Code du domaine de l’État


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 5 décembre 1997 (version 39669d3)
La précédente version était la version consolidée au 3 décembre 1997.

2405
####### Article R148-3
2406

                        
2407
Jusqu'au 31 décembre 2002, l'aliénation des immeubles domaniaux reconnus inutiles par le ministre de la défense a lieu par voie d'adjudication publique.
2408

                        
2409
Toutefois, la cession peut être consentie à l'amiable dans les cas suivants :
2410

                        
2411
1° Lorsque la valeur vénale de l'immeuble n'excède pas 1000000 F ;
2412

                        
2413
2° Lorsqu'une précédente adjudication a été infructueuse ;
2414

                        
2415
3° Lorsque la commune sur le territoire de laquelle est situé l'immeuble, le département ou la région de la situation du bien ou un établissement public de coopération intercommunale agissant dans le cadre de ses compétences, s'engage à acquérir l'immeuble et à en payer le prix dans un délai fixé en accord avec le ministre de la défense.
2416

                        
2417
Le préfet du département de la situation de l'immeuble autorise la vente par adjudication publique ou consent à la cession amiable, sur proposition du directeur des services fiscaux qui fixe, selon le cas, la mise à prix ou le prix.
   

                    
2419
####### Article R148-4
2420

                        
2421
Les dispositions des articles R. 129 et R. 138 ne sont pas applicables aux aliénations des immeubles domaniaux visés à l'article précédent.