Code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure


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Version consolidée au 1er janvier 2002 (version 4d48d20)
La précédente version était la version consolidée au 17 janvier 2001.

126 126
#### Article 15
127 127

                                                                                    
128 128
Les propriétaires riverains des fleuves et rivières inscrits sur la nomenclature des voies navigables ou flottables sont tenus, dans l'intérêt du service de la navigation et partout où il existe un chemin de halage, de laisser le long des bords desdits fleuves et rivières, ainsi que sur les îles où il en est besoin, un espace de 7,80 mètres de largeur.
129 129

                                                                                    
130 130
Ils ne peuvent planter d'arbres ni se clore par haies ou autrement qu'à une distance de 9,75 mètres du côté où les bateaux se tirent et de 3,25 mètres sur le bord où il n'existe pas de chemin de halage.
131 131

                                                                                    
132 132
Les propriétés riveraines d'un cours d'eau domanial rayé de la nomenclature des voies navigables ou flottables ou classé dans le domaine public par application de l'article 2-1 ainsi que les propriétés riveraines d'un lac domanial sont grevées sur chaque rive de cette dernière servitude de 3,25 mètres , dite servitude de "marchepied". Lorsqu'un cours d'eau est déjà grevé de la servitude prévue par le décret n° 59-96 du 7 janvier 1959, cette dernière servitude est maintenue.
133 133

                                                                                    
134 134
Tout contrevenant sera passible d'un amende de 
1800 F
274 euros
 et devra, en outre, remettre les lieux en état ou, à défaut, payer les frais de la remise en état d'office par l'administration.
   

                    
174 174
#### Article 24
175 175

                                                                                    
176 176
Il est interdit :
177 177

                                                                                    
178 178
1° De dégrader, détruire ou enlever les ouvrages construits pour la sûreté et la facilité de la navigation et du halage sur les rivières et canaux navigables ou flottables ou le long de ces voies ;
179 179

                                                                                    
180 180
2° De faire aucun dommage aux ouvrages provisoires établis en vue de la construction ou de l'entretien des ouvrages visés à l'alinéa ci-dessus ;
181 181

                                                                                    
182 182
3° De naviguer sous les arches des ponts qui seraient fermés à la navigation du fait de tels travaux.
183 183

                                                                                    
184 184
Le contrevenant sera passible d'une amende de 
1000 à 80000 F
150 à 12000 euros
. Il devra supporter les frais de réparations. Il devra, en outre dédommager les entrepreneurs chargés des travaux à dire d'experts nommés par les parties ou d'office.
   

                    
186 186
#### Article 25
187 187

                                                                                    
188 188
Aucun travail ne peut être exécuté, aucune prise d'eau ne peut être pratiquée sur le domaine public fluvial sans autorisation de l'administration.
189 189

                                                                                    
190 190
Le défaut d'autorisation sera puni d'une amende de 
1000 à 80000 F
150 à 12000 euros
.
191 191

                                                                                    
192 192
En cas de condamnation pour infraction aux dispositions du présent article, le tribunal fixe, s'il y a lieu, les mesures à prendre pour faire cesser l'infraction ou en éviter la récidive et le délai dans lequel ces mesures devront être exécutées, ainsi qu'une astreinte dans les formes définies à l'article 463 du code rural.
193 193

                                                                                    
194 194
Les décisions d'autorisation ou des arrêtés complémentaires du représentant de l'Etat fixent les dispositions nécessaires pour assurer la sécurité des personnes et la protection de l'environnement.
195 195

                                                                                    
196 196
Indépendamment des poursuites pénales qui peuvent être exercées lorsqu'un officier de police judiciaire ou un agent public habilité à cet effet a constaté l'inobservation des conditions imposées à l'exploitant d'un des ouvrages soumis à autorisation, en application du présent article et nonobstant les dispositions de l'article 26 du présent code, le représentant de l'Etat peut mettre l'exploitant en demeure de satisfaire à ces conditions dans un délai déterminé.
197 197

                                                                                    
198 198
Si, à l'expiration de ce délai, l'exploitant n'a pas obtempéré à cette injonction, le représentant de l'Etat peut :
199 199

                                                                                    
200 200
- soit faire procéder d'office, aux frais de l'exploitant, à l'exécution des mesures prescrites ;
201 201
- soit obliger l'exploitant à consigner entre les mains d'un comptable public une somme répondant du montant des travaux ; cette somme lui sera restituée au fur et à mesure de l'exécution des travaux ;
202 202
- soit décider la mise hors service temporaire de l'ouvrage.
   

                    
210 210
#### Article 27
211 211

                                                                                    
212 212
Il est interdit, de construire ou de laisser subsister sur les rivières et canaux domaniaux ou le long de ces voies, des ouvrages quelconques susceptibles de nuire à l'écoulement des eaux ou à la navigation. Le contrevenant sera passible d'une amende de 
1000 à 80000 F
150 à 12000 euros
 et devra, en outre, démolir les ouvrages établis ou, à défaut, payer les frais de la démolition d'office par l'administration.
   

                    
214 214
#### Article 28
215 215

                                                                                    
216 216
Il est interdit :
217 217

                                                                                    
218 218
1. De jeter dans le lit des rivières et canaux domaniaux ou sur leurs bords des matières insalubres ou des objets quelconques, ni rien qui puisse embarrasser le lit des cours d'eau ou canaux ou y provoquer des atterrissements ;
219 219

                                                                                    
220 220
2. D'y planter des pieux ;
221 221

                                                                                    
222 222
3. D'y mettre rouir des chanvres ;
223 223

                                                                                    
224 224
4. De modifier le cours desdits rivières ou canaux par tranchées ou par quelque moyen que ce soit ;
225 225

                                                                                    
226 226
5. D'y extraire des matériaux ;
227 227

                                                                                    
228 228
6. D'extraire à moins de 11,70 m de la limite desdites rivières ou des bords desdits canaux, des terres, sables et autres matériaux.
229 229

                                                                                    
230 230
Le contrevenant sera passible d'une amende 
de 1000 à 80000 F
150 à 12000 euros
 et devra, en outre, remettre les lieux en état ou, à défaut, payer les frais de la remise en état d'office par l'administration.
   

                    
232 232
#### Article 29
233 233

                                                                                    
234 234
Les riverains, les mariniers et autres personnes sont tenus de faire enlever les pierres, terres, bois, pieux, débris de bateaux et autres empêchements qui, de leur fait ou du fait de personnes ou de choses à leur charge, se trouveraient sur le domaine public fluvial. Le contrevenant sera passible d'une amende de 
1000 à 80000 F
150 à 12000 euros
, de la confiscation de l'objet constituant l'obstacle et du remboursement des frais d'enlèvement d'office par l'administration.
   

                    
242 242
##### Article 33
243 243

                                                                                    
244 244
L'autorité compétente pour statuer, après enquête sur une installation, un ouvrage, une activité ou des travaux soumis à autorisation en application de l'article 10 de la loi n° 92-3 du 3 janvier 1992 susvisée, est le préfet du département sur le territoire duquel l'installation, l'ouvrage, l'activité ou les travaux doivent être réalisés.
245 245

                                                                                    
246 246
Lorsque l'installation, l'ouvrage, l'activité ou les travaux doivent être réalisés sur le territoire de deux ou plusieurs départements, il est statué par un arrêté conjoint des préfets des départements intéressés.
247 247

                                                                                    
248 248
Toutefois, en cas de désaccord du maire de l'une des communes sur le territoire desquelles l'enquête a été ouverte, et si l'objet de l'enquête fait partie d'un projet d'infrastructure du domaine public fluvial d'un coût supérieur à 
12 millions de francs
1829388,21 euros
, il est statué par décret en Conseil d'Etat.
   

                    
326 326
#### Article 57
327 327

                                                                                    
328 328
Pour l'ensemble des cours d'eau énumérés, il ne pourra être fait aucune plantation nouvelle ni aucune accrue tolérée sur les terrains compris entre les cours d'eau et les digues et levées sur les îles, sans une autorisation préfectorale prise sur l'avis des ingénieurs de la navigation à peine d'une amende de 
1000 à 80000 F
12000 euros
. Les plantations faites sans autorisation pourront, en outre, être arrachées aux frais des contrevenants à la suite d'un arrêté préfectoral pris sur l'avis des ingénieurs de la navigation, sans qu'il y ait besoin d'une mise en demeure préalable.
   

                    
330 330
#### Article 58
331 331

                                                                                    
332 332
Toute plantation ancienne ou accrue sur les digues ou levées, les terrains compris entre les cours d'eau et les digues ou levées ou sur les îles, qui serait reconnue faire obstacle à l'écoulement des eaux ou resteindre d'une façon nuisible le champ d'inondation, devra être supprimée en tout ou en partie dans le délai de deux mois sur l'ordre des ingénieurs, à peine d'une amende de 
1000 à 80000 F
12000 euros
. En cas d'inexécution dans le délai prescrit, l'enlèvement en sera fait aux frais du contrevenant sans qu'il soit besoin d'une mise en demeure préalable.
333 333

                                                                                    
334 334
Il ne sera dû d'indemnité que si la plantation avait fait antérieurement l'objet d'une autorisation régulière et compte tenu des conditions fixées par cette autorisation.
   

                    
336 336
#### Article 59
337 337

                                                                                    
338 338
Il est interdit d'élever aucune construction sur les terrains compris entre les digues et la rivière ni sur les digues et levées, ou sur les îles.
339 339

                                                                                    
340 340
Du côté du val, il est interdit de planter des arbres ou arbustes, de creuser des puits, caves, fossés, ou faire toutes autres excavations de terrain à moins de 19,50 mètres du pied des levées.
341 341

                                                                                    
342 342
Les façades des bâtiments, dans la zone des 19,50 mètres définis ci-dessus, devront être établies à 1,95 mètre au moins de l'arête inférieure du talus extérieur de la digue ou levée et l'intervalle compris entre ces façades et les talus voisins des levées ou digues devra être remblayé avec soin au niveau de leur couronnement. Les fondations des murs ne doivent pas excéder une profondeur de 0,50 mètre.
343 343

                                                                                    
344 344
Toute construction devra faire l'objet d'une autorisation préfectorale prise sur l'avis des ingénieurs de la navigation.
345 345

                                                                                    
346 346
Toute construction non autorisée donnera lieu à une amende de 
1000 à 80000 F
12000 euros
 et à la démolition de la construction.
   

                    
348 348
#### Article 60
349 349

                                                                                    
350 350
Il est interdit de laisser paître des chevaux, boeufs, vaches, chèvres, moutons, porcs et autres bestiaux sur le couronnement et le talus des banquettes et des digues ou levées non plus qu'entre ces digues ou levées et la rivière à peine d'une amende de 
60 à 72 F
9 à 10 euros
 pour chaque bête et de réparation des dommages.
   

                    
404 404
### Article 72
405 405

                                                                                    
406 406
Si l'exaction est accompagnée d'injures, menaces, violences ou voies de faits, les prévenus seront traduits devant le tribunal correctionnel et condamnés, outre les réparations civiles et dommages-intérêts, à une amende qui pourra être de 
25000 F
3750 euros
 et un emprisonnement qui ne pourra excéder trois mois.
   

                    
420 420
### Article 76
421 421

                                                                                    
422 422
Si le refus de payer était accompagné d'injures, menaces, violences ou voies de fait, les coupables seront traduits devant le tribunal correctionnel et condamnés, outre les réparations civiles et dommages-intérêts, à une amende qui pourra être de 
25000 F
3750 euros
 et un emprisonnement qui ne pourra excéder trois mois.
   

                    
524 524
#### Article 87
525 525

                                                                                    
526 526
Est punie de trois ans d'emprisonnement et de 
300000 F
45 000 euros
 d'amende l'application à un bateau d'un certificat d'immatriculation autre que celui qui a été établi pour ce bateau.
527 527

                                                                                    
528 528
Sont punies d'une amende de 
60000 F
9 000 euros
 les infractions à l'interdiction de double immatriculation prévue à l'article 78 du présent code.
529 529

                                                                                    
530 530
Sont punies d'une amende de 
25000 F
3 750 euros
 les infractions :
531 531

                                                                                    
532 532
1° A l'obligation d'immatriculation prévue à l'article 78 ;
533 533

                                                                                    
534 534
2° Aux prescriptions de l'article 84, ladite amende étant, dans ce cas, à la charge solidaire du capitaine ou patron et du propriétaire propriétaires ;
535 535

                                                                                    
536 536
3° Aux prescriptions de l'article 85 du présent code.
   

                    
910 910
### Article 138
911 911

                                                                                    
912 912
Est puni d'une amende de 
25000 F
3750 euros
 tout propriétaire ou chef d'entreprise qui a fait naviguer un bateau à vapeur sans un permis de navigation délivré par l'autorité administrative dans les conditions fixées par 
règlement d'administration publique.
décret en Conseil d'Etat.
   

                    
914 914
### Article 139
915 915

                                                                                    
916 916
Le propriétaire ou chef d'entreprise qui a continué à faire naviguer un bateau à vapeur dont le permis a été suspendu ou retiré en vertu dudit règlement encourt une amende de 
25000 F.
3 750 euros.
   

                    
918 918
### Article 140
919 919

                                                                                    
920 920
Est puni d'une amende de 
25000 F
3 750 euros
 tout propriétaire de bateau à vapeur ou chef d'entreprise qui fait usage d'une chaudière non revêtue des timbres constatant qu'elle a été soumise aux épreuves prescrites par 
règlement d'administration publique
décret en Conseil d'Etat
, ou qui, après avoir fait faire à une chaudière ou partie de chaudière, des changements ou réparations notables, a fait usage hors le cas de force majeure, de la chaudière réparée ou modifiée sans qu'elle ait été soumise à la pression d'épreuve correspondant au numéro du timbre dont elle est frappée.
   

                    
922 922
### Article 141
923 923

                                                                                    
924 924
Est puni d'une amende de 
25000 F
3 750 euros
 à tout propriétaire de bateau à vapeur ou chef d'entreprise qui, après avoir obtenu un permis de navigation, fait naviguer ce bateau sans se conformer aux prescriptions qui lui ont été imposées en vertu des règlements d'administration publique en ce qui concerne les appareils de sûreté dont les chaudières doivent être pourvues, l'emplacement des chaudières et machines et les séparations entre cet emplacement et les salles destinées aux passagers.
925 925

                                                                                    
926 926
La même peine est applicable dans le cas où le bateau a continué à naviguer après que les appareils de sûreté ou les dispositions du local ont cessé de satisfaire à ces prescriptions.
   

                    
928 928
### Article 142
929 929

                                                                                    
930 930
Est puni d'une amende de 
25000 F
3 750 euros
 tout propriétaire de bateau à vapeur ou chef d'entreprise qui a confié la conduite du bateau ou de l'appareil moteur à un capitaine ou à un mécanicien non pourvu des certificats de capacité exigés par les règlements d'administration publique.
   

                    
940 940
### Article 144
941 941

                                                                                    
942 942
Est puni d'une amende de 
25000 F
3 750 euros
 et, en outre, d'un emprisonnement de trois mois, le mécanicien ou chauffeur qui, sans ordre, a surchargé les soupapes, faussé ou paralysé les appareils de sûreté.
943 943

                                                                                    
944 944
Lorsque la surcharge des soupapes a eu lieu, hors du cas de force majeure, par ordre du capitaine ou du chef de manoeuvre qui le remplace, le capitaine ou le chef de manoeuvre qui a donné l'ordre est puni d'une amende de 
25000 F
3 750 euros
 et peut être condamné à un emprisonnement de deux mois.
   

                    
946 946
### Article 145
947 947

                                                                                    
948 948
Est puni d'une amende de 
25000 F
3 750 euros
 et d'un emprisonnement de trois mois, le mécanicien d'un bateau à vapeur qui aura laissé descendre l'eau dans la chaudière au niveau des conduits de la flamme et de la fumée.
   

                    
960 960
### Article 147
961 961

                                                                                    
962 962
Dans le cas où, par inobservation des règlements, le capitaine d'un bateau à vapeur a heurté, endommagé ou mis en péril un autre bateau, il est puni d'une amende de 
25000 F
3 750 euros
 et peut être condamné, en outre, à un emprisonnement de trois mois.
   

                    
974 974
### Article 150
975 975

                                                                                    
976 976
Si les contraventions prévues aux articles précédents ont occasionné des blessures, la peine sera de six mois d'emprisonnement et l'amende de 
25000 F
3 750 euros
, si elles ont occasionné la mort d'une ou plusieurs personnes, l'emprisonnement sera de cinq ans et l'amende de 
25000 F.
3 750 euros.
   

                    
1294 1294
#### Article 209
1295 1295

                                                                                    
1296 1296
Est puni d'une amende de 
100000 F
15000 euros
 le fait pour tout prestataire de transport public de marchandises par voie navigable, auxiliaire de transport ou loueur de bateaux de marchandises avec équipage, d'offrir ou de pratiquer un prix inférieur au coût de la prestation qui ne permet pas de couvrir les charges entraînées par les obligations légales et réglementaires, notamment en matière sociale et de sécurité, ainsi que les charges de carburant et d'entretien, les amortissements ou les loyers des bateaux, les frais de péage, les frais de documents de transport, les timbres fiscaux et, pour les entreprises unipersonnelles, la rémunération du chef d'entreprise.
1297 1297

                                                                                    
1298 1298
Les personnes morales peuvent être déclarées pénalement responsables, dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal, de l'infraction prévue au présent article.
1299 1299

                                                                                    
1300 1300
La peine encourue par les personnes morales est l'amende suivant les modalités prévues à l'article 131-38 du code pénal.
1301 1301

                                                                                    
1302 1302
Les infractions sont recherchées et constatées dans les conditions prévues aux articles 45 (premier et troisième alinéas), 46, 47, 51 et 52 de l'ordonnance n° 86-1243 du 1er décembre 1986 relative à la liberté des prix et de la concurrence. Le procureur de la République est préalablement avisé des opérations envisagées. Les procès-verbaux qui font foi jusqu'à preuve du contraire lui sont transmis sans délai. Copie en est adressée à l'intéressé.
1303 1303

                                                                                    
1304 1304
Le transporteur public de marchandises par voie navigable, l'auxiliaire de transport ou le loueur de bateaux de marchandises avec équipage évincé en raison d'un prix trop bas, la Chambre nationale de la battellerie artisanale, les organisations professionnelles de transporteurs par voie navigable, d'auxiliaires de transport et de loueurs de bateaux de marchandises avec équipage, représentatives au niveau national, peuvent se porter partie civile.
1305 1305

                                                                                    
1306 1306
L'action est prescrite dans un délai d'un an à compter de la date de fin d'exécution du contrat.
   

                    
1333 1333
#### Article 214
1334 1334

                                                                                    
1335 1335
Seront punis d'une amende de 
1000 à 80000 F
150 à 12000 euros
, les patrons, mariniers et charretiers, ainsi que toutes autres personnes participant à la conduite, à la traction ou au remorquage d'un bateau, qui, par des manoeuvres, des déplacements ou des stationnements, auront volontairement créé un obstacle à la circulation normale sur une voie de navigation intérieure.