Code du cinéma et de l’image animée


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 4 juin 2020 (version a2d0121)
La précédente version était la version consolidée au 4 avril 2020.

12831 12831
######## Article 311-91
12832 12832

                                                                                    
12833 12833
Des aides financières sélectives sont attribuées aux entreprises de production qui ne sont pas titulaires d'un compte automatique pour la production d'œuvres audiovisuelles qui appartiennent à l'un des genres suivants :
12834 12834

                                                                                    
12835 12835
1° Fiction, à l'exclusion des sketches ;
12836 12836

                                                                                    
12837 12837
2° Animation ;
12838 12838

                                                                                    
12839 12839
3° Documentaire de création ;
12840 12840

                                                                                    
12841 12841
4° Adaptation audiovisuelle de spectacle vivant.
12842 12842

                                                                                    
12843 12843
Toutefois, ces aides ne sont pas attribuées pour la production d'œuvres audiovisuelles unitaires d'une durée inférieure ou égale à une heure, à l'exception des œuvres appartenant au genre animation financées par un apport en numéraire d'un ou plusieurs éditeurs de services de télévision ou d'un ou plusieurs éditeurs de services de médias audiovisuels à la demande supérieur ou égal à 3 000 € par minute
 et
,
 des œuvres appartenant au genre documentaire de création qui ne sont pas destinées à être insérées au sein de cases de programmation ou d'espaces éditorialisés consacrés à la diffusion d'œuvres cinématographiques et audiovisuelles de courte durée au sens de l'article 411-6
 et des œuvres appartenant au genre adaptation audiovisuelle de spectacle vivant
.
   

                    
22204 22204
##### Article 911-2
22205 22205

                                                                                    
22206 22206
Par dérogation à l'article 211-5, peuvent être regardées comme des œuvres cinématographiques de longue durée éligibles aux aides financières à la production et à la préparation les œuvres initialement destinées à une première exploitation en salles de spectacles cinématographiques, et qui, en raison de l'interdiction d'accueil du public applicable aux établissements de spectacles cinématographiques, font l'objet, jusqu'à l'expiration de l'état d'urgence sanitaire déclaré par l'article 4 de la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à l'épidémie de covid-19, d'une première mise à disposition sur un service de médias audiovisuels à la demande à l'acte assujetti à la taxe prévue à l'article 1609 sexdecies B du code général des impôts.
22207 22207

                                                                                    
22208 22208
Pour bénéficier des dispositions du premier alinéa, l'entreprise de production déléguée en fait la demande au Centre national du cinéma et de l'image animée par voie électronique. Cette demande est accompagnée :
22209 22209

                                                                                    
22210 22210
1° D'une attestation sur l'honneur indiquant que l'entreprise de production déléguée a obtenu l'accord des auteurs, des coproducteurs, du distributeur et des entreprises avec lesquelles elle a conclu un contrat de financement pour la production de l'œuvre afin que celle-ci fasse l'objet d'une première mise à disposition sur un service de médias audiovisuels à la demande à l'acte ;
22211 22211

                                                                                    
22212 22212
2° D'un état des dispositions contractuelles qu'elle a prises avec les coproducteurs et les entreprises précitées afin d'assurer le respect de fenêtres d'exploitation de l'œuvre postérieurement à sa première mise à disposition sur un service de médias audiovisuels à la demande à l'acte ;
22213 22213

                                                                                    
22214 22214
3° De l'indication des mesures envisagées, le cas échéant, pour une sortie ultérieure de l'œuvre en salles de spectacles cinématographiques.
22215

                                                                                    
   

                    
22218
##### Article 911-3
22219

                        
22220
Afin d'encourager la relance des tournages d'œuvres cinématographiques ou audiovisuelles, il est institué un fonds d'indemnisation ayant pour objet de contribuer, par le versement d'aides financières aux entreprises de production déléguées, à la prise en charge de sinistres liés à l'épidémie de covid-19 survenant jusqu'au 31 décembre 2020, entraînant l'interruption ou l'abandon des tournages qui ont lieu sur le territoire national et ont repris ou débuté à compter du 11 mai 2020.
22221

                        
22222
Pour l'application du présent chapitre on entend par tournage la réalisation de prises de vues et de prises de son, quel que soit le genre de l'œuvre.
   

                    
22224
##### Article 911-4
22225

                        
22226
L'entreprise de production déléguée qui souhaite, en cas de survenance d'un sinistre sur un tournage, bénéficier d'une aide du fonds d'indemnisation doit avoir adhéré au fonds préalablement à la survenance du sinistre et à toute demande d'aide.
22227

                        
22228
A cette fin, l'entreprise de production déléguée remplit, par voie électronique, un formulaire établi par le Centre national du cinéma et de l'image animée, accompagné du contrat d'assurance qu'elle a souscrit pour l'œuvre concernée comportant une garantie relative à l'indisponibilité des personnes. Toutefois, l'entreprise de production déléguée peut fournir le contrat souscrit par un coproducteur aux termes duquel elle bénéficie également de la couverture assurantielle, dès lors que ce contrat a été conclu avant l'entrée en vigueur de la délibération n° 2020/CA/11 du 29 mai 2020.
   

                    
22230
##### Article 911-5
22231

                        
22232
Pour être admises au bénéfice des aides du fonds d'indemnisation, les entreprises de production déléguées répondent aux conditions d'éligibilité prévues, selon les cas, pour l'attribution des aides financières à la production des œuvres cinématographiques de longue durée, à la production des œuvres audiovisuelles ou à la production des œuvres cinématographiques ou audiovisuelles de courte durée.
   

                    
22234
##### Article 911-6
22235

                        
22236
Les œuvres cinématographiques ou audiovisuelles pour lesquelles la survenance d'un sinistre peut donner lieu à l'attribution d'une aide du fonds d'indemnisation répondent aux conditions suivantes :
22237

                        
22238
1° Etre éligibles, selon les cas, aux aides financières à la production des œuvres cinématographiques de longue durée, à la production des œuvres audiovisuelles ou à la production des œuvres cinématographiques ou audiovisuelles de courte durée ;
22239

                        
22240
2° Soit être produites uniquement par une ou plusieurs entreprises de production établies en France, soit être produites dans le cadre d'une coproduction internationale dans laquelle la participation française au financement est la plus importante et pour laquelle les droits d'exploitation de l'œuvre originale ou du scénario ont été acquis par une ou plusieurs entreprises de production déléguées établies en France.
   

                    
22242
##### Article 911-7
22243

                        
22244
Les aides du fonds d'indemnisation sont attribuées :
22245

                        
22246
1° Lorsque l'interruption du tournage d'une œuvre cinématographique ou audiovisuelle est la conséquence directe d'un des évènements suivants :
22247

                        
22248
a) Une ou plusieurs personnes indispensables au tournage de l'œuvre, telles que désignées dans le contrat d'assurance, sont atteintes par le virus de covid-19 ;
22249

                        
22250
b) La mise à l'arrêt de tout ou partie de l'équipe de production en raison de cas de virus de covid-19 dans cette équipe empêche le tournage de l'œuvre dans des conditions sanitaires, techniques ou artistiques satisfaisantes.
22251

                        
22252
2° Lorsque le tournage d'une œuvre cinématographique ou audiovisuelle est abandonné en raison d'un des évènements mentionnés aux a et b du 1°, rendant impossible l'achèvement de l'œuvre telle qu'initialement envisagée, à la condition qu'au moins 25 % des dépenses de production aient déjà été engagées. Ne sont pas pris en compte dans les dépenses de production précitées les frais généraux, les imprévus, les frais financiers, les frais d'assurance, les frais de publicité, les frais d'acte et de contentieux.
22253

                        
22254
Les aides du fonds d'indemnisation ne sont pas attribuées lorsque l'interruption ou l'abandon du tournage résulte de l'indisponibilité des lieux de tournage ou d'une mesure générale d'interdiction décidée par les autorités publiques nationales ou locales.
   

                    
22256
##### Article 911-8
22257

                        
22258
Le montant du coût supplémentaire engendré par l'interruption ou l'abandon mentionnés à l'article 911-7, supporté par l'entreprise de production déléguée, est déterminé par un expert mandaté par la compagnie d'assurance, par référence aux dépenses couvertes par le contrat d'assurance souscrit pour l'œuvre concernée au titre de la garantie relative à l'indisponibilité des personnes.
22259

                        
22260
Les rémunérations versées aux artistes-interprètes et les salaires versés aux personnels de la réalisation et de la production sont pris en compte dans la limite de la rémunération minimale prévue, pour chacun d'eux, par les conventions et accords collectifs conclus entre les organisations de salariés et d'employeurs de la profession.
22261

                        
22262
Les frais généraux, les frais financiers, les charges fiscales et les pénalités de retard ou d'absence de livraison sont exclus pour la détermination du coût supplémentaire.
22263

                        
22264
La durée maximale d'interruption de tournage prise en compte pour la détermination du coût supplémentaire est fixée à cinq semaines.
   

                    
22266
##### Article 911-9
22267

                        
22268
Le montant de l'aide du fonds d'indemnisation est égal au montant du coût supplémentaire après application d'une franchise restant à la charge de l'entreprise de production déléguée.
22269

                        
22270
La franchise correspond à 15 % du coût supplémentaire, sans être supérieure à 1 % du capital assuré de l'œuvre concernée figurant dans le contrat d'assurance et inférieure à :
22271

                        
22272
1° Pour les œuvres cinématographiques, 5 000 € ;
22273

                        
22274
2° Pour les œuvres audiovisuelles appartenant au genre fiction et animation, 2 500 € ;
22275

                        
22276
3° Pour les œuvres audiovisuelles appartenant au genre documentaire, 2 000 € ;
22277

                        
22278
4° Pour les œuvres cinématographiques de courte durée ou les œuvres audiovisuelles unitaires de courte durée, 2 000 €.
22279

                        
22280
Le montant de l'aide versée ne peut excéder 20 % du capital assuré de l'œuvre concernée figurant dans le contrat d'assurance et 1 200 000 €.
   

                    
22282
##### Article 911-10
22283

                        
22284
Lorsque le tournage d'une même œuvre est interrompu à plusieurs reprises en raison de l'un des évènements mentionnés aux a et b du 1° de l'article 911-7, l'entreprise de production déléguée peut bénéficier à ce titre de plusieurs aides du fonds d'indemnisation. Le montant cumulé de ces aides ne peut excéder les limites mentionnées au dernier alinéa de l'article 911-9.
   

                    
22286
##### Article 911-11
22287

                        
22288
Pour bénéficier de l'aide du fonds d'indemnisation, l'entreprise de production déléguée remplit, par voie électronique, un formulaire établi par le Centre national du cinéma et de l'image animée.
   

                    
22290
##### Article 911-12
22291

                        
22292
Le versement de l'aide du fonds d'indemnisation est effectué après remise du coût supplémentaire définitif. A titre exceptionnel, un premier versement est effectué à titre provisionnel sur la base d'un coût provisoire sur demande motivée de l'entreprise de production déléguée justifiant de difficultés particulières.
   

                    
22294
##### Article 911-13
22295

                        
22296
L'attribution des aides du fonds d'indemnisation est soumise aux dispositions du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d'aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité, notamment celles prévues par le chapitre Ier et l'article 54 de la section 11 relatif aux régimes d'aides en faveur des œuvres audiovisuelles.
22297

                        
22298
Les œuvres cinématographiques ou audiovisuelles pour lesquelles une aide du fonds d'indemnisation a été attribuée sont considérées comme des œuvres difficiles. Par dérogation aux articles 211-16,211-17,211-17-1,311-22,311-23 et 411-9, l'intensité des aides publiques accordées pour la production de ces œuvres peut être portée à 100 % du coût définitif de production, en ce compris le coût supplémentaire engendré par l'interruption ou l'abandon du tournage.
22299