Code du domaine de l’État


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 28 février 2002 (version ca15b8b)
La précédente version était la version consolidée au 1er janvier 2002.

273 273
###### Article L34-8-1
274 274

                                                                                    
275 275
Les dispositions de la présente section et de l'article 3 de la loi n° 94-631 du 25 juillet 1994 complétant le code du domaine de l'Etat et relative à la constitution de droits réels sur le domaine public sont applicables sur le domaine public de l'Etat compris dans les limites administratives des ports qui relèvent de la compétence des départements
 et des communes
, mis à disposition de ces départements 
et de ces communes 
ou ayant fait l'objet
,
 à leur profit
,
 d'un transfert de gestion.
276 276

                                                                                    
277 277
Les autorisations, décisions et agréments mentionnés aux articles L. 34-1, L. 34-2, L. 34-3 et L. 34-4 sont pris ou accordés, après consultation du représentant de l'Etat, par le président du conseil général
 ou par le maire selon le cas
. Ils peuvent également être pris ou accordés par le concessionnaire, lorsque les termes de la concession le prévoient
 expressément
.
278 278

                                                                                    
279 279
Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article.
   

                    
415
##### Article L51-2
416

                        
417
Pour la réalisation des objectifs fixés à l'article L. 322-1 du code de l'environnement, le Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres peut se voir attribuer par convention des immeubles relevant du domaine public de l'Etat pour une durée n'excédant pas trente ans. Le renouvellement de la convention se fait dans les mêmes formes que la passation.
418

                        
419
La gestion est réalisée dans les mêmes conditions que celles prévues à l'article L. 322-9 du code de l'environnement.
420

                        
421
Cette convention d'attribution peut habiliter le conservatoire, ou le gestionnaire tel que défini à l'article L. 322-9 mentionné ci-dessus, à accorder des autorisations d'occupation temporaire non constitutives de droits réels et à percevoir les produits à son profit, à condition qu'il supporte les charges correspondantes.
422

                        
423
Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application du présent article, en particulier pour ce qui concerne les règles applicables au recouvrement des produits domaniaux.
   

                    
749
##### Article L88-1
750

                        
751
Dans les départements de Guyane et de la Réunion et la collectivité départementale de Mayotte, les espaces naturels situés à l'intérieur de la zone définie à l'article L. 87 sont remis en gestion au Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres pour être gérés dans les conditions prévues aux articles L. 322-1 à L. 322-10 du code de l'environnement. En cas de refus du conservatoire, la gestion de ces espaces naturels peut être confiée à une collectivité territoriale ou un groupement de collectivités territoriales en vertu d'une convention de gestion prévue à l'article L. 51-1 du présent code, passée après accord du Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres.
   

                    
833 847
##### Article L89-7
834 848

                                                                                    
835 849
Les espaces naturels délimités selon les modalités de l'article L. 89-1 sont remis en gestion au Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres pour être gérés dans les conditions prévues aux articles L. 
243
322
-1 à L. 
243
322
-10 du code 
rural
de l'environnement
. En cas de refus du conservatoire, la gestion de ces espaces naturels peut être confiée à une collectivité territoriale
 ou un groupement de collectivités territoriales
 en vertu d'une convention de gestion prévue à l'article L. 51-1 du présent code, passée après accord du Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres.