Code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

EXPÉRIMENTAL : le diff mot-à-mot permet de visualiser les modifications en découpant au niveau des mots plutôt que des lignes (peut ne pas fonctionner).

Version consolidée au 2 octobre 1996 (version 1305826)
La précédente version était la version consolidée au 6 juin 1996.

... ...
@@ -1237,26 +1237,6 @@ Les bateaux utilisés aux transports privés ne peuvent pas participer aux trans
1237 1237
 
1238 1238
 En outre, la lettre de voiture, accompagnant obligatoirement le chargement, doit être conforme à un type fixé par arrêté du ministre de l'équipement et du logement.
1239 1239
 
1240
-#### Article 191
1241
-
1242
-Le contrat au voyage est libellé conformément à des types fixés par arrêté du ministre chargé des transports.
1243
-
1244
-#### Article 192
1245
-
1246
-L'arrêté prévu à l'article ci-dessus fixe notamment :
1247
-
1248
-1° La durée maxima des délais de planche au chargement et au déchargement ;
1249
-
1250
-2° Les taux des surestaries ;
1251
-
1252
-3° Les conditions d'application des primes par jour gagné au chargement et au déchargement lorsqu'il en est prévu, sans que ces primes puissent s'appliquer à un nombre de jours supérieur à la moitié des jours de planche ni que leur taux puisse dépasser la moitié de celui prévu pour la première période de surestaries ;
1253
-
1254
-4° Les conditions dans lesquelles le transporteur peut recevoir des avances sur fret sur lesquelles il ne peut être retenu ni intérêt, ni escompte, ni commission d'aucune sorte ;
1255
-
1256
-5° Le taux maximum de la commission d'affrètement.
1257
-
1258
-Le contrat au voyage est dispensé d'enregistrement.
1259
-
1260 1240
 #### Article 196
1261 1241
 
1262 1242
 Le chargement et le déchargement ne sont considérés comme terminés que lorsque le transporteur a reçu à bord la lettre de voiture avec ou sans réserve, dûment signée de l'expéditeur ou du destinataire ou de leur mandataire.
... ...
@@ -1273,14 +1253,6 @@ Les contraventions aux dispositions du précédent article et aux règlements re
1273 1253
 
1274 1254
 ### Chapitre V : Modalités d'exécution des contrats, contrôle et sanctions
1275 1255
 
1276
-#### Article 206
1277
-
1278
-Tous les contrats de transports, y compris les contrats à temps, sont obligatoirement soumis à un visa administratif délivré par le directeur régional pour les contrats au tonnage ou à temps et par le bureau d'affrètement pour les contrats au voyage, lequel n'est délivré qu'autant que ces documents sont conformes à la réglementation en vigueur. Toute modification apportée à ces conventions doit être soumise dans les mêmes conditions au visa administratif.
1279
-
1280
-#### Article 207
1281
-
1282
-Sont nulles de plein droit toutes suppressions ou modifications des contrats dérogeant aux clauses obligatoires, ainsi que toutes stipulations contenues, soit dans l'écrit lui-même, soit dans un écrit distinct et tendant à échapper à ces clauses.
1283
-
1284 1256
 #### Article 209
1285 1257
 
1286 1258
 Les infractions aux dispositions du présent titre ou à celles des arrêtés d'application, à l'exception des infractions aux ordres de réquisition dont les sanctions sont prononcées dans les conditions définies au dernier alinéa de l'article 204, sont punies d'une amende de 900 F et, en cas de récidive, de 9000 F. Les chiffres ci-dessus sont quadruplés lorsqu'il s'agit de contraventions aux prescriptions des articles 200 à 204, dernier alinéa excepté, du présent chapitre, ou aux dispositions réglementaires prises pour l'application de ces articles. Toutefois, les contrevenants auront la faculté de se libérer par le versement immédiat entre les mains de l'agent verbalisateur de la moitié du minimum de l'amende ainsi fixée.