Code du domaine de l’État


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 14 octobre 1989 (version b5d0239)
La précédente version était la version consolidée au 13 octobre 1989.

1693 1693
##### Article R128-1
1694 1694

                                                                                    
1695 1695
Les dispositions de l'article L. 51-1 sont applicables aux immeubles qui dépendent du domaine public ou du domaine privé de l'Etat et ne sont pas soumis au régime forestier lorsqu'ils appartiennent à l'une des catégories suivantes :
1696 1696

                                                                                    
1697 1697
1° Immeubles classés comme monuments historiques, monuments naturels ou sites, immeubles inscrits à l'inventaire supplémentaire et immeubles qui n'étant ni classés, ni inscrits font partie des domaines et des palais nationaux ;
1698 1698

                                                                                    
1699 1699
2° Immeubles situés à l'étranger et dont la conservation présente un intérêt général au point de vue artistique, historique ou culturel ;
1700 1700

                                                                                    
1701 1701
3° Immeubles classés en réserve naturelle ou dont le caractère naturel doit être préservé ;
1702 1702

                                                                                    
1703 1703
4° Immeubles acquis en vue de la réalisation ultérieure d'opérations d'urbanisme ou d'aménagement de toute nature
 ;
1704

                                                                                    
1703 1705
5° Immeubles compris dans la zone définie à l'article L
.
 87, dans les conditions prévues aux articles R. 169 à R. 169-3.
   

                    
2184 2186
##### Article R164
2185 2187

                                                                                    
2186
Les
2188
Une dépendance du domaine public maritime comprise dans la zone définie à l'article L. 87 ne peut être déclassée qu'en vue de son aliénation.
2189

                                                                                    
2186 2190
Le déclassement est prononcé par arrêté du préfet. Toutefois, lorsque la dépendance à déclasser comprend des
 terrains 
dépendant de la zone de cinquante pas géométriques peuvent, quelle que soit leur valeur, être cédés à l'amiable, après avis
ayant le caractère de lais et relais
 de la 
commission départementale des opérations immobilières, de l'architecture et des espaces protégés. La commission nationale des opérations immobilières et de l'architecture connaît, au lieu et place des commissions départementales normalement compétentes, des projets de l'espèce que le Premier
mer, le déclassement est prononcé par arrêté conjoint du
 ministre
, de sa propre initiative ou à la demande d'un
 chargé de la mer et du
 ministre
, du préfet d'un département d'outre-mer ou du président de la commission nationale, décide de lui soumettre en raison de leur intérêt exceptionnel.
 chargé du domaine.
2191

                                                                                    
2192
Le déclassement prend effet à la date du transfert de propriété.
2193

                                                                                    
2194
L'acte opérant le transfert de propriété vise l'arrêté prévu au présent article.
   

                    
2188 2196
##### Article R165
2189 2197

                                                                                    
2190 2198
Si l'administration décide la vente, au profit de particuliers, de
Les
 terrains
 compris dans la zone définie à l'article L. 87 et
 occupés en vertu d'un titre administratif de jouissance 
reconnu valable 
ou sur lesquels des constructions ont été édifiées 
par un tiers, ces terrains sont cédés à l'amiable
antérieurement à l'entrée en vigueur de la loi n° 86-2 du 3 janvier 1986 relative à l'aménagement, la protection et la mise en valeur du littoral peuvent être déclassés aux fins de cession
 aux occupants 
qui,
lorsque ceux-ci ont souscrit aux conditions contenues
 dans 
le
une offre de cession qui leur est notifiée par le directeur des services fiscaux. Cette offre est caduque à l'expiration d'un
 délai de six mois à compter de la notification 
qui leur est faite, souscrivent un engagement d'acquérir
si l'occupant n'a pas souscrit dans ce délai
 aux conditions 
fixées par le service des domaines.
qu'elle spécifie.
2199

                                                                                    
2200
Le transfert de propriété ne peut avoir lieu qu'après l'entière exécution des conditions mises à la cession. Le prix est fixé selon les dispositions applicables à l'aliénation des immeubles du domaine privé.
   

                    
2192 2202
##### Article R166
2193 2203

                                                                                    
2194 2204
Le préfet, après avis d'une commission dont la composition est déterminée par décret, peut décider que les terrains disponibles de
Une dépendance du domaine public maritime comprise dans
 la zone 
des cinquante pas géométriques seront utilisés pour favoriser le développement de l'économie agricole. Ces terrains seront, directement ou par l'intermédiaire des organismes prévues
définie
 à l'article 
R. 167, soit cédés à titre onéreux ou loués à des exploitants agricoles désignés par les soins du préfet, soit échangés contre des terrains à vocation agricole dont celui-ci aura reconnu opportune l'acquisition par l'Etat ou par lesdits organismes.
2195

                                                                                    
2196
Après avis de la même commission, le préfet peut décider que les terrains reçus en échange par l'Etat ou par les organismes prévus audit article R. 167 seront cédés à titre onéreux ou loués aux exploitants qu'il aura désignés.
2197

                                                                                    
2198 2204
Les terrains en cause de la zone des cinquante pas géométriques ou ceux reçus en échange par
L. 87 ne peut être mise à la disposition d'un département ministériel ou d'un établissement public de
 l'Etat 
qui n'auraient été ni cédés ni loués pourront être affectés au ministère de l'agriculture.
que par arrêté conjoint du ministre chargé du domaine, du ministre chargé de la mer et du ministre sous l'autorité duquel se trouve le service ou l'établissement public appelé à en bénéficier.
   

                    
2200 2206
##### Article R167
2201 2207

                                                                                    
2202 2208
Les terrains affectés au ministère de l'agriculture seront gérés, aménagés et lotis, soit directement par ses services, soit, sous leur contrôle technique, par l'intermédiaire des sociétés d'Etat
Si une dépendance du domaine public maritime comprise dans la zone définie à l'article L. 87, mise à la disposition d'un département ministériel ou d'un établissement public de l'Etat, cesse d'être utile au bénéficiaire sans être mise concomitamment à la disposition d'un autre bénéficiaire dans les conditions
 prévues à l'article 
de la loi n° 46-860 du 30 avril 1946, des institutions de crédit agricole mutuel prévues au chapitre VI du titre Ier du livre V du code rural, ou, le cas échéant, des sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural prévues à l'article 15 de la loi n° 60-808 du 5 août 1960. L'intervention de ces organismes peut être conjointe.
2203

                                                                                    
2204
Ces terrains pourront ensuite être cédés à titre onéreux ou loués aux exploitants désignés par le préfet après avis de la commission prévue à l'article R. 166.
2208
R. 166, elle fait l'objet d'un procès-verbal de remise en gestion au service maritime. Le procès-verbal est dressé, contradictoirement entre le représentant de ce service et celui du département ministériel ou de l'établissement antérieurement gestionnaire, par le représentant du service des domaines.
   

                    
2206 2210
##### Article R168
2207 2211

                                                                                    
2208 2212
Nul ne peut obtenir la mise à sa disposition, en propriété ou en jouissance, de terres, en application des articles R. 166 ou R. 167, sans avoir accepté un cahier des charges type et, sauf dispense décidée
Les projets d'aliénation et de transfert de gestion sont soumis à l'avis de la commission des cinquante pas géométriques constituée
 dans 
les conditions déterminées par arrêté préfectoral, sans avoir adhéré à un groupement d'exploitants agricoles agréé
le département.
2213

                                                                                    
2208 2214
Cette commission est présidée
 par le préfet ou
, s'il s'agit d'un groupement agricole, sans que ledit groupement ait été agréé
 son représentant et comprend :
2215

                                                                                    
2208 2216
1° Quatre représentants des services de l'Etat désignés
 par le préfet
 ;
2217

                                                                                    
2208 2218
2° Un représentant du conseil régional et un représentant du conseil général désignés par ces assemblées
.
2219

                                                                                    
2220
Le maire de la commune sur le territoire de laquelle est situé l'immeuble dont l'aliénation ou le transfert sont envisagés siège avec voix délibérative.
2221

                                                                                    
2222
En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
2223

                                                                                    
2224
Le président peut inviter aux séances de la commission, avec voix consultative, toute personne dont l'avis lui paraît utile.
   

                    
2210 2226
##### Article R169
2211 2227

                                                                                    
2212 2228
Quelle que soit la valeur des terrains domaniaux aliénés ou échangés, les opérations seront dispensées de l'intervention des commissions
Les conventions de gestion conclues au profit des communes en application des articles L. 51-1 et L. 89 sont consenties par le préfet, dans les conditions
 prévues à l'article R. 
164.
128-3, pour une durée qui ne peut excéder dix-huit ans.
2229

                                                                                    
2230
Elles ne peuvent porter que sur l'ensemble de la zone définie à l'article L. 87 située sur le territoire de la commune à l'exclusion des immeubles confiés en gestion à des services ou établissements publics de l'Etat. Peuvent en être exclus des périmètres comprenant ces immeubles ou des secteurs dont l'Etat conserve la gestion.
2231

                                                                                    
2232
Elles déterminent les secteurs dont la commune deviendra propriétaire au plus tard à l'expiration de la convention. Elles peuvent en exclure des immeubles dont l'Etat conservera la propriété.
   

                    
2823
##### Article D18-1
2824

                        
2825
Dans les départements de la Guadeloupe de la Martinique et de la Réunion, la commission prévue à l'article R. 166 est dénommée "Commission des cinquante pas géométriques".
2826

                        
2827
Elle comprend sous la présidence du préfet ou de son représentant :
2828

                        
2829
Trois délégués du conseil général ;
2830

                        
2831
Deux délégués de l'association des maires ;
2832

                        
2833
Le président de la chambre d'agriculture ;
2834

                        
2835
Le président de la chambre d'industrie et de commerce ;
2836

                        
2837
Le président de la fédération départementale des exploitants agricoles ;
2838

                        
2839
Un salarié agricole désigné par le préfet sur proposition des organisations ouvrières ;
2840

                        
2841
Le directeur des services fiscaux ;
2842

                        
2843
L'ingénieur en chef, directeur départemental de l'agriculture ;
2844

                        
2845
Le représentant dans le département de l'Office national des forêts ;
2846

                        
2847
Le fonctionnaire chargé de l'inspection des lois sociales en agriculture ;
2848

                        
2849
Le délégué aux affaires économiques.
2850

                        
2851
Les collectivités, organisations et associations proposent ou désignent, en même temps que des délégués titulaires, des délégués suppléants.
2852

                        
2853
Les présidents des chambres d'agriculture et des chambres d'industrie et de commerce sont suppléés par un vice-président.
2854

                        
2855
En cas d'empêchement, les fonctionnaires peuvent se faire représenter par le fonctionnaire qui les supplée normalement dans leur service.
2856

                        
2857
Peuvent être appelés à participer, à titre consultatif, aux travaux de la commission : le maire de la commune intéressée, le conseiller général du canton, les chefs des services publics éventuellement intéressés et, de manière générale, toute personne dont l'avis paraît utile. Le secrétariat de la commission est assuré par les services de la préfecture.
   

                    
2234
##### Article R169-1
2235

                        
2236
Les dispositions des articles R. 128-4 (II et III) et R. 128-5 à R. 128-7 restent applicables au domaine inclus dans les conventions conclues conformément à l'article R. 169.
2237

                        
2238
Toutefois, les revenus mentionnés à l'article R. 128-6 sont affectés aux charges et opérations énumérées à cet article et concernant les secteurs non cessibles de la zone.
   

                    
2240
##### Article R169-2
2241

                        
2242
Le directeur des services fiscaux fixe le prix des terrains cédés en vertu de l'article L. 89 en déduisant de leur valeur vénale déterminée par ses soins la plus-value résultant des améliorations apportées par la commune qui n'ont pas été financées par des subventions de l'Etat.
2243

                        
2244
Lorsque la cession porte sur des terrains déterminés par un avenant à la convention initiale, la déduction retient la plus-value résultant d'améliorations qui n'ont été financées ni par subvention de l'Etat ni en application de l'article R. 128-6.
   

                    
2246
##### Article R169-3
2247

                        
2248
Toute cession d'une dépendance du domaine public maritime comprise dans la zone définie à l'article L. 87 et incluse dans le périmètre d'une convention de gestion conclue en application des articles L. 51-1 et L. 89 distrait de plein droit cette dépendance du champ de cette convention.