Code du domaine de l’État


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Version consolidée au 23 avril 1988 (version 417c1fe)
La précédente version était la version consolidée au 24 mars 1988.

1359 1359
###### Article R81
1360 1360

                                                                                    
1361 1361
L'affectation est l'acte en vertu duquel un immeuble dépendant du domaine privé de l'Etat ou détenu en jouissance, à un titre quelconque, par l'Etat est mis à la disposition d'un département ministériel pour lui permettre d'assurer le fonctionnement du service public dont il a la charge.
1362 1362

                                                                                    
1363 1363
Ne sont pas soumis au régime de l'affectation les immeubles que gère l'Etat pour le compte de tiers ou qui dépendent de patrimoines séquestrés ou en liquidation.
1364 1364

                                                                                    
1365 1365
Les règles de l'affectation sont applicables aux administrations de l'Etat et aux établissements publics nationaux à l'exception de ceux de ces établissements qui ont un caractère industriel ou commercial et avec lesquels l'Etat traite, en cette matière, 
dans les conditions du droit commun
par voie de location ou d'aliénation
.
1366 1366

                                                                                    
1367 1367
La présente disposition ne met pas obstacle à l'attribution par des textes spéciaux et à titre de dotation, d'immeubles domaniaux aux établissements publics nationaux de toute nature.
   

                    
1781
###### Article R129-1
1782

                        
1783
La cession peut également être faite à l'amiable:
1784

                        
1785
1° Lorsque l'adjudication publique a été infructueuse ;
1786

                        
1787
2° Lorsque l'immeuble est nécessaire à l'accomplissement d'une mission de service public ou à la réalisation d'une opération d'intérêt général par une personne exclue du bénéfice de l'affectation ou de la dotation domaniales ou par un établissement public national à caractère industriel et commercial ;
1788

                        
1789
3° Lorsque la cession de l'immeuble est justifiée par les conditions particulières d'utilisation imposées à l'acquéreur ;
1790

                        
1791
4° Lorsque la spécificité de l'immeuble détermine la qualité de l'acquéreur ;
1792

                        
1793
5° Lorsque la valeur vénale de l'immeuble n'excède pas des montants fixés par arrêté du ministre chargé du domaine dans la limite de 500000 F.
   

                    
1829 1843
####### Article R139
1830 1844

                                                                                    
1831 1845
Les immeubles bâtis ou non bâtis appartenant à l'Etat peuvent être cédés à l'amiable, dans les conditions prévues 
à l'alinéa premier
au quatrième alinéa
 de l'article R. 
130
129
, sur les instructions du ministre intéressé et après avis favorable du ministre chargé du logement, lorsqu'ils sont destinés à être utilisés pour la réalisation d'opérations d'urbanisme ou de construction.
1832 1846

                                                                                    
1833 1847
Les conditions de l'utilisation des immeubles par les cessionnaires sont définies dans des cahiers des charges établis par le service des domaines avec le concours des services du ministère chargé du logement. Ces cahiers des charges fixent les modalités de résiliation des cessions au cas d'inexécution des obligations du cessionnaire.
   

                    
1903 1917
####### Article R146
1904 1918

                                                                                    
1905 1919
Les dispositions de l'article R. 
130, premier
129, quatrième
 alinéa, sont applicables aux concessions accordées en application de l'article L. 64.
1906 1920

                                                                                    
1907 1921
Toutefois, lorsque l'opération a donné lieu à une enquête publique, la concession est approuvée par décret en Conseil d'Etat en cas d'avis défavorable du commissaire enquêteur ou de la commission d'enquête portant sur ladite opération.
   

                    
1923 1937
####### Article R148
1924 1938

                                                                                    
1925 1939
Les cessions amiables de servitudes constituées au profit de l'Etat sont consenties par le préfet, sur proposition du directeur départemental des impôts chargé du domaine, dans les conditions prévues 
à l'alinéa premier
au quatrième alinéa
 de l'article R. 
130
129
.
1926 1940

                                                                                    
1927 1941
Le projet de cession est préalablement affiché à la mairie de la situation des lieux et soumis à un enquête d'une durée de dix jours.