Code du cinéma et de l’image animée


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 8 juillet 2019 (version 155a721)
La précédente version était la version consolidée au 1er juin 2019.

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######### Article R212-7-19
3338 3338

                                                                                    
3339 3339
Lorsque la décision accorde l'autorisation demandée, le préfet fait publier, aux frais du bénéficiaire, un extrait de cette décision dans deux journaux régionaux ou locaux diffusés dans le département.
3340 3340

                                                                                    
3341 3341
Il en est de même de l'attestation préfectorale en cas d'autorisation tacite.
3342

                                                                                    
3343
En outre, une copie en est adressée à la Caisse nationale du régime social des indépendants.
   

                    
3429 3427
######### Article R212-7-31
3430 3428

                                                                                    
3431 3429
La décision de la Commission nationale d'aménagement cinématographique, signée du président, est notifiée, dans un délai de deux mois, au ministre chargé de la culture, aux requérants et à l'auteur de la demande d'autorisation s'il n'est pas requérant.
3432 3430

                                                                                    
3433 3431
Le délai de quatre mois prévu à l'article L. 212-10-3 court à compter de la date de réception du recours.
3434 3432

                                                                                    
3435 3433
La décision de la commission est notifiée au préfet pour être affichée et publiée dans les conditions prévues aux articles R. 212-7-18 et R. 212-7-19.
 En cas d'autorisation, il en adresse également une copie à la Caisse nationale du régime social des indépendants.
3436 3434

                                                                                    
3437 3435
La décision de la commission est portée à la connaissance du public par voie électronique.