Code du cinéma et de l’image animée


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 25 décembre 2020 (version 3111214)
La précédente version était la version consolidée au 24 décembre 2020.

6715
######## Article 211-24-1
6716

                        
6717
Dans le cadre d'une coproduction, lorsqu'une entreprise de production qui n'a pas la qualité d'entreprise de production déléguée a demandé à investir les sommes inscrites sur son compte automatique et que, postérieurement à cette demande, elle ne satisfait plus aux conditions prévues à l'article 211-3, ces sommes peuvent être attribuées, sous réserve que l'entreprise concernée cède l'intégralité de ses parts de producteur et renonce à tout droit sur les recettes d'exploitation de l'œuvre, à l'entreprise de production déléguée ou, selon les conventions intervenues entre elles, aux deux entreprises de production déléguées agissant conjointement en cette qualité.
6718

                        
6719
Lorsque deux entreprises agissent conjointement en qualité d'entreprises de production déléguées et que l'une d'elles ne satisfait plus aux conditions prévues à l'article 211-3, les sommes peuvent être attribuées, sous la même réserve que celle prévue à l'alinéa précédent, à l'autre entreprise de production déléguée.
6720

                        
6721
Par dérogation à l'article 211-68, lorsque les sommes ont déjà été versées sur le compte bancaire ouvert au nom de l'œuvre cinématographique conformément à l'article 211-52, elles ne donnent pas lieu à reversement.
6722

                        
6723
Le bénéfice des dispositions des alinéas précédents est subordonné à une décision du président du Centre national du cinéma et de l'image animée prise au regard de la date de signature des contrats de coproduction, de l'état d'avancement de la production de l'œuvre et des conditions de son financement.
6724

                        
6725
Le président du Centre national du cinéma et de l'image animée rend compte des décisions qu'il a prises en application du présent article à la plus prochaine séance du conseil d'administration de l'établissement.
   

                    
10213 10225
####### Article 232-50
10214 10226

                                                                                    
10215 10227
La commission des aides sélectives à l'exploitation est composée de quinze membres nommés pour une durée de trois ans renouvelable :
10216 10228

                                                                                    
10217 10229
1° Une personnalité qualifiée, président ;
10218 10230

                                                                                    
10219 10231
2° Trois élus des collectivités territoriales ;
10220 10232

                                                                                    
10221 10233
3° Un représentant du ministre chargé du budget ;
10222 10234

                                                                                    
10223 10235
4° Un représentant du ministre 
de l'intérieur
chargé des collectivités territoriales
 ;
10224 10236

                                                                                    
10225 10237
5° Un représentant du ministre chargé de la culture ;
10226 10238

                                                                                    
10227 10239
6° Un représentant 
du Commissariat général à l'égalité
de l'autorité administrative chargée de mettre en œuvre la politique de l'Etat en matière d'aménagement durable et de cohésion
 des territoires ;
10228 10240

                                                                                    
10229 10241
7° Un représentant des directions régionales des affaires culturelles ;
10230 10242

                                                                                    
10231 10243
8° Un représentant de la société anonyme dénommée " Institut pour le financement du cinéma et des industries culturelles " (IFCIC) ;
10232 10244

                                                                                    
10233 10245
9° Un membre du comité d'experts professionnels pour l'exploitation cinématographique de l'IFCIC, désigné par son président ;
10234 10246

                                                                                    
10235 10247
10° Deux représentants des exploitants d'établissements de spectacles cinématographiques ;
10236 10248

                                                                                    
10237 10249
11° Un représentant des distributeurs d'œuvres cinématographiques ;
10238 10250

                                                                                    
10239 10251
12° Un représentant de l'association dénommée " Association française des cinémas d'art et d'essai " (AFCAE).
   

                    
10245 10257
####### Article 232-52
10246 10258

                                                                                    
10247 10259
Deux représentants des banques et organismes financiers intéressés désignés sur la proposition de l'Association française des établissements de crédit et des entreprises d'investissement 
ainsi qu'un représentant de l'association dénommée "Agence pour le développement régional du cinéma" 
sont associés aux travaux de la commission en qualité d'observateurs.
   

                    
17259 17271
######## Article 421-8
17260 17272

                                                                                    
17261 17273
La décision d'attribution d'une aide est prise après avis de la commission des aides à l'innovation en documentaire. Toutefois, sont seuls soumis à l'avis de la commission les projets qui n'ont pas fait l'objet d'une décision de refus à l'issue d'une sélection préalable effectuée par des 
lecteurs.
comités de lecture.
   

                    
17263 17275
######## Article 421-9
17264 17276

                                                                                    
17265 17277
L'auteur dispose d'un délai de douze mois à compter de la décision d'attribution de l'aide pour remettre au Centre national du cinéma et de l'image animée, pour validation, la version élaborée du projet. Il est dispensé de cette obligation lorsque le projet a donné lieu à l'attribution, dans ce délai, d'une aide au développement.
17266 17278

                                                                                    
17267 17279
A titre exceptionnel et sur demande motivée de l'auteur, le délai précité peut être prolongé d'une durée qui ne peut excéder 
six
douze
 mois, par décision du président du Centre national du cinéma et de l'image animée.
   

                    
17335 17347
######## Article 421-20
17336 17348

                                                                                    
17337 17349
L'entreprise de production dispose d'un délai de douze mois à compter de la décision d'attribution de l'aide pour remettre au Centre national du cinéma et de l'image animée, pour validation, la version finalisée du projet, ainsi que les justificatifs des dépenses effectuées.
17338 17350

                                                                                    
17339 17351
A titre exceptionnel et sur demande motivée de l'entreprise de production, le délai précité peut être prolongé d'une durée qui ne peut excéder 
six
douze
 mois, par décision du président du Centre national du cinéma et de l'image animée.
   

                    
17425 17437
######## Article 421-35
17426 17438

                                                                                    
17427 17439
L'entreprise de production dispose d'un délai de dix-huit mois à compter de la décision d'attribution de l'aide pour remettre au Centre national du cinéma et de l'image animée, pour validation, les éléments résultant du premier tournage et du pré-montage, ainsi que les justificatifs des dépenses effectuées.
17428 17440

                                                                                    
17429 17441
A titre exceptionnel et sur demande motivée de l'entreprise de production, le délai précité peut être prolongé d'une durée qui ne peut excéder 
six
douze
 mois, par décision du président du Centre national du cinéma et de l'image animée.
   

                    
17463 17475
####### Article 421-42
17464 17476

                                                                                    
17465 17477
Les 
lecteurs
comités de lecture
 chargés de la sélection des projets faisant l'objet d'une demande d'aide à l'écriture sont 
au nombre de deux. Ils sont choisis parmi les
constitués de trois
 membres suppléants de la commission.
17466 17478

                                                                                    
17467 17479
La répartition des projets entre les différents
L'ordre du jour des réunions et le choix des
 lecteurs 
est fixée
de chaque comité sont fixés
 par le secrétariat de la commission.
17468 17480

                                                                                    
17469 17481
Lorsque 
l'un au moins des deux lecteurs propose
deux membres d'un comité proposent
 de sélectionner 
le
un
 projet, celui-ci est inscrit à l'ordre du jour de la commission.
   

                    
17987 17999
####### Article 441-14
17988 18000

                                                                                    
17989 18001
Le bénéficiaire d'une aide dispose d'un délai de 
six
dix-huit
 mois à compter de la décision d'attribution pour remettre au Centre national du cinéma et de l'image animée :
17990 18002

                                                                                    
17991 18003
1° S'agissant d'une aide attribuée au titre du 1° de l'article 441-5, les documents justificatifs prévus dans la liste figurant en annexe 24 du présent livre ;
17992 18004

                                                                                    
17993 18005
2° S'agissant d'une aide attribuée au titre du 2° du même article, les justificatifs de la réalisation du projet.
17994 18006

                                                                                    
17995 18007
A titre exceptionnel et sur demande motivée du bénéficiaire, le délai précité peut être prolongé d'une durée qui ne peut excéder six mois, par décision du président du Centre national du cinéma et de l'image animée.
17996 18008

                                                                                    
17997 18009
A défaut de remise des documents justificatifs dans les délais précités, le bénéficiaire est tenu de reverser au Centre national du cinéma et de l'image animée l'aide dont il a bénéficié.
   

                    
18053 18065
####### Article 441-24
18054 18066

                                                                                    
18055 18067
L'aide est attribuée sous forme de subvention.
18056 18068

                                                                                    
18057 18069
Elle fait l'objet de deux versements :
18058 18070

                                                                                    
18059 18071
1° Le premier versement est effectué au moment de l'attribution de l'aide. Il correspond à 70% de son montant ;
18060 18072

                                                                                    
18061 18073
2° Le solde est versé après présentation, au plus tard 
six
dix-huit
 mois après la décision d'attribution de l'aide, des documents justificatifs prévus dans la liste figurant en annexe 26 du présent livre.
18062 18074

                                                                                    
18063 18075
A titre exceptionnel et sur demande motivée du bénéficiaire, ce délai peut être prolongé d'une durée qui ne peut excéder six mois, par décision du président du Centre national du cinéma et de l'image animée.
18064 18076

                                                                                    
18065 18077
A défaut de remise des documents justificatifs dans les délais précités, le bénéficiaire est tenu de reverser au Centre national du cinéma et de l'image animée l'aide dont il a bénéficié.
   

                    
18113
###### Article 451-1
18114

                        
18115
Des aides financières sont attribuées sous forme sélective au sens de l'article D. 311-3 du code du cinéma et de l'image animée, afin de soutenir le parcours professionnel des auteurs en favorisant les conditions dans lesquelles ils créent de nouvelles œuvres cinématographiques, audiovisuelles ou multimédias.
   

                    
18117
###### Article 451-2
18118

                        
18119
Les aides au parcours d'auteur sont attribuées à un auteur ou à deux auteurs travaillant en collaboration.
18120

                        
18121
Ces auteurs sont, soit de nationalité française, soit ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, d'un Etat partie à la Convention européenne sur la télévision transfrontière ou à la Convention européenne sur la coproduction cinématographique du Conseil de l'Europe ou d'un Etat tiers européen avec lequel la Communauté ou l'Union européenne a conclu des accords ayant trait au secteur audiovisuel.
18122

                        
18123
Les étrangers autres que les ressortissants des Etats européens précités, titulaires de la carte de résident français ou d'un document équivalent délivré par un Etat membre de l'Union européenne ou un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, sont assimilés aux citoyens français.
   

                    
18125
###### Article 451-3
18126

                        
18127
Pour être admis au bénéfice des aides au parcours d'auteur, les auteurs doivent justifier :
18128

                        
18129
1° De l'écriture ou de la réalisation d'une œuvre qui a été aidée par le Centre national du cinéma et de l'image animée ;
18130

                        
18131
2° D'une expérience artistique. Sont retenues au titre de l'expérience artistique :
18132

                        
18133
a) L'écriture ou la réalisation d'une œuvre cinématographique de longue durée sélectionnée dans un festival au cours des dix années précédant la demande ;
18134

                        
18135
b) L'écriture ou la réalisation de deux œuvres cinématographiques de courte durée sélectionnées dans un festival au cours des dix années précédant la demande ;
18136

                        
18137
c) L'écriture ou la réalisation de deux œuvres audiovisuelles unitaires d'une durée inférieure ou égale à 52 minutes diffusées sur un service de télévision ou sur un service de médias audiovisuels à la demande au cours des dix années précédant la demande ;
18138

                        
18139
d) L'écriture ou la réalisation d'une œuvre audiovisuelle unitaire d'une durée supérieure à 52 minutes diffusée sur un service de télévision ou sur un service de médias audiovisuels à la demande au cours des dix années précédant la demande ;
18140

                        
18141
e) L'écriture ou la réalisation d'au moins deux épisodes, d'une durée supérieure à 26 minutes, d'une saison d'une œuvre audiovisuelle sous forme de série au sens de l'article 311-32 diffusés sur un service de télévision ou sur un service de médias audiovisuels à la demande au cours des dix dernières années précédant la demande ;
18142

                        
18143
f) L'écriture ou la réalisation de deux œuvres immersives ou interactives au sens de l'article 321-1 sélectionnées, au cours des dix années précédant la demande, dans l'un des festivals suivants : Tribeca, Sundance, New Images ou la Mostra de Venise ;
18144

                        
18145
g) L'écriture ou la réalisation de cinq œuvres audiovisuelles mises à disposition du public à titre gratuit sur une chaîne numérique d'au moins 50 000 abonnés au sens de l'article 441-2 ;
18146

                        
18147
h) L'écriture ou la réalisation de deux jeux vidéo commercialisés au cours des dix années précédant la demande ;
18148

                        
18149
i) L'écriture ou la mise en scène de deux œuvres théâtrales ayant donné lieu à au moins vingt représentations commerciales au cours des cinq dernières années ;
18150

                        
18151
j) L'écriture ou la réalisation de deux œuvres radiophoniques appartenant au genre fiction ou au genre documentaire de création, radiodiffusées ou mises à disposition du public en ligne sur un service ayant conclu un contrat général de représentation avec un organisme de gestion collective au cours des trois dernières années ;
18152

                        
18153
k) L'écriture de deux œuvres littéraires publiées par un éditeur, au cours des trois dernières années, dans le cadre d'un contrat d'édition.
18154

                        
18155
Lorsque la demande est présentée par deux auteurs, l'un d'entre eux au moins justifie de cette expérience artistique.
   

                    
18157
###### Article 451-4
18158

                        
18159
Les aides au parcours d'auteur sont attribuées en considération de la qualité, de l'originalité, de l'ambition et de la cohérence du projet artistique et du plan de travail correspondant.
   

                    
18161
###### Article 451-5
18162

                        
18163
Le bénéfice des aides au parcours d'auteur est subordonné au respect du règlement (UE) n° 1407/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 relatif à l'application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne aux aides de minimis.
   

                    
18167
###### Article 451-6
18168

                        
18169
La demande d'aide est présentée par un auteur ou conjointement par deux auteurs.
18170

                        
18171
Pour l'attribution d'une aide, l'auteur ou les auteurs remettent un dossier comprenant :
18172

                        
18173
1° Le formulaire de demande établi par le Centre national du cinéma et de l'image animée dûment complété et signé ;
18174

                        
18175
2° Les documents justificatifs figurant en annexe 27 du présent livre.
   

                    
18177
###### Article 451-7
18178

                        
18179
Les projets font l'objet d'une sélection préalable effectuée par des comités de lecture. Les projets retenus à l'issue de cette sélection sont soumis pour avis à la commission des aides au parcours d'auteur.
18180

                        
18181
La commission peut reporter son avis et proposer que le projet soit retravaillé.
   

                    
18183
###### Article 451-8
18184

                        
18185
L'aide est attribuée sous forme de subvention. Il peut également être décidé que le projet fera l'objet d'un tutorat du ou des auteurs par un membre de la commission.
   

                    
18187
###### Article 451-9
18188

                        
18189
Le montant de la subvention est forfaitairement fixé à 20 000 €.
18190

                        
18191
Lorsque la demande est présentée par deux auteurs, le montant de l'aide est partagé selon la répartition convenue entre eux.
18192

                        
18193
Elle fait l'objet d'un seul versement lors de la décision d'attribution.
   

                    
18195
###### Article 451-10
18196

                        
18197
Le bénéficiaire d'une aide dispose d'un délai d'un an à compter de la décision d'attribution pour remettre au Centre national du cinéma et de l'image animée les justificatifs de l'état d'avancement du projet.
18198

                        
18199
A titre exceptionnel et sur demande motivée du bénéficiaire, le délai précité peut être prolongé d'une durée qui ne peut excéder six mois, par décision du président du Centre national du cinéma et de l'image animée. A défaut de remise des justificatifs dans les délais précités, le bénéficiaire est tenu de reverser au Centre national du cinéma et de l'image animée l'aide dont il a bénéficié.
   

                    
18201
###### Article 451-11
18202

                        
18203
En cas de refus d'aide, un auteur ne peut déposer de nouvelle demande avant l'expiration d'un délai d'un an à compter de la décision de refus.
   

                    
18207
###### Article 451-12
18208

                        
18209
Un même auteur ne peut bénéficier que d'une seule aide au parcours d'auteur.
   

                    
18213
###### Article 451-13
18214

                        
18215
La commission des aides au parcours d'auteur est composée de dix membres choisis, pour chaque session, sur une liste établie chaque année par le président du Centre national du cinéma et de l'image animée.
18216

                        
18217
Pour chaque session, la commission désigne en son sein un président de séance.
   

                    
18219
###### Article 451-14
18220

                        
18221
Les comités de lecture chargés de la sélection des projets comprennent deux lecteurs choisis sur une liste établie chaque année par le président du Centre national du cinéma et de l'image animée et un membre de la commission des aides au parcours d'auteur.
18222

                        
18223
La composition et l'ordre du jour des réunions de chaque comité de lecture sont fixés par le secrétariat de la commission.
   

                    
19084
#### Article Annexe 4-27
19085

                        
19086
Aides au parcours d'auteur (article 451-6)
19087

                        
19088
Liste des documents justificatifs :
19089

                        
19090
1° Une note d'intention exposant le projet, le plan de travail correspondant et la manière dont ils s'insèrent dans le parcours du ou des auteurs (5 pages maximum) ;
19091

                        
19092
2° Un curriculum vitae du ou des auteurs ;
19093

                        
19094
3° La copie d'une pièce d'identité du ou des auteurs ;
19095

                        
19096
4° Les justificatifs de l'expérience artistique du ou des auteurs ;
19097

                        
19098
5° Le cas échéant, des compléments visuels (5 pages d'illustrations et 3 minutes de vidéo maximum) ;
19099

                        
19100
6° Une déclaration sur l'honneur des aides de minimis perçues.
   

                    
21211
###### Article 721-2-1
21212

                        
21213
Les dispositions du présent chapitre font l'objet d'une expérimentation d'une durée de trois ans à compter du 1er janvier 2020. Cette expérimentation fait l'objet d'une évaluation en vue, le cas échéant, de la pérennisation du dispositif.
   

                    
21416 21560
######## Article 721-22
21417 21561

                                                                                    
21418 21562
La demande d'autorisation d'investissement est présentée une fois par an lorsqu'elle concerne la promotion à l'étranger du catalogue de l'entreprise et deux fois maximum lorsqu'elle concerne la promotion à l'étranger d'une œuvre cinématographique déterminée.
21419 21563

                                                                                    
21420 21564
Les entreprises de vente à l'étranger ne peuvent investir, jusqu'à leur inscription à titre définitif, que 75 % des sommes inscrites à titre provisionnel sur leur compte automatique au cours du premier semestre de cette dernière année
 à raison de la représentation en salles et de la sélection en festivals
.
   

                    
22448
#### Article Annexe 7-2-1
22449

                        
22450
Liste des festivals (art. 721-15-3)
22451
- ACID ;
22452
- Annecy ;
22453
- Bafici ;
22454
- Berlinale ;
22455
- BFI ;
22456
- Busan ;
22457
- Cannes-Officiel ;
22458
- Cannes-Quinzaine des réalisateurs ;
22459
- Cannes-Semaine de la critique ;
22460
- CPH ;
22461
- Golden-horse Taïpei ;
22462
- Göteborg ;
22463
- Hong Kong ;
22464
- IDFA ;
22465
- Istanbul ;
22466
- Karlovy Vary ;
22467
- Locarno ;
22468
- Melbourne ;
22469
- Morelia ;
22470
- Mostra de Venise ;
22471
- Munich ;
22472
- New York-New directors New films ;
22473
- Rio de Janeiro ;
22474
- Rotterdam ;
22475
- San Sebastian ;
22476
- Sitges ;
22477
- Sundance ;
22478
- Tallinn ;
22479
- Telluride ;
22480
- TIFF ;
22481
- Tokyo ;
22482
- Tribeca ;
22483
- Venice Days ;
22484
- Venise-Semaine de la critique ;
22485
- Zurich.
   

                    
22699
##### Article 821-1
22700

                        
22701
Il est institué, pour une durée d'un an à compter de l'entrée en vigueur de la délibération n° 2020/CA/28 du 8 décembre 2020, un fonds d'urgence ayant pour objet le versement d'aides financières exceptionnelles aux entreprises de production établies au Liban afin de soutenir la reprise des projets d'œuvres cinématographiques de longue durée affectés par les conséquences de l'explosion survenue le 4 août 2020 à Beyrouth.
   

                    
22703
##### Article 821-2
22704

                        
22705
Les aides du fonds d'urgence sont attribuées soit au stade du développement, soit au stade de la production, soit au stade de la post-production de l'œuvre.
   

                    
22707
##### Article 821-3
22708

                        
22709
Pour être éligibles aux aides du fonds d'urgence, les projets d'œuvres cinématographiques répondent aux conditions suivantes :
22710

                        
22711
1° Ils ont été initiés par au moins une entreprise de production établie au Liban. Sont réputées établies au Liban, les entreprises dont le siège social est situé au Liban ;
22712

                        
22713
2° Ils appartiennent aux genres fiction, animation ou documentaire ;
22714

                        
22715
3° Leur réalisateur est ressortissant libanais ou titulaire d'un document équivalent à une carte de résident délivré par l'Etat libanais.
   

                    
22717
##### Article 821-4
22718

                        
22719
Les aides du fonds d'urgence concourent à la prise en charge des dépenses suivantes correspondant à des opérations ou prestations effectuées au Liban :
22720

                        
22721
1° Les rémunérations et charges sociales versées aux auteurs, aux artistes-interprètes et aux personnels de la réalisation et de la production ressortissants libanais ou titulaires d'un document équivalent à une carte de résident délivré par l'Etat libanais ;
22722

                        
22723
2° Les dépenses de repérage, de tests d'effets spéciaux, les dépenses liées à la recherche et à la présélection d'artistes-interprètes et les dépenses d'expertise, de documentation et de recherche d'archives ;
22724

                        
22725
3° Les dépenses liées au recours aux industries techniques et autres prestataires de la création, relatives au tournage, à la post-production, ainsi qu'à la préparation et à la fabrication de l'animation ;
22726

                        
22727
4° Les dépenses de transport de matériels artistiques et techniques et de transport des équipes artistiques et techniques strictement nécessaires aux besoins de la production ;
22728

                        
22729
5° Les frais d'assurance et les frais financiers.
22730

                        
22731
Les prestations mentionnées aux 2°, 3° et 4° sont réalisées par des entreprises établies au Liban.
22732

                        
22733
Le montant des dépenses mentionnées au présent article est au moins égal au montant de l'aide attribuée.
   

                    
22735
##### Article 821-5
22736

                        
22737
L'aide est attribuée et son montant déterminé en considération des conditions dans lesquelles la reprise du projet est envisagée, des besoins de financement du projet et de la qualité artistique du projet.
   

                    
22739
##### Article 821-6
22740

                        
22741
Pour l'attribution d'une aide, l'entreprise de production remet un dossier comprenant :
22742

                        
22743
1° Le formulaire de demande établi par le Centre national du cinéma et de l'image animée dûment complété et signé ;
22744

                        
22745
2° Les documents justificatifs figurant en annexe 1 du présent livre.
22746

                        
22747
Un même projet ne peut faire l'objet que d'une seule demande d'aide et cette demande ne peut concerner qu'un seul des stades mentionnés à l'article 821-2. Une même entreprise peut présenter au maximum deux projets.
   

                    
22749
##### Article 821-7
22750

                        
22751
La décision d'attribution d'une aide est prise après avis de la commission du fonds d'urgence pour le Liban.
22752

                        
22753
La commission du fonds d'urgence pour le Liban comprend sept membres, dont un président, nommés pour une durée d'un an.
   

                    
22755
##### Article 821-8
22756

                        
22757
L'aide est attribuée sous forme de subvention. Son montant ne peut excéder 50 000 € par projet.
22758

                        
22759
L'aide fait l'objet d'une convention conclue avec l'entreprise de production établie au Liban. Cette convention fixe notamment les modalités de versement de l'aide ainsi que les circonstances dans lesquelles celle-ci donne lieu à reversement.
   

                    
22763
#### Article Annexe 8-1
22764

                        
22765
Fonds d'urgence pour le Liban (Art. 821-6)
22766

                        
22767
Liste des documents justificatifs :
22768

                        
22769
1° Demande d'aide pour une œuvre en développement :
22770

                        
22771
a) Un synopsis court (maximum une demi-page) ;
22772

                        
22773
b) Un synopsis long ou un traitement (maximum vingt pages) ;
22774

                        
22775
c) La lettre d'intention de l'auteur ;
22776

                        
22777
d) Le curriculum vitae de l'auteur et du producteur ;
22778

                        
22779
e) Le cas échéant, un lien hypertexte vers une œuvre précédente du réalisateur ;
22780

                        
22781
f) Le cas échéant, des éléments visuels (photos de repérages ou de décors, casting, teaser etc.) ;
22782

                        
22783
g) Le descriptif des dépenses de développement, ou le devis prévisionnel ;
22784

                        
22785
h) Le plan de financement prévisionnel.
22786

                        
22787
2° Demande d'aide pour une œuvre en cours de production ou pour laquelle le tournage a été interrompu :
22788

                        
22789
a) Un synopsis long ou un traitement (maximum vingt pages) ;
22790

                        
22791
b) Eventuellement, le scénario de l'œuvre cinématographique présenté sous forme de continuité dialoguée pour une œuvre de fiction ;
22792

                        
22793
c) La lettre d'intention du réalisateur ;
22794

                        
22795
d) Le curriculum vitae de l'auteur et du producteur ;
22796

                        
22797
e) Le cas échéant, un lien hypertexte vers une œuvre précédente du réalisateur ;
22798

                        
22799
f) Eventuellement, des éléments visuels de présentation du projet ;
22800

                        
22801
g) Le calendrier de production envisagé ;
22802

                        
22803
h) La liste de l'équipe technique et artistique ;
22804

                        
22805
i) Le devis de production ;
22806

                        
22807
j) Le plan de financement accompagné des justificatifs des financements acquis.
22808

                        
22809
3° Demande d'aide pour une œuvre en post-production :
22810

                        
22811
a) Un synopsis court (maximum une page) ;
22812

                        
22813
b) La lettre d'intention du réalisateur ;
22814

                        
22815
c) Le curriculum vitae de l'auteur et du producteur ;
22816

                        
22817
d) Un lien hypertexte vers l'œuvre en cours de montage ;
22818

                        
22819
e) Le calendrier de post-production envisagé ;
22820

                        
22821
f) La liste de l'équipe technique et artistique ;
22822

                        
22823
g) Le devis de post-production ;
22824

                        
22825
h) Le plan de financement accompagné des justificatifs des financements acquis.
22826

                        
22827
4° Pour les demandes visées aux 1°, 2° et 3°, les documents complémentaires suivants :
22828

                        
22829
a) Une note de l'entreprise de production indiquant les besoins liés à la situation d'urgence et précisant le contexte du projet et de son interruption, son état d'avancement et les besoins d'accompagnement ;
22830

                        
22831
b) Une copie de la pièce d'identité du réalisateur ou le cas échéant une copie d'un document équivalent à une carte de résident délivré par l'Etat libanais ;
22832

                        
22833
c) Un document officiel traduit en français ou en anglais attestant de l'existence de l'entreprise de production indiquant sa dénomination sociale, l'adresse de son siège social et l'identité du représentant légal ainsi que son adresse, sa date et lieu de naissance ;
22834

                        
22835
d) Les contrats de cession des droits d'auteur indiquant la mention de la rémunération ;
22836

                        
22837
e) Le cas échéant, une copie du contrat ou des contrats de coproduction ou tout document attestant de l'intention de contracter entre une ou plusieurs entreprises de production.
   

                    
22556 22883
##### Article 911-3
22557 22884

                                                                                    
22558 22885
Afin d'encourager la relance des tournages d'œuvres cinématographiques ou audiovisuelles, il est institué un fonds d'indemnisation ayant pour objet de contribuer, par le versement d'aides financières aux entreprises de production déléguées, à la prise en charge de sinistres liés à l'épidémie de covid-19, entraînant, jusqu'au 31 
décembre 2020
mars 2021
, l'interruption, le report ou l'abandon des tournages qui ont lieu sur le territoire national et ont repris ou débuté à compter du 11 mai 2020.
22559 22886

                                                                                    
22560 22887
Pour l'application du présent chapitre on entend par tournage la réalisation de prises de vues et de prises de son, quel que soit le genre de l'œuvre.
   

                    
22562 22889
##### Article 911-4
22563 22890

                                                                                    
22564 22891
L'entreprise de production déléguée qui souhaite, en cas de survenance d'un sinistre sur un tournage, bénéficier d'une aide du fonds d'indemnisation doit avoir adhéré au fonds préalablement à la survenance du sinistre et à toute demande d'aide.
22565 22892

                                                                                    
22566 22893
A cette fin, l'entreprise de production déléguée remplit, par voie électronique, un formulaire établi par le Centre national du cinéma et de l'image animée, accompagné du contrat d'assurance qu'elle a souscrit pour l'œuvre concernée comportant une garantie relative à l'indisponibilité des personnes. Toutefois, l'entreprise de production déléguée peut fournir le contrat souscrit par un coproducteur aux termes duquel elle bénéficie également de la couverture assurantielle, dès lors que ce contrat a été conclu avant l'entrée en vigueur de la délibération n° 2020/
 
CA/11 du 29 mai 2020
 ou que l'œuvre concernée est produite dans le cadre d'une coproduction mentionnée au b du 2° de l'article 911-6 dans laquelle la participation française est minoritaire
.
   

                    
22572 22899
##### Article 911-6
22573 22900

                                                                                    
22574 22901
Les œuvres cinématographiques ou audiovisuelles pour lesquelles la survenance d'un sinistre peut donner lieu à l'attribution d'une aide du fonds d'indemnisation répondent aux conditions suivantes :
22575 22902

                                                                                    
22576 22903
1° Etre éligibles, selon les cas, aux aides financières à la production des œuvres cinématographiques de longue durée, à la production des œuvres audiovisuelles ou à la production des œuvres cinématographiques ou audiovisuelles de courte durée ;
22577 22904

                                                                                    
22578 22905
Soit être
Etre
 produites
 :
22906

                                                                                    
22578 22907
a) Soit
 uniquement par une ou plusieurs entreprises de production établies en France, soit
 être produites
 dans le cadre d'une coproduction internationale dans laquelle la participation française au financement est la plus importante
, sous réserve des dispositions du b ;
22908

                                                                                    
22578 22909
b) Soit dans le cadre d'une coproduction internationale admise au bénéfice d'aides instituées par un accord intergouvernemental mentionné à l'article 711-1 ou par un accord administratif mentionné à l'article 711-2, dès lors que l'Etat concerné par l'accord a mis en place un fonds d'aides similaire au fonds d'indemnisation prévu par les dispositions du présent chapitre
.
 On entend par Etat concerné par l'accord l'Etat avec lequel a été conclu l'accord ou l'Etat dont relève l'organisme avec lequel a été conclu l'accord. La condition prévue au a selon laquelle la participation française au financement est la plus importante ne s'applique pas aux œuvres produites dans ce cadre.
   

                    
22580 22911
##### Article 911-7
22581 22912

                                                                                    
22582 22913
Les aides du fonds d'indemnisation sont attribuées :
22583 22914

                                                                                    
22584 22915
1° Lorsque l'interruption du tournage d'une œuvre cinématographique ou audiovisuelle est la conséquence directe d'un des évènements suivants :
22585 22916

                                                                                    
22586 22917
a) Une ou plusieurs personnes indispensables au tournage de l'œuvre, telles que désignées dans le contrat d'assurance, sont atteintes par le virus de covid-19 ;
22587 22918

                                                                                    
22588 22919
b) La mise à l'arrêt de tout ou partie de l'équipe de production en raison de cas de virus de covid-19 dans cette équipe empêche le tournage de l'œuvre dans des conditions sanitaires, techniques ou artistiques satisfaisantes ;
22589 22920

                                                                                    
22590 22921
c) La réalisation de tests de dépistage du virus de covid-19, en raison de cas contact parmi les personnes mentionnées au a ou parmi l'équipe de production mentionnée au b, empêche le tournage de l'œuvre dans des conditions sanitaires, techniques et artistiques satisfaisantes.
22591 22922

                                                                                    
22592 22923
2° Lorsque le tournage d'une œuvre cinématographique ou audiovisuelle est abandonné en raison d'un des évènements mentionnés aux a et b du 1°, rendant impossible l'achèvement de l'œuvre telle qu'initialement envisagée, à la condition qu'au moins 25 % des dépenses de production aient déjà été engagées. 
Ce taux est ramené à 15 % lorsque l'abandon du tournage concerne une œuvre appartenant au genre adaptation audiovisuelle de spectacle vivant. 
Ne sont pas pris en compte dans les dépenses de production précitées les frais généraux, les imprévus, les frais financiers, les frais d'assurance, les frais de publicité, les frais d'acte et de contentieux.
22593 22924

                                                                                    
22594 22925
3° Lorsque le commencement du tournage d'une œuvre cinématographique ou audiovisuelle est reporté en raison d'un des événements mentionnés aux a, b et c du 1°.
22595 22926

                                                                                    
22596 22927
Les événements mentionnés aux a, b et c du 1° font l'objet d'une attestation délivrée par un médecin-conseil intervenant auprès des compagnies d'assurance, ne comportant aucune donnée à caractère personnel. Cette attestation peut être directement transmise par le médecin-conseil au Centre national du cinéma et de l'image animée.
22597 22928

                                                                                    
22598 22929
Les aides du fonds d'indemnisation ne sont pas attribuées lorsque l'interruption, le report ou l'abandon du tournage résulte de l'indisponibilité des lieux de tournage ou d'une mesure générale d'interdiction décidée par les autorités publiques nationales ou locales.
22599 22930

                                                                                    
22600 22931
En cas d'interruption ou de report du tournage
 intervenu jusqu'au 31 décembre 2020
, les aides ne sont attribuées que si la reprise du tournage intervient au plus tard le 31 janvier 2021.
 En cas d'interruption ou de report du tournage intervenu à compter du 1er janvier 2021, les aides ne sont attribuées que si la reprise du tournage intervient au plus tard le 30 avril 2021.
22932

                                                                                    
22933
A titre exceptionnel, sur décision du président du Centre national du cinéma et de l'image animée, les dates limites de reprise du tournage peuvent être reportées de deux mois, sur demande motivée de l'entreprise de production justifiant de l'impossibilité avérée de reprise du tournage dans les conditions artistiques et techniques initialement prévues, notamment en raison de l'indisponibilité prolongée d'une personne indispensable au tournage dans le cas mentionné au a du 1° ou de l'impossibilité de recourir à des décors naturels ou historiques spécifiques et irremplaçables imposés par le scénario ou les prises de vues déjà réalisées.
   

                    
22602 22935
##### Article 911-8
22603 22936

                                                                                    
22604 22937
Le montant du coût supplémentaire engendré par l'interruption, le report ou l'abandon mentionnés à l'article 911-7, supporté par l'entreprise de production déléguée, est déterminé par l'expert désigné par l'entreprise de production dans le formulaire mentionné à l'article 911-4, par référence, selon les cas, aux dépenses couvertes par le contrat d'assurance souscrit pour l'œuvre concernée soit au titre de la garantie relative à l'indisponibilité des personnes, soit au titre de la garantie relative à l'abandon du tournage.
22605 22938

                                                                                    
22606 22939
En cas d'abandon du tournage, on entend par montant du coût supplémentaire le montant des dépenses engagées jusqu'à l'arrêt prématuré et définitif du tournage déduction faite des dépenses récupérables et de la valeur des éléments corporels et incorporels de l'œuvre inachevée.
22607 22940

                                                                                    
22608 22941
Les rémunérations versées aux artistes-interprètes et les salaires versés aux personnels de la réalisation et de la production sont pris en compte dans la limite de la rémunération minimale prévue, pour chacun d'eux, par les conventions et accords collectifs conclus entre les organisations de salariés et d'employeurs de la profession.
22609 22942

                                                                                    
22610 22943
Les frais généraux, les frais financiers, les charges fiscales et les pénalités de retard ou d'absence de livraison sont exclus pour la détermination du coût supplémentaire.
22611 22944

                                                                                    
22612 22945
Une même dépense ou des dépenses se rattachant au même contrat ne peuvent donner lieu à la fois à l'attribution d'une aide du fonds d'indemnisation et au bénéfice d'une mesure de soutien liée à l'épidémie de covid-19 mise en place par l'Etat ou à une prise en charge par la compagnie d'assurance sauf lorsque cette prise en charge intervient au-delà des plafonds mentionnés à l'article 911-9.
22613 22946

                                                                                    
22614 22947
La durée maximale d'interruption ou de report du tournage prise en compte pour la détermination du coût supplémentaire est fixée à cinq semaines calendaires, consécutives ou non, quel que soit le nombre de jours de tournage prévus au titre de chaque semaine.
22948

                                                                                    
22949
Pour les œuvres relevant du b du 2° de l'article 911-6, le montant du coût supplémentaire pris en compte pour la détermination de l'aide comprend également les dépenses supportées, à raison de l'interruption, du report ou de l'abandon du tournage sur le territoire national, par le coproducteur établi dans l'Etat concerné par l'accord qui a mis en place un fonds d'aides similaire au fonds d'indemnisation, dans les mêmes conditions et limites que celles prévues au présent article. La rémunération minimale prévue au troisième alinéa est celle prévue par les conventions ou accords collectifs conclus en France. Les dispositions du cinquième alinéa s'appliquent également lorsque le coproducteur bénéficie d'une mesure de soutien liée à l'épidémie de covid-19 mise en place par l'Etat concerné par l'accord qui a mis en place un fonds d'aides similaire au fonds d'indemnisation.
   

                    
22638 22973
##### Article 911-11
22639 22974

                                                                                    
22640 22975
Pour bénéficier de l'aide du fonds d'indemnisation, l'entreprise de production déléguée remplit et transmet, par voie électronique, un formulaire établi par le Centre national du cinéma et de l'image animée, ainsi que l'ensemble des documents nécessaires à la détermination du coût supplémentaire. Le Centre national du cinéma et de l'image animée communique à l'expert le formulaire et les documents précités.
22976

                                                                                    
22977
Pour les œuvres relevant du b du 2° de l'article 911-6, le formulaire est accompagné de tout document attestant que le coproducteur établi dans l'Etat concerné par l'accord qui a mis en place un fonds d'aides similaire au fonds d'indemnisation est éligible à ce fonds.
   

                    
22642 22979
##### Article 911-12
22643 22980

                                                                                    
22644 22981
Le versement de l'aide du fonds d'indemnisation est effectué après remise du coût supplémentaire définitif. A titre exceptionnel, un premier versement est effectué à titre provisionnel sur la base d'un coût provisoire sur demande motivée de l'entreprise de production déléguée justifiant de difficultés particulières.
22982

                                                                                    
22983
Pour les œuvres relevant du b du 2° de l'article 911-6, l'entreprise bénéficiaire reverse au coproducteur établi dans l'Etat concerné par l'accord qui a mis en place un fonds d'aides similaire au fonds d'indemnisation une partie de l'aide versée, au prorata du montant du coût supplémentaire supporté par lui, déduction faite de la franchise correspondant à ce coût.
   

                    
22702 23041
##### Article 911-19
22703 23042

                                                                                    
22704 23043
Pour 
l'année 2020
les années 2020 et 2021
, par dérogation aux quatrième et cinquième alinéas du 7° de l'article 722-17, les allocations directes pour la promotion à l'étranger des œuvres audiovisuelles peuvent être attribuées :
22705 23044

                                                                                    
22706 23045
1° Pour la réalisation d'un second catalogue par entreprise, dans la limite de 3 000 € ;
22707 23046

                                                                                    
22708 23047
2° Pour la réalisation de deux lettres d'information supplémentaires par entreprise, dans la limite de 1 500 € par lettre d'information.
   

                    
22710 23049
##### Article 911-20
22711 23050

                                                                                    
22712 23051
Pour les demandes d'aides sélectives à la promotion à l'étranger des œuvres audiovisuelles adressées au Centre national du cinéma et de l'image animée entre le 20 juillet 2020 et le 31 décembre 
2020
2021
, en complément des dépenses mentionnées à l'article 722-20, ces aides concourent également à la prise en charge des dépenses liées au développement de nouveaux outils numériques et à la mise en œuvre d'opérations marketing innovantes destinées à promouvoir à distance une œuvre ou un catalogue d'œuvres.
22713 23052

                                                                                    
22714 23053
Le montant de l'aide est plafonné à 50 % des dépenses précitées, dans la limite de 5 000 € par entreprise pour 
l'année 2020.
les années 2020 et 2021.
   

                    
22716 23055
##### Article 911-21
22717 23056

                                                                                    
22718 23057
Les aides supplémentaires résultant de l'application des articles 911-19 et 911-20 ne sont pas prises en compte pour la détermination en 2020 
et en 2021 
du montant total des aides financières attribuées pour la promotion à l'étranger des œuvres audiovisuelles mentionné à l'article 722-8.
   

                    
22726 23065
####### Article 911-22
22727 23066

                                                                                    
22728 23067
Afin d'encourager les entreprises de production à concourir à la relance de l'exploitation en salles des œuvres cinématographiques, les taux de calcul des sommes représentant les aides financières automatiques auxquelles elles peuvent prétendre en application de l'article 211-26, entre le 2 septembre 2020 et le 
29 décembre 2020
16 février 2021
, sont ceux fixés à l'article 911-23.
   

                    
22740 23079
####### Article 911-24
22741 23080

                                                                                    
22742 23081
Afin de relancer la production et la préparation d'œuvres cinématographiques, des allocations directes sont attribuées aux entreprises de production déléguées en complément des sommes qu'elles investissent, en application des articles 211-45, 211-69, 211-75 et 411-11, au titre des demandes présentées entre le 1er octobre 2020 et le 30 avril 2021 lorsque les conditions suivantes sont remplies :
22743 23082

                                                                                    
22744 23083
1° Les œuvres cinématographiques sont d'initiative française ;
22745 23084

                                                                                    
22746 23085
2° En ce qui concerne les sommes investies pour la production, les œuvres cinématographiques ont fait l'objet d'une demande d'agrément des investissements entre le 1er 
octobre
mai
 2020 et le 30 avril 2021.
22747 23086

                                                                                    
22748 23087
Le montant de l'allocation directe est égal à 25 % du montant des sommes investies, dans la limite de 100 000 € par entreprise en ce qui concerne les sommes investies pour la préparation.
22749 23088

                                                                                    
22750 23089
L'attribution des allocations directes est soumise aux dispositions du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d'aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité, notamment celles prévues par le chapitre Ier et l'article 54 de la section 11 relatif aux régimes d'aides en faveur des œuvres audiovisuelles.
   

                    
22774 23113
####### Article 911-30
22775 23114

                                                                                    
22776 23115
Afin d'encourager les entreprises de distribution à concourir à la relance de l'exploitation en salles des œuvres cinématographiques, les taux de calcul des sommes représentant les aides financières automatiques auxquelles elles peuvent prétendre en application de l'article 221-9, entre le 2 septembre 2020 et le 
29 décembre 2020
16 février 2021
, sont ceux fixés à l'article 911-31.
   

                    
23147
####### Article 911-33-1
23148

                        
23149
Pour les œuvres cinématographiques faisant l'objet d'une exploitation commerciale en salles entre le 22 juin 2020 et le 30 décembre 2020, par dérogation au 4° de l'article 221-23-3, le nombre maximum d'établissements de spectacles cinématographiques est porté à quatre cents et par dérogation au 5° du même article, le montant minimum de dépenses définitives de distribution est ramené à 35 000 €.
   

                    
22830 23173
######## Article 911-37
22831 23174

                                                                                    
22832 23175
Pour être admis au bénéfice de l'aide, les exploitants de spectacles cinématographiques doivent répondre, au titre de chaque établissement, aux conditions suivantes :
22833 23176

                                                                                    
22834 23177
1° Subir, durant la période comprise entre le 1er septembre et le 31 décembre 2020, une perte de chiffre d'affaires de plus de 30 % par rapport au chiffre d'affaires moyen réalisé sur la même période au cours des années 2017, 2018 et 2019 ;
22835 23178

                                                                                    
22836 23179
2° Assurer, entre le 1er septembre et le 
31 décembre
16 octobre
 2020, un nombre de séances au moins égal à 70 % du nombre moyen de séances organisées sur la même période au cours des années 2017, 2018 et 2019.
   

                    
22838 23181
######## Article 911-38
22839 23182

                                                                                    
22840 23183
Pour l'application du présent paragraphe :
22841 23184

                                                                                    
22842 23185
1° On entend par chiffre d'affaires le produit de la vente des entrées ou, en cas de formule d'accès au cinéma donnant droit à des entrées multiples, des sommes correspondant au prix de référence par place déterminé dans les conditions prévues aux articles L. 212-28 à L. 212-30 du code du cinéma et de l'image animée, figurant dans la déclaration des recettes mentionnée au 3° de l'article L. 212-32 de ce code
. Ne sont pas prises en compte dans le chiffre d'affaires la taxe sur la valeur ajoutée, la taxe prévue à l'article L. 115-1 du même code et la contribution versée à la Société des auteurs, compositeurs et éditeurs de musique
 ;
22843 23186

                                                                                    
22844 23187
2° Pour les établissements de spectacles cinématographiques ouverts en 2017, le chiffre d'affaires moyen et le nombre moyen de séances sont 
respectivement 
déterminés en prenant en compte la période comprise entre le 1er septembre et le 31 décembre des années 2018 et 2019
 et la période comprise entre le 1er septembre et le 16 octobre des mêmes années
 ;
22845 23188

                                                                                    
22846 23189
3° Sont regardés comme chiffre d'affaires moyen et nombre moyen de séances :
22847 23190

                                                                                    
22848 23191
a) Pour les établissements de spectacles cinématographiques ouverts entre le 1er janvier 2018 et le 31 août 2019, le chiffre d'affaires réalisé et le nombre de séances organisées 
respectivement 
sur la période comprise entre le 1er septembre et le 31 décembre 2019
 et sur la période comprise entre le 1er septembre et le 16 octobre de la même année
 ;
22849 23192

                                                                                    
22850 23193
b) Pour les établissements de spectacles cinématographiques ouverts depuis le 1er septembre 2019, un montant prévisionnel de recettes et un nombre prévisionnel de séances correspondant à une activité habituelle, estimés par les exploitants de ces établissements 
respectivement 
pour la période comprise entre le 1er septembre et le 31 décembre 2020
 et pour la période comprise entre le 1er septembre et le 16 octobre de la même année
.
22851 23194

                                                                                    
22852 23195
Pour l'application des 2° et 3°, l'ouverture de nouvelles salles dans un établissement depuis le 1er janvier 2017 est regardée comme l'ouverture d'un nouvel établissement de spectacles cinématographiques.
   

                    
22864 23207
######## Article 911-40
22865 23208

                                                                                    
22866 23209
Le montant définitif de l'aide est calculé en appliquant à la perte réelle de chiffre d'affaires constatée sur la période comprise entre le 1er septembre et le 31 décembre 2020 par rapport au chiffre d'affaires moyen réalisé entre le 1er septembre et le 31 décembre des années 2017, 2018 et 2019, déduction faite d'un montant forfaitaire égal à 27 % de ce chiffre d'affaires moyen :
22867 23210

                                                                                    
22868 23211
1° Les taux suivants :
22869 23212

                                                                                    
22870 23213
a) En ce qui concerne les établissements de spectacles cinématographiques relevant de la catégorie des petites et moyennes entreprises, telle que définie à l'annexe I du règlement (UE) n° 651/2014 de la commission du 17 juin 2014 :
22871 23214

                                                                                    
22872 23215
<table border="1"><tbody>
22873 23216
 <tr>
22874 23217
  <th>Baisse de chiffre d'affaires</th>
22875 23218
  <th>Taux de compensation</th>
22876 23219
 </tr>
22877 23220
 <tr>
22878 23221
  <td align="center">Supérieure à 40%</td>
22879 23222
  <td align="center">50%</td>
22880 23223
 </tr>
22881 23224
 <tr>
22882 23225
  <td align="center">39%</td>
22883 23226
  <td align="center">45%</td>
22884 23227
 </tr>
22885 23228
 <tr>
22886 23229
  <td align="center">38%</td>
22887 23230
  <td align="center">40%</td>
22888 23231
 </tr>
22889 23232
 <tr>
22890 23233
  <td align="center">37%</td>
22891 23234
  <td align="center">35%</td>
22892 23235
 </tr>
22893 23236
 <tr>
22894 23237
  <td align="center">36%</td>
22895 23238
  <td align="center">30%</td>
22896 23239
 </tr>
22897 23240
 <tr>
22898 23241
  <td align="center">35%</td>
22899 23242
  <td align="center">25%</td>
22900 23243
 </tr>
22901 23244
 <tr>
22902 23245
  <td align="center">34%</td>
22903 23246
  <td align="center">20%</td>
22904 23247
 </tr>
22905 23248
 <tr>
22906 23249
  <td align="center">33%</td>
22907 23250
  <td align="center">15%</td>
22908 23251
 </tr>
22909 23252
 <tr>
22910 23253
  <td align="center">32%</td>
22911 23254
  <td align="center">10%</td>
22912 23255
 </tr>
22913 23256
 <tr>
22914 23257
  <td align="center">31%</td>
22915 23258
  <td align="center">5%</td>
22916 23259
 </tr>
22917 23260
 <tr>
22918 23261
  <td align="center">30%</td>
22919 23262
  <td align="center">0%</td>
22920 23263
 </tr>
22921 23264
 <tr>
22922 23265
  <td align="center">Inférieure à 30%</td>
22923 23266
  <td align="center">0%</td>
22924 23267
 </tr>
22925 23268
</tbody></table>
22926 23269

                                                                                    
22927 23270
b) En ce qui concerne les autres établissements de spectacles cinématographiques :
22928 23271

                                                                                    
22929 23272
<table border="1"><tbody>
22930 23273
 <tr>
22931 23274
  <th>Baisse de chiffre d'affaires</th>
22932 23275
  <th>Taux de compensation</th>
22933 23276
 </tr>
22934 23277
 <tr>
22935 23278
  <td align="center">Supérieure à 40%</td>
22936 23279
  <td align="center">40%</td>
22937 23280
 </tr>
22938 23281
 <tr>
22939 23282
  <td align="center">39%</td>
22940 23283
  <td align="center">36%</td>
22941 23284
 </tr>
22942 23285
 <tr>
22943 23286
  <td align="center">38%</td>
22944 23287
  <td align="center">32%</td>
22945 23288
 </tr>
22946 23289
 <tr>
22947 23290
  <td align="center">37%</td>
22948 23291
  <td align="center">28%</td>
22949 23292
 </tr>
22950 23293
 <tr>
22951 23294
  <td align="center">36%</td>
22952 23295
  <td align="center">24%</td>
22953 23296
 </tr>
22954 23297
 <tr>
22955 23298
  <td align="center">35%</td>
22956 23299
  <td align="center">20%</td>
22957 23300
 </tr>
22958 23301
 <tr>
22959 23302
  <td align="center">34%</td>
22960 23303
  <td align="center">16%</td>
22961 23304
 </tr>
22962 23305
 <tr>
22963 23306
  <td align="center">33%</td>
22964 23307
  <td align="center">12%</td>
22965 23308
 </tr>
22966 23309
 <tr>
22967 23310
  <td align="center">32%</td>
22968 23311
  <td align="center">8%</td>
22969 23312
 </tr>
22970 23313
 <tr>
22971 23314
  <td align="center">31%</td>
22972 23315
  <td align="center">4%</td>
22973 23316
 </tr>
22974 23317
 <tr>
22975 23318
  <td align="center">30%</td>
22976 23319
  <td align="center">0%</td>
22977 23320
 </tr>
22978 23321
 <tr>
22979 23322
  <td align="center">Inférieure à 30%</td>
22980 23323
  <td align="center">0%</td>
22981 23324
 </tr>
22982 23325
</tbody></table>
22983 23326

                                                                                    
22984 23327
2° Un ajustement général et uniforme au prorata du montant des crédits affectés à l'aide exceptionnelle.
22985 23328

                                                                                    
22986 23329
Dans le cas où le montant du premier versement est supérieur au montant définitif de l'aide, le bénéficiaire de l'aide reverse au Centre national du cinéma et de l'image animée le montant trop perçu.
22987 23330

                                                                                    
22988 23331
Cette obligation peut exceptionnellement être aménagée par décision du président du Centre national du cinéma et de l'image animée dans le cas d'une forte dégradation des conditions sanitaires et des conditions de diffusion en salles de spectacles cinématographiques.
23332

                                                                                    
23333
Le montant définitif de l'aide ne peut excéder celui de la perte réelle de chiffre d'affaires constatée sur la période comprise entre le 1er septembre et le 31 décembre 2020 par rapport au chiffre d'affaires moyen réalisé entre le 1er septembre et le 31 décembre des années 2017, 2018 et 2019, diminué des montants des subventions destinées à compenser les pertes de chiffre d'affaires subies au cours des mois de septembre à décembre 2020 en vertu du décret n° 2020-371 du 30 mars 2020 relatif au fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l'épidémie de covid-19 et des mesures prises pour limiter cette propagation.
   

                    
23429
###### Article 911-55-1
23430

                        
23431
Le montant des aides sélectives attribuées au cours de l'année 2020 en application des 1° et 2° de l'article 611-21 fait l'objet d'une majoration lorsqu'elles ont été attribuées pour l'édition ou la réédition d'œuvres cinématographiques ou audiovisuelles sous forme de vidéogrammes destinés à l'usage privé du public, dont la commercialisation a été initiée ou est prévue à une date postérieure au 31 janvier 2020.
23432

                        
23433
Le montant de la majoration pour chaque œuvre est fixé par application d'un taux de majoration déterminé en fonction du nombre d'œuvres éligibles et des crédits affectés aux aides concernées, dans la limite de 25 % de l'aide initiale.
23434

                        
23435
Pour l'attribution de la majoration, l'éditeur de vidéogrammes transmet, au plus tard le 31 décembre 2020, une demande par voie électronique au Centre national du cinéma et de l'image animée.
   

                    
23441
####### Article 911-55-2
23442

                        
23443
Afin de contribuer, dans le contexte lié à la crise sanitaire, à la relance d'une production cinématographique, audiovisuelle et multimédia ambitieuse ainsi qu'au développement et à la consolidation d'un tissu d'entreprises établies en France proposant une offre technologique innovante et attractive, des aides financières sélectives exceptionnelles sont attribuées, avant le 30 juin 2021, aux entreprises ou organismes, quel que soit leur domaine d'activité, qui concourent, par les projets d'envergure qu'ils développent en France, à la modernisation numérique et durable de l'appareil de production.
   

                    
23445
####### Article 911-55-3
23446

                        
23447
Pour être admis au bénéfice des aides, les entreprises ou organismes doivent être établis en France. Sont réputés établis en France les entreprises ou organismes y exerçant effectivement une activité au moyen d'une installation stable et durable et dont le siège social est situé en France, dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou dans un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen.
23448

                        
23449
Pour les entreprises ou organismes dont le siège social est situé dans un autre Etat membre de l'Union européenne, le respect de la condition d'établissement en France, sous forme d'établissement stable, de succursale ou d'agence permanente, n'est exigé qu'au moment du versement de l'aide.
   

                    
23451
####### Article 911-55-4
23452

                        
23453
Les aides sont attribuées et leur montant est déterminé, dans la limite de 800 000 € par entreprise ou organisme, en considération :
23454

                        
23455
1° Des critères généraux suivants :
23456

                        
23457
a) L'adéquation du projet avec les objectifs de modernisation numérique et durable de l'appareil de production ;
23458

                        
23459
b) La qualité générale du dossier ;
23460

                        
23461
c) Le caractère éco-responsable du projet ;
23462

                        
23463
2° Des critères économiques suivants :
23464

                        
23465
a) Le positionnement du projet face à la concurrence ;
23466

                        
23467
b) L'adaptation du projet aux besoins du marché ;
23468

                        
23469
c) La capacité du demandeur à cibler le marché international ;
23470

                        
23471
d) La pertinence de la stratégie d'accès au marché ;
23472

                        
23473
e) L'inscription dans une dynamique locale ;
23474

                        
23475
f) L'impact général attendu du projet sur le secteur ;
23476

                        
23477
3° Des critères techniques suivants :
23478

                        
23479
a) La cohérence des choix techniques et technologiques ;
23480

                        
23481
b) La capacité du demandeur à disposer des moyens techniques pour mener à bien le projet ;
23482

                        
23483
4° Des critères financiers suivants :
23484

                        
23485
a) Le modèle économique et les perspectives de rentabilité ;
23486

                        
23487
b) La cohérence du budget prévisionnel ;
23488

                        
23489
c) La solidité du montage financier ;
23490

                        
23491
d) La cohérence du projet avec la stratégie de développement du demandeur.
   

                    
23493
####### Article 911-55-5
23494

                        
23495
L'attribution de ces aides est soumise aux dispositions du régime cadre national n° SA.57299 autorisé par la Commission européenne par décisions du 20 mai 2020 C(2020) 3460 et du 25 mai 2020, C(2020) 3532, sur le fondement du régime n° SA.56985 pour le soutien aux entreprises autorisé par la Commission européenne par décision du 20 avril 2020, C(2020) 2595.
   

                    
23499
####### Article 911-55-6
23500

                        
23501
La décision d'attribution est prise après avis d'une commission rendu dans les conditions suivantes :
23502

                        
23503
1° La commission effectue une sélection préalable des projets après examen des documents mentionnés au 2° de l'article 911-55-7 sur la base des critères mentionnés au a du 1° et aux c et f du 2° de l'article 911-55-4 ;
23504

                        
23505
2° Elle auditionne les entreprises ou organismes dont les projets ont été retenus ;
23506

                        
23507
3° Elle rend son avis après examen des documents complémentaires mentionnés au 3° de l'article 911-55-7 sur la base de l'ensemble des critères mentionnés à l'article 911-55-4.
   

                    
23509
####### Article 911-55-7
23510

                        
23511
Pour l'attribution d'une aide, l'entreprise ou l'organisme transmet par voie électronique :
23512

                        
23513
1° Le formulaire de demande établi par le Centre national du cinéma et de l'image animée ;
23514

                        
23515
2° Au stade de la sélection préalable, les documents suivants :
23516

                        
23517
a) Concernant l'entreprise ou l'organisme : une présentation de ses activités, une présentation de l'équipe, le chiffre d'affaires et le nombre d'emplois en équivalent temps plein, une description des impacts de la crise liée à l'épidémie de covid-19 et notamment les difficultés de trésorerie entravant ses investissements ;
23518

                        
23519
b) Une note d'intention présentant les principales caractéristiques du projet, notamment ses enjeux techniques et environnementaux, son positionnement sur le marché, les impacts attendus du projet sur le secteur ;
23520

                        
23521
c) Le calendrier de réalisation du projet ;
23522

                        
23523
d) Un budget prévisionnel et le montage financier envisagé ;
23524

                        
23525
3° Une fois le projet sélectionné et présenté devant la commission, les documents complémentaires suivants :
23526

                        
23527
a) Une analyse de la concurrence et des besoins du marché ;
23528

                        
23529
b) Une note sur la stratégie d'accès au marché, notamment au marché international ;
23530

                        
23531
c) Une note technique comprenant un descriptif des investissements faisant l'objet de la demande ainsi que les devis associés et les plans des espaces ;
23532

                        
23533
d) Une note financière présentant le plan d'affaires et les financements acquis ;
23534

                        
23535
e) Une présentation des partenaires le cas échéant ;
23536

                        
23537
f) Tout autre document technique, commercial, visuel utile à la bonne compréhension du projet ;
23538

                        
23539
g) Les liasses fiscales des trois derniers exercices clos ;
23540

                        
23541
h) Les attestations fiscales et sociales mentionnées au 4° de l'annexe 8 du livre VI ;
23542

                        
23543
i) Un extrait K bis de moins de trois mois.
23544

                        
23545
Lorsque le projet est développé par plusieurs entreprises ou organismes, la demande est présentée conjointement.
   

                    
23547
####### Article 911-55-8
23548

                        
23549
La commission est composée de douze membres, dont un président, choisis en raison de leurs compétences dans les domaines de la fabrication, de la production ou de la diffusion des œuvres cinématographiques, audiovisuelles et multimédias.
   

                    
23551
####### Article 911-55-9
23552

                        
23553
L'aide est attribuée sous forme de subvention.
23554

                        
23555
L'aide fait l'objet d'une convention conclue avec l'entreprise ou l'organisme bénéficiaire. Cette convention fixe notamment les modalités de versement de l'aide et les circonstances dans lesquelles celle-ci donne lieu à reversement.
23556

                        
23557
Lorsqu'une aide est attribuée à plusieurs entreprises ou organismes développant un projet commun, la convention est conclue avec ces entreprises ou organismes et le montant de l'aide est versé selon la répartition convenue entre eux.
   

                    
23561
###### Article 911-55-10
23562

                        
23563
Par dérogation à l'article 211-32-2, le montant des sommes inscrites sur le compte automatique des entreprises de production à raison de la représentation commerciale en salles de spectacles cinématographiques au titre de l'année 2021 est égal à la moyenne des sommes inscrites sur leur compte au titre des années 2018,2019 et 2020.
   

                    
23565
###### Article 911-55-11
23566

                        
23567
Pour l'inscription à titre définitif des sommes calculées à raison de la représentation commerciale en salles de spectacles cinématographiques en 2020, la formule prévue à l'article 721-16 ne s'applique pas.
   

                    
23569
###### Article 911-55-12
23570

                        
23571
Par dérogation aux articles 721-13 et 721-14, le montant des sommes inscrites sur le compte automatique des entreprises de vente à l'étranger au titre de l'année 2021 est égal à la moyenne des sommes inscrites sur leur compte au titre des années 2018,2019 et 2020, sans préjudice de l'application de la formule prévue à l'article 721-16. Ne sont prises en compte que les sommes calculées correspondant aux œuvres pour lesquelles les entreprises de vente à l'étranger disposent encore en 2021 des droits d'exploitation pour la commercialisation à l'étranger.
   

                    
23084 23575
###### Article 911-56
23085 23576

                                                                                    
23086 23577
Sont considérées comme des œuvres difficiles les œuvres cinématographiques, audiovisuelles ou multimédia faisant l'objet de demandes d'aides entre le 1er octobre 2020 et le 30 juin 2021 et pour lesquelles il est justifié de difficultés particulières de production ou de commercialisation tenant notamment à leur financement, leur réalisation ou leur diffusion, eu égard aux conditions anormales de marché liées aux conséquences de l'épidémie de covid-19.
23087 23578

                                                                                    
23088 23579
Des dérogations aux conditions relatives à l'intensité des aides publiques prévues par le présent règlement peuvent être accordées au titre de ces œuvres par le président du Centre national du cinéma et de l'image animée sur demande motivée de l'entreprise, dans la limite de 80 % des coûts admissibles.
23089

                                                                                    
   

                    
23585
###### Article 911-57
23586

                        
23587
Afin de tenir compte des conditions d'exploitation des œuvres cinématographiques en salles de spectacles cinématographiques durant la période de restriction des horaires d'accueil du public, par dérogation aux articles 911-22 et 911-23, les taux de calcul des sommes représentant les aides financières automatiques auxquelles peuvent prétendre les entreprises de production en application de l'article 211-26, entre le 14 octobre et le 29 octobre 2020, sont ceux fixés à l'article 911-58.
   

                    
23589
###### Article 911-58
23590

                        
23591
Les taux de calcul sont fixés à :
23592
- 223,74 % lorsque le montant de la recette réalisée par les œuvres cinématographiques de longue durée est inférieur ou égal à 9 225 000 € ;
23593
- 85,02 % lorsque le montant de la recette réalisée par les œuvres cinématographiques de longue durée est supérieur à 9 225 000 € et inférieur ou égal à 30 750 000 € ;
23594
- 8,95 % lorsque le montant de la recette réalisée par les œuvres cinématographiques de longue durée est supérieur à 30 750 000 €.
   

                    
23600
####### Article 911-59
23601

                        
23602
Afin de tenir compte des conditions d'exploitation des œuvres cinématographiques en salles de spectacles cinématographiques durant la période de restriction des horaires d'accueil du public, par dérogation aux articles 911-30 et 911-31, les taux de calcul des sommes représentant les aides financières automatiques auxquelles peuvent prétendre les entreprises de distribution en application de l'article 221-9, entre le 14 octobre et le 29 octobre 2020, sont ceux fixés à l'article 911-60.
   

                    
23604
####### Article 911-60
23605

                        
23606
Les taux sont fixés à :
23607
- 729,26 % lorsque le montant de la recette réalisée par les œuvres cinématographiques de longue durée est inférieur ou égal à 307 500 € ;
23608
- 265,18 % lorsque le montant de la recette réalisée par les œuvres cinématographiques de longue durée est supérieur à 307 500 € et inférieur ou égal à 615 000 € ;
23609
- 170,48 % lorsque le montant de la recette réalisée par les œuvres cinématographiques de longue durée est supérieur à 615 000 € et inférieur ou égal à 1 230 000 € ;
23610
- 59,19 % lorsque le montant de la recette réalisée par les œuvres cinématographiques de longue durée est supérieur à 1 230 000 € et inférieur ou égal à 3 075 000 € ;
23611
- 42,62 % lorsque le montant de la recette réalisée par les œuvres cinématographiques de longue durée est supérieur à 3 075 000 € et inférieur ou égal à 4 305 000 € ;
23612
- 18,94 % lorsque le montant de la recette réalisée par les œuvres cinématographiques de longue durée est supérieur à 4 305 000 € et inférieur ou égal 6 150 000 €.
23613

                        
23614
Le taux est nul lorsque le montant de la recette réalisée par les œuvres cinématographiques de longue durée est supérieur à 6 150 000 €.
   

                    
23618
####### Article 911-61
23619

                        
23620
Des aides exceptionnelles sont attribuées sous forme d'allocations directes aux entreprises de distribution afin de compenser une partie des dépenses qu'elles ont effectuées pour la distribution d'œuvres cinématographiques dont l'exploitation en salles de spectacles cinématographiques a été dégradée, interrompue ou empêchée par les mesures de restriction des horaires puis d'interdiction d'accueil du public dans ces salles, applicables à compter du 17 octobre 2020.
   

                    
23622
####### Article 911-62
23623

                        
23624
Les allocations directes sont attribuées aux entreprises de distribution éligibles au bénéfice des aides financières à la distribution cinématographique au titre de chaque œuvre cinématographique dont la sortie en salles de spectacles cinématographiques a eu lieu ou devait avoir lieu entre le 14 octobre 2020 et le 18 novembre 2020.
   

                    
23626
####### Article 911-63
23627

                        
23628
Les dépenses de distribution éligibles aux allocations directes sont celles mentionnées au 2° de l'article 221-15.
23629

                        
23630
Ces dépenses, à l'exception de celles liées à l'achat d'espaces publicitaires sur les services de télévision, doivent avoir été effectuées auprès d'entreprises indépendantes de l'entreprise de distribution bénéficiaire de l'aide, selon les critères suivants :
23631

                        
23632
a) Ces entreprises ne sont pas contrôlées, au sens de l'article L. 233-3 du code de commerce, par l'entreprise de distribution ;
23633

                        
23634
b) Ces entreprises ne sont pas contrôlées, au sens de l'article L. 233-3 du code de commerce, par une ou plusieurs personnes physiques ou morales contrôlant l'entreprise de distribution au sens du même article ;
23635

                        
23636
c) Ces entreprises ne contrôlent pas l'entreprise de distribution au sens de l'article L. 233-3 du code de commerce.
   

                    
23638
####### Article 911-64
23639

                        
23640
Le montant de l'allocation directe est fixé à :
23641
- 35 % du montant des dépenses effectuées pour les œuvres cinématographiques dont la sortie en salles de spectacles cinématographiques a eu lieu le 14 octobre 2020 ;
23642
- 50 % du montant des dépenses effectuées pour les œuvres cinématographiques dont la sortie en salles de spectacles cinématographiques a eu lieu le 21 octobre 2020 ;
23643
- 80 % du montant des dépenses effectuées pour les œuvres cinématographiques dont la sortie en salles de spectacles cinématographiques a eu lieu le 28 octobre 2020 ou dont la sortie en salles de spectacles cinématographiques devait avoir lieu le 4, le 11 ou le 18 novembre 2020.
   

                    
23645
####### Article 911-65
23646

                        
23647
Pour l'attribution de l'allocation directe, l'entreprise de distribution remplit et transmet, par voie électronique, un formulaire de demande établi par le Centre national du cinéma et de l'image animée, accompagné des factures acquittées détaillées justifiant du montant des dépenses de distribution effectuées antérieurement à la sortie en salles de spectacles cinématographiques ayant eu lieu ou initialement prévue.
   

                    
23649
####### Article 911-66
23650

                        
23651
L'attribution des allocations directes est soumise aux dispositions du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d'aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité, notamment celles prévues par le chapitre Ier et l'article 54 de la section 11 relatif aux régimes d'aides en faveur des œuvres audiovisuelles.
23652

                        
23653
Les œuvres cinématographiques pour lesquelles une allocation directe a été attribuée sont, eu égard à leurs difficultés particulières d'exploitation, considérées comme des œuvres difficiles. Par dérogation aux articles 221-4 et 221-4-1, l'intensité des aides publiques accordées pour la distribution de ces œuvres peut être portée à 80 % des dépenses de distribution.
   

                    
23657
####### Article 911-67
23658

                        
23659
Des aides exceptionnelles sont attribuées sous forme d'allocations directes aux entreprises de distribution afin de compenser une partie de la perte de recettes qu'elles ont subie à raison des mesures de restriction des horaires d'accueil du public en salles de spectacles cinématographiques dans les zones géographiques concernées par ces mesures entre le 17 et le 29 octobre 2020.
   

                    
23661
####### Article 911-68
23662

                        
23663
Les allocations directes sont attribuées aux entreprises de distribution éligibles au bénéfice des aides financières à la distribution cinématographique au titre des œuvres cinématographiques sorties en salles à compter du 1er juillet 2020 dont elles ont assuré la distribution.
   

                    
23665
####### Article 911-69
23666

                        
23667
Le montant de l'allocation directe est fixé à 2,50 euros par entrée réalisée dans les établissements de spectacles cinématographiques situés dans les zones géographiques concernées par les mesures de restriction durant la période au cours de laquelle ces mesures y étaient effectivement applicables.
23668

                        
23669
Toutefois, le montant de l'allocation directe est fixé à 1,25 euro par entrée réalisée pour les œuvres cinématographiques dont l'exploitation a été moins affectée par les mesures de restriction dès lors qu'elles peuvent être considérées comme principalement destinées au jeune public au regard d'un faisceau d'indices prenant en compte notamment :
23670

                        
23671
1° Le sujet traité ou le genre auquel appartiennent ces œuvres ;
23672

                        
23673
2° La présentation et la promotion de l'œuvre par le distributeur auprès du public ;
23674

                        
23675
3° Les premières données de fréquentation des séances au cours desquelles l'œuvre a été représentée.
   

                    
23677
####### Article 911-70
23678

                        
23679
Les entreprises de distribution prennent toute disposition à l'égard des ayants droit afin que l'aide soit traitée selon les mêmes modalités contractuelles que celles prévues pour les recettes d'exploitation en salles de spectacles cinématographiques.
   

                    
23681
####### Article 911-71
23682

                        
23683
Pour l'obtention de l'aide, les entreprises de distribution transmettent par voie électronique un formulaire établi par le Centre national du cinéma et de l'image animée.
   

                    
23685
####### Article 911-72
23686

                        
23687
La décision du président du Centre national du cinéma et de l'image animée précise le montant de l'aide attribuée et ses modalités de versement.
   

                    
23689
####### Article 911-73
23690

                        
23691
L'attribution de l'aide exceptionnelle est soumise aux dispositions du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d'aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité, notamment celles prévues par le chapitre Ier et l'article 54 de la section 11 relatif aux régimes d'aides en faveur des œuvres audiovisuelles
   

                    
23695
##### Article 911-74
23696

                        
23697
Pour les projets d'œuvres sélectionnés dans le cadre d'un festival en 2019 et en 2020, le délai d'investissement de deux ans mentionné au 2° de l'article 411-11 est porté à trois ans.
   

                    
23699
##### Article 911-75
23700

                        
23701
Pour les allocations d'investissement attribuées en 2019 et en 2020, le délai de deux ans mentionné au premier alinéa de l'article 411-21 pour que l'œuvre obtienne le visa d'exploitation cinématographique est remplacé par un délai de trois ans pour que l'entreprise de production demande ce visa.
   

                    
23703
##### Article 911-76
23704

                        
23705
Pour les allocations directes pour la production d'œuvres audiovisuelles attribuées en 2020, le délai de deux ans mentionné à l'article 411-24-15 est porté à trois ans.
   

                    
23707
##### Article 911-77
23708

                        
23709
Pour les aides à la production avant réalisation attribuées en 2020, le délai de quinze mois mentionné au premier alinéa de l'article 411-34 est porté à vingt-quatre mois. Cette disposition s'applique également aux aides attribuées en 2019 pour lesquelles le délai de quinze mois n'est pas expiré à la date d'entrée en vigueur de la délibération n° 2020/CA/28 du 8 décembre 2020.
   

                    
23711
##### Article 911-78
23712

                        
23713
Pour les aides à la production avant réalisation attribuées en 2019 et en 2020, le délai de deux ans mentionné à l'article 411-36 est porté à trois ans.
   

                    
23715
##### Article 911-79
23716

                        
23717
Pour l'attribution en 2021 des aides au programme de production, l'abattement de 20 points prévu au II de l'article 411-39 n'est pas applicable.
   

                    
23719
##### Article 911-80
23720

                        
23721
Pour les aides au programme de production attribuées en 2019 et en 2020, le délai de deux ans mentionné au premier alinéa de l'article 411-49 est porté à trois ans.
   

                    
23723
##### Article 911-81
23724

                        
23725
Pour les aides au programme de production attribuées en 2019 et en 2020, le délai de deux ans mentionné au 1° de l'article 411-50 est porté à trois ans.
   

                    
23727
##### Article 911-82
23728

                        
23729
Pour le calcul en 2021 des allocations directes à la représentation en salles d'œuvres cinématographiques et audiovisuelles de courte durée, la condition de seuil de 1 500 entrées prévue à l'article 412-9 n'est pas applicable.
23730