Code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 2 avril 1974 (version b42cf51)
La précédente version était la version consolidée au 11 juin 1971.

1528
### Article 223
1529

                        
1530
Il est créé une commission de vingt membres au maximum composée par moitié de représentants de l'administration et par moitié de représentants de la batellerie. La présidence de cette commission est assurée par le directeur de l'office national de la navigation qui a voix prépondérante en cas de partage. Parmi les représentants de l'administration figure obligatoirement un délégué du commissariat général au plan.
1531

                        
1532
Les membres de la commission sont nommés pour une durée de trois ans par arrêté du ministre de l'équipement et du logement, sur proposition du directeur de l'office national de la navigation, en ce qui concerne les représentants de l'administration, et sur présentation des organisations nationales professionnelles de la navigation intérieure en ce qui concerne les représentants de la batellerie.
1533

                        
1534
Les membres de la commission cessent d'en faire partie au moment où prennent fin les fonctions à raison desquelles ils ont été nommés.
1535

                        
1536
La commission est obligatoirement consultée avant l'institution des taxes dans les conditions prévues à l'article 220 ci-dessus. Elle est également consultée par le ministre de l'équipement et du logement sur la liste des travaux auxquels sont affectées les taxes et est informée de l'utilisation des fonds d'emprunt, de l'emploi des taxes et de l'état d'avancement des travaux financés à l'aide de ces taxes, ainsi que du montant des frais de perception de celles-ci.
1537

                        
1538
La commission se réunit au moins une fois par trimestre. Elle est convoquée par son président, soit d'office, soit à la demande du ministre de l'équipement et du logement, soit à la demande de la majorité de ses membres.
   

                    
1534
### Article 225
1535

                        
1536
La liste des travaux d'amélioration et de modernisation financés en tout ou partie dans les conditions prévues par le présent titre est arrêtée chaque année par le ministre de l'équipement et du logement, sur proposition du conseil d'administration de l'office national de la navigation.