Code du domaine de l’État


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 1er octobre 1984 (version a15c438)
La précédente version était la version consolidée au 18 avril 1984.

77
####### Article L13
78

                        
79
Si l'auteur de la libéralité ou ses ayants droit acceptent la réduction ou la modification de l'affectation des charges, celles-ci sont autorisées par arrêté interministériel ; elles sont prononcées, dans le cas contraire, par décret pris sur avis du Conseil d'Etat.
   

                    
93
####### Article L16
94

                        
95
La réduction des charges résultant d'une libéralité faite au profit d'un établissement public d'assistance ou de bienfaisance ayant le caractère national peut être prononcée par mesure administrative lorsqu'il est établi que les revenus provenant de cette libéralité sont insuffisants pour assurer l'exécution intégrale des charges imposées.
   

                    
97
####### Article L17
98

                        
99
S'il y a désaccord entre l'établissement gratifié et les auteurs de la libéralité ou leurs ayants droit, la réduction ne peut être autorisée que par décret pris sur l'avis conforme du Conseil d'Etat.
   

                    
107
####### Article L20
108

                        
109
L'Etat et les établissements publics qui en dépendant peuvent, dans les conditions fixées par règlement d'administration publique, être autorisés, soit à modifier la périodicité des attributions prévues par le disposant, soit à grouper en une seule attribution les revenus provenant de libéralités assorties de charges analogues.
   

                    
77
####### Article L12
78

                        
79
Lorsque, par suite d'un changement de circonstances, l'exécution des conditions et charges grevant une donation ou un legs fait à l'Etat devient soit extrêmement difficile, soit sérieusement dommageable, la révision de ces conditions et charges peut être autorisée par arrêté interministériel si l'auteur de la libéralité ou ses ayants droit acceptent les mesures envisagées ; dans les autres cas, la révision est autorisée dans les conditions prévues aux articles 900-2 à 900-8 du code civil.
   

                    
93
####### Article L18
94

                        
95
Les dispositions des articles L. 12 et L. 14 sont applicables aux dons et legs faits aux établissements publics de l'Etat, sous réserve, en ce qui concerne les établissements hospitaliers, des dispositions de l'article L. 6145-10 du code de la santé publique.
   

                    
103
####### Article L21
104

                        
105
Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'exécution des articles L. 12 et L. 14, et notamment les formalités propres à mettre les auteurs des libéralités ou leurs ayants droit en mesure de formuler leurs observations.