Code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 6 août 1980 (version 55d0820)
La précédente version était la version consolidée au 13 juillet 1979.

900
#### Article 137
901

                        
902
Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application du présent titre, et notamment :
903

                        
904
1° Les conditions dans lesquelles il sera procédé au jaugeage et les localités où seront établis les bureaux de jaugeage et d'immatriculation ;
905

                        
906
2° L'organisation et le fonctionnement des services prévus par le présent titre ;
907

                        
908
3° Le mode suivant lequel les registres seront tenus ainsi que les conditions dans lesquelles seront reçues les demandes d'inscription à y insérer conformément à ce titre ;
909

                        
910
4° Les rétributions auxquelles pourront donner lieu notamment l'inscription des hypothèques et la délivrance des certificats d'inscription hypothécaire ;
911

                        
912
5° Le mode de constitution des impositions aux dispositions du présent titre.
   

                    
1354
#### Article 197
1355

                        
1356
Les patrons et mariniers sont tenus de déclarer, aux agents commissionnés à cet effet, la nature et le poids de leurs chargements.
1357

                        
1358
Ils doivent, en outre, présenter à toute réquisition, auxdits agents, leurs connaissements et lettres de voiture. Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions dans lesquelles les déclarations doivent être effectuées et vérifiées.