Code du domaine de l’État


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 7 février 1969 (version 7cc2182)
La précédente version était la version consolidée au 2 mai 1968.

821
###### Article R*55
822

                        
823
Les directeurs départementaux des domaines fixent les redevances dues pour l’occupation ou l’utilisation de toute nature du domaine public national, sans limitation de montant lorsqu’il est fait application d ’un tarif établi par une loi, un décret ou un arrêté (<em>2</em>) et dans la limite d ’un montant annuel de 10.000 NF dans les autres cas.
824

                        
825
Le chef du service des domaines fixe les redevances qui excèdent la compétence des directeurs départementaux.
826

                        
827
Le chiffre limite figurant au premier alinéa du présent article peut être modifié par arrêté du ministre des finances.
828

                        
829
<em>(2) Concessions d ’énergie hydraulique : loi du 16 octobre 1919, art. 9 ; loi nu 53-79 du 7 février 1953, art. 67 ; décret n° 54-1241 du 13 décembre 1954.</em>
   

                    
821
###### Article R55
822

                        
823
Les directeurs des services fiscaux fixent les redevances dues à raison des occupations et des utilisations de toute nature du domaine public national.
   

                    
871
####### Article R66
872

                        
873
Les locations d'immeubles domaniaux sont consenties par le préfet, après fixation, par le directeur départemental des impôts chargé du domaine, des conditions financières du contrat.
874

                        
875
Toutefois, le ministre des finances autorise les locations d'une durée qui excède dix-huit ans et qui ne sont pas consenties dans les conditions définies à l'article R. 69.
   

                    
1101
####### Article R139
1102

                        
1103
Les immeubles bâtis ou non bâtis appartenant à l'Etat peuvent être cédés à l'amiable, dans les conditions prévues à l'alinéa premier de l'article R. 130, sur les instructions du ministre intéressé et après avis favorable du ministre chargé du logement, lorsqu'ils sont destinés à être utilisés pour la réalisation d'opérations d'urbanisme ou de construction.
1104

                        
1105
Les conditions de l'utilisation des immeubles par les cessionnaires sont définies dans des cahiers des charges établis par le service des domaines avec le concours des services du ministère chargé du logement. Ces cahiers des charges fixent les modalités de résiliation des cessions au cas d'inexécution des obligations du cessionnaire.
   

                    
1135
####### Article R148
1136

                        
1137
Les cessions amiables de servitudes constituées au profit de l'Etat sont consenties par le préfet, sur proposition du directeur départemental des impôts chargé du domaine, dans les conditions prévues à l'alinéa premier de l'article R. 130.
1138

                        
1139
Le projet de cession est préalablement affiché à la mairie de la situation des lieux et soumis à un enquête d'une durée de dix jours.
   

                    
1149
#### Article R150
1150

                        
1151
Dans l'exercice des pouvoirs qui leur sont attribués par le présent code, les préfets agissent en tant que représentants, dans leurs départements, du ministre des finances.
   

                    
1153
#### Article R150-2
1154

                        
1155
Les chefs des services fiscaux et les directeurs des impôts peuvent, dans les conditions fixées par le chef du service des domaines, déléguer une partie de leurs pouvoirs en matière domaniale aux fonctionnaires ayant au moins le grade d'inspecteur. Ils peuvent également donner délégation de signature à ces mêmes agents.