Code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure


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... ...
@@ -18,22 +18,6 @@ Dans les cours d'eau et les lacs concédés en exécution du présent article, l
18 18
 
19 19
 ### Chapitre II : Gestion du domaine public fluvial
20 20
 
21
-#### Section 1 : Dispositions d'ordre général
22
-
23
-##### Article 30
24
-
25
-Les travaux de construction ou de modification substantielle d'un ouvrage d'infrastructure de navigation intérieure dont l'exploitation présente des risques particuliers pour la sécurité des personnes ne peuvent être engagés avant que l'Etat ait approuvé un dossier préliminaire adressé au représentant de l'Etat, accompagné d'un rapport sur la sécurité établi par un expert ou un organisme qualifié, agréé. Ce rapport précise notamment les conditions d'exploitation de ces ouvrages au regard des risques naturels ou technologiques susceptibles de les affecter.
26
-
27
-Le commencement des travaux est subordonné à la notification de l'avis du représentant de l'Etat sur ce dossier ou l'expiration d'un délai de quatre mois à compter de la date de son dépôt.
28
-
29
-La mise en service de ces ouvrages de navigation intérieure est subordonnée à une autorisation. Celle-ci est délivrée par l'Etat, en fonction des garanties de sécurité offertes par les caractéristiques et les modalités d'exploitation de l'ouvrage, après avis d'une commission administrative assurant notamment la représentation des collectivités territoriales. Elle peut être assortie de conditions restrictives d'utilisation.
30
-
31
-Cette autorisation vaut approbation des prescriptions d'exploitation, établies par le maître d'ouvrage et applicables à chaque ouvrage, lesquelles comportent au moins un examen périodique par un expert ou un organisme qualifié, agréé.
32
-
33
-Pour les ouvrages en service dont l'exploitation présente des risques particuliers pour la sécurité des personnes, l'autorité compétente peut prescrire l'établissement d'un diagnostic, des mesures restrictives d'exploitation ou, en cas de danger immédiat, ordonner la fermeture au public de l'ouvrage.
34
-
35
-Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent article et, notamment, les catégories d'ouvrages auxquelles s'appliquent ses dispositions.
36
-
37 21
 #### Section 3 : Dispositions diverses.
38 22
 
39 23
 ##### Article 38
... ...
@@ -42,104 +26,12 @@ Dans les communes autres que Paris, le maire peut, moyennant le payement de droi
42 26
 
43 27
 A Paris, les permis de stationnement ou de dépôt temporaire sur la Seine, ses ports et ses quais, sont donnés par l'ingénieur en chef comme en matière d'occupation temporaire et les droits correspondants perçus de même au profit de l'Etat par l'administration des domaines.
44 28
 
45
-## Titre V : Bacs et passages d'eau
46
-
47
-### Article 62
48
-
49
-L'amodiation des bacs et passages sur les cours d'eau du domaine public ainsi que les canaux se fait, soit par voie d'adjudication, soit à l'amiable.
50
-
51
-### Article 63
52
-
53
-Le cahier des charges définit les clauses et conditions de l'amodiation et fixe le nombre des mariniers nécessaires à chaque bateau, celui des bateaux utiles au service de chaque passage, leur forme, leurs dimensions, leur construction, ainsi que la quantité et la nature des agrès dont ils doivent être pourvus.
54
-
55
-### Article 64
56
-
57
-Les tarifs de péage des bacs et passages d'eau autres que ceux qui desservent les routes et chemins à la charge du département, sont fixés par les préfets, après enquête, sur la proposition des ingénieurs du service de la navigation.
58
-
59
-Pour les bacs ou passages d'eau sur les routes ou chemins à la charge du département, les tarifs sont fixés par le conseil général dans les limites prévues à l'article 4 de la loi n° 79-591 du 12 juillet 1979 relative à certains ouvrages reliant les voies nationales ou départementales.
60
-
61
-### Article 65
62
-
63
-Sans préjudice des pouvoirs accordés aux maires par la loi du 5 avril 1884, l'administration, la police et la perception des droits de passage sur les fleuves, rivières et canaux navigables appartiennent au préfet du département dans lequel se trouve situé le passage ou, lorsque celui-ci est commun à deux départements limotrophes, au préfet du département dans lequel se trouve la localité desservie la plus importante.
64
-
65
-### Article 66
66
-
67
-Les travaux d'entretien ou de réparation qui, après une mise en demeure du préfet n'ont pas été réalisés, sont exécutés d'office aux frais de l'amodiataire, sans préjudice des sanctions qui pourraient être prises contre lui.
68
-
69
-### Article 67
70
-
71
-Les amodiataires et passeurs maintiennent le bon ordre dans leurs bacs et bateaux pendant le passage et sont tenus de désigner aux autorités de police ceux dont le comportement serait répréhensible ou qui, par leur imprudence, compromettraient la sûreté des passagers.
72
-
73
-### Article 68
74
-
75
-Les amodiataires ne peuvent employer que des personnes reconnues capables de conduire des embarcations sur les fleuves, rivières et canaux ; à cet effet, les employés doivent, avant d'entrer en exercice, être munis d'un certificat d'un ingénieur de la navigation.
76
-
77
-### Article 69
78
-
79
-Ne sont point assujettis au paiement des droits compris aux tarifs des juges, les juges de tribunal d'instance, administrateurs, ingénieurs des ponts, des eaux et des forêts, lorsqu'ils se transportent pour raison de leurs fonctions respectives, les gendarmes et officiers de gendarmerie, les militaires en marche, les officiers lors de la durée et dans l'étendue de leur commandement.
80
-
81
-### Article 70
82
-
83
-Il est enjoint aux amodiataires, mariniers et autres personnes employées au service des bacs de se conformer aux dispositions contenues dans le présent titre, à peine d'être responsables des suites de leur négligence et être en outre passibles de l'amende prévue par le 3° de l'article 131-13 du code pénal pour les contraventions de la troisième classe.
84
-
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-### Article 71
86
-
87
-Il est expressément défendu aux amodiataires, mariniers et autres personnes employées au service des bacs et bateaux d'exiger, dans aucun temps, autres et plus fortes sommes que celles portées aux tarifs à peine d'être condamnés par le tribunal de police, soit sur la réquisition des parties plaignantes, soit sur celle des agents de l'administration, à la restitution des sommes indûment perçues et, en outre, à l'amende prévue par le 3° de l'article 131-13 du code pénal pour les contravention de la troisième classe.
88
-
89
-### Article 72
90
-
91
-Si l'exaction est accompagnée d'injures, menaces, violences ou voies de faits, les prévenus seront traduits devant le tribunal correctionnel et condamnés, outre les réparations civiles et dommages-intérêts, à une amende qui pourra être de 3750 euros et un emprisonnement qui ne pourra excéder trois mois.
92
-
93
-### Article 73
94
-
95
-Les adjudicataires seront, dans tous les cas, civilement responsables des restitutions pécuniaires prononcées contre leurs préposés et mariniers.
96
-
97
-### Article 74
98
-
99
-Ils pourront même, dans le cas de récidive légalement prononcée par un jugement, être destitués par le préfet sur l'avis des ingénieurs et leurs baux demeureront résiliés sans indemnité.
100
-
101
-### Article 75
102
-
103
-Toute personne qui se soustrairait au paiement des sommes portées aux tarifs sera condamnée par le tribunal de police, outre la restitution des droits, à l'amende prévue par le 3° de l'article 131-13 du code pénal pour les contraventions de la troisième classe.
104
-
105
-### Article 76
106
-
107
-Si le refus de payer était accompagné d'injures, menaces, violences ou voies de fait, les coupables seront traduits devant le tribunal correctionnel et condamnés, outre les réparations civiles et dommages-intérêts, à une amende qui pourra être de 3750 euros et un emprisonnement qui ne pourra excéder trois mois.
108
-
109
-### Article 77
110
-
111
-Toute personne qui aura aidé ou favorisé la fraude ou concouru à des contraventions aux lois sur la police des bacs sera condamnée aux mêmes peines que les auteurs des fraudes ou contraventions.
112
-
113 29
 # Livre II : Des bateaux
114 30
 
115 31
 ## Titre Ier : Régime juridique des bateaux de navigation intérieure
116 32
 
117 33
 ### Chapitre Ier : Immatriculation
118 34
 
119
-#### Article 78
120
-
121
-Tout bateau de navigation intérieure de plus de vingt tonnes circulant en France doit être jaugé et immatriculé et ne peut faire l'objet de deux ou plusieurs immatriculations simultanées.
122
-
123
-L'obligation de faire jauger et immatriculer un bateau incombe à son propriétaire.
124
-
125
-Les dispositions qui précèdent ne font pas obstacle à l'application des conventions internationales relatives au régime de certains fleuves.
126
-
127
-#### Article 79
128
-
129
-Peuvent seuls être immatriculés en France les bateaux appartenant pour plus de moitié à des Français ou à des sociétés françaises.
130
-
131
-Doivent être immatriculés en France ceux de ces bateaux qui circulent habituellement en France et dont les propriétaires y ont leur résidence habituelle ou, s'il s'agit de sociétés, la direction principale de leurs affaires.
132
-
133
-Par dérogation à l'alinéa premier du présent article, peuvent être immatriculés en France les bateaux qui appartiennent :
134
-
135
-1° A des ressortissants d'un pays qui ne possède ni voie navigable permettant la circulation desdits bateaux, ni bureau d'immatriculation antérieurement au 28 juillet 1934, et dont le Gouvernement aurait passé à cet effet un accord avec le Gouvernement français ;
136
-
137
-2° A des ressortissants de pays étrangers exploitant des usines en France, à condition que lesdits bateaux aient été construits en France et ne soient utilisés que pour l'approvisionnement et la desserte de ces usines.
138
-
139
-Les conditions exigées par les dispositions qui précèdent ne s'appliquent pas aux bateaux immatriculés en France antérieurement au 1er décembre 1932 et qui peuvent y rester immatriculés quelle que soit la nationalité de leur propriétaire.
140
-
141
-Elles ne s'appliquent pas non plus aux bateaux appartenant à des étrangers dont les droits d'importation ont été payés avant le 1er décembre 1932 et qui pourront obtenir leur immatriculation en France et y rester immatriculés quelle que soit la nationalité de leur propriétaire.
142
-
143 35
 #### Article 80
144 36
 
145 37
 Le jaugeage et l'immatriculation des bateaux de navigation intérieure sont confiés au ministre de l'équipement et du logement.
... ...
@@ -168,26 +60,12 @@ Cette inscription indique, d'après les pièces justificatives présentées par
168 60
 
169 61
 7° Les nom, prénoms, profession, domicile du propriétaire et, s'il n'est pas français, sa nationalité.
170 62
 
171
-#### Article 82
172
-
173
-Les registres d'immatriculation sont publics et toute personne peut en obtenir des copies certifiées conformes.
174
-
175 63
 #### Article 83
176 64
 
177 65
 Un certificat, dit certificat d'immatriculation, reproduisant le contenu de l'inscription du registre matricule est délivré au propriétaire dans les conditions prévues par l'article 965 bis du code général des impôts.
178 66
 
179 67
 #### Article 84
180 68
 
181
-Tout bateau immatriculé doit être muni :
182
-
183
-1° D'un certificat d'immatriculation régulièrement délivré en France ou à l'étranger ;
184
-
185
-2° D'un extrait des inscriptions des droits réels existant sur le bateau ou d'un certificat constatant qu'il n'en existe aucune ;
186
-
187
-3° D'un certificat de jaugeage régulièrement délivré en France ou à l'étranger.
188
-
189
-Est toutefois dispensé de ces obligations le bateau acquis ou construit à l'étranger qui fait son premier voyage pour rejoindre le bureau où il doit être immatriculé.
190
-
191 69
 Tout bateau doit porter, en lettres bien visibles d'au moins 20 centimètres de hauteur et 2 centimètres de plein, son nom sur chacun des côtés de l'avant et, à la poupe, son nom et la désignation du bureau où il est immatriculé et son numéro d'immatriculation suivi de la lettre F indiquant que le bateau est immatriculé en France.
192 70
 
193 71
 #### Article 85
... ...
@@ -206,100 +84,16 @@ S'il y a des inscriptions hypothécaires, avis des mentions nouvelles portées a
206 84
 
207 85
 Le transfert d'immatriculation d'un bureau à un autre ne peut être effectué que si le propriétaire du bateau présente un état négatif de transcription de saisie. La demande de transfert à laquelle est joint cet état négatif doit être adressée par écrit au bureau dans le registre duquel le bateau est immatriculé. Elle est remise à ce bureau par le propriétaire qui est tenu de présenter le certificat d'immatriculation ainsi que l'extrait des inscriptions hypothécaires. L'autorité chargée dudit bureau procède sans délai au transfert de l'immatriculation et notifie ce transfert au greffier du tribunal de commerce du lieu de l'immatriculation primitive.
208 86
 
209
-#### Article 87
210
-
211
-Est punie de trois ans d'emprisonnement et de 45 000 euros d'amende l'application à un bateau d'un certificat d'immatriculation autre que celui qui a été établi pour ce bateau.
212
-
213
-Sont punies d'une amende de 9 000 euros les infractions à l'interdiction de double immatriculation prévue à l'article 78 du présent code.
214
-
215
-Sont punies d'une amende de 3 750 euros les infractions :
216
-
217
-1° A l'obligation d'immatriculation prévue à l'article 78 ;
218
-
219
-2° Aux prescriptions de l'article 84, ladite amende étant, dans ce cas, à la charge solidaire du capitaine ou patron et du propriétaire propriétaires ;
220
-
221
-3° Aux prescriptions de l'article 85 du présent code.
222
-
223
-#### Article 88
224
-
225
-Sous réserve des stipulations des conventions et accords internationaux relatives à la navigation intérieure et des dérogations temporaires accordées par décret, les dispositions de l'article 4 du décret du 21 septembre 1793 et les lois des 11 avril 1906 et 6 décembre 1917 s'appliquent aux opérations commerciales de transport et de remorquage effectuées par des bateaux non immatriculés en France.
226
-
227 87
 ### Chapitre II : Privilèges et hypothèques sur bateaux
228 88
 
229
-#### Article 89
230
-
231
-Les bateaux de navigation intérieure demeurent affectés aux dettes que la loi déclare privilégiées pour les meubles.
232
-
233
-Jouissent d'un privilège qui prime celui des créances visées aux articles 2331 et 2332 du code civil les créances ci-dessous énumérées :
234
-
235
-1° Les frais de conservation depuis la saisie, les taxes de navigation ainsi que les droits de port et de pilotage ;
236
-
237
-2° a) Les créances résultant du contrat d'engagement du capitaine ou patron, des gens d'équipage et des autres personnes engagées par le propriétaire ou par le capitaine pour le service du bord, mais en ce qui concerne les gages pour une durée de six mois au plus ;
238
-
239
-b) Les primes d'assurances sociales des personnes visées ci-dessus pour une durée de trois mois au plus ;
240
-
241
-3° les rémunérations dues pour sauvetages et assistance ;
242
-
243
-4° Les indemnités dues pour dommages causés par abordage ou autre accident de navigation à des navires ou bateaux, à des personnes ou biens autres que les personnes ou biens se trouvant à bord du bateau même, y compris les dommages causés aux ouvrages et installations des ports et des voies navigables, à condition que les faits constitutifs de ces créances soient antérieurs à l'inscription de l'hypothèque.
244
-
245
-#### Article 90
246
-
247
-Le rang entre elles des créances privilégiées en vertu du deuxième alinéa de l'article précédent est déterminé par l'ordre établi dans cet article.
248
-
249
-Toutes les créances mentionnées sous le même numéro ont le même rang. Toutefois, les créances mentionnées sous le n° 3 sont remboursées par préférence dans l'ordre inverse des dates où elles sont nées.
250
-
251
-#### Article 91
252
-
253
-Il n'est rien changé à l'ordre des privilèges des articles 2331 et 2332 du code civil qui ne sont pas compris dans l'énumération du deuxième alinéa de l'article 89. Toutefois, ces privilèges ne prennent rang avant l'hypothèque que si les faits constitutifs de la créance sont antérieurs à l'inscription de l'hypothèque et si, en outre, avant cette inscription, le créancier est en possession du bateau ou l'a fait saisir à titre conservatoire.
254
-
255
-#### Article 92
256
-
257
-Les privilèges énumérés au deuxième alinéa de l'article 89 s'établissent sans formalité et suivent le bateau en quelque main qu'il passe.
258
-
259
-#### Article 93
260
-
261
-Ces privilèges s'éteignent :
262
-
263
-1° En même temps que la créance et au plus tard à l'expiration d'un délai de six mois qui court, en cas de sauvetage ou d'assistance, à partir du jour où les opérations sont terminées dans les cas visés par le 4° de l'alinéa 2 de l'article 89, du jour où le dommage a été causé ; dans tous les autres cas, à partir de l'exigibilité de la créance ;
264
-
265
-2° Dans le cas de vente forcée ;
266
-
267
-3° En cas de vente volontaire, s'il n'a pas été fait opposition entre les mains de l'acquéreur dans un délai de huit jours après l'inscription prévue par le premier alinéa de l'article 101.
268
-
269
-#### Article 94
270
-
271
-Les dispositions qui précèdent sont applicables aux bateaux exploités par une personne autre que le propriétaire, sauf lorsque le propriétaire s'est trouvé dessaisi par un acte illicite et quand, en outre, le créancier n'est pas de bonne foi.
272
-
273
-#### Article 95
274
-
275
-Les bateaux de navigation intérieure d'un tonnage égal ou supérieur à 20 tonnes sont susceptibles d'hypothèque. Ils ne peuvent être hypothéqués que par la convention des parties.
276
-
277
-#### Article 96
278
-
279
-Le contrat par lequel l'hypothèque a été consentie est constaté par écrit. Le titre constitutif d'hypothèque peut être à ordre ; dans ce cas, sa négociation par voie d'endossement emporte la translation du droit hypothécaire.
280
-
281 89
 #### Article 97
282 90
 
283 91
 L'hypothèque peut être constituée sur un bateau en construction. Dans ce cas, l'hypothèque doit être précédée d'une déclaration faite au bureau d'immatriculation dans la circonscription duquel le bateau est en construction.
284 92
 
285
-#### Article 98
286
-
287
-L'hypothèque est rendue publique par l'accomplissement des formalités prévues au chapitre III ci-après.
288
-
289
-#### Article 99
290
-
291
-Les privilèges et hypothèques sur les bateaux s'étendent à tous objets qui, sans faire partie intégrante du bateau, lui sont attachés à demeure par leur destination, à l'exception de ceux qui n'appartiennent pas aux propriétaires du bateau.
292
-
293 93
 ### Chapitre III : De la publicité des actes translatifs, constitutifs ou déclaratifs de droits réels sur les bateaux de navigation intérieure
294 94
 
295
-#### Article 100
296
-
297
-L'acquisition d'un bateau d'un tonnage égal ou supérieur à 20 tonnes doit être constatée par écrit.
298
-
299 95
 #### Article 101
300 96
 
301
-Tous actes ou jugements translatifs, constitutifs ou déclaratifs de propriété ou de droits réels sur les bateaux d'un tonnage égal ou supérieur à 20 tonnes sont rendus publics par une inscription faite à la requête de l'acquéreur ou du créancier, sur un registre tenu au greffe du tribunal de commerce du lieu de l'immatriculation ; ils n'ont d'effet à l'égard des tiers qu'à dater de cette inscription.
302
-
303 97
 Mention en est faite par le greffier sur le certificat d'immatriculation ainsi que sur l'acte translatif de propriété ou constitutif de droits réels.
304 98
 
305 99
 S'il s'agit d'un acte translatif de propriété, le nouveau propriétaire peut demander au bureau d'immatriculation un nouveau certificat d'immatriculation.
... ...
@@ -344,28 +138,8 @@ L'inscription hypothécaire contient la mention du contenu des bordereaux.
344 138
 
345 139
 Si le titre constitutif d'hypothèque est authentique, l'expédition en est remise au requérant ainsi que l'un des bordereaux au bas duquel certificat est donné que l'inscription a été faite.
346 140
 
347
-#### Article 105
348
-
349
-S'il y a deux ou plusieurs hypothèques sur le même bateau, leur rang est déterminé par l'ordre de priorité des dates d'inscription.
350
-
351
-Les hypothèques inscrites le même jour viennent en concurrence nonobstant la différence des heures de l'inscription.
352
-
353
-#### Article 106
354
-
355
-L'inscription conserve l'hypothèque pendant dix ans à compter du jour de sa date. Son effet cesse si l'inscription n'a pas été renouvelée avant l'expiration de ce délai, sur le registre du greffe du tribunal de commerce.
356
-
357
-#### Article 107
358
-
359
-L'inscription hypothécaire garantit au même rang que le capital trois années d'intérêt en plus de l'année courante.
360
-
361
-#### Article 108
362
-
363
-Les inscriptions hypothécaires sont rayées soit en vertu du consentement des parties intéressées ayant capacité à cet effet, soit en vertu d'un jugement en dernier ressort ou passé en force de chose jugée.
364
-
365 141
 #### Article 109
366 142
 
367
-A défaut du jugement, la radiation totale ou partielle de l'inscription ne peut être opérée que sur le dépôt d'un acte de consentement à la radiation donné par le créancier ou son concessionnaire justifiant de ses droits.
368
-
369 143
 Dans le cas où l'acte constitutif d'hypothèque est sous seing privé ou si, étant authentique, il a été reçu en brevet, il est communiqué au greffe du tribunal de commerce et, séance tenante, mention y est faite de la radiation totale ou partielle.
370 144
 
371 145
 Si l'acte constitutif d'hypothèque ne peut être représenté et s'il n'est pas à ordre, la déclaration en est faite par les deux parties dans l'acte de mainlevée.
... ...
@@ -384,10 +158,6 @@ Pour les consentements à mainlevée totale ou partielle, ce droit est de 0,002
384 158
 
385 159
 En cas de simple réduction de l'inscription, il n'est dû pour les mainlevées partielles qu'un droit de 0,05 F qui ne peut toutefois excéder le droit proportionnel exigible au cas de mainlevée totale.
386 160
 
387
-#### Article 112
388
-
389
-Les créanciers ayant hypothèque inscrite sur un bateau le suivent en quelque main qu'il passe, pour être colloqués et payés suivant l'ordre de leurs inscriptions et après les créanciers privilégiés.
390
-
391 161
 ### Chapitre IV : De la purge des hypothèques
392 162
 
393 163
 #### Article 113
... ...
@@ -554,186 +324,16 @@ Dans les huit jours qui suivent l'expiration du délai d'appel et, s'il y a appe
554 324
 
555 325
 Sur ordonnance par le juge-commissaire, le greffier du tribunal de grande instance délivre les bordereaux de collocation exécutoire contre la caisse des dépôts et consignations dans les termes de l'article 770 du code de procédure civile. La même ordonnance autorise la radiation, par le greffier du tribunal de commerce, des inscriptions des créanciers non colloqués. Il est procédé à cette radiation sur la demande de toute partie intéressée.
556 326
 
557
-#### Article 132
558
-
559
-Tout fait tendant à détourner frauduleusement un bateau grevé d'une hypothèque régulièrement inscrite est puni des peines de l'abus de confiance prévues par les articles 314-1 et 314-10 du code pénal.
560
-
561
-#### Article 133
562
-
563
-Les hypothèques consenties à l'étranger n'ont d'effet à l'égard des tiers, comme celles consenties en France, que du jour de leur inscription sur le registre du greffe du tribunal de commerce du lieu de l'immatriculation.
564
-
565
-#### Article 134
566
-
567
-Les dispositions de la loi du 19 février 1889 sur la subrogation légale des créanciers privilégiés ou hypothécaires dans le bénéfice de l'indemnité d'assurance, sont applicables en cas d'assurance sur bateaux de navigation intérieure.
568
-
569
-#### Article 135
570
-
571
-L'intérêt conventionnel en matière de prêts hypothécaires sur bateaux de navigation intérieure est libre. L'intérêt légal est de 6 % comme en matière commerciale.
572
-
573
-#### Article 136
574
-
575
-L'article 820 du code de procédure civile est abrogé en ce qui concerne les bateaux de navigation intérieure d'un tonnage égal ou supérieur à 20 tonnes.
576
-
577
-### Chapitre VI : Dispositions générales
578
-
579
-#### Article 137
580
-
581
-Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application du présent titre, et notamment :
582
-
583
-1° Les conditions dans lesquelles il sera procédé au jaugeage et les localités où seront établis les bureaux de jaugeage et d'immatriculation ;
584
-
585
-2° L'organisation et le fonctionnement des services prévus par le présent titre ;
586
-
587
-3° Le mode suivant lequel les registres seront tenus ainsi que les conditions dans lesquelles seront reçues les demandes d'inscription à y insérer conformément à ce titre ;
588
-
589
-4° Les rétributions auxquelles pourront donner lieu notamment l'inscription des hypothèques et la délivrance des certificats d'inscription hypothécaire ;
590
-
591
-5° Le mode de constitution des impositions aux dispositions du présent titre.
592
-
593
-## Titre II : Réglementation de l'usage d'appareils à pression de vapeur ou de gaz à bord, pénalités
594
-
595
-### Article 138
596
-
597
-Est puni d'une amende de 3750 euros tout propriétaire ou chef d'entreprise qui a fait naviguer un bateau à vapeur sans un permis de navigation délivré par l'autorité administrative dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
598
-
599
-### Article 139
600
-
601
-Le propriétaire ou chef d'entreprise qui a continué à faire naviguer un bateau à vapeur dont le permis a été suspendu ou retiré en vertu dudit règlement encourt une amende de 3 750 euros.
602
-
603
-### Article 140
604
-
605
-Est puni d'une amende de 3 750 euros tout propriétaire de bateau à vapeur ou chef d'entreprise qui fait usage d'une chaudière non revêtue des timbres constatant qu'elle a été soumise aux épreuves prescrites par décret en Conseil d'Etat, ou qui, après avoir fait faire à une chaudière ou partie de chaudière, des changements ou réparations notables, a fait usage hors le cas de force majeure, de la chaudière réparée ou modifiée sans qu'elle ait été soumise à la pression d'épreuve correspondant au numéro du timbre dont elle est frappée.
606
-
607
-### Article 141
608
-
609
-Est puni d'une amende de 3 750 euros à tout propriétaire de bateau à vapeur ou chef d'entreprise qui, après avoir obtenu un permis de navigation, fait naviguer ce bateau sans se conformer aux prescriptions qui lui ont été imposées en vertu des règlements d'administration publique en ce qui concerne les appareils de sûreté dont les chaudières doivent être pourvues, l'emplacement des chaudières et machines et les séparations entre cet emplacement et les salles destinées aux passagers.
610
-
611
-La même peine est applicable dans le cas où le bateau a continué à naviguer après que les appareils de sûreté ou les dispositions du local ont cessé de satisfaire à ces prescriptions.
612
-
613
-### Article 142
614
-
615
-Est puni d'une amende de 3 750 euros tout propriétaire de bateau à vapeur ou chef d'entreprise qui a confié la conduite du bateau ou de l'appareil moteur à un capitaine ou à un mécanicien non pourvu des certificats de capacité exigés par les règlements d'administration publique.
616
-
617
-### Article 143
618
-
619
-Est puni de l'amende prévue au 5° de l'article 131-13 du code pénal pour les contraventions de la cinquième classe le capitaine d'un bateau à vapeur si, par suite de sa négligence :
620
-
621
-1° La pression de la vapeur dans les chaudières a été portée au-dessus de la limite fixée par le permis de navigation ;
622
-
623
-2° Les appareils prescrits soit pour limiter ou indiquer cette pression, soit pour indiquer le niveau de l'eau dans l'intérieur des chaudières, soit pour alimenter d'eau les chaudières, ont été faussés ou paralysés.
624
-
625
-### Article 144
626
-
627
-Est puni d'une amende de 3 750 euros et, en outre, d'un emprisonnement de trois mois, le mécanicien ou chauffeur qui, sans ordre, a surchargé les soupapes, faussé ou paralysé les appareils de sûreté.
628
-
629
-Lorsque la surcharge des soupapes a eu lieu, hors du cas de force majeure, par ordre du capitaine ou du chef de manoeuvre qui le remplace, le capitaine ou le chef de manoeuvre qui a donné l'ordre est puni d'une amende de 3 750 euros et peut être condamné à un emprisonnement de deux mois.
630
-
631
-### Article 145
632
-
633
-Est puni d'une amende de 3 750 euros et d'un emprisonnement de trois mois, le mécanicien d'un bateau à vapeur qui aura laissé descendre l'eau dans la chaudière au niveau des conduits de la flamme et de la fumée.
634
-
635
-### Article 146
636
-
637
-Est puni de l'amende prévue au 5° de l'article 131-13 du code pénal pour les infractions de la cinquième classe le capitaine d'un bateau à vapeur qui a contrevenu aux dispositions des règlements d'administration publique ou des arrêtés des préfets rendus en vertu de ces règlements en ce qui concerne.
638
-
639
-1° Le nombre des passagers qui peuvent être reçus à bord ;
640
-
641
-2° Le nombre et la nature des embarcations, agrès et appareils dont le bateau doit être pourvu ;
642
-
643
-3° Les prescriptions relatives aux embarquements et débarquements, et celles qui ont pour objet d'éviter les accidents au départ, au passage sous les ponts et à l'arrivée des bateaux, ou de prévenir les abordages.
644
-
645
-### Article 147
646
-
647
-Dans le cas où, par inobservation des règlements, le capitaine d'un bateau à vapeur a heurté, endommagé ou mis en péril un autre bateau, il est puni d'une amende de 3 750 euros et peut être condamné, en outre, à un emprisonnement de trois mois.
648
-
649
-### Article 148
650
-
651
-Le propriétaire du bateau à vapeur, le chef d'entreprise ou le gérant par les ordres de qui a lieu l'un des faits prévus par les articles 143, 144 et 146 du présent code, est passible des peines doubles de celles qui, conformément auxdits articles, seront appliquées à l'auteur de la contravention.
652
-
653
-### Article 150
654
-
655
-Si les contraventions prévues aux articles précédents ont occasionné des blessures, la peine sera de six mois d'emprisonnement et l'amende de 3 750 euros, si elles ont occasionné la mort d'une ou plusieurs personnes, l'emprisonnement sera de cinq ans et l'amende de 3 750 euros.
656
-
657
-### Article 151
658
-
659
-Les contraventions aux règlements sur la police des bateaux à vapeur, autres que celles qui sont frappées de peines spéciales par les articles qui précèdent, sont punies de l'amende prévue au 4° de l'article 131-13 du code pénal pour les contraventions de la quatrième classe.
660
-
661
-Les peines édictées par l'article 150 ci-dessus sont applicables si les contraventions prévues à l'alinéa précédent ont occasionné des blessures ou la mort d'une ou plusieurs personnes.
662
-
663
-### Article 152
664
-
665
-Les contraventions prévues au présent titre sont constatées par les ingénieurs des mines, les ingénieurs des ponts, des eaux et des forêts, les gardes-mines, les conducteurs et autres employés des ponts et chaussées et des mines commissionnés à cet effet, les maires et adjoints, les commissaires de police et, en outre, pour les bateaux à vapeur, les officiers de port, les inspecteurs et gardes de la navigation, les membres des commissions de surveillance instituées en exécution des règlements et les hommes de l'art qui, dans les ports étrangers, auront, en vertu de l'article 49 de l'ordonnance du 17 janvier 1846, été chargés par les consuls ou agents consulaires français de procéder aux visites des bateaux à vapeur.
666
-
667
-### Article 153
668
-
669
-Les procès-verbaux dressés en exécution de l'article précédent sont dispensés d'enregistrement et de timbre.
670
-
671
-Ils font foi jusqu'à preuve contraire.
672
-
673
-Les procès-verbaux qui ont été dressés dans les ports étrangers par les hommes de l'art désignés en l'article 152 ci-dessus, sont enregistrés à la chancellerie du consulat et envoyés en originaux au ministre de l'équipement et du logement afin que les poursuites soient exercées devant les tribunaux compétents.
674
-
675
-### Article 154
676
-
677
-Les infractions à la réglementation relative à l'emploi à bord des bateaux de navigation intérieure d'appareils à pression de gaz sont constatées et réprimées conformément aux dispositions de la loi du 28 octobre 1943.
678
-
679
-## Titre III : Reconstruction et renouvellement du parc fluvial
680
-
681
-### Article 155
682
-
683
-En vue de faciliter l'application à la batellerie de la législation sur la reconstruction, une société anonyme à capital et personnel variables représente de plein droit les propriétaires de bateaux de navigation intérieure qui y auront adhéré pour tout ce qui concerne l'exercice des droits qu'ils tiennent de la législation susvisée. Elle recevra délégation de chacun d'eux pour percevoir et employer les indemnités ou avances de l'Etat.
684
-
685
-L'objet et les statuts de la société seront approuvés par arrêté signé du ministre de l'équipement et du logement et du ministre de l'économie et des finances.
686
-
687
-Le contrôle de l'Etat sur le fonctionnement de la société est exercé par un commissaire du Gouvernement et un membre du corps du contrôle général économique et financier respectivement désignés par le ministre de l'équipement et du logement et par le ministre de l'économie et des finances.
688
-
689
-La société peut acquérir, échanger ou vendre des bateaux ou des droits aux indemnités ou avances de l'Etat, constituer toutes sûretés réelles sur les bateaux, y subroger ou en ordonner mainlevée.
690
-
691
-Ainsi qu'il est dit à l'article 1297 du code général des impôts, sont dispensés de tous impôts, droits et taxes, les actes, pièces ou écrits dressés en exécution des deux alinéas précédents.
692
-
693
-La société n'est pas soumise aux dispositions de l'article 49 de la loi du 24 juillet 1867 ; les administrateurs ne recevront aucune rémunération.
694
-
695
-Entre les prix des bateaux neufs construits ou achetés par la société en exécution du programme de reconstitution de la flotte fluviale, une péréquation sera effectuée. Les prix qui en résulteront serviront de base au calcul des indemnités de dommages de guerre.
696
-
697
-### Article 156
698
-
699
-Les Voies navigables de France sont autorisées à emprunter, en vue de mettre à la disposition de la société prévue à l'article précédent, les fonds nécessaires au financement des dépenses de reconstruction non couvertes par la participation financière de l'Etat, ainsi qu'au financement des dépenses de renouvellement du parc fluvial. Ces emprunts bénéficieront de la garantie de l'Etat.
700
-
701
-Les prêts consentis à ses membres par la société seront amortissables en trente ans. Les prêts destinés au financement de dépenses de reconstruction laissées à la charge des sinistrés seront assortis d'un taux d'intérêt maximum de 3 % pour les patrons bateliers au sens de l'article 159 du présent code, et de 4,50 % pour les autres membres. Ces taux maxima seront portés respectivement à 4 et 5 % en ce qui concerne les dépenses de renouvellement de la flotte fluviale. La différence entre ces taux et le taux effectif, frais et charges compris, des emprunts contractés par les Voies navigables de France feront l'objet d'une bonification de l'Etat.
702
-
703
-### Article 157
704
-
705
-En vue de constituer un fonds de garantie, un prélèvement de 2 % sera effectué sur les prêts consentis en vertu des dispositions de l'article précédent.
706
-
707
-Les sommes ainsi prélevées seront portées par la Société pour la reconstruction et le renouvellement du parc fluvial à un compte spécial sur lequel sera imputé le montant non recouvré des créances en principal et tous accessoires. Ladite société attribuera, au 31 décembre de chaque année, aux capitaux constituant le fonds de garantie, un intérêt de 3 % l'an.
708
-
709
-Le solde disponible du fonds de garantie à la fin des opérations de prêts sera réparti entre les emprunteurs, proportionnellement aux prêts remboursés.
710
-
711
-### Article 158
712
-
713
-Le montant des prêts consentis à des sinistrés en vertu des dispositions de l'article 156 ci-dessus, pourra être augmenté exceptionnellement, sur décision spéciale du conseil d'administration de la Société pour la reconstruction et le renouvellement du parc fluvial, du montant des frais d'acte et du prélèvement autorisé par l'article 157 ci-dessus.
714
-
715 327
 # Livre III : Des mariniers
716 328
 
717 329
 ## Titre Ier : Des patrons bateliers
718 330
 
719
-### Article 159
720
-
721
-Est patron batelier, au sens et aux effets du présent titre, toute personne de l'un ou de l'autre sexe dont la profession est d'effectuer des transports de marchandises par voie de navigation intérieure et qui, à cet effet, dispose au plus, en qualité de propriétaire, de copropriétaire ou d'usufruitier, soit d'un bateau automoteur, à l'exclusion de tout bateau non automoteur, soit de deux bateaux non automoteurs, à l'exclusion de tout bateau automoteur, ces bateaux devant être immatriculés dans un bureau d'immatriculation français des bateaux de navigation intérieure et être conduits par la personne susvisée ou par les membres de sa famille.
722
-
723 331
 ### Article 160
724 332
 
725
-Il est tenu, dans chaque bureau d'immatriculation français des bateaux de navigation intérieure, un répertoire des patrons bateliers. Les renseignements qui y sont contenus sont centralisés par les Voies navigables de France.
726
-
727
-Tout patron batelier doit être inscrit dans le répertoire des patrons bateliers du lieu d'immatriculation de son bateau. Si le patron batelier possède deux bateaux, ceux-ci doivent être obligatoirement immatriculés au même lieu. Toutefois, en ce qui concerne les bateaux immatriculés déjà au moment de la promulgation du présent statut, l'inscription sera faite au lieu d'immatriculation du bateau immatriculé en dernier lieu, sans obligation de mutation de l'immatriculation du premier.
728
-
729
-L'inscription dans le répertoire est constatée par la délivrance d'une "carte de patron batelier".
730
-
731
-En même temps que la carte de patron batelier, il est délivré aux personnes de la famille, ainsi qu'aux salariés de celui-ci qui habitent à bord avec lui, des cartes d'identité portant référence à sa propre carte.
333
+Tout patron batelier doit être inscrit dans le répertoire des patrons bateliers du lieu d'immatriculation de son bateau.
732 334
 
733 335
 L'inscription est rayée et les cartes sont retirées lorsque les intéressés ont cessé de remplir les conditions qui ont déterminé ou permis les dispositions prises à leur égard.
734 336
 
735
-Les litiges relatifs à l'inscription dans les répertoires et à la radiation de ceux-ci, ainsi qu'à la délivrance et au retrait des cartes, sont de la compétence des tribunaux de grande instance.
736
-
737 337
 Toute personne intéressée peut prendre connaissance des indications figurant sur les répertoires des patrons bateliers.
738 338
 
739 339
 ### Article 161
... ...
@@ -742,34 +342,10 @@ L'inscription du patron batelier dans les répertoires visés à l'article 160 e
742 342
 
743 343
 Ce domicile entraîne, sauf en ce qui concerne l'exercice politique du droit de vote dont les conditions seront fixées par disposition législative spéciale, les effets prévus par l'article 102 du code civil.
744 344
 
745
-### Article 162
746
-
747
-Le domicile prévu à l'article 161 entraîne toutes conséquences utiles au point de vue de l'application des diverses lois d'assistance, d'aide et d'encouragement familial, notamment en ce qui concerne le domicile de secours.
748
-
749
-Au point de vue de l'application des assurances sociales, le patron batelier, ainsi que ses salariés sont considérés comme ayant leur lieu de travail au lieu d'inscription prévu à l'article 160.
750
-
751
-### Article 163
752
-
753
-Les banques populaires peuvent faire avec les patrons bateliers les opérations prévues par la loi du 13 mars 1917.
754
-
755
-### Article 164
756
-
757
-Les dispositions de la loi du 27 décembre 1923 fixant le régime juridique des sociétés coopératives et unions de sociétés coopératives d'artisans sont applicables aux sociétés coopératives et unions de sociétés coopératives de patrons bateliers.
758
-
759 345
 ### Article 165
760 346
 
761 347
 Les caisses et établissements publics ou contrôlés par l'Etat, lorsqu'ils sont autorisés à consentir des prêts sur garantie immobilière, pourront user de cette autorisation pour consentir des prêts destinés à la construction et à la réparation par les patrons bateliers ou les compagnons bateliers visés par le titre II ci-après, des bateaux de navigation intérieure destinés à transporter des marchandises. Ces prêts seront gagés sur des hypothèques prises conformément au livre II du présent code.
762 348
 
763
-### Article 166
764
-
765
-En raison des conditions particulières du travail des bateliers, des décrets détermineront les modalités d'attribution des subventions de l'Etat aux institutions allouant des secours de chômage aux compagnons et patrons bateliers.
766
-
767
-### Article 167
768
-
769
-Les litiges concernant l'exécution des contrats de transports souscrits par des patrons bateliers pourront être, dans les limites fixées par l'article 2 de la loi du 12 juillet 1905, pour la compétence, en dernier ressort, des juges des tribunaux d'instance, soumis à la procédure arbitrale prévue par l'article 631 du code du commerce.
770
-
771
-A défaut de recours à la procédure arbitrale, ces litiges seront dans les mêmes limites de la compétence des juges des tribunaux d'instance.
772
-
773 349
 ### Article 168
774 350
 
775 351
 En cas d'accidents survenus au cours de la navigation fluviale, tels que l'abordage, susceptibles de comporter une suite contentieuse et sans préjudice des dispositions de l'article 106 du code du commerce, le patron ou les patrons bateliers se rendront aussitôt au greffe du tribunal d'instance le plus proche de l'accident.
... ...
@@ -808,24 +384,6 @@ Toutefois, il est délivré à ce compagnon batelier une carte de compagnon bate
808 384
 
809 385
 Le compagnon batelier justifiant de l'exercice effectif de sa profession pendant trois années complètes pourra bénéficier des facultés de crédit hypothécaire fluvial ouvertes par l'article 165 du présent code en vue de la construction ou de l'achat d'un bateau destiné à lui assurer la qualité de patron batelier.
810 386
 
811
-## Titre III : Des chambres de batellerie
812
-
813
-### Article 173
814
-
815
-Les chambres de batellerie sont, auprès des pouvoirs publics et des diverses organisations professionnelles ou économiques, les organismes représentatifs des intérêts professionnels ou économiques des patrons bateliers et des compagnons bateliers au service de ceux-ci.
816
-
817
-Leur création s'effectue avec le même caractère et avec les mêmes effets que celles des chambres de métiers et de l'artisanat.
818
-
819
-## Titre IV : Dispositions générales
820
-
821
-### Article 174
822
-
823
-Le présent livre n'est pas applicable aux étrangers en dehors des cas où il détermine la mise en oeuvre de dispositions législatives qui ont déja été spécialement stipulées en leur faveur.
824
-
825
-### Article 175
826
-
827
-Des décrets pris sur le rapport du ministre de l'équipement et du logement et des ministres intéressés fixeront les conditions d'application du présent livre.
828
-
829 387
 # Livre IV : Voies navigables de France
830 388
 
831 389
 ## Article 176
... ...
@@ -880,88 +438,10 @@ Voies navigables de France a vocation légale pour la gestion de la flotte fluvi
880 438
 
881 439
 # Livre V : De l'exploitation et de la modernisation des voies navigables
882 440
 
883
-## Titre II : Voies ferrées portuaires
884
-
885
-### Article 182
886
-
887
-Le régime des voies ferrées portuaires dans les ports autonomes fluviaux est défini par le livre IV du code des ports maritimes.
888
-
889
-Sans préjudice de la compétence générale des officiers et agents de police judiciaire, les agents de la navigation intérieure et les agents des ports autonomes fluviaux, lorsqu'ils ont la qualité de fonctionnaire et sont commissionnés et assermentés à cet effet, ont compétence pour constater par procès-verbal les atteintes aux voies ferrées portuaires et les infractions aux règlements de police qui leur sont applicables. Ledit procès-verbal est remis au contrevenant.
890
-
891
-## Titre III : Régime du travail
892
-
893
-### Article 183
894
-
895
-Les conditions dans lesquelles les fonctionnaires chargés du contrôle des voies navigables exercent les attributions des inspecteurs du travail sont fixées par l'article 96 du livre II du code du travail.
896
-
897
-### Article 184
898
-
899
-L'organisation du travail de manutention dans les ports de navigation intérieure est fixée par les articles 84 à 107 du code des ports maritimes.
900
-
901 441
 ## Titre IV : Exploitation commerciale des voies navigables
902 442
 
903 443
 ### Chapitre III : Contrats de transports
904 444
 
905
-#### Article 189
906
-
907
-Dans le domaine des transports nationaux et internationaux de marchandises par voie navigable, les contrats sont librement conclus entre les parties concernées et les prix librement négociés.
908
-
909
-#### Article 189-1
910
-
911
-Les chargeurs et les transporteurs ont le libre choix entre trois types de contrats : des contrats à temps, des contrats au tonnage, des contrats de voyages simple ou multiples.
912
-
913
-#### Article 189-2
914
-
915
-Le contrat à temps est celui par lequel le transporteur met un ou plusieurs bateaux et leur équipage à la disposition exclusive d'un donneur d'ordre pour une durée déterminée afin de transporter les marchandises que lui confie ce dernier contre le paiement d'une somme d'argent déterminée à la journée.
916
-
917
-#### Article 189-3
918
-
919
-Le contrat au tonnage est celui par lequel le transporteur s'engage à transporter pendant une période fixée par le contrat un tonnage déterminé contre le paiement d'un fret à la tonne.
920
-
921
-#### Article 189-4
922
-
923
-Le contrat de voyage simple est celui par lequel le transporteur s'engage à faire un voyage déterminé. Le contrat de voyages multiples porte sur une série de voyages successifs par un même bateau.
924
-
925
-#### Article 189-5
926
-
927
-Le transporteur peut, sous sa responsabilité, sous-traiter le contrat, en tout ou partie, à un transporteur public de marchandises par voie navigable.
928
-
929
-Le contrat de sous-traitance est soumis à l'ensemble des règles applicables au transport public de marchandises.
930
-
931
-#### Article 189-6
932
-
933
-I. Tout contrat de transport public de marchandises par voie navigable doit comporter des clauses précisant la nature et l'objet du transport, les modalités d'exécution du service en ce qui concerne le transport proprement dit et les conditions d'enlèvement et de livraison des objets transportés, les obligations respectives de l'expéditeur, du transporteur et du destinataire et le prix du transport ainsi que celui des prestations accessoires prévues. Le prix du transport inclut les charges de carburant nécessaires à la réalisation du transport.
934
-
935
-II.-Lorsque le contrat de transport mentionne les charges de carburant retenues pour l'établissement du prix de l'opération de transport, le prix de transport initialement convenu est révisé de plein droit pour couvrir la variation des charges de carburant liée à la variation du prix du carburant entre la date du contrat et la date de la réalisation de l'opération de transport. La facture fait apparaître les charges de carburant supportées par l'entreprise pour la réalisation de l'opération de transport.
936
-
937
-III.-A défaut d'accord entre les parties sur les modalités de la révision effectuée conformément au II, le prix du transport initialement convenu est révisé de plein droit en appliquant aux charges de carburant déterminées dans le contrat la variation de l'indice des prix à la consommation du fioul domestique publié par l'Institut national de la statistique et des études économiques sur la période allant de la date de la commande de l'opération de transport à sa date de réalisation.
938
-
939
-IV.-A défaut de stipulations contractuelles identifiant les charges de carburant dans les conditions définies au II, celles-ci sont déterminées au jour de la commande par référence à la part moyenne que représentent les charges de carburant dans le prix d'une opération de transport. Le prix du transport initialement convenu est révisé de plein droit en appliquant aux charges de carburant ainsi identifiées la variation de l'indice mentionné au III sur la période allant de la date de la commande de l'opération de transport à sa date de réalisation. La facture fait apparaître les charges de carburant supportées par l'entreprise pour la réalisation de l'opération de transport. Un décret précise les modalités de détermination de la part moyenne des charges de carburant intervenant dans l'établissement du prix d'une opération de transport.
940
-
941
-IV bis.-Est punie d'une amende de 15 000 euros la méconnaissance, par le cocontractant du transporteur fluvial, des obligations résultant pour lui de l'application des II à IV.
942
-
943
-V.-Les II, III, IV et IV bis sont applicables aux contrats de commission de transport pour la part relative à l'organisation du transport fluvial de marchandises ainsi qu'aux contrats de location d'un bateau de marchandises avec équipage.
944
-
945
-VI.-Les deuxième à quatrième alinéas de l'article 209 s'appliquent aux infractions prévues au présent article.
946
-
947
-#### Article 189-7
948
-
949
-Tout contrat de location d'un bateau de marchandises avec équipage doit comporter des clauses précisant les obligations respectives des parties dans les conditions d'emploi de l'équipage et dans l'exécution des opérations de transport.
950
-
951
-#### Article 189-8
952
-
953
-Des contrats types sont établis par décret après avis des organismes professionnels concernés et du Conseil national des transports.
954
-
955
-A défaut de convention écrite définissant les rapports entre les parties au contrat sur les matières mentionnées à l'article 189-6 et à l'article 189-7, les clauses des contrats types s'appliquent de plein droit.
956
-
957
-#### Article 189-9
958
-
959
-Toute entreprise, établie en France et utilisant des bateaux de navigation intérieure pour le transport de marchandises, doit faire inscrire dans un fichier tenu par "Voies navigables de France", selon des modalités fixées par décret, lesdits bateaux porteurs ou non porteurs lui appartenant ou exploités par elle.
960
-
961
-#### Article 189-10
962
-
963
-Les personnes qui effectuent un transport de marchandises par voie navigable présentent à toute réquisition des agents chargés du contrôle un document leur permettant de déterminer la nature juridique du transport effectué.
964
-
965 445
 #### Article 190
966 446
 
967 447
 En outre, la lettre de voiture, accompagnant obligatoirement le chargement, doit être conforme à un type fixé par arrêté du ministre de l'équipement et du logement.
... ...
@@ -970,164 +450,12 @@ En outre, la lettre de voiture, accompagnant obligatoirement le chargement, doit
970 450
 
971 451
 Le chargement et le déchargement ne sont considérés comme terminés que lorsque le transporteur a reçu à bord la lettre de voiture avec ou sans réserve, dûment signée de l'expéditeur ou du destinataire ou de leur mandataire.
972 452
 
973
-#### Article 197
974
-
975
-Les patrons et mariniers sont tenus de déclarer, aux agents commissionnés à cet effet, la nature et le poids de leurs chargements.
976
-
977
-Ils doivent, en outre, présenter à toute réquisition, auxdits agents, leurs connaissements et lettres de voiture. Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions dans lesquelles les déclarations doivent être effectuées et vérifiées.
978
-
979
-#### Article 198
980
-
981
-Les contraventions aux dispositions du précédent article et aux règlements relatifs à son application sont assimilées aux contraventions en matière de grande voirie et punies des mêmes peines.
982
-
983
-### Chapitre V : Modalités d'exécution des contrats, contrôle et sanctions
984
-
985
-#### Article 209
986
-
987
-Est puni d'une amende de 15000 euros le fait pour tout prestataire de transport public de marchandises par voie navigable, auxiliaire de transport ou loueur de bateaux de marchandises avec équipage, d'offrir ou de pratiquer un prix inférieur au coût de la prestation qui ne permet pas de couvrir les charges entraînées par les obligations légales et réglementaires, notamment en matière sociale et de sécurité, ainsi que les charges de carburant et d'entretien, les amortissements ou les loyers des bateaux, les frais de péage, les frais de documents de transport, les timbres fiscaux et, pour les entreprises unipersonnelles, la rémunération du chef d'entreprise.
988
-
989
-Les infractions sont recherchées et constatées dans les conditions prévues aux articles 45 (premier et troisième alinéas), 46, 47, 51 et 52 de l'ordonnance n° 86-1243 du 1er décembre 1986 relative à la liberté des prix et de la concurrence. Le procureur de la République est préalablement avisé des opérations envisagées. Les procès-verbaux qui font foi jusqu'à preuve du contraire lui sont transmis sans délai. Copie en est adressée à l'intéressé.
990
-
991
-Le transporteur public de marchandises par voie navigable, l'auxiliaire de transport ou le loueur de bateaux de marchandises avec équipage évincé en raison d'un prix trop bas, la Chambre nationale de la battellerie artisanale, les organisations professionnelles de transporteurs par voie navigable, d'auxiliaires de transport et de loueurs de bateaux de marchandises avec équipage, représentatives au niveau national, peuvent se porter partie civile.
992
-
993
-L'action est prescrite dans un délai d'un an à compter de la date de fin d'exécution du contrat.
994
-
995
-#### Article 210
996
-
997
-I. - Est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende le fait, pour une entreprise non résidente de transport de marchandises ou de personnes pour compte d'autrui, d'effectuer par voie navigable sans y être admise un transport national de cabotage défini par le règlement (CEE) n° 3921/91 du Conseil, du 16 décembre 1991, fixant les conditions de l'admission de transporteurs non résidents aux transports nationaux de marchandises ou de personnes par voie navigable dans un Etat membre ; le tribunal peut, en outre, prononcer la peine complémentaire d'interdiction d'effectuer des opérations de transport sur le territoire national pendant une durée d'un an au plus.
998
-
999
-II. - Est puni de 7 500 euros d'amende le fait, pour une entreprise non résidente de transport de marchandises ou de personnes pour compte d'autrui admise à effectuer par voie navigable des transports nationaux de cabotage, de réaliser ces transports avec un bateau de navigation intérieure demeurant sur le territoire national plus de quatre-vingt-dix jours consécutifs ou plus de cent trente-cinq jours sur une période de douze mois.
1000
-
1001
-III. - Ces infractions sont constatées par les agents mentionnés à l'article 22 de la loi n° 72-1202 du 23 décembre 1972 relative aux infractions concernant les bateaux, engins et établissements flottants circulant ou stationnant sur les eaux intérieures.
1002
-
1003
-IV. - Les bateaux de navigation intérieure en infraction aux dispositions prévues aux I et II sont immobilisés, par les agents mentionnés au III, jusqu'à ce que cesse l'infraction, dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
1004
-
1005
-### Chapitre VI : Coordination des transports
1006
-
1007
-#### Article 212
1008
-
1009
-Voies navigables de France est chargé de la gestion du fonds de la navigation intérieure prévu au 1 de l'article 3 du règlement (CE) n° 718/1999 du Conseil, du 29 mars 1999, relatif à une politique de capacité des flottes communautaires dans la navigation intérieure en vue de promouvoir le transport par voie navigable.
1010
-
1011
-Voies navigables de France établit et recouvre, sous les mêmes garanties et sanctions qu'en matière d'impôts directs, la contribution spéciale au fonds de la navigation intérieure prévue à l'article 4 du règlement du 29 mars 1999 susvisé.
1012
-
1013
-## Titre V : Police de la navigation
1014
-
1015
-### Chapitre Ier : Dispositions générales
1016
-
1017
-#### Article 213
1018
-
1019
-Il est défendu à tout voiturier par eau, patron, marinier ou pilote, charretier et usinier :
1020
-
1021
-- De troubler ou retarder la circulation des bateaux ;
1022
-- D'embarrasser les ports et gares ;
1023
-- De laisser vaguer les amarres et les câbles de traction ;
1024
-- De naviguer en convoi ou à couple en dehors des sections où cette navigation est autorisée ;
1025
-- De s'engager sur une section de voie navigable sur laquelle le croisement est interdit, avant de s'être assuré qu'aucun autre bateau ne s'y trouve ;
1026
-- D'intercepter ou de gêner la navigation, soit en amarrant leurs bateaux dans les passages étroits ou du côté du halage, soit en laissant dressés les mâts et cheminées.
1027
-
1028
-Ces interdictions sont faites sous peine pour les contrevenants de demeurer responsables de toutes pertes, dommages, dépens et retards.
1029
-
1030
-#### Article 214
1031
-
1032
-Seront punis d'une amende de 150 à 12000 euros, les patrons, mariniers et charretiers, ainsi que toutes autres personnes participant à la conduite, à la traction ou au remorquage d'un bateau, qui, par des manoeuvres, des déplacements ou des stationnements, auront volontairement créé un obstacle à la circulation normale sur une voie de navigation intérieure.
1033
-
1034
-#### Article 215
1035
-
1036
-Les dispositions de l'article 69 du code des ports maritimes sont applicables à la répression des infractions à la police des voies navigables.
1037
-
1038
-### Chapitre II : Dispositions spéciales au transport des matières dangereuses
1039
-
1040
-#### Article 216
1041
-
1042
-Les dispositions des articles 80 à 83 du code des ports maritimes sont applicables au transport et à la manutention des matières dangereuses sur les voies de navigation intérieure et dans les ports fluviaux.
1043
-
1044
-## Titre VI : Modernisation des voies navigables
1045
-
1046
-### Article 217
1047
-
1048
-En vue d'augmenter les dotations que l'Etat consacre à l'amélioration et à la modernisation des voies navigables, Voies navigables de France est autorisé à percevoir des taxes sur l'ensemble du réseau de navigation intérieure ou sur certaines voies ou sections de voies faisant partie de ce réseau.
1049
-
1050
-### Article 218
1051
-
1052
-Les recettes provenant des taxes sont affectées, après déduction des frais relatifs à leur perception :
1053
-
1054
-Soit au service d'emprunts contractés par Voies navigables de France ;
1055
-
1056
-Soit au service des allocations fournies par le même établissement,
1057
-
1058
-en vue de constituer des fonds de concours destinés à l'amélioration et à la modernisation du réseau de navigation intérieure.
1059
-
1060
-### Article 219
1061
-
1062
-Les taxes peuvent être appliquées aux transports pour compte de tiers (transports publics) ou pour compte propre (transports privés) aux allégements et magasinages à bord effectués sur les voies navigables françaises.
1063
-
1064
-Pour l'établissement des taxes, il est tenu compte de la consistance du service accompli défini généralement :
1065
-
1066
-S'il s'agit de transports, allégements, magasinages à bord, pour compte de tiers, par le prix effectif de l'opération ;
1067
-
1068
-S'il s'agit de transports, allégements, magasinages à bord, pour compte propre, par le prix de l'opération pour compte de tiers, des mêmes caractéristiques.
1069
-
1070
-En cas de besoin, la consistance du service accompli peut également être définie, par référence directe aux éléments suivants éventuellement combinés :
1071
-
1072
-- Nombre de voyageurs embarqués ;
1073
-- Poids ou volume des marchandises embarquées ;
1074
-- Distance parcourue en charge ;
1075
-- Nombre et caractéristiques des écluses franchies en charge.
1076
-
1077
-Le taux des taxes peut varier avec les caractéristiques des bateaux et la nature des marchandises.
1078
-
1079
-### Article 220
1080
-
1081
-Les taxes sont instituées par arrêté conjoint du ministre de l'équipement et du logement et du ministre de l'économie et des finances.
1082
-
1083
-L'arrêté mentionne la nature des travaux d'amélioration auxquels les taxes sont affectées dans le cadre des programmes généraux de modernisation et d'équipement.
1084
-
1085
-L'institution des taxes est précédée d'une enquête comportant la consultation des Voies navigables de France.
1086
-
1087
-Les arrêtés peuvent être notifiés suivant la même procédure, notamment en ce qui concerne le taux des taxes et la consistance des travaux auxquels ces taxes s'appliquent. Les taxes sont supprimées lorsque les charges financières auxquelles elles permettent de faire face sont entièrement réglées.
1088
-
1089
-### Article 221
1090
-
1091
-Les taxes sont payables par le transporteur. Elles sont perçues par les agents de Voies navigables de France ou, éventuellement, par les agents de l'Etat affectés au service de la voie navigable, agissant pour le compte de Voies navigables de France, aux lieux et conditions prévus par l'arrêté d'institution.
1092
-
1093
-### Article 222
1094
-
1095
-Le non-paiement des taxes entraîne l'interdiction de circulation du bateau auquel sont afférentes les taxes à payer.
1096
-
1097
-### Article 224
1098
-
1099
-Voies navigables de France est habilité à accepter les contributions volontaires effectuées par des établissements ou collectivités publics et organismes privés ou des particuliers, à titre de participation volontaire aux travaux d'amélioration et de modernisation des voies navigables.
1100
-
1101
-Ces contributions volontaires sont affectées par Voies navigables de France aux opérations prévues par le présent titre dans les mêmes conditions que les taxes.
1102
-
1103
-### Article 224-1
1104
-
1105
-Voies navigables de France peut recourir, pour des projets d'infrastructures destinées à être incorporées au réseau fluvial, et pour la rénovation ou la construction de tous ouvrages permettant la navigation, à un contrat de partenariat conclu sur le fondement des dispositions de l'ordonnance n° 2004-559 du 17 juin 2004 sur les contrats de partenariats ou à une convention de délégation de service public prévue par les articles 38 et suivants de la loi n° 93-122 du 29 janvier 1993 relative à la prévention de la corruption et à la transparence de la vie économique et des procédures publiques. Le contrat ou la convention peut porter sur la construction, l'entretien et l'exploitation de tout ou partie de l'infrastructure et des équipements associés, en particulier les plates-formes portuaires et multimodales et les installations de production d'énergie électrique, et sur la gestion du trafic à l'exclusion de la police de la navigation. Le contrat ou la convention comporte des stipulations de nature à garantir le respect des impératifs de sécurité et de continuité du service public.
1106
-
1107
-### Article 224-2
1108
-
1109
-L'Etat, lorsqu'il recourt à un contrat ou à une convention mentionnés à l'article L. 224-1, peut demander à Voies navigables de France de l'assister pour toute mission à caractère technique, administratif, juridique ou financier intéressant la conclusion ou l'exécution du contrat ou de la convention. Les rapports entre l'Etat et Voies navigables de France ne sont pas régis par la loi n° 85-704 du 12 juillet 1985 relative à la maîtrise d'ouvrage publique et à ses rapports avec la maîtrise d'oeuvre privée. Ils sont définis par un cahier des charges. Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités d'application du présent article.
1110
-
1111
-### Article 225
1112
-
1113
-La liste des travaux d'amélioration et de modernisation financés en tout ou partie dans les conditions prévues par le présent titre est arrêtée chaque année par le ministre de l'équipement et du logement, sur proposition du conseil d'administration de Voies navigables de France.
1114
-
1115
-### Article 226
1116
-
1117
-Les emprunts de Voies navigables de France, gagés sur les taxes et versements prévus par le présent titre, sont autorisés par décrets pris sur le rapport du ministre de l'équipement et du logement et du ministre de l'économie et des finances.
1118
-
1119
-Ces emprunts bénéficient de la garantie de l'Etat.
1120
-
1121 453
 # Livre VI : Dispositions particulières
1122 454
 
1123 455
 ## Titre Ier : Dispositions particulières aux départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle
1124 456
 
1125 457
 ### Chapitre II : Dispositions relatives aux bateaux de navigation intérieure
1126 458
 
1127
-#### Article 228
1128
-
1129
-Dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, le titre Ier du livre II s'applique, sous réserve des dispositions des articles 229 à 232 ci-dessous.
1130
-
1131 459
 #### Article 229
1132 460
 
1133 461
 Par dérogation au chapitre V du titre Ier du livre II ci-dessus, la saisie des bateaux se fait sans commandement préalable et la vente forcée se poursuit devant le tribunal cantonal qui fixe toutes audiences.
... ...
@@ -1159,163 +487,3 @@ Les bateaux appartenant à des Français et naviguant habituellement sur le Rhin
1159 487
 Les registres de bateaux conformes aux prescriptions du présent code son ouverts et tenus pour l'ensemble des départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle par le greffier du tribunal cantonal de Strasbourg. Le greffier du tribunal cantonal de Strasbourg doit affecter aux bateaux circulant habituellement sur le Rhin des registres spéciaux.
1160 488
 
1161 489
 Le greffier de ce tribunal possède les attributions données par le présent code aux greffiers des tribunaux de commerce. Néanmoins, les droits perçus par le greffier seront réservés par lui au Trésor, par application de l'article 12 du décret du 31 octobre 1923.
1162
-
1163
-### Chapitre III : Dispositions concernant la navigation sur le Rhin
1164
-
1165
-#### Article 233
1166
-
1167
-La navigation sur le Rhin est soumise aux dispositions contenues dans :
1168
-
1169
-a) L'article V du traité de Paris du 30 mai 1814 ;
1170
-
1171
-b) Les articles CVIII, CIX, CXIII à CXVII de l'acte de clôture du congrès de Vienne du 9 juin 1815, y compris son annexe 16 B ;
1172
-
1173
-c) La convention internationale signée à Mannheim le 17 octobre 1868 pour la navigation du Rhin, modifiée par les clauses du traité de Versailles du 28 juin 1919 relatives à la navigation du Rhin.
1174
-
1175
-#### Article 234
1176
-
1177
-Sont applicables aux transferts s'effectuant sur le Rhin les dispositions des titres Ier à VIII et X de la loi locale du 15 juin 1895 révisée le 20 mai 1898 sur les rapports de droit privé dans la navigation intérieure ainsi que les dispositions locales encore en vigueur en matière de responsabilité civile.
1178
-
1179
-#### Article 235
1180
-
1181
-Les contraventions aux prescriptions relatives à la navigation et à la police fluviale, ainsi qu'en matière civile, les contestations relatives :
1182
-
1183
-a) Aux paiements et à la quotité des droits de pilotage, de grue, de balance, de port et de quai ;
1184
-
1185
-b) Aux entraves que des particuliers auraient mises à l'usage des chemins de halage ;
1186
-
1187
-c) Aux dommages causés par les bateliers ou les flotteurs pendant le voyage ou en abordant ;
1188
-
1189
-d) Aux plaintes portées contre les propriétaires de chevaux de trait employés à la remonte des bateaux pour dommages causés aux biens fonds, sont soumises aux dispositions de la loi modifiée du 21 avril 1832 et de la convention de Mannheim du 17 octobre 1868.
1190
-
1191
-## Titre II : Dispositions particulières au canal du Midi
1192
-
1193
-### Chapitre III : Des contre-canaux, rigoles et fossés
1194
-
1195
-#### Article 244
1196
-
1197
-Il est interdit de faire aucune plantation dans le lit des rigoles d'entrée ou de sortie, dans les contre-canaux et dans les anciens, tels que ruisseaux ou ravins.
1198
-
1199
-Les propriétaires seront responsables des dommages causés par la présence de ces obstacles et auront à supporter les frais des curages approfondissements ou élargissements qu'ils auraient rendu nécessaires. Ils seront tenus de procéder à l'arrachage des arbres et broussailles dans un délai de huitaine après mise en demeure par le préfet.
1200
-
1201
-# DISPOSITIONS FINALES.
1202
-
1203
-## Article 246
1204
-
1205
-Le présent code se substitue, dans les conditions prévues au décret n° 55-601 du 20 mai 1955, aux dispositions législatives suivantes :
1206
-
1207
-Edit de Moulins de février 1566.
1208
-
1209
-Edit du Roi d'octobre 1666.
1210
-
1211
-Ordonnance des eaux et forêts de 1669, titre XXVII et XXVIII.
1212
-
1213
-Ordonnance du 23 décembre 1672, chapitre XVI, articles 14 et 15.
1214
-
1215
-Ordonnance du 27 juillet 1723.
1216
-
1217
-Arrêt du Conseil d'Etat du Roi du 24 avril 1739.
1218
-
1219
-Lettres patentes du 18 novembre 1776.
1220
-
1221
-Arrêt du Conseil d'Etat du Roi du 24 juin 1777.
1222
-
1223
-Arrêt du Conseil d'Etat du Roi du 23 juillet 1783, titre 1er, article 1er, titre II, articles 11 à 16.
1224
-
1225
-Décret de l'Assemblée nationale du 22 décembre 1789, chapitre II.
1226
-
1227
-Arrêté du 13 nivôse an V.
1228
-
1229
-Arrêté du 19 ventôse an VI, articles 9 et 10.
1230
-
1231
-Loi du 6 frimaire an VII, articles 26, 31 et 32, 35 à 37, 45, 47, 50 à 58.
1232
-
1233
-Loi du 11 frimaire an VII, article 7.
1234
-
1235
-Loi du 22 frimaire an VIII, article 94.
1236
-
1237
-Loi du 28 pluviôse an VIII, article 4.
1238
-
1239
-Loi du 29 floréal an X, articles 1er, 2 (partie) et 4 (partie).
1240
-
1241
-Décret du 17 prairial an XIII, article 1er.
1242
-
1243
-Décret du 12 août 1807, articles 123 à 126 et 200.
1244
-
1245
-Loi du 16 septembre 1807, articles 34 et 41.
1246
-
1247
-Décret du 16 décembre 1807, articles 34 et 41.
1248
-
1249
-Décret du 16 décembre 1811, article 114.
1250
-
1251
-Décret du 10 avril 1812, article 1er.
1252
-
1253
-Loi du 15 avril 1829, article 3, alinéa 1er (partie).
1254
-
1255
-Loi du 21 juillet 1856, articles 8 à 22.
1256
-
1257
-Loi du 27 juillet 1870 concernant les grands travaux publics, article 1er.
1258
-
1259
-Loi du 10 août 1871, article 46-13°.
1260
-
1261
-Loi du 19 février 1880, articles 2 et 3.
1262
-
1263
-Loi du 5 avril 1884, article 98.
1264
-
1265
-Loi du 8 avril 1898, articles 7, 34 à 36 et 38 à 53.
1266
-
1267
-Loi du 18 avril 1900, article 2.
1268
-
1269
-Loi du 26 décembre 1908, article 67.
1270
-
1271
-Loi du 5 juillet 1917.
1272
-
1273
-Loi du 16 octobre 1919, article 1er.
1274
-
1275
-Décret du 29 avril 1924, articles 1er, 4, 6 et 7, 9 et 10, 12, 14, 17 et 18.
1276
-
1277
-Loi du 1er juin 1924, articles 5 (partie) et 7 (5°).
1278
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1279
-Décret-loi du 1er octobre 1926 relatif à des mesures de simplification concernant les voies navigables, articles 2, 3 et 4 (partie).
1280
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1281
-Décret-loi du 28 décembre 1926, article 1er, relatif à la simplification de la procédure de répartition des frais d'entretien des ouvrages de navigation utilisés en commun avec des tiers.
1282
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1283
-Loi du 18 juillet 1930.
1284
-
1285
-Loi du 31 mai 1933, article 12.
1286
-
1287
-Loi du 19 juillet 1934.
1288
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1289
-Décret-loi du 19 juillet 1934, article 2, alinéa 1er (partie).
1290
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1291
-Décret-loi du 30 octobre 1935 sur les mesures à prendre pour assurer l'écoulement des eaux.
1292
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1293
-Décret-loi du 17 juin 1938, article 1er, sur la compétence des conseils de préfecture.
1294
-
1295
-Décret-loi du 12 novembre 1938 relatif à la défense contre les eaux.
1296
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1297
-Décret-loi du 12 novembre 1938, annexe C, relatif à la coordination des transports et au statut des bateliers.
1298
-
1299
-Loi du 16 octobre 1940 relative au régime de priorités à établir sur les transports de marchandises, articles 1er et 4.
1300
-
1301
-Loi du 11 novembre 1940, articles 1er, 2, 3, 22 et 23.
1302
-
1303
-Loi du 22 mars 1941, articles 1er, 3 à 18, 25 à 31.
1304
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1305
-Loi du 17 mai 1941 (partie).
1306
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1307
-Loi du 31 décembre 1943.
1308
-
1309
-Loi du 27 avril 1946, articles 58 et 59.
1310
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1311
-Loi n° 47-2406 du 31 décembre 1947, articles 10 et 11.
1312
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1313
-Loi n° 50-591 du 30 mai 1950, article 1er.
1314
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1315
-Loi n° 50-631 du 2 juin 1950, article 25.
1316
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1317
-Loi n° 50-301 du 9 avril 1953.
1318
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1319
-Décret-loi n° 53-301 du 9 avril 1953.
1320
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1321
-Décret-loi n° 55-805 du 18 juin 1955.