Code du domaine de l’État


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 12 février 1988 (version 119c9d4)
La précédente version était la version consolidée au 23 janvier 1988.

915 915
####### Article R24
916 916

                                                                                    
917 917
La modification de l'affectation des
Lorsqu'une libéralité consentie à l'Etat est assortie de charges ou conditions, le ministre compétent pour prendre l'arrêté prévu à l'article L. 11 est celui qui a qualité pour exécuter les
 charges 
résultant des dons et legs faits à l'Etat doit tendre à permettre
ou conditions ou, si
 l'exécution de 
prestations comparables par leur nature à celles que le disposant avait initialement imposées.
918

                                                                                    
919 917
La réduction des
ces
 charges 
résultant de dons et legs doit tendre à rétablir l'équilibre entre les revenus perçus et les prestations imposées.
ou conditions ne relève d'aucun autre ministre, le ministre chargé du domaine.
   

                    
921 919
####### Article R25
922 920

                                                                                    
923
La restitution des dons et legs doit être motivée par l'impossibilité ou la difficulté d'assurer, pour insuffisance de revenus ou pour toute autre cause, l'exécution des volontés du disposant.
924

                                                                                    
925 921
La restitution doit porter sur la totalité des biens originairement compris dans la
L'autorité compétente pour réviser les conditions et charges dont est assortie une
 libéralité 
qui se retrouvent en nature à la date de l'arrêté interministériel prévu
consentie à l'Etat dispose à cet effet des mêmes pouvoirs que ceux qui sont attribués au juge
 par l'article 
L. 14 ; elle s'étend en outre au produit net des aliénations effectuées avant cette même date. Le disposant ou ses ayants droit reprennent les biens restitués en l'état où ils se trouvent.
926

                                                                                    
927
Il ne peut être procédé à la restitution de libéralités comprenant soit des immeubles classés monuments historiques ou portés à l'inventaire supplémentaire prévu à l'article 2 de la loi du 31 décembre 1913, soit des projets mobiliers classés en vertu de l'article 14 de ladite loi, que sur avis conforme du ministre chargé des affaires culturelles.
921
900-4 du code civil.
   

                    
929 923
####### Article R26
930 924

                                                                                    
931 925
Aucune
La
 restitution 
de
des
 libéralités 
ni réduction ou modification d'affectation des charges d'une
peut être décidée dans les mêmes cas que ceux qui sont prévus pour la révision.
926

                                                                                    
931 927
La restitution porte sur la totalité des biens originairement compris dans la
 libéralité 
ne peut intervenir
qui se retrouvent en nature à la date de l'arrêté interministériel prévu à l'article L. 14 ; elle s'étend en outre au produit net des aliénations effectuées
 avant 
l'expiration d'un délai de cinq ans à compter de l'acceptation du don ou du legs, à moins que le
cette même date. Le
 disposant ou ses ayants droit 
n'y consentent expressément.
932

                                                                                    
933
Passé ce délai, il ne peut être procédé auxdites restitutions, réductions de charges ou modifications d'affectation des charges qu'après que l'auteur de la libéralité ou ses ayants droit aient été invités à présenter leurs observations dans les conditions indiquées aux articles R. 28 et R. 29.
927
reprennent les biens restitués en l'état où ils se trouvent.
   

                    
935 929
####### Article R27
936 930

                                                                                    
937 931
Les dossiers de demandes en
Par dérogation au deuxième alinéa de l'article R. 26, la
 restitution 
de libéralités et en réduction ou modifications d'affectation des charges de libéralités sont instruits à la diligence du ministre compétent et doivent contenir les pièces suivantes :
938

                                                                                    
939
1° Copie certifiée conforme des actes par lesquels ont été consenties les libéralités et, le cas échéant, des actes ultérieurs qui ont modifié les dispositions initiales, ainsi que des arrêtés ou décrets portant acceptation de ces libéralités.
940

                                                                                    
941
2° Note précisant le montant des revenus des libéralités et celui des charges correspondantes depuis l'origine de la libéralité, si celle-ci remonte à moins de dix ans et, dans le cas contraire, pendant les dix dernières années.
942

                                                                                    
943
3° Indication des conditions dans lesquelles sont envisagées les restitutions, réductions ou modifications d'affectation.
944

                                                                                    
945 931
4° Avis favorable des ministres de la justice et des finances et, dans le cas
peut ne pas porter sur les immeubles classés monuments historiques ou inscrits à l'inventaire supplémentaire
 prévu à l'article 
R. 25, dernier alinéa, du ministre chargé des affaires culturelles.
946

                                                                                    
947 931
3° Dans le cas où l'auteur
2
 de la 
libéralité est décédé, liste de ses ayants droit connus.
loi du 31 décembre 1913 susvisée, ou sur les meubles classés en vertu de l'article 14 de ladite loi.
   

                    
949 933
####### Article R28
950 934

                                                                                    
951 935
Lorsque l'adresse du
La révision ou la restitution n'est possible qu'après que le
 disposant ou
 de
, s'il est décédé,
 ses ayants droit 
est connue, les réductions ou modifications envisagées ou le projet de restitution sont portés à leur connaissance par le préfet du département du dernier domicile ou de la dernière résidence connus en France du disposant ou, à défaut, par le préfet de l'un des lieux où les biens sont situés ou détenus.
952

                                                                                    
953
Le préfet impartit au disposant ou à ses ayants droit un délai d'un mois pour prendre connaissance du dossier à la préfecture et faire connaître par écrit leur adhésion ou leur opposition sauf à formuler, le cas échéant, toutes observations ou propositions qui leur paraîtraient opportunes.
954

                                                                                    
955
Les intéressés peuvent toutefois, s'ils justifient d'une difficulté à se déplacer obtenir l'envoi à leur adresse d'une copie des pièces énoncées à l'article R. 27 (1°, 2° et 3°).
956

                                                                                    
957
Les diverses communications prévues aux alinéas ci-dessus sont faites par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
935
ont été informés du projet et ont reçu communication d'une note précisant le montant des revenus des libéralités et de celui des charges correspondantes depuis l'origine de la libéralité, si celle-ci remonte à moins de dix ans ou, dans le cas contraire, pendant les dix dernières années, ainsi que les conditions dans lesquelles sont envisagées les restitution ou révision.
   

                    
959
####### Article R29
960

                        
961
Lorsque l'adresse du disposant ou l'adresse ou l'identité de certains de ses ayants droit sont inconnus, une affiche est apposée pendant un mois à la diligence du préfet compétent, à la mairie du dernier domicile ou de la dernière résidence connus en France du disposant ainsi qu'à la mairie du lieu de situation des immeubles donnés ou légués. Les maires adressent au préfet un certificat constatant l'affichage.
962

                        
963
Le préfet fait en outre procéder à l'insertion d'un avis dans un journal paraissant dans le ou les départements dont dépendent les communes où a été effectué l'affichage.
964

                        
965
Après accomplissement de ces formalités, l'avis est publié au Journal officiel. Lorsque le disposant n'avait en France ni domicile ni résidence connus, une seconde publication est faite au Journal officiel un mois après la première.
966

                        
967
Les avis et affiches énoncent sommairement les modifications, réduction ou restitution envisagées. Ils indiquent que pendant un délai de trois mois à compter de la dernière publication au Journal officiel, le disposant ou ses ayants droit peuvent prendre connaissance du dossier à la préfecture, exprimer leur adhésion ou leur opposition et formuler leurs observations écrites.
   

                    
969 937
####### Article R30
970 938

                                                                                    
971 939
Les arrêtés interministériels prévus aux articles L. 
13
12
 et L. 14 sont signés par le ministre 
intéressé et par les ministres 
de la justice
 et des finances.
972

                                                                                    
973 939
Les décrets prévus
, le ministre chargé du domaine et par le ministre qui a qualité pour exécuter les charges ou conditions dont est assortie la libéralité. Lorsque la libéralité comprend des biens mentionnés
 à l'article 
L. 13 sont pris, après avis du Conseil d'Etat, sur le rapport des ministres désignés à l'alinéa précédent.
974

                                                                                    
975
Les décrets et
939
R. 27, les arrêtés sont également signés par le ministre chargé des monuments historiques.
940

                                                                                    
975 941
Ces
 arrêtés sont publiés au Journal officiel. Ils sont en outre notifiés individuellement aux personnes intéressées dont l'adresse est connue.
976

                                                                                    
977
Les arrêtés de restitution doivent mentionner, par référence aux articles R. 32 à R. 35, les modalités de remise aux ayants droit et de liquidation éventuelle des biens compris dans la libéralité.
   

                    
983 947
####### Article R32
984 948

                                                                                    
985 949
La restitution des biens compris dans une libéralité est constatée par un procès-verbal établi par le directeur des 
impôts chargé des questions domaniales dans le département
services fiscaux
 du lieu de situation des immeubles donnés ou légués. Toutefois, lorsque ces immeubles sont situés dans 
les
des
 départements différents ou lorsque la libéralité ne comporte que des biens meubles, le directeur compétent est spécialement désigné par le ministre 
des finances
chargé du domaine
.
986 950

                                                                                    
987 951
Ce procès-verbal est signé par le préfet du département et par le disposant ou ses ayants droit qui acceptent la restitution. Il y est annexé un inventaire des biens restitués, et un état des sommes et titres versés à la 
caisse
Caisse
 des dépôts et consignations en application de l'article L. 14.
988 952

                                                                                    
989 953
S'il y a plusieurs ayants droit, les biens sont restitués à celui ou à ceux d'entre eux qui en acceptent la remise.
   

                    
991 955
####### Article R33
992 956

                                                                                    
993 957
Si le disposant ou tous ses ayants droit sont restés inconnus ou inactifs, s'ils ont refusé de signer le procès-verbal de restitution, ou si malgré cette signature les meubles n'ont pu faire l'objet d'une remise effective, la gestion des biens est confiée au directeur des 
impôts
services fiscaux
 visé à l'article précédent par une ordonnance rendue à la requête du préfet par le président du tribunal de grande instance dans le ressort duquel se trouve le siège de la direction des 
impôts
service fiscaux
 appelée à gérer les biens.
994 958

                                                                                    
995 959
La requête est introduite au plus tard six mois après la date de publication au Journal officiel de l'arrêté de restitution.
996 960

                                                                                    
997 961
L'ordonnance du président du tribunal est signifiée au disposant ou à ses ayants droit dont l'adresse est connue.
998

                                                                                    
999 961
 
Dans le cas contraire, la signification est faite conformément aux dispositions 
des articles 69 8° et 158 2 du
de l'article 659 du nouveau
 code de procédure civile ; en outre l'ordonnance est alors publiée par extrait au Journal officiel.
1000 962

                                                                                    
1001 963
La remise des biens aux domaines par l'administration détentrice est constatée par un procès-verbal dressé contradictoirement.
   

                    
1033 995
####### Article R37
1034 996

                                                                                    
1035 997
Les dispositions des articles R. 
24 et R. 26
25 à R. 27
 sont applicables aux demandes 
en réduction des charges résultant de
de restitution des
 libéralités 
faites au profit d'établissements publics à caractère national ainsi qu'aux demandes en modification d'affectation des charges résultant de libéralités faites à des
consenties aux
 établissements publics de l'Etat
, autres que des établissements publics d'assistance ou de bienfaisance.
1036

                                                                                    
1037 997
Les dispositions des articles R. 25 et R. 26 sont applicables
 et
 aux demandes en 
restitution des
révision des conditions et charges grevant les
 libéralités 
faites
consenties
 aux établissements publics de l'Etat autres que les établissements 
d'assistance ou de bienfaisance.
hospitaliers.
   

                    
1039
####### Article R38
1040

                        
1041
Les demandes visées à l'article précédent doivent être formulées par délibération de l'organisme ayant qualité pour accepter les libéralités au nom de l'établissement.
1042

                        
1043
Elles sont adressées au préfet du département dans lequel est situé l'établissement gratifié. Elles sont accompagnées des pièces prévues à l'article R. 27 (1°, 2°, 3° et 5°) ainsi que des budgets et des comptes de l'établissement afférents aux trois derniers exercices et du budget de l'exercice en cours.
1044

                        
1045
Les demandes sont enregistrées à la préfecture. Il en est délivré récépissé.
   

                    
1047
####### Article R39
1048

                        
1049
Lorsque l'adresse du disposant ou de ses ayants droit est connue, le préfet, dans les huit jours de sa saisine, les invite à prendre connaissance du dossier et à formuler leur avis dans les conditions prévues à l'article R. 28 (alinéas 2 à 4).
   

                    
1053 1001
####### Article R40
1054 1002

                                                                                    
1055 1003
Lorsque l'adresse du disposant ou l'adresse ou l'identité de certains de ses ayants droit sont inconnues, le préfet fait publier les mesures envisagées
Si un même testament contient des libéralités distinctes à diverses personnes administratives, les autorités qualifiées se prononcent séparément sur l'acceptation de chaque libéralité lorsqu'aucune réclamation des héritiers ne s'est produite
 dans les 
conditions prévues à l'article R. 29, une affiche devant en outre être apposée à la mairie du lieu de situation de l'établissement.
1056

                                                                                    
1057
Les intéressés peuvent faire connaître leur avis dans les conditions prévues par le dernier alinéa de l'article R. 29.
1003
délais fixés par les articles R. 22 et R. 23.
1004

                                                                                    
1005
Dans le cas contraire, un seul décret en Conseil d'Etat statue sur l'acceptation des diverses libéralités.
   

                    
1059 1007
####### Article R41
1060 1008

                                                                                    
1061 1009
La réduction des charges grevant une
Lorsqu'une
 libéralité 
faite à un établissement public national d'assistance ou de bienfaisance ainsi que la réduction ou la modification de l'affectation des charges grevant une libéralité faite à un établissement public national autre qu'un établissement d'assistance ou de bienfaisance sont autorisées par arrêté interministériel du ministre de tutelle, du ministre de la justice et du ministre des finances, lorsque
est assortie d'une charge stipulée au profit d'un tiers personnellement désigné, celui-ci est consulté, si son adresse est connue, dans les mêmes conditions que
 l'auteur de la libéralité 
ou ses ayants droit ont donné leur accord.
1062

                                                                                    
1063 1009
S'il y a désaccord entre l'établissement gratifié et l'auteur
sur tout projet de révision de la charge dont il bénéficie ou de restitution
 de la libéralité
 ou ses ayants droit, la mesure envisagée doit être prise par décret en Conseil d'Etat, pris sur le rapport des mêmes ministres
.
1064

                                                                                    
1065
La restitution des dons et legs faits à des établissements publics de l'Etat autres que les établissements publics d'assistance ou de bienfaisance est dans tous les cas autorisée par un arrêté ministériel pris dans les conditions indiquées à l'alinéa 1er.
   

                    
1067
####### Article R42
1068

                        
1069
Si postérieurement à la réduction ou modification de l'affectation de charges résultant d'une libéralité, l'exécution totale ou partielle des obligations initialement imposées redevient possible, elle peut être demandée par le disposant ou ses ayants droit. La demande est adressée au préfet du département où est situé l'établissement intéressé, il en est accusé réception.
1070

                        
1071
Dans la huitaine, le préfet notifie la demande à l'établissement gratifié et l'invite à produire dans le délai d'un mois ses observations.
1072

                        
1073
La décision est prise par l'autorité qui a prononcé la réduction ou la modification des charges et dans les mêmes formes.
   

                    
1075
####### Article R43
1076

                        
1077
Les dispositions des articles R. 32 à R. 35 sont applicables aux restitutions de libéralités faites à des établissements publics de l'Etat autres que des établissements publics d'assistance ou de bienfaisance.
1078

                        
1079
Toutefois le procès-verbal visé à l'article R. 32 est établi par le représentant de l'établissement gratifié et signé par lui, conjointement avec le préfet, sauf dans le cas où la remise des biens aux bénéficiaires de la restitution intervient postérieurement à la signification de l'ordonnance confiant la gestion desdits biens aux domaines.
1080

                        
1081
La requête au président du tribunal est, s'il y a lieu, présentée par le préfet du département dans lequel est situé l'établissement gratifié.