Code du domaine de l’État


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Version consolidée au 31 décembre 2005 (version 0e93362)
La précédente version était la version consolidée au 17 décembre 2005.

... ...
@@ -1389,7 +1389,7 @@ Le droit de substitution de l'Etat, prévu par l'article 3 de la loi n° 62-848
1389 1389
 
1390 1390
 ###### Article R46
1391 1391
 
1392
-Les sociétés, compagnies, entreprises commerciales ou civiles, les départements, communes, établissements publics ou d'utilité publique et, d'une façon générale, toutes les collectivités, soit privées, soit publiques, sont tenues de remettre à la recette des impôts de leur siège :
1392
+Les sociétés, compagnies, entreprises commerciales ou civiles, les départements, communes, établissements publics ou d'utilité publique et, d'une façon générale, toutes les collectivités, soit privées, soit publiques, sont tenues de remettre au service des impôts de leur siège :
1393 1393
 
1394 1394
 1° Le montant des coupons, intérêts ou dividendes atteints par la prescription quinquennale ou conventionnelle et afférents aux actions, parts de fondateur ou obligations négociables qu'elles ont émises ;
1395 1395
 
... ...
@@ -1397,7 +1397,7 @@ Les sociétés, compagnies, entreprises commerciales ou civiles, les départemen
1397 1397
 
1398 1398
 ###### Article R47
1399 1399
 
1400
-Tout établissement de crédit et tous autres établissements qui reçoivent, soit des fonds en dépôts ou en compte courant, soit des titres en dépôts ou pour toute autre cause, sont tenus de remettre à la recette des impôts du siège de leur établissement tous les dépôts ou avoirs en espèces ou en titres, qui n'ont fait l'objet, de la part des ayants droit, d'aucune opération ou réclamation depuis trente ans et qui n'ont pas été déposés à la caisse des dépôts et consignations conformément à l'article R. 47-1.
1400
+Tout établissement de crédit et tous autres établissements qui reçoivent, soit des fonds en dépôts ou en compte courant, soit des titres en dépôts ou pour toute autre cause, sont tenus de remettre au service des impôts du siège de leur établissement tous les dépôts ou avoirs en espèces ou en titres, qui n'ont fait l'objet, de la part des ayants droit, d'aucune opération ou réclamation depuis trente ans et qui n'ont pas été déposés à la caisse des dépôts et consignations conformément à l'article R. 47-1.
1401 1401
 
1402 1402
 Pour les banques, établissements ou entreprises qui possèdent des agences ou succursales et dont les écritures comptables relatives à ces dépôts ou avoirs ne sont pas centralisées à l'établissement principal, la remise doit être faite au bureau des domaines du siège de l'agence ou de la succursale intéressée.
1403 1403
 
... ...
@@ -1411,7 +1411,7 @@ Conformément à l'article 2 de la loi n° 77-4 du 3 janvier 1977 peuvent être
1411 1411
 
1412 1412
 Six mois avant la date de ce dépôt, les sociétés ou établissement ci-dessus visés doivent en informer les ayants droit connus par lettre recommandée adressée à leur dernier domicile.
1413 1413
 
1414
-Lorsqu'ils sont atteints par la prescription trentenaire ou conventionnelle, ces dépôts sont remis par la Caisse des dépôts et consignations à la recette des impôts spécialement désignée par le directeur général des impôts.
1414
+Lorsqu'ils sont atteints par la prescription trentenaire ou conventionnelle, ces dépôts sont remis par la Caisse des dépôts et consignations au service des impôts spécialement désignée par le directeur général des impôts.
1415 1415
 
1416 1416
 Ces avoirs ne donnent lieu à aucune rémunération de la part de la Caisse des dépôts et consignations.
1417 1417
 
... ...
@@ -1419,7 +1419,7 @@ La gestion de ces avoirs peut donner lieu à perception de droits et de frais da
1419 1419
 
1420 1420
 ###### Article R48
1421 1421
 
1422
-Les remises à la recette des impôts effectuées en application des articles R. 46, R. 47 et R. 47-1 ont lieu dans les vingt premiers jours du mois de janvier de chaque année.
1422
+Les remises au service des impôts effectuées en application des articles R. 46, R. 47 et R. 47-1 ont lieu dans les vingt premiers jours du mois de janvier de chaque année.
1423 1423
 
1424 1424
 Elles comprennent toutes les sommes et valeurs qui ont été atteintes par la prescription au cours de l'année précédente.
1425 1425
 
... ...
@@ -1441,7 +1441,7 @@ Les dispositions qui précèdent sont applicables aux versements faits à la Cai
1441 1441
 
1442 1442
 ###### Article R50
1443 1443
 
1444
-Le recouvrement des sommes à verser à la recette des impôts ainsi que les remises de titres sont poursuivis, et les instances introduites et jugées comme en matière de recouvrement de produits et revenus domaniaux.
1444
+Le recouvrement des sommes à verser au service des impôts ainsi que les remises de titres sont poursuivis, et les instances introduites et jugées comme en matière de recouvrement de produits et revenus domaniaux.
1445 1445
 
1446 1446
 ###### Article R51
1447 1447
 
... ...
@@ -2739,11 +2739,11 @@ Lorsque le défaut de paiement ou l'insuffisance, l'inexactitude ou l'omission q
2739 2739
 
2740 2740
 L'avis de mise en recouvrement individuel est rédigé en double exemplaire.
2741 2741
 
2742
-Le premier, dit original, est déposé à la recette des impôts chargée du recouvrement des produits domaniaux.
2742
+Le premier, dit original, est déposé au service des impôts chargée du recouvrement des produits domaniaux.
2743 2743
 
2744 2744
 Le second, dit ampliation, est destiné à être notifié au redevable ou à son fondé de pouvoir suivant les modalités fixées à l'article R. 157.
2745 2745
 
2746
-L'avis de mise en recouvrement collectif est rédigé en un seul exemplaire, dit original, qui est déposé à la recette des impôts chargée du recouvrement des produits domaniaux.
2746
+L'avis de mise en recouvrement collectif est rédigé en un seul exemplaire, dit original, qui est déposé au service des impôts chargée du recouvrement des produits domaniaux.
2747 2747
 
2748 2748
 Pour sa notification dans les conditions fixées à l'article R. 157 ci-après, il en est dressé un extrait au nom de chacun des redevables qui y sont inscrits.
2749 2749
 
... ...
@@ -2766,7 +2766,7 @@ Cet envoi est effectué par la voie postale sous pli recommandé avec demande à
2766 2766
 - D'une part, de la date de sa première présentation à l'adresse indiquée à la souscription ou, s'il y a lieu, à la nouvelle adresse connue de l'administration des postes et télécommunications ;
2767 2767
 - D'autre part, du motif de sa non-délivrance.
2768 2768
 
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-Dans cette éventualité, l'ampliation ou l'extrait retourné reste déposé à la recette des impôts chargée du recouvrement des produits domaniaux où il peut en être délivré copie à tout moment et sans frais soit au redevable lui-même, soit à son fondé de pouvoir.
2769
+Dans cette éventualité, l'ampliation ou l'extrait retourné reste déposé au service des impôts chargée du recouvrement des produits domaniaux où il peut en être délivré copie à tout moment et sans frais soit au redevable lui-même, soit à son fondé de pouvoir.
2770 2770
 
2771 2771
 L'administration peut également faire procéder à la notification d'un avis de mise en recouvrement par le ministère d'un huissier. En ce cas la notification est soumise aux règles de signification des exploits.
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