'un bateau immatriculé dans un bureau français. Est également compagnon batelier toute personne de la famille du patron batelier âgée de plus de seize ans et remplissant à bord des fonctions prévues par les règlements de police de la navigation.