Code du domaine de l’État


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 1er février 2020 (version b7143cf)
La précédente version était la version consolidée au 1er janvier 2020.

473 473
######## Article R57-2
474 474

                                                                                    
475 475
I. - Dans le cas où l'occupation du domaine public de l'Etat ou du domaine propre d'un établissement public de l'Etat a pour fondement une concession de service public, d'outillage public ou d'installations portuaires de plaisance, cette concession peut être constitutive de droit réel pour son titulaire dans la mesure et aux conditions prévues par le cahier des charges et sous réserve que les dispositions correspondantes du cahier des charges aient reçu l'accord, selon que le montant des travaux mis à la charge du concessionnaire est inférieur ou supérieur à 3 000 000 euros hors taxes, du préfet ou du ministre chargé du domaine et du ministre intéressé.
 A Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Mayotte, l'accord est donné par le préfet, quel que soit le montant des travaux mis à la charge du concessionnaire.
476 476

                                                                                    
477 477
II. - Dans les cas autres que celui prévu au I, la délivrance d'un titre d'occupation, quelle que soit sa forme, constitutif de droit réel, sur le domaine public de l'Etat ou d'un établissement public de l'Etat est régie par les articles R. 57-3 et R. 57-4 ci-après.
478 478

                                                                                    
479 479
III. - Dans les cas prévus aux I et II, la redevance d'occupation du domaine public est, sous réserve des règlements particuliers, fixée comme il est dit aux articles R. 55 à R. 57.
   

                    
504 504
######## Article R57-4
505 505

                                                                                    
506 506
Il est statué sur la demande dans les conditions ci-après :
507 507

                                                                                    
508 508
I. - Dans le cas visé au premier alinéa du I de l'article R. 57-3, et sauf en ce qui concerne le domaine public militaire, après instruction par le chef du service déconcentré de l'Etat concerné, la décision relève de la compétence du préfet.
509 509

                                                                                    
510 510
Toutefois, si l'instruction de la demande, qui comporte obligatoirement la consultation du directeur des services fiscaux et, le cas échéant, de l'établissement public ou organisme gestionnaire du domaine public en cause, fait apparaître que tout ou partie des ouvrages, constructions et installations de caractère immobilier dont la réalisation est envisagée sont nécessaires à la continuité du service public auquel est affecté le domaine public concerné par la demande, la décision ne relève de la compétence du préfet que lorsque le montant des travaux projetés est inférieur à 3 000 000 euros hors taxes.
511 511

                                                                                    
512 512
Dans le cas contraire, elle relève de la compétence conjointe du ministre concerné et du ministre chargé du domaine auxquels le préfet transmet la demande accompagnée de son avis
.
513

                                                                                    
512 514
A Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Mayotte, la décision est prise par le préfet quel que soit le montant des travaux projetés
.
513 515

                                                                                    
514 516
Lorsque la demande concerne le domaine public militaire, la décision relève dans tous les cas de la compétence du ministre de la défense, sous réserve des attributions dévolues au ministre chargé du domaine en application de l'article L. 30.
515 517

                                                                                    
516 518
II. - Dans les cas visés aux deuxième et troisième alinéas du I de l'article R. 57-3, la décision est prise par l'autorité compétente de l'établissement public ou autre organisme gestionnaire.
517 519

                                                                                    
518 520
Toutefois, s'il apparaît à cette autorité que tout ou partie des ouvrages, constructions et installations de caractère immobilier dont la réalisation est envisagée sont nécessaires à la continuité du service public auquel est affecté le domaine public concerné par la demande, il ne peut y être fait droit que sur accord préalable du ministre de tutelle et du ministre chargé du domaine, ou du préfet après avis du directeur des services fiscaux, selon que le montant des travaux projetés est ou non supérieur à 3 000 000 euros hors taxes.
519 521

                                                                                    
520 522
Faute d'obtention de cet accord préalable dans un délai de deux mois à compter de la saisine du préfet ou de quatre mois à compter de la saisine des ministres, l'autorité compétente de l'établissement public ou autre organisme gestionnaire est tenue de refuser le caractère constitutif de droit réel au titre d'occupation du domaine public demandé.
521 523

                                                                                    
524
A Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Mayotte, la décision est prise par le préfet quel que soit le montant des travaux projetés.
525

                                                                                    
522 526
III. - Lorsque des règlements soumettent les autorisations d'occupation du domaine public délivrées en application de l'article L. 28 à des procédures de délivrance ou d'approbation particulières, ces procédures demeurent applicables pour la délivrance d'autorisations constitutives de droit réel dans la mesure où elles ne sont pas contraires aux dispositions des I et II ci-dessus.
   

                    
775 779
####### Article R66
776 780

                                                                                    
777 781
Les locations d'immeubles domaniaux sont consenties par le préfet, après fixation, par le directeur des services fiscaux, des conditions financières du contrat.
778 782

                                                                                    
779 783
Toutefois, les baux emphytéotiques, les baux à construction, les concessions immobilières de la loi n° 67-1253 du 30 décembre 1967 d'orientation foncière ainsi que toute autre location constitutive de droits réels sont autorisés dans les conditions prévues pour les aliénations.
 Ces dispositions ne sont pas applicables à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Mayotte.
   

                    
1253 1257
##### Article R128-3
1254 1258

                                                                                    
1255 1259
Lorsqu'elle porte sur un ou plusieurs immeubles situés dans un seul département, la convention de gestion est signée au nom de l'Etat par le préfet, agissant en qualité de représentant du ministre chargé du domaine, et sur proposition du responsable dans le département du service affectataire ou gestionnaire. Il ne peut être signé de convention supérieure à dix-huit ans qu'avec l'autorisation du ministre chargé du domaine
. Cette autorisation n'est pas requise à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Mayotte
.
1256 1260

                                                                                    
1257 1261
Lorsqu'une convention porte sur des immeubles situés dans plusieurs départements ou à l'étranger, elle est signée au nom de l'Etat par le ministre chargé du domaine, sur proposition du ministre affectataire ou gestionnaire. Dans ce cas, la convention peut prévoir que des conventions annexes seront signées par les représentants du ministre chargé du domaine dans les départements ou pays où sont situés les immeubles concernés.
1258 1262

                                                                                    
1259 1263
Lorsqu'elle porte sur un immeuble militaire visé au 6 de l'article R. 128-1, la convention de gestion est également signée par le ministre de la défense ou son représentant.
   

                    
1577 1581
####### Article R146
1578 1582

                                                                                    
1579 1583
Les dispositions de l'article R. 129-4, sont applicables aux concessions accordées en application de l'article L. 64.
1584

                                                                                    
1585
A Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Mayotte, les concessions accordées en application de l'article L. 3211-10 du code général de la propriété des personnes publiques sont consenties par le préfet, au prix convenu entre les parties, selon les modalités financières fixées par le directeur local ou régional des finances publiques
1580 1586

                                                                                    
1581 1587
Toutefois, lorsque l'opération a donné lieu à une enquête publique, la concession est approuvée par décret en Conseil d'Etat en cas d'avis défavorable du commissaire enquêteur ou de la commission d'enquête portant sur ladite opération.
   

                    
1597 1603
####### Article R148
1598 1604

                                                                                    
1599 1605
Les cessions amiables de servitudes constituées au profit de l'Etat sont consenties par le préfet, sur proposition du directeur des services fiscaux, dans les conditions prévues à l'article R. 129-4.
1600 1606

                                                                                    
1607
A Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Mayotte, les cessions amiables de servitudes constituées au profit de l'Etat sont consenties par le préfet, après avis du directeur local ou régional des finances publiques, qui fixe les conditions financières.
1608

                                                                                    
1601 1609
Le projet de cession est préalablement affiché à la mairie de la situation des lieux et soumis à un enquête d'une durée de dix jours.