Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
961 |
#### Article R171 |
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962 | ||
963 |
Au service des domaines, un service spécial est chargé, dans le district de la région de Paris, de participer, dans les conditions indiquées aux articles suivants, à la réalisation des opérations immobilières ci-après, poursuivies au nom de l'Etat par le ministre chargé de la construction ou le délégué général au district de la région de Paris : |
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964 | ||
965 |
1° Acquisitions amiables d'immeubles, de droits immobiliers et de fonds de commerce et acquisition par voie d'expropriation pour cause d'utilité publique d'immeubles et de droits immobiliers, en vue : |
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966 | ||
967 |
- de la construction d'ensembles immobiliers à usage d'habitation et de leurs installations annexes ou de la création de lotissements destinés à l'habitation ou à l'industrie ; |
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968 |
- de la réalisation progressive et suivant des plans d'ensemble des zones affectées à l'habitation ou à l'industrie par des plans d'urbanisme approuvés. |
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969 | ||
970 |
2° Cessions réalisées conformément aux dispositions des articles L. 21-1, L. 21-2 et L. 21-3 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique des immeubles ainsi acquis. |
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971 | ||
972 |
Ce service placé sous l'autorité du chef du service des domaines au ministère des finances est mis à la disposition du délégué général du district de la région de Paris. |
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984 |
#### Article R173 |
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985 | ||
986 |
Le chef du service spécialisé procède à la demande du délégué général du district de la région de Paris aux levés de plans des immeubles. |
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987 | ||
988 |
Il reçoit délégation permanente du ministre chargé de la construction en vue de la fixation des indemnités en matière d'expropriation. A cet effet, il est habilité à agir au nom de l'Etat devant les juridictions compétentes. |