Code du domaine de l’État


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... ...
@@ -128,21 +128,21 @@ Ainsi qu'il est dit aux articles 539 et 713 du code civil, les biens vacants et
128 128
 
129 129
 Sont définitivement acquis à l'Etat :
130 130
 
131
-1° Le montant des coupons, intérêts ou dividendes, atteints par la prescription quinquennale ou conventionnelle et afférents à des actions, parts de fondateur ou obligations négociables, émises par toute société commerciale ou civile ou toute collectivité soit privée, soit publique ainsi qu'aux certificats pétroliers créés en exécution du décret n° 57-1025 du 10 septembre 1957 ;
131
+1° Le montant des coupons, intérêts ou dividendes, atteints par la prescription quinquennale ou conventionnelle et afférents à des actions, parts de fondateur ou obligations négociables, émises par toute société commerciale ou civile ou par toute collectivité soit privée, soit publique ainsi qu'aux certificats pétroliers créés en exécution du décret n° 57-1025 du 10 septembre 1957 ;
132 132
 
133 133
 2° Les actions, parts de fondateur, obligations et autres valeurs mobilières des mêmes collectivités, lorsqu'elles sont atteintes par la prescription trentenaire ou conventionnelle ;
134 134
 
135
-3° Les dépôts de sommes d'argent et, d'une manière générale, tous avoirs en espèces dans les banques, les établissements de crédit et tous autres établissements qui reçoivent des fonds en dépôt ou en compte courant, lorsque ces dépôts ou avoirs n'ont fait l'objet de la part des ayants droit d'aucune opération ou réclamation depuis trente années ;
135
+3° Les dépôts de sommes d'argent et, d'une manière générale, tous avoirs en espèces dans les établissements de crédit et tous autres établissements qui reçoivent des fonds en dépôt ou en compte courant, lorsque ces dépôts ou avoirs n'ont fait l'objet de la part des ayants droit d'aucune opération ou réclamation depuis trente années ;
136 136
 
137
-4° Les dépôts de titres et, d'une manière générale, tous avoirs en titres dans les banques et autres établissements qui reçoivent des titres en dépôt ou pour toute autre cause lorsque ces dépôts ou avoirs n'ont fait l'objet, de la part des ayants droit, d'aucune opération ou réclamation depuis trente années.
137
+4° Les dépôts de titres et, d'une manière générale, tous avoirs en titres dans les établissements de crédit et autres établissements qui reçoivent des titres en dépôt ou pour toute autre cause lorsque ces dépôts ou avoirs n'ont fait l'objet, de la part des ayants droit, d'aucune opération ou réclamation depuis trente années.
138 138
 
139 139
 Les transferts des titres nominatifs acquis à l'Etat dans les conditions prévues au présent article sont effectués sur la production de ces titres et d'une attestation du directeur des services fiscaux certifiant le droit de l'Etat.
140 140
 
141
-Les agents des impôts (enregistrement et domaines) ont droit de prendre communication au siège des banques, établissements ou collectivités visés aux 1°, 2°, 3° et 4°, ou dans leurs agences ou succursales, de tous registres, délibérations, etc., documents quelconques pouvant servir au contrôle des sommes ou titres à remettre à l'Etat.
141
+Les agents des impôts (enregistrement et domaines) ont droit de prendre communication au siège des établissements de crédit, établissements ou collectivités visés aux 1°, 2°, 3° et 4°, ou dans leurs agences ou succursales, de tous registres, délibérations, etc., documents quelconques pouvant servir au contrôle des sommes ou titres à remettre à l'Etat.
142 142
 
143
-Les contraventions, et notamment le refus de communication constaté par procès-verbal, la déclaration que les livres, contrats ou documents ne sont pas tenus ou leur destruction avant les délais prescrits sont punies d'une amende de 10 à 100 F, augmentée, le cas échéant, d'une somme égale au montant des coupons, intérêts, dividendes, dépôts ou avoirs ou à la valeur nominale des titres pour le versement ou la remise desquels une omission, une dissimulation ou une fraude quelconque a été commise au préjudice de l'Etat par la société, la collectivité ou l'établissement intéressé.
143
+Les contraventions, et notamment le refus de communication constaté par procès-verbal, la déclaration que les livres, contrats ou documents ne sont pas tenus ou leur destruction avant les délais prescrits sont punies d'une amende de 1,5 à 15 euros, augmentée, le cas échéant, d'une somme égale au montant des coupons, intérêts, dividendes, dépôts ou avoirs ou à la valeur nominale des titres pour le versement ou la remise desquels une omission, une dissimulation ou une fraude quelconque a été commise au préjudice de l'Etat par la société, la collectivité ou l'établissement intéressé.
144 144
 
145
-Indépendamment de cette amende, les sociétés ou compagnies françaises ou étrangères et touts autres assujettis aux vérifications des agents de l'administration, doivent, en cas d'instance, être condamnés à représenter les pièces ou documents non communiqués, sous une astreinte de 1 F au minimum par chaque jour de retard. Cette astreinte, non soumise à décimes, commence à courir de la date de la signature par les parties ou de la notification du procès-verbal qui est dressé pour constater le refus d'exécuter le jugement régulièrement signifié ; elle ne cesse que du jour où il est constaté, au moyen d'une mention inscrite par un agent de contrôle sur les principaux livres de la société ou de l'établissement, que l'administration a été mise à même d'obtenir la communication ordonnée.
145
+Indépendamment de cette amende, les sociétés ou compagnies françaises ou étrangères et tous autres assujettis aux vérifications des agents de l'administration, doivent, en cas d'instance, être condamnés à représenter les pièces ou documents non communiqués, sous une astreinte de 0,15 euro au minimum par chaque jour de retard. Cette astreinte, non soumise à décimes, commence à courir de la date de la signature par les parties ou de la notification du procès-verbal qui est dressé pour constater le refus d'exécuter le jugement régulièrement signifié ; elle ne cesse que du jour où il est constaté, au moyen d'une mention inscrite par un agent de contrôle sur un des principaux livres de la société ou de l'établissement, que l'administration a été mise à même d'obtenir la communication ordonnée.
146 146
 
147 147
 Le recouvrement de l'amende et de l'astreinte est assuré, les réclamations et les instances sont présentées ou introduites et jugées suivant les règles applicables en matière domaniale.
148 148
 
... ...
@@ -560,6 +560,16 @@ Toutefois, pour des considérations de défense nationale, d'utilité publique o
560 560
 
561 561
 Sous les sanctions encourues pour le délit de prise illégale d'intérêts prévu par l'article 432-12 du code pénal, les agents préposés aux ventes de toute nature ne peuvent s'immiscer directement ni indirectement dans l'achat, ni accepter aucune rétrocession des objets dont la vente leur est confiée.
562 562
 
563
+##### Article L69-1
564
+
565
+Les ventes mentionnées à l'article L. 68 ne peuvent être réalisées à un prix inférieur à la valeur vénale des biens cédés.
566
+
567
+Toutefois, les biens autres que les véhicules automobiles et dont la valeur n'excède pas un plafond fixé par arrêté du ministre chargé du domaine peuvent être cédés gratuitement à des Etats étrangers dans le cadre d'une action de coopération.
568
+
569
+De même, les biens meubles, autres que les véhicules automobiles, et dont la valeur unitaire n'excède pas un plafond fixé par arrêté du ministre chargé du domaine, peuvent être cédés gratuitement à des associations relevant de la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association visées au b du 1 de l'article 238 bis du code général des impôts et dont les ressources sont affectées à des oeuvres d'assistance, notamment à la redistribution gratuite de biens meubles aux personnes les plus défavorisées. Lesdites associations ne pourront procéder à la rétrocession, à titre onéreux, des biens ainsi alloués à peine d'être exclues du bénéfice des présentes mesures.
570
+
571
+De même, les services de l'Etat, les collectivités territoriales et leurs établissements sont autorisés à céder gratuitement les matériels informatiques dont ils n'ont plus l'emploi et dont la valeur unitaire n'excède pas 152 euros aux associations de parents d'élèves et aux associations de soutien scolaire. Ces associations s'engagent par écrit à n'utiliser les matériels qui leur sont cédés que pour l'objet prévu par leurs statuts, à l'exclusion de tout autre. Elles ne peuvent procéder à la rétrocession, à titre onéreux, des biens ainsi alloués, à peine d'être exclues du bénéfice de la présente loi.
572
+
563 573
 ##### Article L70
564 574
 
565 575
 Les objets mobiliers et matériels sans emploi provenant des services dotés de la personnalité civile, ou seulement de l'autonomie financière, ne peuvent être vendus que par l'intermédiaire du service des domaines. Dans ce cas, le produit net des ventes, augmenté de la portion de taxe forfaitaire qui excède le montant des droits de timbre et d'enregistrement, est porté à un compte spécial ouvert à chaque service, sous déduction, à titre de frais de régie, du prélévement visé à l'article L. 77.
... ...
@@ -574,6 +584,16 @@ Le produit des ventes et locations est porté en recette au budget général de
574 584
 
575 585
 Aucune taxe locale ne peut être perçue à l'occasion de ces opérations.
576 586
 
587
+##### Article L73
588
+
589
+Le prix principal des biens mobiliers vendus par le service des domaines peut être acquitté en obligations cautionnées à 3, 6 ou 9 mois d'échéance, dans les conditions qui sont fixées par arrêté du ministre des finances. Il en est de même du prix principal de la vente des produits des forêts de l'Etat lorsqu'il est encaissé par le service des domaines.
590
+
591
+Ces obligations donnent lieu à un intérêt de crédit et à une remise spéciale dont le taux et le montant sont également fixés par un arrêté du même ministre.
592
+
593
+La remise spéciale ne peut pas dépasser 0,11 euros pour 15 euros.
594
+
595
+Si les obligations ne sont pas apurées à l'échéance, le Trésor poursuit immédiatement, outre le recouvrement des sommes garanties, le paiement des intérêts de ces sommes comptés du jour de ladite échéance et calculés d'après le taux de l'intérêt légal en matière civile.
596
+
577 597
 #### Chapitre III : Dispositions communes au domaine immobilier et au domaine mobilier - Biens dépendant de successions en déshérence.
578 598
 
579 599
 ##### Article L74
... ...
@@ -1015,7 +1035,7 @@ Cet acompte est payé sur l'autorisation du directeur des services fiscaux lorsq
1015 1035
 
1016 1036
 ####### Article R9
1017 1037
 
1018
-Le prix des acquisitions immobilières faites à l'amiable suivant les règles du droit civil pour le compte de l'Etat ou des établissements publics nationaux peut être payé au vendeur, après publication de l'acte au fichier immobilier, sans l'accomplissement des formalités de purge des privilèges et hypothèques inscrits lorsqu'il n'excède pas 50000 F pour l'ensemble de l'immeuble acquis. La présente disposition est applicable aux acquisitions immobilières faites après exercice du droit de préemption.
1038
+Le prix des acquisitions immobilières faites à l'amiable suivant les règles du droit civil pour le compte de l'Etat ou des établissements publics nationaux peut être payé au vendeur, après publication de l'acte au fichier immobilier, sans l'accomplissement des formalités de purge des privilèges et hypothèques inscrits lorsqu'il n'excède pas 7 700 euros pour l'ensemble de l'immeuble acquis. La présente disposition est applicable aux acquisitions immobilières faites après exercice du droit de préemption.
1019 1039
 
1020 1040
 ####### Article R10
1021 1041
 
... ...
@@ -1393,11 +1413,13 @@ Sous réserve des règlements particuliers qui attribuent compétence à d'autre
1393 1413
 
1394 1414
 ###### Article R54
1395 1415
 
1396
-Le montant du droit fixe prévu à l'article L. 29 est de 130 F.
1416
+Le montant du droit fixe prévu à l'article L. 29 est de 20 euros.
1397 1417
 
1398
-Toutefois, ce montant est de 65 F soit lorsque l'occupation temporaire est autorisée par simple récépissé établi et délivré dans les conditions prévues aux articles A. 23 et A. 24, soit lorsque l'autorisation nouvelle fait suite à une autorisation précédemment accordée sans apporter de modification à la nature, à l'étendue ou aux conditions techniques de l'occupation.
1418
+Toutefois, ce montant est de 10 euros soit lorsque l'occupation temporaire est autorisée par simple récépissé établi et délivré dans les conditions prévues aux articles A. 23 et A. 24, soit lorsque l'autorisation nouvelle fait suite à une autorisation précédemment accordée sans apporter de modification à la nature, à l'étendue ou aux conditions techniques de l'occupation.
1399 1419
 
1400
-Lorsque l'autorisation de voirie donne lieu au paiement d'une redevance au profit de l'Etat, le droit est acquitté au moyen de l'apposition d'un timbre fiscal sur le titre d'autorisation préalablement à la remise de ce titre à son titulaire.
1420
+Lorsque l'autorisation de voirie donne lieu au paiement d'une redevance au profit de l'Etat, le droit fixe est perçu en même temps et de la même manière que la redevance ou que le premier terme de la redevance.
1421
+
1422
+Lorsqu'il n'y a pas lieu à paiement d'une redevance au profit de l'Etat, le droit est acquitté au moyen de l'apposition d'un timbre fiscal sur le titre d'autorisation préalablement à la remise de ce titre à son titulaire.
1401 1423
 
1402 1424
 ##### Section 2 : Fixation des redevances.
1403 1425
 
... ...
@@ -1425,7 +1447,7 @@ La présente section fixe les conditions de constitution, sur tout ou partie de
1425 1447
 
1426 1448
 ######## Article R57-2
1427 1449
 
1428
-I. - Dans le cas où l'occupation du domaine public de l'Etat ou du domaine propre d'un établissement public de l'Etat a pour fondement une concession de service public, d'outillage public ou d'installations portuaires de plaisance, cette concession peut être constitutive de droit réel pour son titulaire dans la mesure et aux conditions prévues par le cahier des charges et sous réserve que les dispositions correspondantes du cahier des charges aient reçu l'accord, selon que le montant des travaux mis à la charge du concessionnaire est inférieur ou supérieur à 20000000 F hors taxes, du préfet ou du ministre chargé du domaine et du ministre intéressé.
1450
+I. - Dans le cas où l'occupation du domaine public de l'Etat ou du domaine propre d'un établissement public de l'Etat a pour fondement une concession de service public, d'outillage public ou d'installations portuaires de plaisance, cette concession peut être constitutive de droit réel pour son titulaire dans la mesure et aux conditions prévues par le cahier des charges et sous réserve que les dispositions correspondantes du cahier des charges aient reçu l'accord, selon que le montant des travaux mis à la charge du concessionnaire est inférieur ou supérieur à 3 000 000 euros hors taxes, du préfet ou du ministre chargé du domaine et du ministre intéressé.
1429 1451
 
1430 1452
 II. - Dans les cas autres que celui prévu au I, la délivrance d'un titre d'occupation, quelle que soit sa forme, constitutif de droit réel, sur le domaine public de l'Etat ou d'un établissement public de l'Etat est régie par les articles R. 57-3 et R. 57-4 ci-après.
1431 1453
 
... ...
@@ -1460,7 +1482,7 @@ Il est statué sur la demande dans les conditions ci-après :
1460 1482
 
1461 1483
 I. - Dans le cas visé au premier alinéa du I de l'article R. 57-3, et sauf en ce qui concerne le domaine public militaire, après instruction par le chef du service déconcentré de l'Etat concerné, la décision relève de la compétence du préfet.
1462 1484
 
1463
-Toutefois, si l'instruction de la demande, qui comporte obligatoirement la consultation du directeur des services fiscaux et, le cas échéant, de l'établissement public ou organisme gestionnaire du domaine public en cause, fait apparaître que tout ou partie des ouvrages, constructions et installations de caractère immobilier dont la réalisation est envisagée sont nécessaires à la continuité du service public auquel est affecté le domaine public concerné par la demande, la décision ne relève de la compétence du préfet que lorsque le montant des travaux projetés est inférieur à 20000000 F hors taxes.
1485
+Toutefois, si l'instruction de la demande, qui comporte obligatoirement la consultation du directeur des services fiscaux et, le cas échéant, de l'établissement public ou organisme gestionnaire du domaine public en cause, fait apparaître que tout ou partie des ouvrages, constructions et installations de caractère immobilier dont la réalisation est envisagée sont nécessaires à la continuité du service public auquel est affecté le domaine public concerné par la demande, la décision ne relève de la compétence du préfet que lorsque le montant des travaux projetés est inférieur à 3 000 000 euros hors taxes.
1464 1486
 
1465 1487
 Dans le cas contraire, elle relève de la compétence conjointe du ministre concerné et du ministre chargé du domaine auxquels le préfet transmet la demande accompagnée de son avis.
1466 1488
 
... ...
@@ -1468,7 +1490,7 @@ Lorsque la demande concerne le domaine public militaire, la décision relève da
1468 1490
 
1469 1491
 II. - Dans les cas visés aux deuxième et troisième alinéas du I de l'article R. 57-3, la décision est prise par l'autorité compétente de l'établissement public ou autre organisme gestionnaire.
1470 1492
 
1471
-Toutefois, s'il apparaît à cette autorité que tout ou partie des ouvrages, constructions et installations de caractère immobilier dont la réalisation est envisagée sont nécessaires à la continuité du service public auquel est affecté le domaine public concerné par la demande, il ne peut y être fait droit que sur accord préalable du ministre de tutelle et du ministre chargé du domaine, ou du préfet après avis du directeur des services fiscaux, selon que le montant des travaux projetés est ou non supérieur à 20000000 F hors taxes.
1493
+Toutefois, s'il apparaît à cette autorité que tout ou partie des ouvrages, constructions et installations de caractère immobilier dont la réalisation est envisagée sont nécessaires à la continuité du service public auquel est affecté le domaine public concerné par la demande, il ne peut y être fait droit que sur accord préalable du ministre de tutelle et du ministre chargé du domaine, ou du préfet après avis du directeur des services fiscaux, selon que le montant des travaux projetés est ou non supérieur à 3 000 000 euros hors taxes.
1472 1494
 
1473 1495
 Faute d'obtention de cet accord préalable dans un délai de deux mois à compter de la saisine du préfet ou de quatre mois à compter de la saisine des ministres, l'autorité compétente de l'établissement public ou autre organisme gestionnaire est tenue de refuser le caractère constitutif de droit réel au titre d'occupation du domaine public demandé.
1474 1496
 
... ...
@@ -1587,7 +1609,7 @@ II. - En outre, lorsque le titulaire ou demandeur du titre d'occupation du domai
1587 1609
 
1588 1610
 2° Sous réserve des dispositions du 3, le dossier mentionné au 1 est adressé pour agrément au ministre du budget par pli recommandé avec demande d'avis de réception postal.
1589 1611
 
1590
-3° Lorsque le montant global de l'investissement financé par crédit-bail est inférieur à 20000000 F hors taxes, le dossier est adressé, dans les mêmes formes, au trésorier-payeur général du lieu de situation de l'investissement projeté qui est compétent pour délivrer l'agrément.
1612
+3° Lorsque le montant global de l'investissement financé par crédit-bail est inférieur à 3000000 euros hors taxes, le dossier est adressé, dans les mêmes formes, au trésorier-payeur général du lieu de situation de l'investissement projeté qui est compétent pour délivrer l'agrément.
1591 1613
 
1592 1614
 4° A défaut de notification d'une décision contraire, l'agrément est réputé accordé à l'expiration d'un délai de quatre mois. Ce délai est réduit à deux mois dans le cas visé au 3.
1593 1615
 
... ...
@@ -2245,13 +2267,13 @@ Sauf l'effet de dispositions législatives ou réglementaires spéciales, l'ali
2245 2267
 
2246 2268
 L'adjudication est autorisée :
2247 2269
 
2248
-1° Par le préfet après avis du directeur des services fiscaux lorsque la valeur vénale est inférieure ou égale à 7000000 F. La valeur vénale et la mise à prix sont fixées par le directeur des services fiscaux ;
2270
+1° Par le préfet après avis du directeur des services fiscaux lorsque la valeur vénale est inférieure ou égale à 1100000 euros. La valeur vénale et la mise à prix sont fixées par le directeur des services fiscaux ;
2249 2271
 
2250
-2° Par le ministre chargé du domaine si la valeur vénale déterminée par le directeur des services fiscaux excède 7000000 F.
2272
+2° Par le ministre chargé du domaine si la valeur vénale déterminée par le directeur des services fiscaux excède 1100000 euros.
2251 2273
 
2252 2274
 Le chef du service des domaines établit le cahier des charges type fixant les conditions générales des ventes et détermine les modalités générales de la publicité préalable aux adjudications.
2253 2275
 
2254
-Lorsque, en raison de dispositions spéciales, la cession peut être faite à l'amiable, elle est consentie par le préfet, après avis du directeur des services fiscaux. Le directeur des services fiscaux détermine la valeur vénale et fixe le prix. Lorsque la valeur vénale excède 3500000 F, la cession amiable est autorisée par le ministre chargé du domaine.
2276
+Lorsque, en raison de dispositions spéciales, la cession peut être faite à l'amiable, elle est consentie par le préfet, après avis du directeur des services fiscaux. Le directeur des services fiscaux détermine la valeur vénale et fixe le prix. Lorsque la valeur vénale excède 550000 euros, la cession amiable est autorisée par le ministre chargé du domaine.
2255 2277
 
2256 2278
 Ces valeurs limites peuvent être modifiées par décret en Conseil d'Etat pris sur le rapport du ministre chargé du domaine.
2257 2279
 
... ...
@@ -2267,7 +2289,7 @@ La cession peut également être faite à l'amiable:
2267 2289
 
2268 2290
 4° Lorsque la spécificité de l'immeuble détermine la qualité de l'acquéreur ;
2269 2291
 
2270
-5° Lorsque la valeur vénale de l'immeuble n'excède pas des montants fixés par arrêté du ministre chargé du domaine dans la limite de 500000 F.
2292
+5° Lorsque la valeur vénale de l'immeuble n'excède pas des montants fixés par arrêté du ministre chargé du domaine dans la limite de 80000 euros.
2271 2293
 
2272 2294
 ###### Article R130
2273 2295
 
... ...
@@ -2443,7 +2465,7 @@ Jusqu'au 31 décembre 2002, l'aliénation des immeubles domaniaux reconnus inuti
2443 2465
 
2444 2466
 Toutefois, la cession peut être consentie à l'amiable dans les cas suivants :
2445 2467
 
2446
-1° Lorsque la valeur vénale de l'immeuble n'excède pas 1000000 F ;
2468
+1° Lorsque la valeur vénale de l'immeuble n'excède pas 150000 euros ;
2447 2469
 
2448 2470
 2° Lorsqu'une précédente adjudication a été infructueuse ;
2449 2471
 
... ...
@@ -3536,21 +3558,21 @@ L'intervention dans les conditions prévues aux articles R. 177 et suivants de l
3536 3558
 
3537 3559
 a) Intervention limitée aux négociations amiables et à la représentation de l'acquéreur dans les contrats consécutifs à ces pourparlers :
3538 3560
 
3539
-0,65 % jusqu'à 100000 F ;
3561
+0,65 % jusqu'à 15 000 euros ;
3540 3562
 
3541
-0,50 % pour la tranche comprise entre 100000,01 F et 2 millions de francs ;
3563
+0,50 % pour la tranche comprise entre 15 000,01 euros et 300 000 euros ;
3542 3564
 
3543
-0,25 % pour la tranche supérieure à 2 millions de francs.
3565
+0,25 % pour la tranche supérieure à 300 000 euros.
3544 3566
 
3545 3567
 Ces taux sont appliqués au montant des prix ou indemnités versés, en application des accords amiables conclus, à chaque propriétaire ou ayant droit intéressé.
3546 3568
 
3547 3569
 b) Intervention portant également sur l'action devant les juridictions d'expropriations :
3548 3570
 
3549
-1,25 % jusqu'à 100000 F ;
3571
+1,25 % jusqu'à 15000 euros ;
3550 3572
 
3551
-1 % pour la tranche comprise entre 100000,01 F et 2 millions de francs ;
3573
+1 % pour la tranche comprise entre 15 000,01 euros et 300 000 euros ;
3552 3574
 
3553
-0,50 % pour la tranche supérieure à 2 millions de francs.
3575
+0,50 % pour la tranche supérieure à 300 000 euros.
3554 3576
 
3555 3577
 Ces taux sont appliqués au montant des indemnités définitives allouées à chaque ayant droit par la juridiction ou au montant des sommes versées à chaque intéressé en application d'accords amiables conclus après la saisine de la juridiction.
3556 3578
 
... ...
@@ -3714,7 +3736,7 @@ II - En cas de revente par un établissement public d'aménagement d'une ville n
3714 3736
 
3715 3737
 ####### Article D18
3716 3738
 
3717
-Les établissements de recherches de caractère aéronautique, ou les biens acquis en remplacement, attribués à l'Office national d'études et de recherches aéronautiques aux termes du décret du 13 novembre 1954, et dont la valeur excède 100000 F suivant l'estimation qui en est faite par les services des domaines, ne peuvent être aliénés qu'après accord du ministre des finances et du ministre chargé des armées (air).
3739
+Les établissements de recherches de caractère aéronautique, ou les biens acquis en remplacement, attribués à l'Office national d'études et de recherches aéronautiques aux termes du décret du 13 novembre 1954, et dont la valeur excède 15000 euros suivant l'estimation qui en est faite par les services des domaines, ne peuvent être aliénés qu'après accord du ministre des finances et du ministre chargé des armées (air).
3718 3740
 
3719 3741
 #### Chapitre II : Domaine mobilier.
3720 3742
 
... ...
@@ -3887,11 +3909,11 @@ Le secrétariat de la comité est assuré par les soins du ministère des affair
3887 3909
 
3888 3910
 Les chiffres limites visés aux articles R. 3 à R. 5 sont fixés comme il suit :
3889 3911
 
3890
-1° Article R. 3 : 30000 F.
3912
+1° Article R. 3 : 4 500 euros.
3891 3913
 
3892
-2° Article R. 4 : 100000 F.
3914
+2° Article R. 4 : 15 000 euros.
3893 3915
 
3894
-3° Article R. 5 : 100000 F.
3916
+3° Article R. 5 : 15 000 euros.
3895 3917
 
3896 3918
 ####### Article A02
3897 3919
 
... ...
@@ -3901,43 +3923,43 @@ Les directeurs des services fiscaux sont compétents pour émettre au nom de l'a
3901 3923
 
3902 3924
 I. - Les limites minimales de consultation des commissions départementales pour l'examen des projets visés à l'article R. 10 sont fixées comme il suit, sous réserve des dispositions du II ci-après :
3903 3925
 
3904
-1° Article R. 10 (1°) : 30000 F.
3926
+1° Article R. 10 (1°) : 4 500 euros.
3905 3927
 
3906
-2° Article R. 10 (2°) : 100000 F.
3928
+2° Article R. 10 (2°) : 15 000 euros.
3907 3929
 
3908
-3° Article R. 10 (3°) : 100000 F.
3930
+3° Article R. 10 (3°) : 15 000 euros.
3909 3931
 
3910 3932
 4° Article R. 10 (4°) :
3911 3933
 
3912
-a) Projets concernant les établissements d'enseignement des premier et second degrés, les écoles normales et les écoles nationales de perfectionnement : 2000000 F.
3934
+a) Projets concernant les établissements d'enseignement des premier et second degrés, les écoles normales et les écoles nationales de perfectionnement : 300 000 euros.
3913 3935
 
3914
-b) Projets concernant les équipements sportifs et socio-éducatifs : 2000000 F.
3936
+b) Projets concernant les équipements sportifs et socio-éducatifs : 300 000 euros.
3915 3937
 
3916
-c) Tous autres projets, à l'exception de ceux visés à l'article A. 04 (4° a et b)) qui relèvent uniquement de la compétence des commissions régionales : 5000000 F.
3938
+c) Tous autres projets, à l'exception de ceux visés à l'article A. 04 (4° a et b)) qui relèvent uniquement de la compétence des commissions régionales : 750 000 euros.
3917 3939
 
3918 3940
 II. - Pour les projets dont la réalisation est poursuivie sur le territoire de la ville de Paris, les limites minimales fixées au I sont portées aux chiffres suivants :
3919 3941
 
3920
-1° : 40000 F.
3942
+1° : 6 000 euros.
3921 3943
 
3922
-2° et 3° : 400000 F.
3944
+2° et 3° : 60 000 euros.
3923 3945
 
3924 3946
 ####### Article A04
3925 3947
 
3926 3948
 Les limites minimales de consultation des commissions régionales pour l'examen des projets visés à l'article R. 10 sont fixées aux chiffres suivants :
3927 3949
 
3928
-1° Article R. 10 (1°) : 300000 F.
3950
+1° Article R. 10 (1°) : 45 000 euros.
3929 3951
 
3930
-2° Article R. 10 (2°) : 3000000 F.
3952
+2° Article R. 10 (2°) : 450 000 euros.
3931 3953
 
3932
-3° Article R. 10 (3°) : 3000000 F.
3954
+3° Article R. 10 (3°) : 450 000 euros.
3933 3955
 
3934 3956
 4° Article R. 10 (4°) :
3935 3957
 
3936
-a) Projets relevant du ministère de la défense : 10000000 F.
3958
+a) Projets relevant du ministère de la défense : 1 500 000 euros.
3937 3959
 
3938
-b) Projets poursuivis par le secrétariat d'Etat aux postes et télécommunications et à la télédiffusion lorsqu'ils concernent les ouvrages de commutation et de transmission du trafic, de transport et de distribution de voies de télécommunication : 10000000 F.
3960
+b) Projets poursuivis par le secrétariat d'Etat aux postes et télécommunications et à la télédiffusion lorsqu'ils concernent les ouvrages de commutation et de transmission du trafic, de transport et de distribution de voies de télécommunication : 1 500 000 euros.
3939 3961
 
3940
-c) Tous autres projets, à l'exception de ceux visés à l'article A. 03 (4° a et b) qui relèvent, quel que soit leur montant, des commissions départementales : 10000000 F.
3962
+c) Tous autres projets, à l'exception de ceux visés à l'article A. 03 (4° a et b) qui relèvent, quel que soit leur montant, des commissions départementales : 1 500 000 euros.
3941 3963
 
3942 3964
 ###### Paragraphe 2 : Dispositions spéciales.
3943 3965
 
... ...
@@ -4002,9 +4024,9 @@ II.-Sont exclus du champ d'application de l'article R. 10 (4°) les travaux de r
4002 4024
 
4003 4025
 Les limites minimales de consultation des commissions visées à l'article R. 10 sont portées aux chiffres suivants en ce qui concerne les projets d'opérations immobilières dont la réalisation est poursuivie par les établissements publics nationaux à caractère industriel ou commercial dans le cadre de leurs activités d'entreprise publique :
4004 4026
 
4005
-1° Projets visés à l'article R. 10 (1°) : 325000 F ;
4027
+1° Projets visés à l'article R. 10 (1°) : 49 546 euros.
4006 4028
 
4007
-2° Projets visés à l'article R. 10 (2°) : 3250000 F.
4029
+2° Projets visés à l'article R. 10 (2°) : 495 460 euros.
4008 4030
 
4009 4031
 Ces dispositions ne s'appliquent pas lorsque les établissements susvisés :
4010 4032
 
... ...
@@ -4220,6 +4242,10 @@ Ils sont immédiatement oblitérés dans les conditions fixées par l'article 40
4220 4242
 
4221 4243
 ##### Section 2 : Fixation des redevances.
4222 4244
 
4245
+###### Article A31
4246
+
4247
+les acomptes mensuels dont le versement est prévu à l'article L. 31 (1er alinéa) sont dus pour toute redevance dont le montant exéde 37000 euros et ne peut être déterminé exactement qu'en fin d'année, au vu de relevés, d'états ou de tous autres renseignements fournis par un service de l'Etat ou par le titulaire de l'autorisation ou de la concession.
4248
+
4223 4249
 ###### Article A32
4224 4250
 
4225 4251
 Pour toute autorisation ou concession donnant lieu à la délivrance d'un titre nouveau, celui-ci indique le montant des acomptes mensuels qui devront être versés au cours de la première année. Ce montant est calculé sur la base d'une liquidation évaluative de la redevance afférente à la première période de paiement, faite, suivant le cas, par le service chargé de l'instruction de la demande d'autorisation ou de concession ou par le pétitionnaire ; chaque acompte mensuel est égal à 7 % de la somme résultant, pour une année entière, de ladite déclaration ; il est arrondi à l'unité de francs inférieure.
... ...
@@ -4260,6 +4286,18 @@ Les titulaires d'autorisation ou de concession, tenus au versement d'acomptes, p
4260 4286
 
4261 4287
 En cas de cessation de l'autorisation ou de la concession, l'excédent des acomptes versés sur la redevance afférente à la dernière époque de paiement, s'il y a lieu, est restitué au titulaire après que la redevance a été régulièrement liquidée, que l'occupation du domaine public a effectivement pris fin et que l'occupant a satisfait à toutes les charges et obligations résultant du titre de l'autorisation ou de la concession.
4262 4288
 
4289
+###### Article A39
4290
+
4291
+I. - Les redevances domaniales fixes dont le montant annuel, déterminé préalablement à l'octroi d'une autorisation temporaire d'occupation du domaine public, n'excède pas 76 euros sont acquittées d'avance soit pour toute la durée de la concession lorsque cette durée n'excède pas cinq ans, soit par périodes triennales dans le cas contraire.
4292
+
4293
+II. - Le paiement de la redevance, s'il intervient en une seule fois, ou celui du premier terme triennal peut être effectué au moyen de timbres fiscaux fournis par le titulaire de l'autorisation et apposés, sous la responsabilité de l'autorité chargée de sa délivrance, sur le titre qui lui est remis.
4294
+
4295
+Ces timbres sont immédiatement oblitérés dans les conditions fixées par l'article 405 F de l'annexe III du code général des impôts.
4296
+
4297
+Mention de la date et du montant de ce paiement est faite par l'autorité chargée de la délivrance du titre sur l'ampliation destinée au directeur des services fiscaux.
4298
+
4299
+La procédure du paiement par timbres fiscaux n'est applicable qu'aux redevances dont le recouvrement incomberait aux comptables des impôts chargés des recettes domaniales si ce mode de paiement n'était pas utilisé.
4300
+
4263 4301
 #### Chapitre II : Transfert de gestion.
4264 4302
 
4265 4303
 #### Chapitre III : Extractions sur le domaine public
... ...
@@ -4292,7 +4330,7 @@ Dans les cas prévus par les règlements sur les travaux mixtes, les chefs de se
4292 4330
 
4293 4331
 ####### Article A41
4294 4332
 
4295
-Le dossier est alors communiqué au directeur des services fiscaux pour décision en ce qui concerne l'exigibilité d'un prix de vente et la détermination de sa quotité. Toutefois, lorsque le prix fixé par le directeur excède 1000000 F, l'opération doit être soumise à l'approbation du ministre chargé du domaine.
4333
+Le dossier est alors communiqué au directeur des services fiscaux pour décision en ce qui concerne l'exigibilité d'un prix de vente et la détermination de sa quotité. Toutefois, lorsque le prix fixé par le directeur excède 152 449 euros, l'opération doit être soumise à l'approbation du ministre chargé du domaine.
4296 4334
 
4297 4335
 Le dossier est ensuite transmis, s'il y a lieu, pour avis au préfet maritime.
4298 4336
 
... ...
@@ -4384,7 +4422,7 @@ En cet état de l'instruction, les pièces sont transmises au directeur des serv
4384 4422
 
4385 4423
 Les prix des matières à extraire, quand ils ne sont pas établis d'après un tarif réglementaire, sont fixés par le directeur des services fiscaux.
4386 4424
 
4387
-Toutefois, lorsque le prix fixé par le directeur excède 1000000 F, l'opération doit être soumise à l'approbation du ministre chargé du domaine.
4425
+Toutefois, lorsque le prix fixé par le directeur excède 152 449 euros, l'opération doit être soumise à l'approbation du ministre chargé du domaine.
4388 4426
 
4389 4427
 ###### Article A54
4390 4428
 
... ...
@@ -4434,6 +4472,14 @@ Ces opérations sont régies par la réglementation qui leur est propre et qui n
4434 4472
 
4435 4473
 Lorsque le droit de pêche de l'Etat mentionné à l'article R. 63 est loué par voie d'adjudication, le préfet choisit, après avis du directeur des services fiscaux, un des modes d'adjudication prévus aux articles A. 61 à A. 63 ci-après.
4436 4474
 
4475
+##### Article A61
4476
+
4477
+L'adjudication aux enchères, avec ou sans extinction de feux, a lieu sur la mise à prix annoncée par le président du bureau d'adjudication, les enchères devant être exprimées à haute voix.
4478
+
4479
+Les enchères ne peuvent être moindres de 3 euros pour les mises à prix de 76 euros et au-dessous, de 8 euros pour celles de 77 euros à 150 euros, de 15 euros pour celles de 151 euros à 1500 euros, de 30 euros pour celles au-dessus de 1500 euros.
4480
+
4481
+L'adjudication n'est prononcée qu'autant qu'une enchère au moins a été portée sur le montant de la mise à prix. Elle est tranchée au profit de l'enchérisseur le plus offrant, après que deux bougies se sont éteintes successivement sur la dernière enchère ou que deux appels se sont succédés sans qu'une nouvelle enchère ait été portée.
4482
+
4437 4483
 ##### Article A62
4438 4484
 
4439 4485
 En cas d'adjudication sur soumissions cachetées , les offres, distinctes pour chaque lot et rédigées conformément au modèle arrêté par l'administration, sont remises, sous enveloppe cachetée portant les références du lot de pêche, au président du bureau d'adjudication avant l'ouverture de la séance. Elles peuvent être adressées par pli recommandé au président et au lieu de l'adjudication, sous double enveloppe, l'enveloppe intérieure portant la seule inscription "Soumission pour l'adjudication du ..., lot de pêche n° ...".
... ...
@@ -4734,6 +4780,12 @@ La consommation, par le service affectataire lui-même ou par tout autre service
4734 4780
 
4735 4781
 #### Chapitre Ier : Domaine immobilier.
4736 4782
 
4783
+##### Article A104-1
4784
+
4785
+Pour l'application des dispositions du 5° de l'article R. 129-1, la valeur vénale des immeubles pouvant être cédés à l'amiable est fixée à 65000 euros.
4786
+
4787
+Dans la région d'Ile-de-France, le montant énoncé à l'alinéa précédent est porté à 80000 euros.
4788
+
4737 4789
 #### Chapitre II : Domaine mobilier.
4738 4790
 
4739 4791
 ##### Article A105
... ...
@@ -4811,7 +4863,11 @@ Le taux de la taxe forfaitaire visée au premier alinéa de l'article A. 113 est
4811 4863
 
4812 4864
 La cession amiable, dans le cas où elle est autorisée par l'article L. 69 (3ème alinéa), est constatée au moyen d'une soumission, approuvée par le préfet. Le prix est fixé par le directeur des services fiscaux.
4813 4865
 
4814
-Lorsque le prix excède 2000000 F, l'opération doit être approuvée par le ministre chargé du domaine.
4866
+Lorsque le prix excède 300 000 euros, l'opération doit être approuvée par le ministre chargé du domaine.
4867
+
4868
+##### Article A115-1
4869
+
4870
+Pour l'application des dispositions de l'article L. 69-1, deuxième et troisième alinéas, la valeur vénale unitaire des biens mobiliers pouvant être cédés gratuitement est fixée respectivement à 1500 et à 300 euros.
4815 4871
 
4816 4872
 ##### Article A116
4817 4873
 
... ...
@@ -4831,6 +4887,22 @@ En ce qui concerne les objets remis au domaine à Paris, cette notification sera
4831 4887
 
4832 4888
 Si, dans les deux mois de cette notification, les services intéressés n'ont pas fait connaître leurs décisions, le service des domaines pourra procéder aux opérations de vente.
4833 4889
 
4890
+##### Article A117-1
4891
+
4892
+Sous réserve du paiement comptant de la taxe forfaitaire, les prix principaux des biens mobiliers de l'Etat dont le recouvrement est assuré par le service des domaines peuvent, sous la responsabilité du receveur divisionnaire ou du receveur principal des impôts, lorsqu'ils sont, pour une même opération et un même acquéreur, supérieurs à 6100 euros, être acquittés en obligations cautionnées.
4893
+
4894
+##### Article A117-2
4895
+
4896
+La durée du crédit est de :
4897
+
4898
+Trois mois si le prix principal, tout en étant supérieur à 6 100 euros, ne dépasse pas 30 000 euros ;
4899
+
4900
+Six mois, si le prix principal, tout en étant supérieur à 30 000 euros, ne dépasse pas 300 000 euros ;
4901
+
4902
+Neuf mois si le prix principal dépasse 300 000 euros.
4903
+
4904
+Ces délais prennent effet du jour de la vente.
4905
+
4834 4906
 ##### Article A117-3
4835 4907
 
4836 4908
 Le taux de l'intérêt de crédit est de 14,50 % l'an ; celui de la remise spéciale est de 0,25 % ou 0,50 % ou 0,75 % selon que le crédit concédé est de trois, six ou neuf mois.
... ...
@@ -4894,3 +4966,11 @@ Les dispositions des articles A. 93-1 à A. 93-8 sont applicables dans les dépa
4894 4966
 Toutefois, pour le calcul de l'abattement prévu à l'article R. 100, il est fait application, en ce qui concerne les personnels militaires, des dispositions des deuxième, troisième et quatrième alinéas de l'article A. 120-1.
4895 4967
 
4896 4968
 ### Titre V : Dispositions particulières et finales.
4969
+
4970
+#### Article A122
4971
+
4972
+Pour l'application de l'article D. 36, les limites minimales dont le dépassement rend obligatoire la consultation de la commission interministérielle sont fixées à :
4973
+
4974
+300000 euros pour la valeur vénale des immeubles acquis à l'étranger ;
4975
+
4976
+18000 euros pour le loyer annuel, charges comprises, des immeubles pris à bail dans les pays étrangers.