Code du domaine de l’État


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 4 avril 2002 (version 8444401)
La précédente version était la version consolidée au 28 février 2002.

1146 1146
####### Article R22
1147 1147

                                                                                    
1148 1148
Tout notaire constitué dépositaire d'un testament contenant des libéralités en faveur de l'Etat est tenu, aussitôt après l'ouverture du testament, d'adresser au préfet du département du lieu d'ouverture de la succession la copie intégrale de ces dispositions
 ainsi qu'un état des héritiers dont l'existence lui a été révélée, avec leurs nom, prénoms, profession, degré de parenté et adresse
.
1149

                                                                                    
1150
Dans la huitaine, le préfet requiert le maire du lieu d'ouverture de la succession de lui transmettre dans le plus bref délai tous renseignements complémentaires qu'il peut recueillir sur les héritiers déjà indiqués par le notaire ainsi que, le cas échéant, toutes indications relatives à d'autres héritiers.
1151

                                                                                    
1152
Dès réception de ces renseignements, le préfet invite les personnes qui lui ont été signalées comme héritières soit par le notaire, soit par le maire, à prendre connaissance du testament et à donner leur consentement à son exécution ou à produire leurs moyens d'opposition, le tout dans un délai d'un mois.
1153

                                                                                    
1154
Ces diverses communications sont faites par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
   

                    
1156 1150
####### Article R23
1157 1151

                                                                                    
1158
En outre, une affiche est apposée pendant un mois à la mairie du lieu d'ouverture de la succession. Le maire adresse en préfet un certificat constatant l'affichage.
1159

                                                                                    
1160
Après accomplissement de cette formalité, il est procédé à l'insertion d'un avis au Journal officiel.
1161

                                                                                    
1162 1152
L'affiche et l'avis énoncent sommairement les dispositions prises par le testateur
Les réclamations concernant les legs
 en faveur de l'Etat
 et font connaître aux personnes qui prétendraient avoir un droit sur la succession qu'elles seront
, formulées par les héritiers légaux, sont
 recevables 
à présenter leurs réclamations au préfet du département du lieu d'ouverture de la succession
auprès du ministre compétent
 dans un délai de 
trois
six
 mois 
prenant effet
à compter de l'ouverture du testament. Elles comportent les nom, prénoms et adresse des réclamants, leur ordre et degré de parenté vis-à-vis du défunt, ainsi que les motifs
 de la 
date de la publication au Journal officiel
réclamation.
1153

                                                                                    
1154
Le ministre délivre aux réclamants un accusé de réception.
1155

                                                                                    
1162 1156
Lorsque les réclamations sont formulées après l'expiration du délai mentionné au premier alinéa ou émanent de personnes autres que les héritiers légaux, l'accusé de réception fait mention de leur irrecevabilité
.
1163 1157

                                                                                    
1164 1158
Passé 
ce
le
 délai
, il est statué par
 de six mois mentionné au premier alinéa,
 l'autorité compétente
 statue
 sur l'acceptation ou le refus du legs.
   

                    
1242 1236
####### Article R36
1243 1237

                                                                                    
1244 1238
Les dispositions des articles R. 22 et R. 23 sont applicables aux legs faits en faveur des établissements publics dépendant de l'Etat.
1245 1239

                                                                                    
1246 1240
Le notaire détenteur d'un testament contenant des libéralités au profit d'établissements publics de l'Etat est en outre tenu de faire parvenir auxdits établissements une copie 
des documents
du document
 qu'il envoie au préfet du département du lieu d'ouverture de la succession.
1247

                                                                                    
1248
Lorsque, par application des articles L. 15 (2ème alinéa) ou L. 19, les établissements publics nationaux bénéficiaires d'une libéralité doivent présenter à l'autorité supérieure une demande d'approbation de leur décision d'acceptation ou de refus, ils doivent produire au ministre de tutelle un état de l'actif et des charges de la libéralité certifié par le préfet du département dans lequel ils sont situés. Ils y joignent un exemplaire du budget de l'exercice en cours et des budgets et comptes des trois derniers exercices écoulés.
   

                    
1274 1266
####### Article R40
1275 1267

                                                                                    
1276 1268
Si un même testament contient des libéralités distinctes 
à
en faveur de
 diverses personnes administratives, les autorités qualifiées se prononcent séparément sur l'acceptation de chaque libéralité 
lorsqu'aucune
lorsque les héritiers n'ont formulé aucune
 réclamation 
des héritiers ne s'est produite dans les délais fixés par les articles R. 22 et
dans le délai fixé par l'article
 R. 23.
1277 1269

                                                                                    
1278 1270
Dans le cas contraire, un seul décret en Conseil d'Etat statue sur l'acceptation des diverses libéralités.
   

                    
1294 1286
####### Article R43
1295 1287

                                                                                    
1296 1288
Lorsque le lieu d'ouverture de la succession est situé à l'étranger, le préfet du département de Paris est 
compétent pour appliquer les prescriptions des articles R. 22 et R. 23 ; il
destinataire du document mentionné à l'article R. 22. Il
 intervient 
de même
également
 pour l'application de l'article R. 29 lorsque le disposant n'a 
jamais
pas
 eu de résidence en France et que les biens donnés ou légués sont situés à l'étranger.