Code du domaine de l’État


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 30 juillet 1991 (version d4ef2d9)
La précédente version était la version consolidée au 20 avril 1991.

1309 1309
####### Article R70
1310 1310

                                                                                    
1311 1311
La location des immeubles acquis ou aménagés par le fonds national de l'aménagement foncier et de l'urbanisme,
 par le fonds pour l'aménagement de l'Ile-de-France
 ou par le ministère de l'équipement et du logement sur des crédits budgétaires ouverts pour la réalisation de villes nouvelles ou de centres urbains nouveaux, peut être consentie pour une durée supérieure à dix-huit ans.
1312 1312

                                                                                    
1313 1313
Les actes de location sont passés par le service des domaines dans les formes ordinaires.
   

                    
1889 1889
####### Article R143
1890 1890

                                                                                    
1891 1891
Le service des domaines peut procéder, sans limitation de valeur, à l'aliénation des immeubles acquis ou aménagés par le fonds national de l'aménagement foncier et de l'urbanisme, 
par le fonds pour l'aménagement de l'Ile-de-France 
ou par le ministère de l'équipement et du logement sur des crédits budgétaires ouverts pour la réalisation de villes nouvelles ou de centres urbains nouveaux ; ces aliénations peuvent intervenir avant 
l'achèvement
achèvement
 des travaux d'aménagement.
1892 1892

                                                                                    
1893 1893
En cas de cessions de gré à gré, celles-ci sont faites en vertu de décisions d'attribution prises par le ministre de l'équipement et du logement. Pour les immeubles acquis ou aménagés par le fonds national de l'aménagement foncier
 et
 de l'urbanisme, la décision d'attribution comporte fixation du prix après avis du service des domaines sur la valeur vénale des immeubles. Pour les immeubles acquis ou aménagés par le ministère de l'équipement et du logement sur les crédits budgétaires visés à l'alinéa précédent
 ou par le fonds pour l'aménagement de l'Ile-de-France
, la décision d'attribution comporte indication du prix fixé par le service des domaines.