Code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure


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Version consolidée au 30 juin 1984 (version 3ff9dae)

# Livre Ier : Du domaine public fluvial ## Titre Ier : Consistance, classement, déclassement du domaine public fluvial. ### Article 1 Le domaine public fluvial comprend : - Les cours d'eau navigables ou flottables, depuis le point où ils commencent à être navigables ou flottables jusqu'à leur embouchure, ainsi que leurs bras, même non navigables ou non flottables, s'ils prennent naissance au-dessous du point où ces cours d'eau deviennent navigables ou flottables, les noues et boires qui tirent leurs eaux des mêmes cours d'eau, les dérivations ou prises d'eau artificielles même établies dans des propriétés particulières à condition qu'elles aient été pratiquées par l'Etat dans l'intérêt de la navigation ou du flottage ; - Les lacs navigables ou flottables ainsi que les retenues établies sur les cours d'eau du domaine public à condition que les terrains submergés aient été acquis par l'Etat ou par son concessionnaire à charge de retour à l'Etat en fin de concession ; - Les rivières canalisées, les canaux de navigation, étangs ou réservoirs d'alimentation, contrefossés et autres dépendances ; - Les ports publics situés sur les voies navigables et leurs dépendances ; - Les ouvrages publics construits dans le lit ou sur les bords des voies navigables ou flottables pour la sûreté et la facilité de la navigation ou du halage ; - Les cours d'eau, lacs et canaux qui, rayés de la nomenclature des voies navigables ou flottables, ont été maintenus dans le domaine public ; - Les cours d'eau et lacs ainsi que leurs dérivations classés dans le domaine public selon la procédure fixée à l'article 2-1 en vue d'assurer l'alimentation en eau des voies navigables, les besoins en eau de l'agriculture et de l'industrie, l'alimentation des populations ou la protection contre les inondations ; - Les cours d'eau et les lacs appartenant au domaine public sont appelés cours d'eau et lacs domaniaux. ### Article 2 Les parties navigables ou flottables d'un fleuve, d'une rivière ou d'un lac sont déterminées par des décrets pris après enquête de commodo et incommodo, tous les droits des tiers réservés, sur le rapport du ministre des travaux publics et des transports, après avis du ministre chargé de la police ou de la gestion de ce cours d'eau ou de ce lac et du ministre des finances et des affaires économiques. ### Article 2-1 Le classement d'un cours d'eau, d'une section de cours d'eau ou d'un lac dans le domaine public, pour l'un des motifs énumérés à l'avant-dernier alinéa de l'article 1er, est prononcé, après enquête d'utilité publique, par décret en Conseil d'Etat pris sur le rapport du ou des ministres intéressés et du ministre chargé de la police ou de la gestion de ce cours d'eau ou de ce lac, après avis du ministre des finances et des affaires économiques, tous les droits des riverains du cours d'eau ou du propriétaire du lac et des tiers réservés. Les indemnités pouvant être dues en raison des dommages entraînés par ce classement sont fixées comme en matière d'expropriation pour cause d'utilité publique, compensation faite des avantages que les intéressés peuvent en retirer. ### Article 3 Les voies d'eau navigables ou flottables, naturelles ou artificielles, faisant partie du domaine public de l'Etat, peuvent être rayées de la nomenclature des voies navigables ou flottables et maintenues dans le domaine public par décret en conseil d'Etat, après avis du ministre des finances et des affaires économiques, dans les conditions fixées par un décret en conseil d'Etat. ### Article 4 Le déclassement des cours d'eau ou lacs domaniaux navigables ou non et des canaux faisant partie du domaine public de l'Etat est prononcé après enquête d'utilité publique par décret en Conseil d'Etat pris sur le rapport du ministre des travaux publics et des transports ou du ministre de l'agriculture s'il est chargé de la gestion du cours d'eau ou du lac, après avis des ministres chargés respectivement des finances, de l'intérieur, de l'industrie, ainsi que, suivant le cas, après avis du ministre de l'agriculture ou du ministre des travaux publics et des transports dans les conditions fixées par décret en conseil d'Etat. ### Article 5 Les décrets de concession sont pris après avis des ministres chargés respectivement des finances, de l'agriculture, de l'industrie et du commerce et du ministre chargé de la tutelle de l'organisme concessionnaire. Ces avis sont sollicités par le ministre des travaux publics, après accomplissement des formalités ci-après ; a) Consultation de l'Office national de la navigation et des services civils, départements et chambres de commerce intéressés ; b) Si la voie considérée n'a pas cessé d'être fréquentée par la navigation ou utilisée pour le flottage depuis plus de deux ans, consultation des organisations professionnelles de la batellerie. Les avis non fournis dans le délai d'un mois au titre des consultations prévues ci-dessus, sont réputés favorables. Dans les cours d'eau et les lacs concédés en exécution du présent article, le droit de pêche reste exercé au profit de l'Etat en exécution de l'article 403 du code rural. ### Article 6 Les décrets de radiation sont pris après consultation : a) De l'office national de la navigation et des services civils, départements et chambres de commerce intéressés ; b) Des organisations professionnelles de la batellerie. Les avis non fournis dans le délai d'un mois, au titre des consultations prévues ci-dessus, sont réputés favorables. Dans l'hypothèse où la voie considérée a cessé d'être effectivement fréquentée par la navigation ou utilisée pour le flottage depuis plus de deux ans, les consultations ci-dessus sont facultatives. Sur les voies d'eau qui feront l'objet d'un décret de radiation, aucune dépense autre que celles nécessaires pour rétablir, en cas de nécessité, la situation naturelle ne sera faite par l'Etat au titre des ouvrages intéressant antérieurement la navigation. Les travaux d'entretien, de réparation et de restauration des ouvrages intéressant les usiniers ou autres bénéficiaires ne donneront lieu à aucune contribution financière de l'Etat. La même règle est applicable aux ouvrages situés sur des voies d'eau ayant fait l'objet antérieurement d'une mesure de radiation avant le 18 juin 1955. ### Article 7 Les décrets de déclassement sont pris après avis des ministres chargés respectivement de l'économie et des finances, de l'agriculture, de l'intérieur et de l'industrie et du commerce. Ces avis sont sollicités par le ministre de l'équipement et du logement après accomplissement des formalités ci-après : a) Consultation de l'office national de la navigation et des services civils, départements et chambres de commerce intéressés ; b) Consultation des organisations professionnelles de la batellerie ; c) Enquête d'utilité publique, dans les formes déterminées par décret. Dans l'accomplissement des formalités prévues sous a) et b), les avis non formulés dans le délai d'un mois sont réputés favorables. Les voies déclassées sont placées pour les parties naturelles du lit, dans la catégorie des cours d'eau et lacs non domaniaux et, pour les autres parties, dans le domaine privé de l'Etat. Sur les voies d'eau qui auront fait l'objet d'un décret de déclassement, aucune dépense autre que celles nécessaires pour rétablir, en cas de nécessité, la situation naturelle ne sera faite par l'Etat au titre des ouvrages intéressant antérieurement la navigation. Les travaux d'entretien, de réparation et de restauration des ouvrages intéressant les usiniers ou autres bénéciaires ne donneront lieu à aucune contribution financière de l'Etat. La même règle est applicable aux ouvrages situés sur des voies d'eau ayant fait l'objet d'une mesure de déclassement avant le 18 juin 1955. ## Titre II : Dispositions spéciales aux cours d'eau et aux lacs domaniaux ### Chapitre Ier : Délimitation. #### Article 8 Les limites des cours d'eau domaniaux sont déterminées par la hauteur des eaux coulant à pleins bords avant de déborder. Les arrêtés de délimitation pourront être l'objet d'un recours contentieux. Ils seront toujours pris sous la réserve des droits de propriété. #### Article 9 A l'embouchure des fleuves ou rivières, la limite de la mer est déterminée conformément aux dispositions de l'article 2 du décret du 21 février 1852. ### Chapitre II : Droits de l'Etat et des riverains. #### Article 10 La propriété des alluvions, relais, atterrissements, îles et îlots qui se forment naturellement dans les fleuves et rivières domaniaux est réglée par les dispositions des articles 556, 557, 560 et 562 du code civil. En ce qui concerne les lacs domaniaux, les dispositions de l'article 558 du même code sont applicables. #### Article 11 Si un cours d'eau domanial forme un nouveau cours en abandonnant son ancien lit, il est procédé conformément aux dispositions de l'article 563 du code civil. #### Article 12 Si un cours d'eau domanial enlève par une force subite une partie considérable et reconnaissable d'un champ riverain, et la porte vers un champ inférieur ou sur la rive opposée, il est procédé conformément aux dispositions de l'article 559 du code civil. #### Article 13 Lorsque, à la suite de travaux légalement exécutés, des portions de l'ancien lit cesseront de faire partie du domaine public, les propriétaires riverains pourront exercer le droit de préemption conformément aux dispositions de l'article 563 du code civil. #### Article 14 Le curage des cours d'eau domaniaux et de leurs dépendances faisant partie du domaine public est à la charge de l'Etat ; néanmoins, un règlement d'administration publique peut, les parties intéressées entendues, appeler à contribuer au curage les communes, les usiniers, les concessionnaires des prises d'eau et les propriétaires voisins, qui, par l'usage exceptionnel et spécial qu'ils font des eaux, rendent les frais de curage plus considérables. Toutefois, le montant de la contribution annuelle à exiger des communes, des usiniers, des concessionnaires de prise d'eau ou des propriétaires voisins pour curage des voies navigables ou flottables et de leur dépendances faisant partie du domaine public, sera fixé par arrêté préfectoral sous réserve de l'approbation préalable du ministre des travaux publics chaque fois qu'un accord se sera établi à ce sujet entre l'administration et les intéressés. ### Chapitre III : Servitudes. #### Article 16 Lorsque l'intérêt du service de la navigation le permettra, les distances fixées par les deux premiers alinéas de l'article précédent, pour la servitude de halage, seront réduites par arrêté ministériel. Lorsque l'exercice de la pêche et les nécessités d'entretien du cours d'eau le permettront, la distance fixée par le troisième alinéa de l'article précédent pour la servitude de marchepied pourra être exceptionnellement réduite par arrêté ministériel. #### Article 17 Dans l'intérêt de l'approvisionnement de Paris, les propriétaires des terrains proches des rivières navigables ou flottables du bassin de la Seine sont tenus de souffrir, moyennant indemnité, l'utilisation de leurs terres en nature de prés ou de labours par les marchands de bois pour y faire les amas de leurs bois, soit pour les charger en bateaux, soit pour les mettre en trains. Afin que les propriétaires puissent être payés par chacun des marchands de bois ceux-ci seront tenus de faire marquer leur bois de leur marque particulière et des disposer par piles de 2,60 m de hauteur et de 30 m de longueur en ne laissant entre les piles qu'une distance de 0,65 m. L'enlèvement des bois ne pourra être fait qu'après payement aux propriétaires de l'indemnité d'occupation. #### Article 18 Les propriétaires riverains qui veulent faire des constructions, plantations ou clôtures le long des cours d'eau domaniaux peuvent, au préalable, demander à l'administration de reconnaître la limite de la servitude. Si, dans les trois mois à compter de la demande, l'administration n'a pas fixé la limite, les constructions, plantations ou clôtures faites par les riverains ne peuvent plus être supprimées que moyennant indemnité. #### Article 19 Lorsque le classement d'un lac, d'une rivière ou portion de rivière dans le domaine public fluvial, ou son inscription sur la nomenclature des voies navigables ou flottables assujettit les propriétaires riverains aux servitudes établies par l'article 15, il leur est dû une indemnité proportionnée au dommage qu'ils éprouvent en tenant compte des avantages que peut leur procurer ce classement ou cette inscription. Les propriétaires riverains auront également droit à une indemnité lorsque, pour les besoins de la navigation, la servitude de halage sera établie sur une rive où cette servitude n'existait pas. #### Article 20 Les contestations relatives à l'indemnité due aux propriétaires en raison de l'établissement des servitudes de halage et de marchepied sont jugées par la juridiction compétente en matière d'expropriation pour cause d'utilité publique. #### Article 21 Dans le cas où l'administration juge que la servitude de halage est insuffisante et veut établir, le long du fleuve ou de la rivière, un chemin dans des conditions constantes de viabilité, elle doit, à défaut de consentement exprès des riverains, acquérir le terrain nécessaire à l'établissement du chemin en se conformant aux lois sur l'expropriation pour cause d'utilité publique. #### Article 22 Les conditions d'utilisation du chemin de halage ou du marchepied par des fermiers de la pêche et les porteurs de licences sont fixées par l'article 424 du code rural. ## Titre III : Conservation et gestion du domaine public fluvial ### Chapitre Ier : Conservation du domaine public fluvial. #### Article 23 Le domaine public fluvial est inaliénable sous réserve des droits et concessions régulièrement accordés avant l'édit de Moulins de février 1566 et des ventes légalement consommées de biens nationaux. #### Article 25 Aucun travail ne peut être exécuté, aucune prise d'eau ne peut être pratiquée sur le domaine public fluvial sans autorisation de l'administration. Le défaut d'autorisation sera puni d'une amende de 1000 à 80000 F. En cas de condamnation pour infraction aux dispositions du présent article, le tribunal fixe, s'il y a lieu, les mesures à prendre pour faire cesser l'infraction ou en éviter la récidive et le délai dans lequel ces mesures devront être exécutées, ainsi qu'une astreinte dans les formes définies à l'article 463 du code rural. #### Article 26 Les prises d'eau et autres établissements créés sur le domaine public fluvial, même avec autorisation, peuvent toujours être modifiés ou supprimés. Une indemnité n'est due que lorsque les prises d'eau ou établissements dont la modification ou la suppression est ordonnée, ont une existence légale. Toutefois, aucune suppression ou modification ne pourra être prononcée que suivant les formes et avec les garanties établies pour la délivrance des autorisations. ### Chapitre II : Gestion du domaine public fluvial #### Section 1 : Dispositions d'ordre général #### Article 33 En matière d'établissement ayant pour effet de modifier le régime, le cours ou le niveau des eaux, et en matière de prise d'eau n'ayant pas pour objet d'utiliser l'énergie du cours d'eau, les ingénieurs en chef de la navigation statuent dans les conditions ci-après : 1° après enquête et sauf recours au ministre des travaux publics, sur les demandes ayant pour objet de faire des prises d'eau au moyen de machines, lorsqu'il est constaté que, eu égard au volume du cours d'eau, elles n'auront pas pour effet d'en altérer le régime ; 2° sauf recours au ministre sur les demandes en autorisation d'établissements temporaires, alors même que ces établissements auraient pour effet de modifier le régime ou le niveau des eaux. Ils fixent la durée de ces établissements qui ne devra jamais dépasser deux ans ; 3° après enquête et sous réserve de l'approbation préalable du ministre des Travaux publics sur toutes les autres autorisations. Toutefois, en cas de désaccord des représentants des départements ministériels, soit entre eux, soit avec le maire de l'une des communes dans lesquelles l'enquête a été ouverte, il est statué par décret rendu sur l'avis du Conseil d'Etat. #### Section 2 : Dispositions particulières aux prises d'eau sur les cours d'eau domaniaux. ##### Article 34 Toute demande de prise d'un volume supérieur à deux mètres cubes par seconde sur un cours d'eau du domaine public fluvial comportant le transport de tout ou partie de ce volume hors des limites des départements riverains de ce cours d'eau, ne peut être autorisée qu'après avis soit des conseils généraux des départements où la prise d'eau est faite ou situés immédiatement à l'aval, soit de leur commission départementale à qui délégation spéciale pourra être conférée à cet effet. Ces avis devront être donnés dans le délai maximum de six mois à compter du jour de la consultation. ##### Article 36 Les ouvrages destinés à tirer partie de l'énergie des eaux du domaine public fluvial sont soumis à la législation relative à l'utilisation de l'énergie hydraulique. #### Article 35 Les titulaires d'autorisation de prise d'eau sur les cours d'eau domaniaux et sur les canaux de navigation sont assujettis à payer à l'Etat une redevance calculée d'après les bases fixées par un règlement d'administration publique. #### Section 3 : Dispositions diverses. ##### Article 37 le gouvernement concédera, aux conditions qu'il aura fixées, le droit d'endigage, les accrues, atterrissements et alluvions des fleuves ou rivières faisant partie du domaine public fluvial. ##### Article 38 Dans les communes autres que Paris, le maire peut, moyennant le payement de droits fixés par un tarif dûment établi, donner des permis de stationnement ou de dépôt temporaire sur les rivières, ports et quais fluviaux lorsque les administrations auront reconnu qu'il n'en résultera pas de gêne pour la voie navigable, la navigation, la circulation et la liberté du commerce. A Paris, les permis de stationnement ou de dépôt temporaire sur la Seine, ses ports et ses quais, sont donnés par l'ingénieur en chef comme en matière d'occupation temporaire et les droits correspondants perçus de même au profit de l'Etat par l'administration des domaines. ##### Article 39 Lorsqu'il y aura lieu de pourvoir aux dépenses d'entretien ou de réparation des ouvrages de navigation, de levées, barrages, pertuis, écluses, auxquels les propriétaires de moulins ou d'usines sont intéressés ou dont ils usent en commun avec le service de la navigation ou au curage des canaux qui sont en même temps de navigation et de dessèchement, ces dépenses seront réparties entre l'Etat et les propriétaires par un règlement d'administration publique. Toutefois, le montant de la participation annuelle visée à l'alinéa précédent, sera fixé par arrêté préfectoral sous réserve de l'approbation préalable du ministre des travaux publics chaque fois qu'un accord se sera établi à ce sujet entre l'administration et les intéressés. ### Chapitre III : Répression des infractions #### Article 40 Les contraventions en matière de grande voirie telles qu'anticipations, dépôts de fumier ou d'autres objets, et toutes espèces de détériorations commises sur le domaine public fluvial, les chemins de halage et francs-bords, fossés et ouvrages d'art, sur les arbres qui les bordent, sur les matériaux destinés à leur entretien, sont constatées, réprimées et poursuivies par voie administrative. #### Article 41 Les contraventions sont constatées concurremment par les fonctionnaires des ponts et chaussées, les agents de la navigation intérieure, les conducteurs de chantiers ou agents de travaux assermentés à cet effet ou par les maires ou adjoints, les commissaires de police, les gardes champêtres et la gendarmerie. Les fonctionnaires publics ci-dessus désignés qui n'ont pas prêté serment en justice le prêteront devant le préfet. #### Article 42 Les procès-verbaux constatant des contraventions de grande voirie, dressés par les brigadiers et les gendarmes, ou écrits et signés par les agents de la navigation intérieure, sont dispensés d'affirmation. Les autres devront être affirmés devant le juge de paix ou devant le maire ou l'adjoint du lieu. #### Article 43 Le tribunal administratif statue sur les contraventions de grande voirie concernant la conservation des voies navigables et sur les litiges relatifs aux contrats passés par l'Etat, les départements, les communes, les établissements publics ou leurs concessionnaires, comportant occupation du domaine public fluvial quelle que soit leur forme ou dénomination, et, d'une manière générale, sur les difficultés qui peuvent s'élever en matière de grande voirie. Ses décisions seront exécutoires et comportent hypothèque, nonobstant tout recours. Il statue sans délai, tant sur les oppositions qui auraient été formées par les délinquants que sur les amendes encourues par eux, nonobstant la réparation du dommage. #### Article 44 L'administration des ponts et chaussées, représentée par le ministre ou les agents par lui désignés, a le droit de transiger dans les conditions prévues à l'article 105 du code forestier, tant qu'un jugement définitif n'est pas intervenu. Après le jugement définitif, la transaction ne peut porter que sur les peines et réparations pécuniaires. ## Titre IV : Défense contre les inondations ### Chapitre II : Travaux dans les vallées submersibles #### Article 48 Sont soumis aux dispositions du présent titre l'établissement ou le maintien des digues, remblais, dépôts de matières emcombrantes, clôtures, plantations, constructions, ou de tous autres ouvrages susceptibles de faire obstacle à l'écoulement des eaux ou de restreindre d'une manière nuisible le champ des inondations sur les parties submersibles des vallées des cours d'eau ci-après désignés : Seine, Aube, Yonne, Armançon, Marne, Ornain, Saulx, Surmelin, Grand-Morin, Oise, Aisne ; Meuse, Chiers, Sambre ; Moselle, Meurthe ; Loire, Arroux, Allier, Cher, Indre, Vienne, Maine, Loir, Sarthe, Mayenne ; Rhône, Séran, Furans, Ain, Ognon, Saône, Doubs, Isère, Romanche, Drac, Drôme, Ardèche, Cèze, Ouvèze, Durance, Gardon ; Garonne, Neste, Salat, Ariège, Tarn, Thoré, Dadou, Aveyron, Gers, Save, Baise ; Adour ; Tech ; Têt ; Aude, Argent-Double ; Orb ; Hérault ; Var ; Le Fresquel, en aval du pont du C.D. n° 4 à Bram ; L'Orbiel, en aval du pont du Moulin-de-vie, à Conques ; La Cesse, en aval du pont du canal du Midi ; L'Orbieu, en aval de Fabrezan ; Le Lot, en aval de Castelmoron ; L'Yèvre, dans la section comprise entre Bourges inclus et le confluent avec le Cher. L'Auron, affluent de l'Yèvre, dans la partie de sa vallée correspondant au cours de la rivière, dans la ville de Bourges, entre le quartier de Lazenay à l'amont et les abattoirs à l'aval. La Moselotte, affluent de la Moselle. Le Virdoule (départements du Gard et de l'Hérault). La Creuse dans les départements de la Creuse (à partir, à l'amont, du pont donnant passage au chemin départemental 23 sur la commune de Saint-Quentin), de l'Indre, d'Indre-et-Loire et de la Vienne, et de la vallée de la rivière la Beauze, affluent de la Creuse, dans la section située à l'aval du barrage alimentant en eau la ville d'Aubusson. Des décrets rendus en Conseil d'Etat pris après enquête pourront apporter à la liste ci-dessus des additions ou modifications que l'expérience ferait apparaître comme désirables. #### Article 49 Les surfaces considérées comme submersibles, au sens du présent chapitre, sont indiquées sur des plans tenus à la disposition des intéressés. Pour les vallées protégées par des digues ou levées de toute nature, les plans ne tiennent pas nécessairement compte de l'existence de ces ouvrages. #### Article 50 Aucun ouvrage, aucune plantation ou obstacle visé à l'article 48 ne pourra être établi sur les parties submersibles des vallées sans qu'une déclaration ait été préalablement faite à l'administration par lettre recommandée, avec accusé de réception. L'administration aura, pendant un délai qui commencera à courir à dater de l'accusé de réception susvisé, la faculté d'interdire l'exécution des travaux ou d'ordonner les modifications nécessaires pour assurer le libre écoulement des eaux ou la conservation des champs d'inondation. Les travaux ne devront pas être commencés avant l'expiration de ce délai. #### Article 51 Les digues, remblais, dépôts de matières encombrantes, clôtures, plantations, constructions ou autres ouvrages établis antérieurement au 18 avril 1975 sur les parties submersibles des vallées désignées à l'article 48 ci-dessus et qui seront reconnus faire obstacle à l'écoulement des eaux ou restreindre d'une manière nuisible le champ des inondations, pourront être modifiés ou supprimés, sauf le payement, s'il y a lieu, d'indemnités de dommage. Il en sera de même pour les ouvrages régulièrement établis sous l'empire du présent titre dans le cas où pour les motifs ci-dessus visés leur modification ou leur suppression viendrait à être reconnue nécessaire. La modification ou la suppression seront prononcées par décrets rendus en Conseil d'Etat, après enquête. #### Article 52 Un règlement d'administration publique déterminera toutes les mesures administratives d'ordre général à prendre, notamment : - les mesures relatives à l'établissement et à la mise à la disposition du public des plans définissant les parties submersibles des vallées ; - les formes de la déclaration prévue à l'article 50 et le délai imparti à l'administration pour notifier, s'il y a lieu, son opposition ; - les formes des enquêtes prescrites aux articles 48 et 53. #### Article 53 Des décrets rendus en Conseil d'Etat, pris après enquête, détermineront les dispositions techniques applicables dans chaque vallée. ### Chapitre III : Dispositions spéciales à la Loire et à ses affluents #### Article 55 Sur la Loire, entre Roanne et le pont d'Oudon, et sur ses affluents, l'Allier, depuis son confluent avec la Dore, le Cher, depuis Saint-Amand, la Vienne, depuis son confluent avec la Creuse, la Mayenne et le Maine, depuis Château-Gontier et jusqu'à leurs confluents avec la Loire, sont appliquées les dispositions du présent chapitre. #### Article 56 Les maires des communes voisines de ces rivières sont tenus de prêter assistance aux agents des ponts et chaussées lorsqu'ils en seront requis par les ingénieurs des ponts et chaussées pour la défense des digues et levées et pour la protection des biens et des populations. #### Article 60 Il est interdit de laisser paître des chevaux, boeufs, vaches, chèvres, moutons, porcs et autres bestiaux sur le couronnement et le talus des banquettes et des digues ou levées non plus qu'entre ces digues ou levées et la rivière à peine d'une amende de 60 à 72 F pour chaque bête et de réparation des dommages. #### Article 61 La destruction des animaux qui se logent dans les digues pourra être poursuivie en toutes saisons sans aucune formalité préalable par les agents du service de la navigation sur l'ordre écrit des ingénieurs de la navigation. En outre, cette destruction pourra être autorisée par arrêté préfectoral pris sur l'avis des ingénieurs de la navigation dans le cadre des textes relatifs à la destruction des animaux nuisibles. ## Titre V : Bacs et passages d'eau ### Article 62 L'amodiation des bacs et passages sur les cours d'eau du domaine public ainsi que les canaux se fait, soit par voie d'adjudication, soit à l'amiable. ### Article 63 Le cahier des charges définit les clauses et conditions de l'amodiation et fixe le nombre des mariniers nécessaires à chaque bateau, celui des bateaux utiles au service de chaque passage, leur forme, leurs dimensions, leur construction, ainsi que la quantité et la nature des agrès dont ils doivent être pourvus. ### Article 64 Les tarifs de péage des bacs et passages d'eau autres que ceux qui desservent les routes et chemins à la charge du département, sont fixés par les préfets, après enquête, sur la proposition des ingénieurs du service de la navigation. Pour les bacs ou passages d'eau sur les routes ou chemins à la charge du département, les tarifs sont fixés par le conseil général dans les limites prévues à l'article 4 de la loi n° 79-591 du 12 juillet 1979 relative à certains ouvrages reliant les voies nationales ou départementales. ### Article 65 Sans préjudice des pouvoirs accordés aux maires par la loi du 5 avril 1884, l'administration, la police et la perception des droits de passage sur les fleuves, rivières et canaux navigables appartiennent au préfet du département dans lequel se trouve situé le passage ou, lorsque celui-ci est commun à deux départements limotrophes, au préfet du département dans lequel se trouve la localité desservie la plus importante. ### Article 66 Les travaux d'entretien ou de réparation qui, après une mise en demeure du préfet n'ont pas été réalisés, sont exécutés d'office aux frais de l'amodiataire, sans préjudice des sanctions qui pourraient être prises contre lui. ### Article 67 Les amodiataires et passeurs maintiennent le bon ordre dans leurs bacs et bateaux pendant le passage et sont tenus de désigner aux autorités de police ceux dont le comportement serait répréhensible ou qui, par leur imprudence, compromettraient la sûreté des passagers. ### Article 68 Les amodiataires ne peuvent employer que des personnes reconnues capables de conduire des embarcations sur les fleuves, rivières et canaux ; à cet effet, les employés doivent, avant d'entrer en exercice, être munis d'un certificat d'un ingénieur de la navigation. ### Article 69 Ne sont point assujettis au paiement des droits compris aux tarifs des juges, les juges de tribunal d'instance, administrateurs, ingénieurs des ponts et chaussées, lorsqu'ils se transportent pour raison de leurs fonctions respectives, les gendarmes et officiers de gendarmerie, les militaires en marche, les officiers lors de la durée et dans l'étendue de leur commandement. ### Article 70 Il est enjoint aux amodiataires, mariniers et autres personnes employées au service des bacs de se conformer aux dispositions contenues dans le présent titre, à peine d'être responsables des suites de leur négligence et être en outre passibles d'une amende de la valeur de trois journées de travail pour chaque contravention. ### Article 73 Les adjudicataires seront, dans tous les cas, civilement responsables des restitutions pécuniaires prononcées contre leurs préposés et mariniers. ### Article 74 Ils pourront même, dans le cas de récidive légalement prononcée par un jugement, être destitués par le préfet sur l'avis des ingénieurs et leurs baux demeureront résiliés sans indemnité. ### Article 77 Toute personne qui aura aidé ou favorisé la fraude ou concouru à des contraventions aux lois sur la police des bacs sera condamnée aux mêmes peines que les auteurs des fraudes ou contraventions. # Livre II : Des bateaux ## Titre Ier : Régime juridique des bateaux de navigation intérieure ### Chapitre Ier : Immatriculation #### Article 78 Tout bateau de navigation intérieure de plus de vingt tonnes circulant en France doit être jaugé et immatriculé et ne peut faire l'objet de deux ou plusieurs immatriculations simultanées. L'obligation de faire jauger et immatriculer un bateau incombe à son propriétaire. Les dispositions qui précèdent ne font pas obstacle à l'application des conventions internationales relatives au régime de certains fleuves. #### Article 79 Peuvent seuls être immatriculés en France les bateaux appartenant pour plus de moitié à des Français ou à des sociétés françaises. Doivent être immatriculés en France ceux de ces bateaux qui circulent habituellement en France et dont les propriétaires y ont leur résidence habituelle ou, s'il s'agit de sociétés, la direction principale de leurs affaires. Par dérogation à l'alinéa premier du présent article, peuvent être immatriculés en France les bateaux qui appartiennent : 1° A des ressortissants d'un pays qui ne possède ni voie navigable permettant la circulation desdits bateaux, ni bureau d'immatriculation antérieurement au 28 juillet 1934, et dont le Gouvernement aurait passé à cet effet un accord avec le Gouvernement français ; 2° A des ressortissants de pays étrangers exploitant des usines en France, à condition que lesdits bateaux aient été construits en France et ne soient utilisés que pour l'approvisionnement et la desserte de ces usines. Les conditions exigées par les dispositions qui précèdent ne s'appliquent pas aux bateaux immatriculés en France antérieurement au 1er décembre 1932 et qui peuvent y rester immatriculés quelle que soit la nationalité de leur propriétaire. Elles ne s'appliquent pas non plus aux bateaux appartenant à des étrangers dont les droits d'importation ont été payés avant le 1er décembre 1932 et qui pourront obtenir leur immatriculation en France et y rester immatriculés quelle que soit la nationalité de leur propriétaire. #### Article 80 Le jaugeage et l'immatriculation des bateaux de navigation intérieure sont confiés au ministre de l'équipement et du logement. Des bureaux d'immatriculation et de jaugeage sont établis dans les localités désignées dans les conditions fixées à l'article 137. Un certain nombre de bureaux de jaugeage sont rattachés à un bureau unique d'immatriculation. #### Article 81 L'immatriculation consiste dans l'inscription du bureau avec un numéro d'ordre sur un registre matricule spécial tenu au bureau d'immatriculation. Cette inscription indique, d'après les pièces justificatives présentées par le propriétaire : 1° Le nom et la devise du bateau ; 2° Le mode de construction (bois, métal, etc.) et le type (chaland, péniche, toue, flûte, etc.) du bateau, l'année et le lieu de construction et, pour les bateaux à propulsion mécanique, même auxiliaire, la nature et la puissance de la machine ; 3° La capacité maximum de chargement ou de déplacement d'après le certificat de jaugeage ; 4° La plus grande longueur et la plus grande largeur de la coque ; 5° La cote du bateau, s'il y a lieu, à l'un des registres de classification des bateaux de navigation intérieure ; 6° Le bureau d'inscription du certificat de jaugeage, le numéro et la date de ce certificat ; 7° Les nom, prénoms, profession, domicile du propriétaire et, s'il n'est pas français, sa nationalité. #### Article 82 Les registres d'immatriculation sont publics et toute personne peut en obtenir des copies certifiées conformes. #### Article 83 Un certificat, dit certificat d'immatriculation, reproduisant le contenu de l'inscription du registre matricule est délivré au propriétaire dans les conditions prévues par l'article 965 bis du code général des impôts. #### Article 84 Tout bateau immatriculé doit être muni : 1° D'un certificat d'immatriculation régulièrement délivré en France ou à l'étranger ; 2° D'un extrait des inscriptions des droits réels existant sur le bateau ou d'un certificat constatant qu'il n'en existe aucune ; 3° D'un certificat de jaugeage régulièrement délivré en France ou à l'étranger. Est toutefois dispensé de ces obligations le bateau acquis ou construit à l'étranger qui fait son premier voyage pour rejoindre le bureau où il doit être immatriculé. Tout bateau doit porter, en lettres bien visibles d'au moins 20 centimètres de hauteur et 2 centimètres de plein, son nom sur chacun des côtés de l'avant et, à la poupe, son nom et la désignation du bureau où il est immatriculé et son numéro d'immatriculation suivi de la lettre F indiquant que le bateau est immatriculé en France. #### Article 85 En cas de modification aux caractéristiques d'un bateau, inscrites sur le registre d'immatriculation, conformément à l'article 81, comme en cas de perte, d'innavigabilité définitive ou de déchirement, le propriétaire est tenu, dans le délai d'un mois, d'en faire la déclaration écrite au bureau d'immatriculation, en y joignant le certificat d'immatriculation et l'extrait des inscriptions des droits réels existant sur le bateau ou le certificat constatant qu'il n'en existe aucune. S'il s'agit de modifications des caractéristiques mention en est faite, avec indication de la date, sur le registre et sur le certificat d'immatriculation. S'il s'agit de perte, d'innavigabilité définitive ou de déchirement, mention en est faite, avec indication de la date, sur le registre. L'autorité chargée du bureau d'immatriculation conserve le certificat d'immatriculation en en donnant au propriétaire récépissé pour annulation et, à moins qu'il existe des inscriptions hypothécaires, elle procède à la radiation sur son registre. Lorsque l'autorité chargée du bureau d'immatriculation apprend, autrement que par la déclaration du propriétaire, soit que des modifications ont été apportées aux caractéristiques d'un bateau, soit qu'un bateau a été perdu, déchiré ou est devenu innavigable, elle fait dresser procès-verbal de l'infraction commise par le propriétaire pour non-déclaration et, sans attendre le résultat des poursuites, elle procède sur son registre aux inscriptions et, s'il y a lieu, à la radiation dans les conditions fixées par les deux alinéas précédents. S'il y a des inscriptions hypothécaires, avis des mentions nouvelles portées au registre d'immatriculation est transmis d'urgence au greffe du tribunal de commerce qui est également informé du retrait du certificat. #### Article 86 Le transfert d'immatriculation d'un bureau à un autre ne peut être effectué que si le propriétaire du bateau présente un état négatif de transcription de saisie. La demande de transfert à laquelle est joint cet état négatif doit être adressée par écrit au bureau dans le registre duquel le bateau est immatriculé. Elle est remise à ce bureau par le propriétaire qui est tenu de présenter le certificat d'immatriculation ainsi que l'extrait des inscriptions hypothécaires. L'autorité chargée dudit bureau procède sans délai au transfert de l'immatriculation et notifie ce transfert au greffier du tribunal de commerce du lieu de l'immatriculation primitive. #### Article 87 Est punie des peines visées à l'article 162 du code pénal l'application à un bateau d'un certificat d'immatriculation autre que celui qui a été établi pour ce bateau. Sont punies d'une amende de 3600 à 60000 F les infractions à l'interdiction de double immatriculation prévue à l'article 78 du présent code. Sont punies d'une amende de 360 à 3600 F les infractions : 1° A l'obligation d'immatriculation prévue à l'article 78 ; 2° Aux prescriptions de l'article 84, ladite amende étant, dans ce cas, à la charge solidaire du capitaine ou patron et du propriétaire ; 3° Aux prescriptions de l'article 85 du présent code. #### Article 88 Sous réserve des stipulations des conventions et accords internationaux relatives à la navigation intérieure et des dérogations temporaires accordées par décret, les dispositions de l'article 4 du décret du 21 septembre 1793 et les lois des 11 avril 1906 et 6 décembre 1917 s'appliquent aux opérations commerciales de transport et de remorquage effectuées par des bateaux non immatriculés en France. ### Chapitre II : Privilèges et hypothèques sur bateaux #### Article 89 Les bateaux de navigation intérieure demeurent affectés aux dettes que la loi déclare privilégiées pour les meubles. Jouissent d'un privilège qui prime celui des créances visées aux articles 2101 et 2102 du code civil les créances ci-dessous énumérées : 1° Les frais de conservation depuis la saisie, les taxes de navigation ainsi que les droits de port et de pilotage ; 2° a) Les créances résultant du contrat d'engagement du capitaine ou patron, des gens d'équipage et des autres personnes engagées par le propriétaire ou par le capitaine pour le service du bord, mais en ce qui concerne les gages pour une durée de six mois au plus ; b) Les primes d'assurances sociales des personnes visées ci-dessus pour une durée de trois mois au plus ; 3° les rémunérations dues pour sauvetages et assistance ; 4° Les indemnités dues pour dommages causés par abordage ou autre accident de navigation à des navires ou bateaux, à des personnes ou biens autres que les personnes ou biens se trouvant à bord du bateau même, y compris les dommages causés aux ouvrages et installations des ports et des voies navigables, à condition que les faits constitutifs de ces créances soient antérieurs à l'inscription de l'hypothèque. #### Article 90 Le rang entre elles des créances privilégiées en vertu du deuxième alinéa de l'article précédent est déterminé par l'ordre établi dans cet article. Toutes les créances mentionnées sous le même numéro ont le même rang. Toutefois, les créances mentionnées sous le n° 3 sont remboursées par préférence dans l'ordre inverse des dates où elles sont nées. #### Article 91 Il n'est rien changé à l'ordre des privilèges des articles 2101 et 2102 du code civil qui ne sont pas compris dans l'énumération du deuxième alinéa de l'article 89. Toutefois, ces privilèges ne prennent rang avant l'hypothèque que si les faits constitutifs de la créance sont antérieurs à l'inscription de l'hypothèque et si, en outre, avant cette inscription, le créancier est en possession du bateau ou l'a fait saisir à titre conservatoire. #### Article 92 Les privilèges énumérés au deuxième alinéa de l'article 89 s'établissent sans formalité et suivent le bateau en quelque main qu'il passe. #### Article 93 Ces privilèges s'éteignent : 1° En même temps que la créance et au plus tard à l'expiration d'un délai de six mois qui court, en cas de sauvetage ou d'assistance, à partir du jour où les opérations sont terminées dans les cas visés par le 4° de l'alinéa 2 de l'article 89, du jour où le dommage a été causé ; dans tous les autres cas, à partir de l'exigibilité de la créance ; 2° Dans le cas de vente forcée ; 3° En cas de vente volontaire, s'il n'a pas été fait opposition entre les mains de l'acquéreur dans un délai de huit jours après l'inscription prévue par le premier alinéa de l'article 101. #### Article 94 Les dispositions qui précèdent sont applicables aux bateaux exploités par une personne autre que le propriétaire, sauf lorsque le propriétaire s'est trouvé dessaisi par un acte illicite et quand, en outre, le créancier n'est pas de bonne foi. #### Article 95 Les bateaux de navigation intérieure d'un tonnage égal ou supérieur à 20 tonnes sont susceptibles d'hypothèque. Ils ne peuvent être hypothéqués que par la convention des parties. #### Article 96 Le contrat par lequel l'hypothèque a été consentie est constaté par écrit. Le titre constitutif d'hypothèque peut être à ordre ; dans ce cas, sa négociation par voie d'endossement emporte la translation du droit hypothécaire. #### Article 97 L'hypothèque peut être constituée sur un bateau en construction. Dans ce cas, l'hypothèque doit être précédée d'une déclaration faite au bureau d'immatriculation dans la circonscription duquel le bateau est en construction. #### Article 98 L'hypothèque est rendue publique par l'accomplissement des formalités prévues au chapitre III ci-après. #### Article 99 Les privilèges et hypothèques sur les bateaux s'étendent à tous objets qui, sans faire partie intégrante du bateau, lui sont attachés à demeure par leur destination, à l'exception de ceux qui n'appartiennent pas aux propriétaires du bateau. ### Chapitre III : De la publicité des actes translatifs, constitutifs ou déclaratifs de droits réels sur les bateaux de navigation intérieure #### Article 100 L'acquisition d'un bateau d'un tonnage égal ou supérieur à 20 tonnes doit être constatée par écrit. #### Article 101 Tous actes ou jugements translatifs, constitutifs ou déclaratifs de propriété ou de droits réels sur les bateaux d'un tonnage égal ou supérieur à 20 tonnes sont rendus publics par une inscription faite à la requête de l'acquéreur ou du créancier, sur un registre tenu au greffe du tribunal de commerce du lieu de l'immatriculation ; ils n'ont d'effet à l'égard des tiers qu'à dater de cette inscription. Mention en est faite par le greffier sur le certificat d'immatriculation ainsi que sur l'acte translatif de propriété ou constitutif de droits réels. S'il s'agit d'un acte translatif de propriété, le nouveau propriétaire peut demander au bureau d'immatriculation un nouveau certificat d'immatriculation. Pour les acquisitions antérieures à juillet 1917, il peut être suppléé au défaut de titre de propriété par une déclaration de propriété faite sous serment devant le tribunal de commerce, en présence de deux témoins patentés ; inscription du titre de propriété ou de la déclaration supplétive est faite sur le registre du greffe. #### Article 102 L'inscription des actes ou jugements translatifs, constitutifs ou déclaratifs de propriété ou de droits réels autre que l'hypothèque est faite sur présentation de l'acte au sujet duquel l'inscription est requise. Elle mentionne : 1° La date et la nature de l'acte et, s'il est authentique, la désignation de l'officier public ou du tribunal dont il émane ; 2° L'objet et les principaux éléments de l'acte ; 3° Les nom, prénoms, profession, domicile et nationalité des parties ; 4° La date de l'inscription. #### Article 103 Pour opérer l'inscription de l'hypothèque, il est présenté au greffe du tribunal de commerce un des originaux du titre constitutif d'hypothèque, lequel y reste déposé s'il est sous seing privé, ou reçu en brevet, ou une expédition s'il en existe une minute. Il est joint deux bordereaux signés par le requérant, dont l'un peut être porté sur le titre présenté ; ils contiennent : 1° Les noms, prénoms, profession, domicile et nationalité du créancier et du débiteur ; 2° La date et la nature du titre ; 3° Le montant de la créance exprimée dans le titre ; 4° Les conventions relatives aux intérêts et aux remboursements ; 5° Le nom et la désignation du bateau, la date et le numéro de l'immatriculation ou de la déclaration prévue à l'article 97 ; 6° Election de domicile par le créancier dans la localité où siège le tribunal de commerce. #### Article 104 L'inscription hypothécaire contient la mention du contenu des bordereaux. Si le titre constitutif d'hypothèque est authentique, l'expédition en est remise au requérant ainsi que l'un des bordereaux au bas duquel certificat est donné que l'inscription a été faite. #### Article 105 S'il y a deux ou plusieurs hypothèques sur le même bateau, leur rang est déterminé par l'ordre de priorité des dates d'inscription. Les hypothèques inscrites le même jour viennent en concurrence nonobstant la différence des heures de l'inscription. #### Article 106 L'inscription conserve l'hypothèque pendant dix ans à compter du jour de sa date. Son effet cesse si l'inscription n'a pas été renouvelée avant l'expiration de ce délai, sur le registre du greffe du tribunal de commerce. #### Article 107 L'inscription hypothécaire garantit au même rang que le capital trois années d'intérêt en plus de l'année courante. #### Article 108 Les inscriptions hypothécaires sont rayées soit en vertu du consentement des parties intéressées ayant capacité à cet effet, soit en vertu d'un jugement en dernier ressort ou passé en force de chose jugée. #### Article 109 A défaut du jugement, la radiation totale ou partielle de l'inscription ne peut être opérée que sur le dépôt d'un acte de consentement à la radiation donné par le créancier ou son concessionnaire justifiant de ses droits. Dans le cas où l'acte constitutif d'hypothèque est sous seing privé ou si, étant authentique, il a été reçu en brevet, il est communiqué au greffe du tribunal de commerce et, séance tenante, mention y est faite de la radiation totale ou partielle. Si l'acte constitutif d'hypothèque ne peut être représenté et s'il n'est pas à ordre, la déclaration en est faite par les deux parties dans l'acte de mainlevée. #### Article 110 Le greffe du tribunal de commerce est tenu de délivrer à tous ceux qui le requièrent l'état des inscriptions hypothécaires subsistant sur le bateau, ou un certificat qu'il n'en existe aucune. En cas de transfert d'immatriculation, ainsi qu'il est prévu à l'article 85 du présent code, il fait le nécessaire pour que les inscriptions, s'il en existe, soient inscrites avec leurs dates respectives, au greffe du tribunal de commerce du lieu du nouveau bureau d'immatriculation. #### Article 111 Le droit d'enregistrement de l'acte constitutif d'hypothèque authentique ou sous seing privé est fixé à 0,01 F par 10 F du montant de la créance. Pour les consentements à mainlevée totale ou partielle, ce droit est de 0,002 F en principal par 10 F du montant des sommes faisant l'objet de la mainlevée. En cas de simple réduction de l'inscription, il n'est dû pour les mainlevées partielles qu'un droit de 0,05 F qui ne peut toutefois excéder le droit proportionnel exigible au cas de mainlevée totale. #### Article 112 Les créanciers ayant hypothèque inscrite sur un bateau le suivent en quelque main qu'il passe, pour être colloqués et payés suivant l'ordre de leurs inscriptions et après les créanciers privilégiés. ### Chapitre IV : De la purge des hypothèques #### Article 113 L'acquéreur d'un bateau hypothéqué qui veut se garantir des poursuites autorisées par l'article 112, est tenu, avant la poursuite ou dans le délai de quinzaine, de notifier à tous les créanciers inscrits sur le registre du greffe du tribunal de commerce, au domicile élu par eux dans leurs inscriptions : 1° Un extrait de son titre indiquant seulement la date et la nature du titre, le nom et le numéro d'immatriculation, l'espèce et le tonnage du bateau, ainsi que les charges faisant partie du prix ; 2° Un tableau sur trois colonnes dont la première contiendra la date des inscriptions, la seconde le nom des créanciers, la troisième le montant des créances inscrites ; 3° La déclaration qu'il est prêt à acquitter sur le champ les dettes hypothécaires jusqu'à concurrence de leur prix, sans distinction des dettes exigibles ou non ; 4° L'indication du lieu où le bateau se trouve et doit rester amarré jusqu'à l'expiration du délai donné aux créanciers pour requérir la mise aux enchères et, en outre, si cette mise aux enchères est requise, jusqu'à l'adjudication qui suivra ; 5° Constitution d'un avoué près le tribunal de grande instance dans le ressort duquel se trouve le bateau. #### Article 114 L'acquéreur est tenu, à peine de nullité de la notification prévue à l'article précédent, de maintenir le bateau au lieu indiqué. En cas de déplacement momentané pour cause de force majeure, ou en exécution d'un ordre administratif, les délais visés à l'alinéa 4° de l'article précédent cessent de courir pendant que le bateau passe hors du lieu indiqué. #### Article 115 Tout créancier inscrit peut requérir la mise aux enchères du bateau en offrant de porter le prix à un dixième en sus et de donner caution pour le payement du prix et des charges. #### Article 116 La réquisition de mise aux enchères doit être signée du créancier et signifiée à l'acquéreur dans les dix jours de la notification. Elle contient assignation devant le tribunal de grande instance du lieu où se trouve le bateau pour voir ordonner qu'il sera procédé aux enchères requises. #### Article 117 La vente aux enchères a lieu à la diligence soit du créancier qui l'a requise, soit de l'acquéreur, dans les formes établies pour les ventes sur saisie. ### Chapitre V : De la saisie et de la vente forcée #### Article 118 La saisie et la vente forcée des bateaux de navigation intérieure d'un tonnage égal ou supérieur à 20 tonnes sont effectuées dans les formes prévues par le présent code. #### Article 119 Il ne peut être procédé à la saisie que vingt-quatre heures après le commandement de payer fait à la personne du propriétaire ou à son domicile. #### Article 120 L'huissier énonce dans le procès-verbal de saisie : Les nom, prénoms et domicile du créancier pour qui il agit ; Le titre en vertu duquel il procède ; La somme dont il poursuit le payement ; L'élection de domicile faite par le créancier dans le lieu où siège le tribunal devant lequel la vente doit être poursuivie et dans le lieu où le bateau saisi est amarré ; Les noms du propriétaire et du capitaine ou patron ; Le nom et la devise, le type, le tonnage du bateau, son numéro et le bureau d'immatriculation. Il fait l'énonciation et la description des agrès, batelets, ustensiles et approvisionnements. Il établit un gardien. #### Article 121 Le saisissant doit, dans le délai de trois jours, notifier au propriétaire copie du procès-verbal de saisie et le faire citer devant le tribunal de grande instance du lieu de la saisie pour voir dire qu'il sera procédé à la vente des choses saisies. Si le propriétaire n'est pas domicilié dans l'arrondissement où se trouve le bateau, les significations et citations lui sont données en la personne du capitaine ou patron du bateau saisi, ou, en son absence, en la personne de celui qui représente le propriétaire ou le capitaine ou patron. Le délai de trois jours est porté à huit jours si le propriétaire est domicilié dans le département et à quinze jours s'il est domicilié en France hors du département. Si le propriétaire est domicilié hors de France et non représenté, les citations et les significations seront données ainsi qu'il est prescrit par l'article 69, paragraphe 10, du code de procédure civile, sous réserve de toutes autres dispositions des traités internationaux. #### Article 122 Le procès-verbal de saisie est transcrit au greffe du tribunal de commerce du lieu de l'immatriculation ou dans le ressort duquel le bateau est en construction, dans le délai de trois jours, huit jours ou quinze jours, selon que le lieu où se trouve le tribunal qui doit connaître de la saisie et de ses suites est dans l'arrondissement, dans le département ou hors du département. Dans la huitaine, le greffe du tribunal de commerce délivre un état des inscriptions et, dans les trois jours qui suivent (avec augmentation du délai à raison des distances comme il est dit ci-dessus), la saisie est dénoncée aux créanciers inscrits aux domiciles élus dans leurs inscriptions, avec l'indication du jour de la comparution devant le tribunal de grande instance. Le délai de comparution est également calculé à raison de trois, huit ou quinze jours selon la distance entre le lieu où le bateau est immatriculé et le lieu où siège le tribunal dans le ressort duquel la saisie a été pratiquée. #### Article 123 Lorsqu'il est procédé à la saisie d'un bateau immatriculé à l'étranger dans un des pays signataires de la convention de Genève, du 9 décembre 1930, concernant l'immatriculation des bateaux de navigation intérieure, les droits réels sur ces bateaux et autres matières connexes, la saisie est dénoncée aux créanciers inscrits par lettre recommandée avec accusé de réception un mois avant le jour de la comparution devant le tribunal de grande instance. Ces créanciers seront avisés de la même manière au moins un mois à l'avance, de la date fixée pour la vente. La date de la vente sera publiée dans le même délai au lieu d'immatriculation du bateau. #### Article 124 Le tribunal de grande instance fixe par son jugement la mise à prix et les conditions de la vente. Si, au jour fixé pour la vente, il n'est pas fait d'offre, le tribunal indique par jugement le jour auquel les enchères auront lieu sur une nouvelle mise à prix inférieure à la première et qui est déterminée par jugement. #### Article 125 La vente sur saisie se fait à l'audience des criées du tribunal de grande instance quinze jours après une apposition d'affiche et une insertion de cette affiche ; 1° Dans un des journaux désignés pour recevoir les annonces judiciaires du ressort du tribunal ; 2° Dans un journal spécial de navigation intérieure. Néanmoins, le tribunal peut ordonner que la vente soit faite ou devant un autre tribunal de grande instance ou en l'étude et par le ministère soit d'un notaire, soit d'un autre officier public, au lieu où se trouve le bateau saisi. Dans ces divers cas, le jugement réglemente la publicité locale. #### Article 126 Les affiches sont apposées sur la partie la plus apparente du bateau saisi, à la porte principale du tribunal de grande instance devant lequel on doit procéder, sur la place publique, le quai du lieu où le bateau est amarré, à la bourse de commerce s'il y en a une, sur les marchés d'affrètement de la région, ainsi qu'à la porte du bureau d'immatriculation et à celle du tribunal de commerce. #### Article 127 Les annonces et affiches doivent indiquer : Les nom, profession et domicile du poursuivant ; Les titres en vertu desquels il agit ; La somme qui lui est due ; L'élection de domicile par lui faite dans le lieu où siège le tribunal de grande instance et dans le lieu où le bateau saisi est amarré ; Les nom, prénoms, profession et domicile du propriétaire du bateau saisi ; Les caractéristiques du bateau portées au certificat d'immatriculation ; Le nom du capitaine ou patron ; Le lieu où se trouve le bateau ; La mise à prix et les conditions de la vente, les jour, lieu et heure de l'adjudication. #### Article 128 L'adjudicataire est tenu de verser son prix sans frais, à la caisse des dépôts et consignations dans les vingt-quatre heures de l'adjudication, à peine de folle enchère. Il doit dans les cinq jours suivants présenter requête au président du tribunal de grande instance pour faire commettre un juge devant lequel il citera les créanciers, par acte signifié aux domiciles élus, à l'effet de s'entendre à l'amiable sur la distribution du prix. L'acte de convocation est affiché dans l'auditoire du tribunal de grande instance et inséré dans l'un des journaux désignés pour recevoir les annonces judiciaires dans le ressort du tribunal et dans un journal spécial de navigation intérieure. Le délai de convocation est de quinzaine, sans augmentation à raison de la distance. #### Article 129 Seront déduits du prix d'adjudication, avant sa distribution, les frais de justice effectués dans l'intérêt commun des créanciers pour parvenir à la vente et à la distribution du prix, y compris les frais de garde. #### Article 130 Dans le cas où les créanciers ne s'entendraient pas sur la distribution du prix, il sera dressé procès-verbal de leurs prétentions et contredits. Dans la huitaine, chacun des créanciers doit déposer au greffe du tribunal une demande de collocation contenant constitution d'avoué avec titre à l'appui. A la requête du plus diligent, les créanciers sont, par un simple acte d'avoué, appelés devant le tribunal qui statue à l'égard de tous, même des créanciers privilégiés. #### Article 131 Le jugement est signifié dans les trente jours de sa date, à avoué seulement pour les parties présentes, et aux domiciles élus pour les parties défaillantes ; le jugement n'est pas susceptible d'opposition. Le délai d'appel est de dix, quinze ou trente jours à compter de la signification du jugement, selon que le siège du tribunal et le domicile élu dans l'inscription sont dans le même arrondissement, dans le même département ou dans des départements différents. L'acte d'appel contient assignation et énonciation des griefs à peine de nullité. La disposition finale de l'article 762 du code de procédure civile est appliquée, ainsi que les articles 761, 763 et 764 du même code relativement à la procédure devant la cour. Dans les huit jours qui suivent l'expiration du délai d'appel et, s'il y a appel, dans les huit jours de l'arrêt, le juge déjà désigné dresse l'état des créances, colloquées en principal, intérêts et frais. Les intérêts des sommes utilement colloquées cessent de courir à l'égard de la partie saisie. Les dépens des contestations ne pourront être pris sur les deniers à distribuer, sauf les frais de l'avoué le plus ancien. Sur ordonnance par le juge-commissaire, le greffier du tribunal de grande instance délivre les bordereaux de collocation exécutoire contre la caisse des dépôts et consignations dans les termes de l'article 770 du code de procédure civile. La même ordonnance autorise la radiation, par le greffier du tribunal de commerce, des inscriptions des créanciers non colloqués. Il est procédé à cette radiation sur la demande de toute partie intéressée. #### Article 132 Tout fait tendant à détourner frauduleusement un bateau grevé d'une hypothèque régulièrement inscrite est puni des peines portées à l'article 408 du code pénal. #### Article 133 Les hypothèques consenties à l'étranger n'ont d'effet à l'égard des tiers, comme celles consenties en France, que du jour de leur inscription sur le registre du greffe du tribunal de commerce du lieu de l'immatriculation. #### Article 134 Les dispositions de la loi du 19 février 1889 sur la subrogation légale des créanciers privilégiés ou hypothécaires dans le bénéfice de l'indemnité d'assurance, sont applicables en cas d'assurance sur bateaux de navigation intérieure. #### Article 135 L'intérêt conventionnel en matière de prêts hypothécaires sur bateaux de navigation intérieure est libre. L'intérêt légal est de 6 % comme en matière commerciale. #### Article 136 L'article 820 du code de procédure civile est abrogé en ce qui concerne les bateaux de navigation intérieure d'un tonnage égal ou supérieur à 20 tonnes. ### Chapitre VI : Dispositions générales #### Article 137 Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application du présent titre, et notamment : 1° Les conditions dans lesquelles il sera procédé au jaugeage et les localités où seront établis les bureaux de jaugeage et d'immatriculation ; 2° L'organisation et le fonctionnement des services prévus par le présent titre ; 3° Le mode suivant lequel les registres seront tenus ainsi que les conditions dans lesquelles seront reçues les demandes d'inscription à y insérer conformément à ce titre ; 4° Les rétributions auxquelles pourront donner lieu notamment l'inscription des hypothèques et la délivrance des certificats d'inscription hypothécaire ; 5° Le mode de constitution des impositions aux dispositions du présent titre. ## Titre II : Réglementation de l'usage d'appareils à pression de vapeur ou de gaz à bord, pénalités ### Article 138 Est puni d'une amende de 240 à 4800 F tout propriétaire ou chef d'entreprise qui a fait naviguer un bateau à vapeur sans un permis de navigation délivré par l'autorité administrative dans les conditions fixées par règlement d'administration publique. ### Article 139 Le propriétaire ou chef d'entreprise qui a continué à faire naviguer un bateau à vapeur dont le permis a été suspendu ou retiré en vertu dudit règlement encourt une amende de 960 à 9600 F et peut être condamné, en outre, à un emprisonnement d'un mois à un an. ### Article 140 Est puni d'une amende de 960 à 9600 F tout propriétaire de bateau à vapeur ou chef d'entreprise qui fait usage d'une chaudière non revêtue des timbres constatant qu'elle a été soumise aux épreuves prescrites par règlement d'administration publique, ou qui, après avoir fait faire à une chaudière ou partie de chaudière, des changements ou réparations notables, a fait usage hors le cas de force majeure, de la chaudière réparée ou modifiée sans qu'elle ait été soumise à la pression d'épreuve correspondant au numéro du timbre dont elle est frappée. ### Article 141 Est puni d'une amende de 480 à 9600 F tout propriétaire de bateau à vapeur ou chef d'entreprise qui, après avoir obtenu un permis de navigation, fait naviguer ce bateau sans se conformer aux prescriptions qui lui ont été imposées en vertu des règlements d'administration publique en ce qui concerne les appareils de sûreté dont les chaudières doivent être pourvues, l'emplacement des chaudières et machines et les séparations entre cet emplacement et les salles destinées aux passagers. La même peine est applicable dans le cas où le bateau a continué à naviguer après que les appareils de sûreté ou les dispositions du local ont cessé de satisfaire à ces prescriptions. ### Article 142 Est puni d'une amende de 480 à 4800 F tout propriétaire de bateau à vapeur ou chef d'entreprise qui a confié la conduite du bateau ou de l'appareil moteur à un capitaine ou à un mécanicien non pourvu des certificats de capacité exigés par les règlements d'administration publique. ### Article 143 Est puni d'une amende de 120 à 1200 F le capitaine d'un bateau à vapeur si, par suite de sa négligence : 1° La pression de la vapeur dans les chaudières a été portée au-dessus de la limite fixée par le permis de navigation ; 2° Les appareils prescrits soit pour limiter ou indiquer cette pression, soit pour indiquer le niveau de l'eau dans l'intérieur des chaudières, soit pour alimenter d'eau les chaudières, ont été faussés ou paralysés. ### Article 144 Est puni d'une amende de 120 à 1200 F et, en outre, d'un emprisonnement de trois jours à trois mois, le mécanicien ou chauffeur qui, sans ordre, a surchargé les soupapes, faussé ou paralysé les appareils de sûreté. Lorsque la surcharge des soupapes a eu lieu, hors du cas de force majeure, par ordre du capitaine ou du chef de manoeuvre qui le remplace, le capitaine ou le chef de manoeuvre qui a donné l'ordre est puni d'une amende de 480 à 4800 F et peut être condamné à un emprisonnement de six jours à deux mois. ### Article 145 Est puni d'une amende de 60 à 600 F et d'un emprisonnement de trois jours à un mois, le mécanicien d'un bateau à vapeur qui aura laissé descendre l'eau dans la chaudière au niveau des conduits de flamme et de la fumée. ### Article 146 Est puni d'une amende de 120 à 1200 F le capitaine d'un bateau à vapeur qui a contrevenu aux dispositions des règlements d'administration publique ou des arrêtés des préfets rendus en vertu de ces règlements en ce qui concerne. 1° Le nombre des passagers qui peuvent être reçus à bord ; 2° Le nombre et la nature des embarcations, agrès et appareils dont le bateau doit être pourvu ; 3° Les prescriptions relatives aux embarquements et débarquements, et celles qui ont pour objet d'éviter les accidents au départ, au passage sous les ponts et à l'arrivée des bateaux, ou de prévenir les abordages. ### Article 147 Dans le cas où, par inobservation des règlements, le capitaine d'un bateau à vapeur a heurté, endommagé ou mis en péril un autre bateau il est puni d'une amende de 120 à 1200 F et peut être condamné, en outre, à un emprisonnement de six jours à trois mois. ### Article 148 Le propriétaire du bateau à vapeur, le chef d'entreprise ou le gérant par les ordres de qui a lieu l'un des faits prévus par les articles 143, 144 et 146 du présent code, est passible des peines doubles de celles qui, conformément auxdits articles, seront appliquées à l'auteur de la contravention. ### Article 149 En cas de récidive, l'amende et la durée de l'emprisonnement peuvent être élevées au double du maximum porté dans les articles précédents. Le tribunal peut, en outre, ordonner, aux frais du contrevenant, l'affichage du jugement et des insertions dans les journaux. Il y a récidive lorsque le contrevenant a subi, dans les douze mois qui précèdent, une condamnation en vertu du présent titre. ### Article 150 Si les contraventions prévues aux articles précédents ont occasionné des blessures, la peine sera de huit jours à six mois d'emprisonnement et l'amende de 120 à 2400 F ; si elles ont occasionné la mort d'une ou plusieurs personnes, l'emprisonnement sera de six mois à cinq ans et l'amende de 720 à 7200 F. ### Article 151 Les contraventions aux règlements sur la police des bateaux à vapeur, autres que celles qui sont frappées de peines spéciales par les articles qui précèdent, sont punies d'une amende de 40 à 240 F. Les peines édictées par l'article 150 ci-dessus sont applicables si les contraventions prévues à l'alinéa précédent ont occasionné des blessures ou la mort d'une ou plusieurs personnes. ### Article 152 Les contraventions prévues au présent titre sont constatées par les ingénieurs des mines, les ingénieurs des ponts et chaussées, les gardes-mines, les conducteurs et autres employés des ponts et chaussées et des mines commissionnés à cet effet, les maires et adjoints, les commissaires de police et, en outre, pour les bateaux à vapeur, les officiers de port, les inspecteurs et gardes de la navigation, les membres des commissions de surveillance instituées en exécution des règlements et les hommes de l'art qui, dans les ports étrangers, auront, en vertu de l'article 49 de l'ordonnance du 17 janvier 1846, été chargés par les consuls ou agents consulaires français de procéder aux visites des bateaux à vapeur. ### Article 153 Les procès-verbaux dressés en exécution de l'article précédent sont dispensés d'enregistrement et de timbre. Ceux qui ont été dressés par des agents de surveillance et gardes assermentés doivent, à peine de nullité, être affirmés dans les trois jours devant le juge du tribunal d'instance ou le maire, soit du lieu du délit, soit de la résidence de l'agent. Lesdits procès-verbaux font foi jusqu'à preuve contraire. Les procès-verbaux qui ont été dressés dans les ports étrangers par les hommes de l'art désignés en l'article 152 ci-dessus, sont enregistrés à la chancellerie du consulat et envoyés en originaux au ministre de l'équipement et du logement afin que les poursuites soient exercées devant les tribunaux compétents. ### Article 154 Les infractions à la réglementation relative à l'emploi à bord des bateaux de navigation intérieure d'appareils à pression de gaz sont constatées et réprimées conformément aux dispositions de la loi du 28 octobre 1943. ## Titre III : Reconstruction et renouvellement du parc fluvial ### Article 155 En vue de faciliter l'application à la batellerie de la législation sur la reconstruction, une société anonyme à capital et personnel variables représente de plein droit les propriétaires de bateaux de navigation intérieure qui y auront adhéré pour tout ce qui concerne l'exercice des droits qu'ils tiennent de la législation susvisée. Elle recevra délégation de chacun d'eux pour percevoir et employer les indemnités ou avances de l'Etat. L'objet et les statuts de la société seront approuvés par arrêté signé du ministre de l'équipement et du logement et du ministre de l'économie et des finances. Le contrôle de l'Etat sur le fonctionnement de la société est exercé par un commissaire du Gouvernement et un contrôleur d'Etat respectivement désignés par le ministre de l'équipement et du logement et par le ministre de l'économie et des finances. La société peut acquérir, échanger ou vendre des bateaux ou des droits aux indemnités ou avances de l'Etat, constituer toutes sûretés réelles sur les bateaux, y subroger ou en ordonner mainlevée. Ainsi qu'il est dit à l'article 1297 du code général des impôts, sont dispensés de tous impôts, droits et taxes, les actes, pièces ou écrits dressés en exécution des deux alinéas précédents. La société n'est pas soumise aux dispositions de l'article L. 231-3 du code de commerce ; les administrateurs ne recevront aucune rémunération. Entre les prix des bateaux neufs construits ou achetés par la société en exécution du programme de reconstitution de la flotte fluviale, une péréquation sera effectuée. Les prix qui en résulteront serviront de base au calcul des indemnités de dommages de guerre. ### Article 156 L'office national de la navigation est autorisé à emprunter, en vue de mettre à la disposition de la société prévue à l'article précédent, les fonds nécessaires au financement des dépenses de reconstruction non couvertes par la participation financière de l'Etat, ainsi qu'au financement des dépenses de renouvellement du parc fluvial. Ces emprunts bénéficieront de la garantie de l'Etat. Les prêts consentis à ses membres par la société seront amortissables en trente ans. Les prêts destinés au financement de dépenses de reconstruction laissées à la charge des sinistrés seront assortis d'un taux d'intérêt maximum de 3 % pour les patrons bateliers au sens de l'article 159 du présent code, et de 4,50 % pour les autres membres. Ces taux maxima seront portés respectivement à 4 et 5 % en ce qui concerne les dépenses de renouvellement de la flotte fluviale. La différence entre ces taux et le taux effectif, frais et charges compris, des emprunts contractés par l'office national de la navigation fera l'objet d'une bonification de l'Etat. ### Article 157 En vue de constituer un fonds de garantie, un prélèvement de 2 % sera effectué sur les prêts consentis en vertu des dispositions de l'article précédent. Les sommes ainsi prélevées seront portées par la Société pour la reconstruction et le renouvellement du parc fluvial à un compte spécial sur lequel sera imputé le montant non recouvré des créances en principal et tous accessoires. Ladite société attribuera, au 31 décembre de chaque année, aux capitaux constituant le fonds de garantie, un intérêt de 3 % l'an. Le solde disponible du fonds de garantie à la fin des opérations de prêts sera réparti entre les emprunteurs, proportionnellement aux prêts remboursés. ### Article 158 Le montant des prêts consentis à des sinistrés en vertu des dispositions de l'article 156 ci-dessus, pourra être augmenté exceptionnellement, sur décision spéciale du conseil d'administration de la Société pour la reconstruction et le renouvellement du parc fluvial, du montant des frais d'acte et du prélèvement autorisé par l'article 157 ci-dessus. # Livre III : Des mariniers ## Titre Ier : Des patrons bateliers ### Article 159 Est patron batelier, au sens et aux effets du présent titre, toute personne de l'un ou de l'autre sexe dont la profession est d'effectuer des transports de marchandises par voie de navigation intérieure et qui, à cet effet, dispose au plus, en qualité de propriétaire, de copropriétaire ou d'usufruitier, soit d'un bateau automoteur, à l'exclusion de tout bateau non automoteur, soit de deux bateaux non automoteurs, à l'exclusion de tout bateau automoteur, ces bateaux devant être immatriculés dans un bureau d'immatriculation français des bateaux de navigation intérieure et être conduits par la personne susvisée ou par les membres de sa famille. ### Article 160 Il est tenu, dans chaque bureau d'immatriculation français des bateaux de navigation intérieure, un répertoire des patrons bateliers. Les renseignements qui y sont contenus sont centralisés par l'office national de la navigation. Tout patron batelier doit être inscrit dans le répertoire des patrons bateliers du lieu d'immatriculation de son bateau. Si le patron batelier possède deux bateaux, ceux-ci doivent être obligatoirement immatriculés au même lieu. Toutefois, en ce qui concerne les bateaux immatriculés déjà au moment de la promulgation du présent statut, l'inscription sera faite au lieu d'immatriculation du bateau immatriculé en dernier lieu, sans obligation de mutation de l'immatriculation du premier. L'inscription dans le répertoire est constatée par la délivrance d'une "carte de patron batelier". En même temps que la carte de patron batelier, il est délivré aux personnes de la famille, ainsi qu'aux salariés de celui-ci qui habitent à bord avec lui, des cartes d'identité portant référence à sa propre carte. L'inscription est rayée et les cartes sont retirées lorsque les intéressés ont cessé de remplir les conditions qui ont déterminé ou permis les dispositions prises à leur égard. Les litiges relatifs à l'inscription dans les répertoires et à la radiation de ceux-ci, ainsi qu'à la délivrance et au retrait des cartes, sont de la compétence des tribunaux de grande instance. Toute personne intéressée peut prendre connaissance des indications figurant sur les répertoires des patrons bateliers. ### Article 161 L'inscription du patron batelier dans les répertoires visés à l'article 160 entraîne pour lui, sa famille et ses salariés habitant à bord l'attribution du domicile prévu par l'article 102 du code civil, au lieu de cette inscription, à moins qu'il ne justifie, lors de l'inscription susvisée, qu'il a déjà un domicile au sens dudit article 102, et pour ses salariés, à moins qu'ils ne rapportent pareille justification lors de l'inscription de leur patron. Ce domicile entraîne, sauf en ce qui concerne l'exercice politique du droit de vote dont les conditions seront fixées par disposition législative spéciale, les effets prévus par l'article 102 du code civil. ### Article 162 Le domicile prévu à l'article 161 entraîne toutes conséquences utiles au point de vue de l'application des diverses lois d'assistance, d'aide et d'encouragement familial, notamment en ce qui concerne le domicile de secours. Au point de vue de l'application des assurances sociales, le patron batelier, ainsi que ses salariés sont considérés comme ayant leur lieu de travail au lieu d'inscription prévu à l'article 160. ### Article 163 Les banques populaires peuvent faire avec les patrons bateliers les opérations prévues par la loi du 13 mars 1917. ### Article 164 Les dispositions de la loi du 27 décembre 1923 fixant le régime juridique des sociétés coopératives et unions de sociétés coopératives d'artisans sont applicables aux sociétés coopératives et unions de sociétés coopératives de patrons bateliers. ### Article 165 Les caisses et établissements publics ou contrôlés par l'Etat, lorsqu'ils sont autorisés à consentir des prêts sur garantie immobilière, pourront user de cette autorisation pour consentir des prêts destinés à la construction et à la réparation par les patrons bateliers ou les compagnons bateliers visés par le titre II ci-après, des bateaux de navigation intérieure destinés à transporter des marchandises. Ces prêts seront gagés sur des hypothèques prises conformément au livre II du présent code. ### Article 166 En raison des conditions particulières du travail des bateliers, des décrets détermineront les modalités d'attribution des subventions de l'Etat aux institutions allouant des secours de chômage aux compagnons et patrons bateliers. ### Article 167 Les litiges concernant l'exécution des contrats de transports souscrits par des patrons bateliers pourront être, dans les limites fixées par l'article 2 de la loi du 12 juillet 1905, pour la compétence, en dernier ressort, des juges des tribunaux d'instance, soumis à la procédure arbitrale prévue par l'article 631 du code du commerce. A défaut de recours à la procédure arbitrale, ces litiges seront dans les mêmes limites de la compétence des juges des tribunaux d'instance. ### Article 168 En cas d'accidents survenus au cours de la navigation fluviale, tels que l'abordage, susceptibles de comporter une suite contentieuse et sans préjudice des dispositions de l'article 106 du code du commerce, le patron ou les patrons bateliers se rendront aussitôt au greffe du tribunal d'instance le plus proche de l'accident. Après avoir fait prêter serment, le juge du tribunal d'instance, assisté de son greffier, les entendra dans leur rapport sur l'accident et recevra, de même, les dispositions des personnes se trouvant à bord du ou des bateaux, et des témoins. Toutes personnes intéressées, et, notamment, les représentants des assureurs, pourront assister à cette opération. Le juge du tribunal d'instance entendra, s'il y a lieu, leurs observations. Le procès-verbal qui sera dressé sera déposé au greffe du tribunal d'instance. Il sera établi sur papier libre et dispensé de la formalité d'enregistrement. Sur la réquisition d'un intéressé, le juge du tribunal d'instance pourra décider une descente sur les lieux ou ordonner une expertise, ces mesures ayant exclusivement pour objet, comme l'enquête, d'établir et de conserver les preuves des circonstances dans lesquelles l'accident est survenu, et de fixer l'importance de cet accident. ## Titre II : Des compagnons bateliers ### Article 169 Est compagnon batelier toute personne liée à un employeur par un contrat de travail ou par un contrat d'association ayant pour but l'exercice effectif de la navigation intérieure et la pratique des transports à bord d'un bateau immatriculé dans un bureau français. Est également compagnon batelier toute personne de la famille du patron batelier âgée de plus de seize ans et remplissant à bord des fonctions prévues par les règlements de police de la navigation. ### Article 170 Le compagnon batelier embarqué sur le bateau d'un patron batelier jouit du bénéfice des dispositions des articles 161 et 162 du titre Ier ci-dessus. Il lui est délivré une carte de compagnon batelier constituant pour lui, spécialement aux fins de l'article 172 ci-dessous, la carte d'identité prévue à l'article 160 qui précède. ### Article 171 Le compagnon batelier embarqué sur le bateau d'un employeur autre qu'un patron batelier a de droit et en tant que de besoin de son domicile au sens de l'article 102 du code civil, son domicile de secours et son lieu de travail fixés au siège de l'activité professionnelle de son employeur auquel son emploi est rattaché. Si le siège est situé à l'étranger, ou si le bateau à bord duquel le compagnon batelier est embarqué n'est pas immatriculé dans un bureau français, le domicile, au sens de l'article 102 du code civil, le domicile de secours et le lieu de travail sont, dans les mêmes conditions, fixés au bureau d'immatriculation de Paris. Toutefois, il est délivré à ce compagnon batelier une carte de compagnon batelier, distincte de celle spécifiée à l'article 170 ci-dessus, mais constituant pour l'intéressé, spécialement aux effets de l'article 172 ci-après, la carte d'identité prévue à l'article 160 du présent livre. Cette carte est délivrée, suivant le cas, soit par l'autorité chargée de la tenue du répertoire prévu à l'article 160, et dans le ressort de laquelle se trouve domicilié l'employeur concerné, soit par l'office national de la navigation. ### Article 172 Le compagnon batelier justifiant de l'exercice effectif de sa profession pendant trois années complètes pourra bénéficier des facultés de crédit hypothécaire fluvial ouvertes par l'article 165 du présent code en vue de la construction ou de l'achat d'un bateau destiné à lui assurer la qualité de patron batelier. ## Titre III : Des chambres de batellerie ### Article 173 Les chambres de batellerie sont, auprès des pouvoirs publics et des diverses organisations professionnelles ou économiques, les organismes représentatifs des intérêts professionnels ou économiques des patrons bateliers et des compagnons bateliers au service de ceux-ci. Leur création s'effectue avec le même caractère et avec les mêmes effets que celles des chambres de métiers. ## Titre IV : Dispositions générales ### Article 174 Le présent livre n'est pas applicable aux étrangers en dehors des cas où il détermine la mise en oeuvre de dispositions législatives qui ont déja été spécialement stipulées en leur faveur. ### Article 175 Des décrets pris sur le rapport du ministre de l'équipement et du logement et des ministres intéressés fixeront les conditions d'application du présent livre. # Livre IV : Office national de la navigation ## Article 176 L'office national de la navigation est un établissement public à caractère industriel et commercial doté de la personnalité civile et de l'autonomie financière. Il fonctionne sous l'autorité du ministre de l'équipement et du logement. Il est chargé, dans les conditions définies par les articles 177 à 180 ci-après, de l'étude de tous problèmes administratifs, ainsi que de toutes questions d'exploitation concernant l'utilisation des voies navigables. ## Article 177 L'office national de la navigation est chargé des missions suivantes : 1° Il élabore et propose au ministre de l'équipement et du logement toute réglementation concernant l'exploitation des voies navigables, les activités ou professions qui s'y rattachent, ainsi que tous règlements de police de la navigation. Il étudie et propose toute réglementation concernant la coordination des transports, l'utilisation des ports et de leur outillage. Il étudie et applique la réglementation relative à l'affrètement. Il est consulté sur les projets de réglementation intéressant les assurances fluviales. Il en surveille et en coordonne l'application ; 2° Il étudie toutes les questions intéressant l'exploitation technique des voies navigables. Il propose la création, l'amélioration ou l'exploitation des ports fluviaux et en assure, le cas échéant, l'exploitation. Il propose la création, l'amélioration ou l'exploitation des installations de traction ou de touage et en assure, le cas échéant, l'exploitation. Il étudie les problèmes d'entretien, de construction et de réparation du matériel fluvial ; 3° Il est l'organe exécutif du ministre de l'équipement et du logement pour toutes les questions concernant l'exploitation commerciale des voies navigables. Il organise et gère les bureaux d'affrètement. Il met en oeuvre la législation relative au régime d'assurance d'Etat pour les corps de bateaux de navigation intérieure. Il a autorisé pour organiser, prescrire et contrôler les mouvements de bateaux nécessités par les programmes de transports dont l'exécution lui est confiée. Il propose, le cas échéant, au ministre de l'équipement et du logement des réquisitions prévues par la législation en vigueur. 4° Il centralise tous les renseignements et les statistiques intéressant l'exploitation technique et commerciale des voies navigables et en assure, s'il y a lieu, la publication ; 5° Il perçoit, pour le compte de qui il appartient, les taxes instituées par la législation sur l'affrètement, la coordination des transports, et les péages qui viendraient à être établis pour l'usage de certaines voies navigables. ## Article 178 L'office national de la navigation peut organiser, en se conformant à la législation en vigueur, toutes installations propres à favoriser le développement de la navigation intérieure, solliciter toutes concessions, assurer toute exploitation, soit directement, soit par société filiale, soit par voie d'affermage, exploiter le matériel acquis par lui ou qui lui a été remis en gérance. ## Article 179 Dans tous les cas où l'office national de la navigation est chargé d'une exploitation concernant la navigation fluviale, cette exploitation peut être assurée soit en régie directe, soit par une société à laquelle l'office apporte son droit à l'exploitation et, éventuellement, du matériel et des capitaux. Dans cette société, les administrateurs représentant l'office seront en nombre proportionnel à la part de l'office dans l'ensemble du capital. Ils seront, sur la proposition du directeur de l'office, désignés par le ministre de l'économie et des finances et par le ministre de l'équipement et du logement. Lorsque la participation de l'office dans une entreprise dépasse 50 % du capital, le président est également nommé suivant cette procédure ; les administrateurs représentant l'office doivent être alors en majorité. ## Article 180 L'office national de la navigation a vocation légale pour la gestion de la flotte fluviale et du matériel intéressant la navigation intérieure, dont l'Etat est ou deviendrait propriétaire. Il a de même vocation légale pour gérer toute participation de l'Etat dans les entreprises intéressant la navigation fluviale. # Livre V : De l'exploitation et de la modernisation des voies navigables ## Titre II : Voies ferrées des quais ### Article 182 Le régime des voies ferrées des quais des ports de navigation intérieure est celui fixé par les articles 42 à 44 du code des ports maritimes. ## Titre III : Régime du travail ### Article 183 Les conditions dans lesquelles les fonctionnaires chargés du contrôle des voies navigables exercent les attributions des inspecteurs du travail sont fixées par l'article 96 du livre II du code du travail. ### Article 184 L'organisation du travail de manutention dans les ports de navigation intérieure est fixée par les articles 84 à 107 du code des ports maritimes. ## Titre IV : Exploitation commerciale des voies navigables ### Chapitre Ier : Dispositions générales #### Article 185 Le directeur de l'office national de la navigation sous l'autorité du ministre des transports, dirige l'exploitation des voies navigables, conformément aux règlements intervenus et à intervenir pour son application. L'exécution des ordres du directeur de l'office national de la navigation est assurée par les ingénieurs en chef de la navigation, directeurs régionaux, qui prennent toutes décisions locales laissées à leur initiative. L'étendue des directions régionales et les conditions dans lesquelles les ingénieurs en chef et ingénieurs de la navigation prêtent leur concours aux directeurs régionaux sont fixées par arrêté du ministre de l'équipement et du logement. ### Chapitre II : Réglementation de l'affrètement #### Article 186 Des arrêtés du ministre de l'équipement et du logement créent un bureau d'affrètement dans chacun des principaux centres de chargement. Les bureaux d'affrètement fonctionnent sous l'autorité du directeur de l'office national de la navigation par l'intermédiaire du directeur régional. L'office national de la navigation assure la gestion des bureaux et inscrit dans son budget leurs recettes et leurs dépenses. Les directeurs et le personnel des bureaux d'affrètement sont nommés par le directeur de l'office. #### Article 187 Les bureaux d'affrètement ont pour mission : 1° De réunir et publier tous renseignements sur les besoins des transports et les ressources en matériel fluvial de la région ; 2° De mettre en relation les transporteurs et les chargeurs qui font appel à leur intervention ; 3° D'organiser un tour de rôle d'affrètement entre les bateaux dont l'inscription à ce tour pour leur chargement est obligatoire en vertu des dispositions du présent titre ; 4° D'afficher les demandes fermes de transports dont ils ont été saisis et les listes de bateaux inscrits au tour de rôle ; 5° D'une manière générale, de surveiller l'application des frets, des tarifs et des prix, de participer au contrôle des transports par navigation intérieure et à toutes opérations ayant pour but leur bonne exécution conformément aux lois et règlements en vigueur ; 6° De percevoir pour le compte des organismes intéressés toutes taxes dont ils sont chargés d'assurer le recouvrement. #### Article 188 Un règlement intérieur établi par l'office national de la navigation, fixe les règles de fonctionnement de chaque bureau et les modalités de détail pour l'application du présent texte. Un arrêté pris conjointement par le ministre de l'équipement et du logement et le ministre de l'économie et des finances, fixe le montant et les conditions de recouvrement des taxes que les bureaux d'affrètement sont autorisés à percevoir sur les transporteurs, les expéditeurs et les courtiers de fret afin de couvrir les dépenses de fonctionnement des services de l'exploitation commerciale. ### Chapitre III : Contrats de transports #### Article 189 Pour l'application du présent chapitre, est considérée comme effectuant un transport privé, toute personne physique ou morale transportant, avec des bateaux dont elle est propriétaire, des marchandises lui appartenant ou faisant l'objet de son commerce, de son industrie ou de son exploitation. Ces transports ne doivent constituer qu'une activité accessoire et complémentaire de l'activité principale exercée par la personne physique ou morale visée à l'alinéa précédent. Tous les autres transports sont des transports publics. Les bateaux utilisés aux transports privés ne peuvent pas participer aux transports publics, sauf dérogations accordées par le directeur de l'office national de la navigation. #### Article 190 A peine de nullité absolue, tout contrat de transport par voie de navigation intérieure est constaté par un document écrit. Les contrats de transport sont de l'un des trois types définis dans le présent texte : - Contrat au voyage, appelé aussi "convention d'affrètement" ; - Contrat à temps ; - Contrat au tonnage. En outre, la lettre de voiture, accompagnant obligatoirement le chargement, doit être conforme à un type fixé par arrêté du ministre de l'équipement et du logement. #### Article 191 Le contrat au voyage, qu'il ait pour objet un voyage déterminé (contrat au voyage simple) ou une série de voyages successifs effectués par un même bateau (contrat de voyages multiples), est obligatoirement conclu dans un bureau d'affrètement et selon des taux de fret fixés comme il est dit à l'article 200 du présent code. Toutefois, lorsqu'un contrat de voyages multiples concerne l'exécution d'une partie des transports faisant l'objet d'un contrat au tonnage, les conditions et le taux de fret sont ceux qui sont prévus par le contrat au tonnage. Le contrat au voyage est libellé conformément à des types fixés par arrêté du ministre chargé des transports. Le contrat au voyage simple doit être conclu suivant le tour de rôle établi par le bureau d'affrètement. Le contrat de voyages multiples doit être conclu suivant les modalités d'attribution prévues par le règlement intérieur du bureau d'affrètement. Les règlements intérieurs des bureaux d'affrètement ou des décisions spéciales du directeur de l'office national de la navigation peuvent dispenser du tour de rôle ou des modalités d'attribution prévues à l'alinéa précédent et même des frets obligatoires les contrats au voyage portant, soit sur des transports exceptionnels, soit sur des transports dont les conditions particulières justifient cette dispense, ou les contrats au voyage conclus dans certains bureaux d'affrètement. #### Article 192 L'arrêté prévu à l'article ci-dessus fixe notamment : 1° La durée maxima des délais de planche au chargement et au déchargement ; 2° Les taux des surestaries ; 3° Les conditions d'application des primes par jour gagné au chargement et au déchargement lorsqu'il en est prévu, sans que ces primes puissent s'appliquer à un nombre de jours supérieur à la moitié des jours de planche ni que leur taux puisse dépasser la moitié de celui prévu pour la première période de surestaries ; 4° Les conditions dans lesquelles le transporteur peut recevoir des avances sur fret sur lesquelles il ne peut être retenu ni intérêt, ni escompte, ni commission d'aucune sorte ; 5° Le taux maximum de la commission d'affrètement. Le contrat au voyage est dispensé d'enregistrement. #### Article 193 Le contrat à temps est un contrat de transport par lequel un entrepreneur de transport met un bateau dont il est propriétaire, conduit par lui-même ou par son personnel, à la disposition d'un expéditeur pour transporter les marchandises de ce dernier. Le contrat à temps ne doit comporter que des prix à l'année, au mois ou à la journée, à l'exception de tout fret à la tonne ou au voyage. Il est libellé conformément à un type fixé par arrêté du ministre de l'équipement et du logement. Le contrat à temps ne peut pas être conclu entre deux transporteurs publics. Pendant sa durée, le bateau affecté à son exécution ne peut être utilisé pour faire des transports en vertu d'un autre contrat. #### Article 194 Le contrat au tonnage est celui par lequel un entrepreneur de transports s'engage à transporter, dans un délai fixé, un tonnage déterminé contre le payement d'un fret à la tonne. Les clauses générales de ce type de contrat sont fixées par arrêté du ministre de l'équipement et du logement. #### Article 195 Les patrons bateliers, tels qu'ils sont définis dans le texte concernant leur statut, ne peuvent traiter des transports que par contrats au voyage ou à temps. Toutefois, ils peuvent traiter autrement pour l'exécution d'un ou de plusieurs contrats lorsqu'ils se groupent dans les conditions qui sont fixées par arrêté du ministre de l'équipement et du logement. #### Article 196 Le transporteur fait constater à l'expéditeur, au destinataire ou à leur mandataire, l'arrivée de son bateau au lieu de chargement ou de déchargement ou au garage le plus voisin qui lui est assigné. Cette constatation est valablement faite également par les agents de la navigation ou par tous autres agents assermentés, habilités à cet effet par le ministre de l'équipement et du logement. Sauf stipulations contraires dans le contrat, le tonnage transporté est déterminé par les enfoncements aux échelles ou, pour les bateaux-citernes, par les hauteurs du liquide dans chaque citerne, les lectures nécessaires étant faites contradictoirement au commencement et à la fin de chaque opération et mentionnée sur la lettre de voiture. Dans le cas de transports rendus obligatoires, la décision prévue à l'article 204 ci-après, fixe, s'il y a lieu, le mode de détermination du tonnage transporté. Le chargement et le déchargement ne sont considérés comme terminés que lorsque le transporteur a reçu à bord la lettre de voiture avec ou sans réserve, dûment signée de l'expéditeur ou du destinataire ou de leur mandataire. #### Article 197 Les patrons et mariniers sont tenus de déclarer, aux agents commissionnés à cet effet, la nature et le poids de leurs chargements. Ils doivent, en outre, présenter à toute réquisition, auxdits agents, leurs connaissements et lettres de voiture. Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions dans lesquelles les déclarations doivent être effectuées et vérifiées. #### Article 198 Les contraventions aux dispositions du précédent article et aux règlements relatifs à son application sont assimilées aux contraventions en matière de grande voirie et punies des mêmes peines. ### Chapitre IV : Fret #### Article 199 Il est établi auprès de chaque direction régionale une chambre syndicale de courtiers de fret. Sont seuls admis à représenter les tiers aux bourses d'affrètement organisées dans la circonscription de la direction régionale les courtiers de fret inscrits à cette chambre syndicale et qui en observent le règlement. Les règlements des diverses chambres sont approuvés par les directeurs des Voies navigables de France. #### Article 200 Les taux de fret obligatoires pour les contrats au voyage sont fixés par le directeur de l'office national de la navigation sous réserve de l'observation de la législation relative aux prix. Ce dernier peut également fixer soit des maxima et des minima, soit les taux à appliquer pour tous les prix figurant dans les contrats passés à l'occasion des transports par navigation intérieure, y compris notamment les tarifs de remorquage, de halage et de pilotage. Tous les prix visés ci-dessus sont soumis à l'homologation du ministre de l'équipement et du logement qui consulte, s'il le juge utile, le conseil supérieur des transports. ### Chapitre V : Modalités d'exécution des contrats, contrôle et sanctions #### Article 201 Le ministre de l'équipement et du logement peut prescrire ou donner délégation au directeur de l'office national de la navigation à l'effet de prescrire les mesures suivantes : 1° Obligation dans le cas de transports traités par contrat au tonnage, de n'utiliser que des bateaux appartenant au transporteur contractant ou mis à sa disposition d'une manière continue pour une durée minima fixée dans la décision ; 2° Interdiction des contrats au tonnage ne comportant pas l'engagement de transporter effectivement un tonnage au moins égal au chiffre minima fixé par la décision et dans un délai également fixé par cette décision ; 3° Fixation d'une durée minima pour les contrats à temps ou interdiction de ces contrats ; 4° Privation du droit d'inscription au tour de rôle de bateaux pris en location pendant la durée de ces locations ; 5° Obligation pour tout titulaire d'un contrat de transport autre qu'au voyage de rapporter au tour de rôle prévu à l'article 191 ci-dessus une fraction des transports prévus à ce contrat ; 6° Interdiction des contrats autres qu'au voyage pour des parcours ou des transports déterminés, ou d'une manière générale ; 7° Réglementation ou interdiction de la mise à disposition continue d'un bateau à un tiers par contrat autre que le contrat à temps. #### Article 202 Le ministre de l'équipement et du logement pourra établir un régime de priorités à appliquer, nonobstant toutes autres dispositions législatives et réglementaires, aux transports de marchandises effectués par navigation intérieure. #### Article 203 Les transporteurs publics par navigation intérieure sont tenus d'effectuer, par priorité, les transports qui leur sont désignés par le ministre de l'équipement et du logement ou, par délégation, soit par l'office national de la navigation, soit par les ingénieurs en chef de la navigation. Les transporteurs privés par navigation intérieure pourront être tenus, dans les mêmes conditions, d'effectuer par priorité certains transports publics. L'exécution d'office des transports par priorité, en cas de refus, sera effectuée par réquisition du personnel et du matériel, étant spécifié qu'en plus des sanctions prévues ci-dessous, la réquisition d'usage gratuite du matériel pour une durée de huit jours à un mois peut être prononcée, sans possibilité d'appel, par le directeur de l'office national de la navigation ou par l'ingénieur en chef de la navigation. #### Article 204 Sans préjudice des obligations résultant des articles ci-dessus relatifs au régime des priorités à établir sur les transports de marchandises, le ministre de l'équipement et du logement peut ordonner ou donner délégation au directeur de l'office national de la navigation à l'effet de prescrire les mesures suivantes : 1° Déclaration obligatoire des bateaux vides ; 2° Répartition d'office des bateaux entre les chargeurs avec obligation pour les transporteurs d'effectuer les transports désignés ; 3° Interdiction du déplacement des bateaux vides sans autorisation et, s'il y a lieu, envoi de ces bateaux dans certaines régions, le remboursement des frais de déplacement des bateaux non compris dans les frets étant effectué dans les conditions fixées par le directeur de l'office national de la navigation ; 4° Obligation pour les remorqueurs de tirer les bateaux qui leur sont désignés, création, s'il y a lieu, de bureaux de mouvement où doivent se faire inscrire les bateaux, affectation de chaque remorqueur à un bureau de mouvement pour travailler sur une section déterminée ; 5° Obligation pour les charretiers professionnels de tirer les bateaux qui leur sont désignés et de travailler sur des sections déterminées, création de bureaux de tour ou de mouvement pour la traction animale ou mécanique ; 6° Obligation pour les pilotes de conduire les bateaux qui leur sont désignés et de travailler sur des sections déterminées, création, s'il y a lieu, de bureaux de tour de pilotage ; 7° Fixation des heures et des jours pendant lesquels la navigation est obligatoire, cette prescription s'appliquant à toutes les entreprises et à tout le personnel dont l'activité est nécessaire ; 8° Fixation des heures et des jours pendant lesquels les entreprises et le personnel de manutention doivent exercer leur activité pour le chargement et le déchargement des bateaux ; 9° Institution de toutes mesures de contrôle permettant la surveillance de la bonne et rapide exécution des transports et opérations accessoires. Les mesures qui précèdent sont applicables à toutes les entreprises et à tout le personnel participant aux opérations envisagées, qu'il s'agisse de transporteurs publics ou privés, d'entreprises de remorquage, de services de remorquage d'industriels ou de commerçants, d'entreprises de manutention et de services de manutention d'industriels ou de commerçants. Toutefois, il ne pourra être fait appel aux bateaux des flottes privées pour les transports obligatoires qu'après utilisation complète des bateaux des entrepreneurs de transports et, le cas échéant, avec l'accord du ou des départements ministériels intéressés par l'activité des entreprises propriétaires de ces flottes. En vue d'accélérer l'exploitation et de faciliter l'application des mesures qui précèdent, des arrêtés pris conjointement par le ministre de l'économie et le ministre de l'équipement et du logement peuvent décider l'attribution de primes de rendement, l'institution de pénalités, l'allocation de subventions et la perception de surfret ou de taxes destinées à couvrir toutes les dépenses d'exploitation avancées par l'office national de la navigation par application du présent article. Dans le cas où les transports ou les services rendus obligatoires par application du présent article ne sont pas exécutoires dans les conditions prescrites, ces services seront exécutés d'office par réquisition du personnel et du matériel prononcée par le directeur de l'office national de la navigation qui pourra déléguer ce pouvoir à ses représentants. Cette réquisition pourra être étendue à toutes les entreprises et à toutes les personnes participant aux transports et aux opérations accessoires. Les lois relatives aux réquisitions militaires sont applicables aux réquisitions ordonnées en exécution du présent article en ce qui concerne les sanctions pénales, le règlement des indemnités et les réclamations y afférents. #### Article 205 Les transports en transit ou ayant leur origine hors de France ne sont pas soumis aux prescriptions qui précèdent. Un arrêté fixe celles des clauses du présent titre qui sont applicables aux transports d'exportation. #### Article 206 Tous les contrats de transports, y compris les contrats à temps, sont obligatoirement soumis à un visa administratif délivré par le directeur régional pour les contrats au tonnage ou à temps et par le bureau d'affrètement pour les contrats au voyage, lequel n'est délivré qu'autant que ces documents sont conformes à la réglementation en vigueur. Toute modification apportée à ces conventions doit être soumise dans les mêmes conditions au visa administratif. #### Article 207 Sont nulles de plein droit toutes suppressions ou modifications des contrats dérogeant aux clauses obligatoires, ainsi que toutes stipulations contenues, soit dans l'écrit lui-même, soit dans un écrit distinct et tendant à échapper à ces clauses. #### Article 208 Le contrôle de l'application des frets, des tarifs et de tous les prix réglementés en vertu du présent titre est assuré par les fonctionnaires et agents du service de la coordination à la direction générale des transports ainsi que par ceux de l'office national de la navigation et les ingénieurs et agents de la navigation. Les fonctionnaires et agents spécialement mandatés à cet effet dans chaque cas particulier par le directeur général des transports ou par le directeur de l'office national de la navigation, disposent des pouvoirs de vérification prévus pour le contrôle de l'Etat sur les chemins de fer et les transports par route et par eau. Des arrêtés du ministre de l'équipement et du logement peuvent fixer des règles générales pour la tenue des comptabilités des entreprises participant aux transports par navigation intérieure. #### Article 210 Toutes modalités d'application des dispositions ci-dessus du présent titre sont prises par arrêté du ministre de l'équipement et du logement, après avis du directeur de l'office national de la navigation. ### Chapitre VI : Coordination des transports #### Article 211 Les transports par navigation intérieure sont soumis aux règles de coordination prévues à l'article 7 de la loi du 5 juillet 1949. #### Article 212 Des arrêtés du ministre de l'équipement et du logement, pris après consultation des Voies navigables de France et du conseil supérieur des transports, réglementent, en fonction des besoins de l'économie, la composition du parc de la batellerie notamment en ce qui concerne le nombre des bateaux des diverses catégories, la reconstitution du parc, le renouvellement des bateaux déchirés, la motorisation et les spécifications techniques des bateaux et la cession à des transporteurs publics de bateaux appartenant à des transporteurs privés. ## Titre V : Police de la navigation ### Chapitre Ier : Dispositions générales #### Article 213 Il est défendu à tout voiturier par eau, patron, marinier ou pilote, charretier et usinier : - De troubler ou retarder la circulation des bateaux ; - D'embarrasser les ports et gares ; - De laisser vaguer les amarres et les câbles de traction ; - De naviguer en convoi ou à couple en dehors des sections où cette navigation est autorisée ; - De s'engager sur une section de voie navigable sur laquelle le croisement est interdit, avant de s'être assuré qu'aucun autre bateau ne s'y trouve ; - D'intercepter ou de gêner la navigation, soit en amarrant leurs bateaux dans les passages étroits ou du côté du halage, soit en laissant dressés les mâts et cheminées. Ces interdictions sont faites sous peine pour les contrevenants de demeurer responsables de toutes pertes, dommages, dépens et retards. #### Article 215 Les dispositions de l'article 69 du code des ports maritimes sont applicables à la répression des infractions à la police des voies navigables. ### Chapitre II : Dispositions spéciales au transport des matières dangereuses #### Article 216 Les dispositions des articles 80 à 83 du code des ports maritimes sont applicables au transport et à la manutention des matières dangereuses sur les voies de navigation intérieure et dans les ports fluviaux. ## Titre VI : Modernisation des voies navigables ### Article 217 En vue d'augmenter les dotations que l'Etat consacre à l'amélioration et à la modernisation des voies navigables, l'office national de la navigation est autorisé à percevoir des taxes sur l'ensemble du réseau de navigation intérieure ou sur certaines voies ou sections de voies faisant partie de ce réseau. ### Article 218 Les recettes provenant des taxes sont affectées, après déduction des frais relatifs à leur perception : Soit au service d'emprunts contractés par l'office national de la navigation ; Soit au service des allocations fournies par le même établissement, en vue de constituer des fonds de concours destinés à l'amélioration et à la modernisation du réseau de navigation intérieure. ### Article 219 Les taxes peuvent être appliquées aux transports pour compte de tiers (transports publics) ou pour compte propre (transports privés) aux allégements et magasinages à bord effectués sur les voies navigables françaises. Pour l'établissement des taxes, il est tenu compte de la consistance du service accompli défini généralement : S'il s'agit de transports, allégements, magasinages à bord, pour compte de tiers, par le prix effectif de l'opération ; S'il s'agit de transports, allégements, magasinages à bord, pour compte propre, par le prix de l'opération pour compte de tiers, des mêmes caractéristiques. En cas de besoin, la consistance du service accompli peut également être définie, par référence directe aux éléments suivants éventuellement combinés : - Nombre de voyageurs embarqués ; - Poids ou volume des marchandises embarquées ; - Distance parcourue en charge ; - Nombre et caractéristiques des écluses franchies en charge. Le taux des taxes peut varier avec les caractéristiques des bateaux et la nature des marchandises. ### Article 220 Les taxes sont instituées par arrêté conjoint du ministre de l'équipement et du logement et du ministre de l'économie et des finances. L'arrêté mentionne la nature des travaux d'amélioration auxquels les taxes sont affectées dans le cadre des programmes généraux de modernisation et d'équipement. L'institution des taxes est précédée d'une enquête comportant la consultation de l'office national de la navigation. Les arrêtés peuvent être notifiés suivant la même procédure, notamment en ce qui concerne le taux des taxes et la consistance des travaux auxquels ces taxes s'appliquent. Les taxes sont supprimées lorsque les charges financières auxquelles elles permettent de faire face sont entièrement réglées. ### Article 221 Les taxes sont payables par le transporteur. Elles sont perçues par les agents de l'office national de la navigation ou, éventuellement par les agents de l'Etat affectés au service de la voie navigable, agissant pour le compte de l'office national de la navigation, aux lieux et conditions prévus par l'arrêté d'institution. ### Article 222 Le non-paiement des taxes entraîne l'interdiction de circulation du bateau auquel sont afférentes les taxes à payer. ### Article 224 L'office national de la navigation est habilité à accepter les contributions volontaires effectuées par des établissements ou collectivités publics et organismes privés ou des particuliers, à titre de participation volontaire aux travaux d'amélioration et de modernisation des voies navigables. Ces contributions volontaires sont affectées par l'office national de la navigation aux opérations prévues par le présent titre dans les mêmes conditions que les taxes. ### Article 225 La liste des travaux d'amélioration et de modernisation financés en tout ou partie dans les conditions prévues par le présent titre est arrêtée chaque année par le ministre de l'équipement et du logement, sur proposition du conseil d'administration de l'office national de la navigation. ### Article 226 Les emprunts de l'office national de la navigation, gagés sur les taxes et versements prévus par le présent titre, sont autorisés par décrets pris sur le rapport du ministre de l'équipement et du logement et du ministre de l'économie et des finances. Ces emprunts bénéficient de la garantie de l'Etat. # Livre VI : Dispositions particulières ## Titre Ier : Dispositions particulières aux départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle ### Chapitre Ier : Dispositions relatives aux voies navigables #### Article 227 Sont applicables aux voies navigables et flottables des départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, aux lieu et place des articles 11 à 18, 20, 21 ci-dessus, pour autant que ces articles ne contiennent pas de dispositions pénales : 1. La loi locale du 2 juillet 1891 sur l'utilisation des eaux et la protection contre les eaux avec les modifications résultant de la loi locale du 22 avril 1902, à l'exception des articles relatifs aux pénalités ; 2. Les dispositions contenues dans la loi locale sur les professions du 26 juillet 1900 en tant qu'elles concernent les barrages pour établissements hydrauliques. ### Chapitre II : Dispositions relatives aux bateaux de navigation intérieure #### Article 228 Dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, le titre Ier du livre II s'applique, sous réserve des dispositions des articles 229 à 232 ci-dessous. #### Article 229 Par dérogation au chapitre V du titre Ier du livre II ci-dessus, la saisie des bateaux se fait sans commandement préalable et la vente forcée se poursuit devant le tribunal cantonal qui fixe toutes audiences. Le greffier fait d'office les significations, tient procès-verbal d'audience et conserve le dossier de la procédure conformément aux lois locales. Les parties postulent en personne ou par l'intermédiaire d'un mandataire quelconque, dans les conditions de la loi locale. Elles désignent, s'il y a lieu, un mandataire chargé de recevoir les significations conformément à l'article 174 du code local de procédure. En cas de contredit à défaut d'entente amiable sur la distribution du prix, le juge, séance tenante, dresse procès-verbal des prétentions opposées des parties et fixe audience pour les débats sur les points litigieux. Sa décision sur les contredits est susceptible de recours immédiat dans les conditions prévues par l'article 577 du code local de procédure. L'état définitif des collocations est dressé par le juge dans la huitaine qui suit le jour où la décision sur les contredits aura acquis force de chose jugée. #### Article 230 Lorsqu'une créance hypothécaire régie par le titre Ier du livre II ci-dessus est en concours avec un privilège soumis aux articles 102 et suivants de la loi locale du 15 juin 1895 sur les rapports de droit privé dans la navigation intérieure, le rang de l'hypothèque continue à être déterminé par l'article 109 de ladite loi locale. Les créanciers privilégiés sont tenus, en cas d'aliénation du bateau sur saisie ou sur surenchère du dixième, de notifier leurs droits au plus tard à l'audience de distribution du prix devant le tribunal cantonal. Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux bateaux ne circulant pas habituellement sur le Rhin. #### Article 231 Un bureau de jaugeage et un bureau d'immatriculation pour les bateaux circulant habituellement sur le Rhin fonctionnent à Strasbourg. Les lettres caractéristiques de ce bureau d'immatriculation sont les lettres S.T.R. distinctes des lettres S.T.C. du bureau d'immatriculation des bateaux ne circulant pas habituellement sur le Rhin. Les bateaux appartenant à des Français et naviguant habituellement sur le Rhin doivent et peuvent seuls être immatriculés au bureau prévu ci-dessus, ils portent le pavillon français conformément à l'article 2, alinéa 3, de la convention de Mannheim du 17 octobre 1868, visée à l'article 354 du traité de Versailles. #### Article 232 Les registres de bateaux conformes aux prescriptions du présent code son ouverts et tenus pour l'ensemble des départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle par le greffier du tribunal cantonal de Strasbourg. Le greffier du tribunal cantonal de Strasbourg doit affecter aux bateaux circulant habituellement sur le Rhin des registres spéciaux. Le greffier de ce tribunal possède les attributions données par le présent code aux greffiers des tribunaux de commerce. Néanmoins, les droits perçus par le greffier seront réservés par lui au Trésor, par application de l'article 12 du décret du 31 octobre 1923. ### Chapitre III : Dispositions concernant la navigation sur le Rhin #### Article 233 La navigation sur le Rhin est soumise aux dispositions contenues dans : a) L'article V du traité de Paris du 30 mai 1814 ; b) Les articles CVIII, CIX, CXIII à CXVII de l'acte de clôture du congrès de Vienne du 9 juin 1815, y compris son annexe 16 B ; c) La convention internationale signée à Mannheim le 17 octobre 1868 pour la navigation du Rhin, modifiée par les clauses du traité de Versailles du 28 juin 1919 relatives à la navigation du Rhin. #### Article 234 Sont applicables aux transferts s'effectuant sur le Rhin les dispositions des titres Ier à VIII et X de la loi locale du 15 juin 1895 révisée le 20 mai 1898 sur les rapports de droit privé dans la navigation intérieure ainsi que les dispositions locales encore en vigueur en matière de responsabilité civile. #### Article 235 Les contraventions aux prescriptions relatives à la navigation et à la police fluviale, ainsi qu'en matière civile, les contestations relatives : a) Aux paiements et à la quotité des droits de pilotage, de grue, de balance, de port et de quai ; b) Aux entraves que des particuliers auraient mises à l'usage des chemins de halage ; c) Aux dommages causés par les bateliers ou les flotteurs pendant le voyage ou en abordant ; d) Aux plaintes portées contre les propriétaires de chevaux de trait employés à la remonte des bateaux pour dommages causés aux biens fonds, sont soumises aux dispositions de la loi modifiée du 21 avril 1832 et de la convention de Mannheim du 17 octobre 1868. ## Titre II : Dispositions particulières au canal du Midi ### Chapitre Ier : Du domaine du canal #### Article 236 Le domaine public du canal du Midi comporte : 1° Les éléments constitutifs du fief créé et érigé en faveur de Riquet, tels qu'ils résultent des plans et des procès-verbaux de bornage établis en 1772, savoir : - le canal proprement dit ; - le réservoir de Saint-Ferréol ; - les francs-bords d'une largeur équivalente à onze mètres soixante-dix centimètres de chaque côté ; - les chaussées, écluses et digues, la rigole de la Montagne et la rigole de la Plaine ; 2° Les dépendances de la voie navigable situées en dehors du fief et restées sous la main et à la disposition du canal, savoir : - les parcelles de terrains acquises au moment de la construction du canal et formant excédents délimités sur les plans de bornage de 1772 par un liseré bistre ; - les rigoles et les contre-canaux établis sur ces terrains ; - les maisons destinées au logement du personnel employé à la navigation et les magasins pour l'entrepôt du matériel et des marchandises ; 3° Le réservoir de Lampy. ### Chapitre II : De l'alimentation et de la propriété des eaux #### Article 237 Toutes les eaux qui tombent naturellement ou par l'effet d'ouvrages d'art, soit dans le canal, soit dans ses rigoles nourricières, soit enfin dans ses réservoirs, sont en entier à la disposition du canal du Midi pour les prendre ou les rejeter et ce nonobstant toutes jouissances ou usages contraires. #### Article 238 Il ne pourra être fait aucune concession d'eau à des particuliers que par décret pris en Conseil d'Etat sur le rapport du ministre des travaux publics. #### Article 239 Toute concession d'eau sera toujours révocable et l'usage qu'on en pourra faire sera dans tous les temps subordonné aux besoins du canal. #### Article 240 Nul ne pourra, dans une concession rendue en la forme prescrite ci-dessus, pratiquer aucune prise d'eau sur le canal ou ses dépendances à peine de la démolition des travaux, du rétablissement des lieux aux frais des délinquants et de tous dépens, dommages-intérêts, règlés sur les obstacles et troubles qu'aura éprouvés la navigation. ### Chapitre III : Des contre-canaux, rigoles et fossés #### Article 241 L'entretien des épanchoirs du canal du Midi, à l'exception des vingt et un épanchoirs à fleur d'eau du bief du bassin rond est à la charge du service du canal, y compris les rigoles ou fossés d'évacuation des eaux de ces épanchoirs dans les ruisseaux ou rivières voisins. Les rigoles ou fossés d'évacuation seront entretenus aux dimensions nécessaires pour assurer l'écoulement des eaux des épanchoirs sans dommages aux héritages voisins. Les ruisseaux qui n'auraient pas les dimensions suffisantes pour recevoir le débit amené par ces rigoles ou fossés seront creusés et entretenus pour moitié par le service du canal et pour moitié par les communes sur le territoire desquelles ils se trouvent. Les vingt et un épanchoirs à fleur d'eau du bief du bassin Rond sont entretenus par les communes de Vias et d'Agde qui peuvent appeler à y contribuer les propriétaires intéressés. Aucun épanchoir ne pourra être fermé et aucun épanchoir nouveau ne pourra être établi ou le débit d'un épanchoir augmenté par le service du canal sans consultation des intéressés et des municipalités et sans établissement dans les deux derniers cas des rigoles ou fossés d'évacuation nécessaires à l'écoulement des eaux provenant de ces épanchoirs. #### Article 242 Les aqueducs sont entretenus par le service du canal dans toute l'étendue de l'emprise du canal (cuvette et francs-bords). #### Article 243 Les rigoles alimentant le canal sont entretenues par le service du canal. Les autres rigoles et les contre-canaux ou rigoles parallèles au canal, amenant les eaux à un aqueduc sont entretenus pour moitié par le service du canal et pour moitié par les communes sur le territoire desquelles ils se trouvent, qui peuvent appeler à y participer les propriétaires intéressés. Les rigoles de sortie sont creusées et entretenues en totalité par les communes sur le territoire desquelles elles se trouvent, qui peuvent appeler à y participer les propriétaires intéressés ; toutefois, pour les rigoles qui recevaient les eaux d'un épanchoir, le service du canal contribuera pour moitié à leur établissement et à leur entretien. Les anciens, tels que ruisseaux dans lesquels on n'a pas rejeté ou détourné d'autres eaux, sont entretenus tant à l'entrée qu'à la sortie par les propriétaires riverains. #### Article 244 Il est interdit de faire aucune plantation dans le lit des rigoles d'entrée ou de sortie, dans les contre-canaux et dans les anciens, tels que ruisseaux ou ravins. Les propriétaires seront responsables des dommages causés par la présence de ces obstacles et auront à supporter les frais des curages approfondissements ou élargissements qu'ils auraient rendu nécessaires. Ils seront tenus de procéder à l'arrachage des arbres et broussailles dans un délai de huitaine après mise en demeure par le préfet. ### Chapitre IV : Des ouvrages d'art #### Article 245 Les ponts construits, tant sur le canal que sur ses rigoles nourricières, seront réparés, entretenus et reconstruits au besoin aux frais du canal ; ceux sur les contre-canaux, ainsi que ceux sur les rigoles d'entrée ou de sortie des aqueducs ou des épanchoirs, resteront à la charge des communes lorsqu'ils ne seront pas dépendants d'une route entretenue par l'Etat. # DISPOSITIONS FINALES. ## Article 246 Le présent code se substitue, dans les conditions prévues au décret n° 55-601 du 20 mai 1955, aux dispositions législatives suivantes : Edit de Moulins de février 1566. Edit du Roi d'octobre 1666. Ordonnance des eaux et forêts de 1669, titre XXVII et XXVIII. Ordonnance du 23 décembre 1672, chapitre XVI, articles 14 et 15. Ordonnance du 27 juillet 1723. Arrêt du Conseil d'Etat du Roi du 24 avril 1739. Lettres patentes du 18 novembre 1776. Arrêt du Conseil d'Etat du Roi du 24 juin 1777. Arrêt du Conseil d'Etat du Roi du 23 juillet 1783, titre 1er, article 1er, titre II, articles 11 à 16. Décret de l'Assemblée nationale du 22 décembre 1789, chapitre II. Arrêté du 13 nivôse an V. Arrêté du 19 ventôse an VI, articles 9 et 10. Loi du 6 frimaire an VII, articles 26, 31 et 32, 35 à 37, 45, 47, 50 à 58. Loi du 11 frimaire an VII, article 7. Loi du 22 frimaire an VIII, article 94. Loi du 28 pluviôse an VIII, article 4. Loi du 29 floréal an X, articles 1er, 2 (partie) et 4 (partie). Décret du 17 prairial an XIII, article 1er. Décret du 12 août 1807, articles 123 à 126 et 200. Loi du 16 septembre 1807, articles 34 et 41. Décret du 16 décembre 1807, articles 34 et 41. Décret du 16 décembre 1811, article 114. Décret du 10 avril 1812, article 1er. Loi du 15 avril 1829, article 3, alinéa 1er (partie). Loi du 21 juillet 1856, articles 8 à 22. Loi du 27 juillet 1870 concernant les grands travaux publics, article 1er. Loi du 10 août 1871, article 46-13°. Loi du 19 février 1880, articles 2 et 3. Loi du 5 avril 1884, article 98. Loi du 8 avril 1898, articles 7, 34 à 36 et 38 à 53. Loi du 18 avril 1900, article 2. Loi du 26 décembre 1908, article 67. Loi du 5 juillet 1917. Loi du 16 octobre 1919, article 1er. Décret du 29 avril 1924, articles 1er, 4, 6 et 7, 9 et 10, 12, 14, 17 et 18. Loi du 1er juin 1924, articles 5 (partie) et 7 (5°). Décret-loi du 1er octobre 1926 relatif à des mesures de simplification concernant les voies navigables, articles 2, 3 et 4 (partie). Décret-loi du 28 décembre 1926, article 1er, relatif à la simplification de la procédure de répartition des frais d'entretien des ouvrages de navigation utilisés en commun avec des tiers. Loi du 18 juillet 1930. Loi du 31 mai 1933, article 12. Loi du 19 juillet 1934. Décret-loi du 19 juillet 1934, article 2, alinéa 1er (partie). Décret-loi du 30 octobre 1935 sur les mesures à prendre pour assurer l'écoulement des eaux. Décret-loi du 17 juin 1938, article 1er, sur la compétence des conseils de préfecture. Décret-loi du 12 novembre 1938 relatif à la défense contre les eaux. Décret-loi du 12 novembre 1938, annexe C, relatif à la coordination des transports et au statut des bateliers. Loi du 16 octobre 1940 relative au régime de priorités à établir sur les transports de marchandises, articles 1er et 4. Loi du 11 novembre 1940, articles 1er, 2, 3, 22 et 23. Loi du 22 mars 1941, articles 1er, 3 à 18, 25 à 31. Loi du 17 mai 1941 (partie). Loi du 31 décembre 1943. Loi du 27 avril 1946, articles 58 et 59. Loi n° 47-2406 du 31 décembre 1947, articles 10 et 11. Loi n° 50-591 du 30 mai 1950, article 1er. Loi n° 50-631 du 2 juin 1950, article 25. Loi n° 50-301 du 9 avril 1953. Décret-loi n° 53-301 du 9 avril 1953. Décret-loi n° 55-805 du 18 juin 1955.