Code du domaine de l’État et des collectivités publiques applicable à la collectivité territoriale de Mayotte


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

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Version consolidée au 25 novembre 2011 (version 0a6862f)
La précédente version était la version consolidée au 30 août 2008.

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 # Partie législative
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-## LIVRE Ier : Composition du domaine
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5
-### TITRE II : Constitution du domaine
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7
-#### CHAPITRE II : Domaine privé
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9
-##### SECTION 5 : Biens vacants et sans ma^itre.
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11
-###### Article L122-9
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-Sont définitivement acquis à l'Etat :
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-1° Le montant des coupons, intérêts ou dividendes, atteints par la prescription quinquennale ou conventionnelle et afférents à des actions, parts de fondateur ou obligations négociables, émises par toute société commerciale ou civile ou par toute collectivité soit privée, soit publique, ainsi qu'aux certificats pétroliers créés en exécution du décret n° 57-1025 du 10 septembre 1957 ;
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-
17
-2° Les actions, parts de fondateur, obligations et autres valeurs mobilières des m ^ emes collectivités, lorsqu'elles sont atteintes par la prescription trentenaire ou conventionnelle ;
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19
-3° Les dépôts de sommes d'argent et, d'une manière générale, tous avoirs en espèces dans les banques, les établissements de crédit et tous autres établissements qui reçoivent des fonds en dépots ou en compte ôcourant, lorsque ces dép ^ ots ou avoirs n'ont fait l'objet, de la part des ayants droit, d'aucune opération ou réclamation depuis trente années ;
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-4° Les dépôts de titres et, d'une manière générale, tous avoirs en titres dans les banques et autres établissements qui reçoivent des titres en dépôt ou pour toute autre cause lorsque ces dépôts ou avoirs n'ont fait l'objet, de la part des ayants droit, d'aucune opération ou réclamation depuis trente années.
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-
23
-Les transferts des titres nominatifs acquis à l'Etat dans les conditions prévues par le présent article sont effectués sur la production de ces titres et d'une attestation du chef du service de l'administration financière de l'Etat certifiant le droit de l'Etat.
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 ## LIVRE III : Aliénation des biens domaniaux
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27 5
 ### TITRE II : Aliénation des biens du domaine privé