Code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 30 mars 1993 (version d23d890)
La précédente version était la version consolidée au 4 janvier 1992.

240 242
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#### Article 33
241 243

                                                                                    
242 244
L'autorité compétente pour statuer, après enquête 
, sur les établissements et prises d'eau ayant pour effet de modifier le régime, le niveau ou le mode d'écoulement des eaux
sur une installation, un ouvrage, une activité ou des travaux soumis à autorisation en application de l'article 10 de la loi n° 92-3 du 3 janvier 1992 susvisée,
 est le 
commissaire de la République
préfet
 du département sur le territoire duquel 
est situé l'établissement.
243

                                                                                    
244 244
Lorsque l'établissement ou la prise d'eau doit
l'installation, l'ouvrage, l'activité ou les travaux doivent
 être 
réalisé
réalisés.
245

                                                                                    
244 246
Lorsque l'installation, l'ouvrage, l'activité ou les travaux doivent être réalisés
 sur le territoire de deux ou plusieurs départements, il est statué par un arrêté conjoint des 
commissaires de la République
préfets
 des départements intéressés.
245 247

                                                                                    
246 248
Toutefois, en cas de désaccord du maire de l'une des communes sur le territoire desquelles l'enquête a été ouverte, 
et si l'objet de l'enquête fait partie d'un projet d'infrastructure du domaine public fluvial d'un coût supérieur à 12 millions de francs, 
il est statué par décret en Conseil d'Etat.
247

                                                                                    
248
Lorsqu'il s'agit d'un établissement ou d'une prise d'eau n'ayant pas pour effet de modifier le régime, le niveau ou le mode d'écoulement des eaux, ou d'un établissement temporaire, le commissaire de la République du département sur lequel est situé l'établissement statue sans enquête. L'autorisation d'un établissement temporaire ne peut excéder deux années et n'est pas renouvelable.
249

                                                                                    
250
Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application présent article.