Code du domaine de l’État


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Version consolidée au 18 avril 1984 (version a5b50a8)
La précédente version était la version consolidée au 25 janvier 1984.

... ...
@@ -1170,6 +1170,10 @@ Des arrêtés conjoints du ministre chargé de la construction et du ministre de
1170 1170
 
1171 1171
 ##### Section 1 : Délivrance des autorisations.
1172 1172
 
1173
+###### Article R53
1174
+
1175
+Sous réserve des règlements particuliers qui attribuent compétence à d'autres autorités administratives, notamment à l'autorité militaire, les commissaires de la République, agissant en qualité de représentants des ministres chargés de la gestion et de la garde du domaine public national dans le département, autorisent les occupations temporaires et le stationnement sur les dépendances de ce domaine et prennent les décisions relatives à leur administration.
1176
+
1173 1177
 ###### Article R54
1174 1178
 
1175 1179
 Le montant du droit fixe prévu à l'article L. 29 est de 130 F.
... ...
@@ -1206,6 +1210,30 @@ Par le ministre des finances, lorsque la divergence d'appréciation porte sur le
1206 1210
 
1207 1211
 Par le Premier ministre en cas de désaccord d'une autre nature, après avis de la commission régionale des opérations immobilières, de l'architecture et des espaces protégés compétente ou de la commission nationale des opérations immobilières et de l'architecture lorsque le Premier ministre de sa propre initiative ou à la demande d'un ministre, du préfet de région, du préfet d'un département d'outre-mer ou du président de la commission nationale décide de lui soumettre l'opération en raison de son intérêt exceptionnel.
1208 1212
 
1213
+#### Chapitre III : Extractions sur le domaine public.
1214
+
1215
+##### Article R58-2
1216
+
1217
+Les modalités d'instruction des autorisations domaniales sont fixées par décret contresigné par le ministre chargé du domaine et le ministre chargé de la gestion du domaine public concerné, dans le cadre des dispositions du décret n° 80-470 du 18 juin 1980 et du décret n° 79-1108 du 20 décembre 1979.
1218
+
1219
+##### Article R58-4
1220
+
1221
+Un arrêté du ministre chargé de la gestion du domaine public maritime, pris après consultation du ministre chargé des mines, fixe les conditions dans lesquelles sont établies les demandes d'autorisation domaniale sur le domaine public maritime dans les cas où l'octroi de ces autorisations n'est pas subordonné à l'obtention d'un titre minier.
1222
+
1223
+##### Article R58-5
1224
+
1225
+La notice ou l'étude d'impact exigée par le décret n° 77-1141 du 12 octobre 1977 et par les décrets n° 80-204 du 11 mars 1980 et n° 80-470 du 18 juin 1980 doivent être jointes à la demande d'autorisation domaniale.
1226
+
1227
+##### Article R58-6
1228
+
1229
+Le ministre chargé de la gestion du domaine public maritime fixe, par arrêté pris après avis du ministre chargé des pêches maritimes, les prescriptions techniques applicables aux extractions sur ce domaine.
1230
+
1231
+##### Article R58-7
1232
+
1233
+La redevance domaniale due pour l'occupation ou l'utilisation du domaine public est fixée selon le cas par le directeur des services fiscaux ou par le conseil d'administration du port autonome maritime.
1234
+
1235
+Sans préjudice des dispositions de l'article 13 du décret n° 80-470 du 18 juin 1980, le ministre chargé du domaine peut déterminer par arrêtés, pris après consultation du ministre chargé de la gestion du domaine public maritime ou du ministre chargé de la gestion du domaine public fluvial, selon le domaine concerné, les modalités de liquidation et de perception des redevances, et notamment les tarifs minimaux applicables aux quantités extraites, selon la nature des substances.
1236
+
1209 1237
 #### Chapitre IV : Affermage aux associations de pêche et de pisciculture de certains lots de pêche sur les fleuves, rivières et canaux du domaine public.
1210 1238
 
1211 1239
 ##### Article R59
... ...
@@ -1376,6 +1404,16 @@ Toutefois, la commission nationale des opérations immobilières et de l'archite
1376 1404
 
1377 1405
 Le dossier transmis à la commission doit comprendre l'indication de l'utilisation projetée et, le cas échéant, le programme des travaux de construction et d'aménagement envisagé par le service qui demande à bénéficier de l'affectation, ainsi qu'une estimation du montant de la dépense qu'entraîneront ces travaux.
1378 1406
 
1407
+###### Article R83
1408
+
1409
+L'affectation définitive ou provisoire est prononcée par arrêté conjoint du ministre chargé du domaine et du ministre sous l'autorité duquel se trouve placé le service qui est appelé à en bénéficier.
1410
+
1411
+Cet arrêté mentionne l'adhésion du ministre qui se dessaisit de l'immeuble ou, le cas échéant, la décision du Premier ministre visée à l'article R. 86.
1412
+
1413
+Il précise, d'une manière détaillée, le ou les services à l'usage desquels l'immeuble est destiné et l'utilisation qui sera faite de cet immeuble.
1414
+
1415
+La remise effective d'un immeuble au nouveau service affectataire est constatée par un procès-verbal dressé contradictoirement entre le représentant de ce service et celui du service détenteur, avec le concours d'un représentant du service des domaines.
1416
+
1379 1417
 ###### Article R85
1380 1418
 
1381 1419
 Les arrêtés prévus à l'article précédent doivent préciser, d'une manière détaillée le ou les services à l'usage desquels l'immeuble est destiné, et l'utilisation nouvelle qui sera faite de cet immeuble.
... ...
@@ -1384,6 +1422,12 @@ Les arrêtés prévus à l'article précédent doivent préciser, d'une manière
1384 1422
 
1385 1423
 En cas de désaccord entre départements ministériels au sujet de l'affectation d'un immeuble, le département attributaire est désigné par le Premier ministre après avis soit de la commission départementale des opérations immobilières et de l'architecture ou, dans les départements d'outre-mer, de la commission départementale des opérations immobilières, de l'architecture et des espaces protégés, soit de la commission nationale des opérations immobilières et de l'architecture lorsque celle-ci est saisie dans les conditions prévues par l'article R. 82 (2e alinéa).
1386 1424
 
1425
+###### Article R87
1426
+
1427
+Les arrêtés pris en exécution des présentes dispositions sont publiés au Journal officiel, sauf si leurs dispositions intéressent la défense nationale.
1428
+
1429
+Toutefois, et sous la même réserve, les arrêtés pris par les commissaires de la République en application de l'article R. 84 sont publiés au Recueil des actes administratifs de la préfecture du département de situation des immeubles et, le cas échéant, au recueil des actes administratifs de la préfecture de région.
1430
+
1387 1431
 ###### Article R88
1388 1432
 
1389 1433
 L'affectation est gratuite. Il est fait exception, toutefois, à cette règle :
... ...
@@ -1846,6 +1890,46 @@ Des délais de paiement n'excédant pas dix ans peuvent être accordés aux acqu
1846 1890
 
1847 1891
 ###### Paragraphe 8 : Lais et relais de mer - Marais - Concessions.
1848 1892
 
1893
+####### Article R145
1894
+
1895
+Les concessions prévues à l'article L. 64 sont précédées d'une instruction administrative et, sauf dans les cas prévus au dernier alinéa de l'article R. 145-2, d'une enquête publique.
1896
+
1897
+####### Article R145-1
1898
+
1899
+La demande de concession est adressée au chef du service chargé de la gestion du domaine concerné avec un dossier établi aux frais du demandeur et comprenant :
1900
+
1901
+1° La description des terrains qui font l'objet de la demande et des travaux envisagés, les plans vérifiés et approuvés par le service maritime ou le service chargé de la gestion du cours d'eau domanial concerné ;
1902
+
1903
+2° Le cas échéant, l'étude d'impact ou la notice prévues par le décret n° 77-1141 du 12 octobre 1977.
1904
+
1905
+La demande est, dans tous les cas, soumise pour avis au directeur des services fiscaux.
1906
+
1907
+Lorsque la demande porte sur le domaine maritime, elle est soumise à l'avis du préfet maritime, du directeur des affaires maritimes et de la commission départementale des rivages de la mer ; ces avis sont réputés favorables à défaut de réponse dans le délai de deux mois.
1908
+
1909
+En outre :
1910
+
1911
+1° Les demandes de concessions d'endigage font l'objet des notifications prévues à l'article 4, premier alinéa, du décret n° 66-413 du 17 juin 1966 ;
1912
+
1913
+2° Les concessions de lais et relais de la mer sont soumises à la procédure d'instruction mixte dans les conditions prévues par la loi n° 52-1265 du 29 novembre 1952 et par les textes relatifs à son application.
1914
+
1915
+Lorsque la demande porte sur le domaine fluvial, l'avis du général commandant la région militaire est demandé, l'absence de réponse dans un délai de deux mois valant avis favorable.
1916
+
1917
+Dans les départements d'outre-mer, en ce qui concerne tant le domaine fluvial que le domaine maritime, les avis du préfet maritime et du général commandant la région militaire sont donnés par les officiers généraux commandants supérieurs des forces armées.
1918
+
1919
+Les autorités militaires visées aux alinéas précédents sont autorisées à déléguer leur signature à l'un de leurs adjoints.
1920
+
1921
+####### Article R145-2
1922
+
1923
+Le dossier de la demande est ensuite soumis à une enquête publique selon la procédure applicable à l'opération envisagée ou, à défaut, dans les formes prévues par les articles R. 11-4 à R. 11-14 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique.
1924
+
1925
+Toutefois, dans les cas où il est fait application de cette dernière procédure, l'enquête publique n'est pas requise lorsque la demande porte sur des terrains d'une superficie inférieure à 500 mètres carrés ou lorsque l'opération envisagée a déjà fait l'objet d'une enquête publique remontant à moins de deux ans.
1926
+
1927
+####### Article R146
1928
+
1929
+Les dispositions de l'article R. 130, premier alinéa, sont applicables aux concessions accordées en application de l'article L. 64.
1930
+
1931
+Toutefois, lorsque l'opération a donné lieu à une enquête publique, la concession est approuvée par décret en Conseil d'Etat en cas d'avis défavorable du commissaire enquêteur ou de la commission d'enquête portant sur ladite opération.
1932
+
1849 1933
 ####### Article R147
1850 1934
 
1851 1935
 Les dispositions de l'article R. 130 premier alinéa, sont applicables aux concessions prévues par l'article L. 64.
... ...
@@ -1930,6 +2014,12 @@ A l'étranger :
1930 2014
 
1931 2015
 - à défaut d'échelon de ses propres services, par les agents consulaires ou par les fonctionnaires spécialement désignés à cet effet par le ministre des finances.
1932 2016
 
2017
+#### Article R152-1
2018
+
2019
+L'assentiment du préfet maritime ou, dans les départements d'outre-mer, de l'officier général commandant supérieur des forces armées, doit être demandé pour les autorisations relatives à la formation d'établissement de quelque nature que ce soit sur la mer et sur ses rivages. L'absence de réponse dans un délai de deux mois vaut accord.
2020
+
2021
+Les autorités militaires désignées ci-dessus sont habilitées à déléguer leur signature à un de leurs adjoints.
2022
+
1933 2023
 ### Titre II : Procédure - Instances
1934 2024
 
1935 2025
 #### Chapitre Ier : Recouvrement des produits domaniaux