Code du domaine de l’État


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Version consolidée au 1er janvier 2015 (version 1406282)
La précédente version était la version consolidée au 23 août 2014.

159 159
####### Article R21-1
160 160

                                                                                    
161 161
Les opérations immobilières présentant un caractère secret poursuivies par voie d'expropriation pour cause d'utilité publique par les services publics relevant du ministre de la défense, ou placés sous sa tutelle, sont soumises pour avis à la commission instituée auprès du Premier ministre par l'article R. 
11-17
122-5
 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique.
   

                    
2713 2713
#### Article R179
2714 2714

                                                                                    
2715 2715
En vue de la fixation des indemnités d'expropriation, le directeur des services fiscaux peut désigner des fonctionnaires placés sous son autorité pour agir devant les juridictions de l'expropriation au nom des services expropriants de l'Etat.
2716 2716

                                                                                    
2717 2717
Ils agissent également au nom des établissements ou sociétés mentionnés à l'article R. 177, si ceux-ci l'ont demandé.
2718 2718

                                                                                    
2719 2719
Les désignations prévues au présent article ne peuvent porter sur les agents mentionnés à l'article R. 
13-7
212-1
 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique.