Code du cinéma et de l’image animée


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 15 avril 2019 (version 0104d97)
La précédente version était la version consolidée au 23 mars 2019.

7161 7161
######### Article 211-84
7162 7162

                                                                                    
7163 7163
Des allocations directes sont attribuées en complément des sommes investies par les entreprises de production pour la production d'œuvres cinématographiques de longue durée lorsque les conditions suivantes sont remplies :
7164 7164

                                                                                    
7165 7165
1° Les œuvres cinématographiques sont réalisées intégralement ou principalement en version originale en langue française ou dans une langue régionale en usage en France ;
7166 7166

                                                                                    
7167 7167
2° Les œuvres cinématographiques satisfont à des conditions de réalisation, notamment artistiques et techniques, dans une proportion minimale qui, sauf dérogation accordée par le président du Centre national du cinéma et de l'image animée après consultation de la commission d'agrément, est fixée à 64 points sur le barème de 100 points. Une dérogation ne peut être accordée qu'à condition que des impératifs artistiques tenant au scénario le justifient et que le nombre de points obtenus par l'œuvre cinématographique soit au moins égal à 60 points sur le barème de 100 points.
7168 7168

                                                                                    
7169 7169
Pour la détermination des proportions prévues aux alinéas précédents, ne sont pas pris en compte les points relevant des groupes mentionnés au 
II
I
 des articles 211-9 et 211-10.
7170 7170

                                                                                    
7171 7171
Pour les œuvres cinématographiques de fiction tirées d'un opéra et réalisées dans la langue du livret, pour les œuvres cinématographiques documentaires réalisées dans une langue dont l'emploi est justifié par le sujet traité et pour les œuvres d'animation, seule la condition prévue au 2° est exigée.
   

                    
14229
######## Article 323-2
14230

                        
14231
Afin de favoriser la qualité et la diversité de la création dans le domaine du jeu vidéo, des aides financières sélectives sont attribuées pour l'écriture de la bible de conception d'un projet de jeu vidéo présentant les caractéristiques artistiques et techniques du projet de jeu.
   

                    
14233
######## Article 323-3
14234

                        
14235
Les aides sont attribuées à l'auteur ou à plusieurs auteurs composant une équipe de création.
   

                    
14237
######## Article 323-4
14238

                        
14239
Pour être admis au bénéfice des aides, les auteurs, soit ont la nationalité française, soit sont ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, d'un Etat partie à la Convention européenne sur la télévision transfrontière du Conseil de l'Europe ou d'un Etat tiers européen avec lequel la Communauté ou l'Union européenne a conclu des accords ayant trait au secteur audiovisuel.
14240

                        
14241
Sont également admis les étrangers autres que les ressortissants des Etats européens précités, titulaires de la carte de résident français ou d'un document équivalent délivré par un Etat membre de l'Union européenne ou un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen.
   

                    
14243
######## Article 323-5
14244

                        
14245
L'auteur ou au moins l'un des auteurs de l'équipe de création justifie d'une formation spécifique dans le domaine du jeu vidéo ou de sa participation à la création d'au moins un jeu vidéo mis à disposition du public à titre onéreux ou gratuit.
   

                    
14247
######## Article 323-6
14248

                        
14249
Sont retenus au titre de la formation spécifique dans le domaine du jeu vidéo, les diplômes délivrés par l'un des établissements suivants appartenant au réseau des écoles du jeu vidéo :
14250
- Ecole Aries ;
14251
- Bellecour Ecole ;
14252
- CEPE IAE de Poitiers ;
14253
- Ecole nationale du jeu et des médias interactifs numériques du Cnam (Cnam-Enjmin) ;
14254
- Créajeux ;
14255
- Ecole supérieure de génie informatique (ESGI) ;
14256
- Institut de création et d'animation numériques (ICAN) ;
14257
- Institut de l'internet et du multimédia (IIM) ;
14258
- Isart Digital ;
14259
- Laval 3D Interactive (L3DI) ;
14260
- l'Institut supérieur des arts appliqués (LISAA Paris Animation et Jeu Vidéo) ;
14261
- Pôle 3D ;
14262
- SupInfoGame Rubika.
   

                    
14264
######## Article 323-7
14265

                        
14266
Les aides ne sont attribuées que pour des projets écrits intégralement ou principalement en langue française ou dans une langue régionale en usage en France.
   

                    
14268
######## Article 323-8
14269

                        
14270
Les aides sont attribuées en considération des critères suivants :
14271

                        
14272
1° L'originalité du projet et sa contribution à la diversité de la création ;
14273

                        
14274
2° La qualité de l'écriture du projet au regard notamment des mécaniques de jeu et de l'univers littéraire et graphique ;
14275

                        
14276
3° L'adéquation du projet aux supports de diffusion sur lesquels le jeu sera exploité et au public visé ;
14277

                        
14278
4° La faisabilité technique du projet.
   

                    
14282
######## Article 323-9
14283

                        
14284
La demande d'aide est présentée par l'auteur ou conjointement par les auteurs de l'équipe de création.
   

                    
14286
######## Article 323-10
14287

                        
14288
Pour l'attribution d'une aide, l'auteur ou les auteurs de l'équipe de création remettent un dossier comprenant :
14289

                        
14290
1° Le formulaire de demande établi par le Centre national du cinéma et de l'image animée dûment complété et signé ;
14291

                        
14292
2° La liste des documents justificatifs figurant en annexe 26 du présent livre.
   

                    
14294
######## Article 323-11
14295

                        
14296
La décision d'attribution d'une aide est prise après avis de la commission des aides à l'écriture de jeu vidéo.
   

                    
14298
######## Article 323-12
14299

                        
14300
L'aide est attribuée sous forme de subvention. Elle fait l'objet d'une convention conclue avec le bénéficiaire. Cette convention fixe notamment les modalités de versement de l'aide ainsi que les circonstances dans lesquelles celle-ci donne lieu à reversement.
14301

                        
14302
Le versement est effectué à l'auteur ou aux auteurs de l'équipe de création en fonction des conventions intervenues entre eux.
   

                    
14306
####### Article 323-13
14307

                        
14308
La commission des aides à l'écriture de jeu vidéo est composée de quatorze membres, dont un président, nommés pour une durée de deux ans renouvelable.
   

                    
16138
#### Article Annexe 3-26
16139

                        
16140
<center>AIDES À L'ÉCRITURE DE JEU VIDÉO (ARTICLE 323-10)</center>
16141

                        
16142
Liste des documents justificatifs :
16143

                        
16144
I. - Dossier administratif :
16145

                        
16146
1° Un devis détaillé des dépenses liées à l'écriture de la bible de conception ;
16147

                        
16148
2° Le curriculum vitae de l'auteur ou des auteurs de l'équipe de création ;
16149

                        
16150
3° Une copie d'une pièce d'identité recto verso de l'auteur ou des auteurs de l'équipe de création ;
16151

                        
16152
II. - Dossier artistique :
16153

                        
16154
1° Une note de synthèse présentant les principaux éléments artistiques et techniques du projet ;
16155

                        
16156
2° Une note d'intention de l'auteur ou des auteurs de l'équipe de création décrivant les choix artistiques et les enjeux créatifs spécifiques aux supports choisis ;
16157

                        
16158
3° Un dossier littéraire et graphique présentant les principales caractéristiques du projet :
16159

                        
16160
a) Le concept ;
16161

                        
16162
b) Les éléments de scénarisation ;
16163

                        
16164
c) La bible graphique ;
16165

                        
16166
d) Les mécaniques de jeu ;
16167

                        
16168
e) Les principes de programmation et autres spécifications techniques ;
16169

                        
16170
f) Les intentions de réalisation, en adéquation avec le ou les supports choisis et le ou les publics cibles ;
16171

                        
16172
4° Un descriptif des travaux et démarches à effectuer en vue de l'écriture de la bible de conception.
   

                    
20953 21078
######## Article 721-16
20954 21079

                                                                                    
20955 21080
Les sommes sont inscrites sur le compte automatique d'une entreprise de vente à l'étranger à titre provisionnel au cours du premier semestre de chaque année et à titre définitif au cours du second semestre de la même année.
21081

                                                                                    
21082
Pour 2019, dernière année de l'expérimentation mentionnée à l'article 721-2-1, les sommes inscrites à titre définitif sur le compte automatique des entreprises de vente à l'étranger sont calculées selon la formule suivante :
21083

                                                                                    
21084
- Si B &gt; A alors C = (A-B)/B
21085
- Si B ≤ A alors C = 0
21086
- D = B × (1+C).
21087

                                                                                    
21088
Dans cette formule :
21089

                                                                                    
21090
- A est le montant de crédits disponibles en 2019 au titre des aides à la promotion à l'étranger des œuvres cinématographiques après déduction des sommes calculées à titre définitif en 2017 et 2018 ;
21091
- B est le montant des sommes calculées au second semestre 2019 sans faire application de la présente formule ;
21092
- C est le coefficient à appliquer dans l'hypothèse où B est supérieur à A. Ce coefficient est obtenu par la formule (A-B)/B ;
21093
- D est le montant des sommes inscrites à titre définitif sur les comptes automatiques des entreprises de vente à l'étranger, après application du coefficient C au montant B.
   

                    
21025 21163
######## Article 721-22
21026 21164

                                                                                    
21027 21165
La demande d'autorisation d'investissement est présentée une fois par an lorsqu'elle concerne la promotion à l'étranger du catalogue de l'entreprise et deux fois maximum lorsqu'elle concerne la promotion à l'étranger d'une œuvre cinématographique déterminée.
21166

                                                                                    
21167
Pour 2019, dernière année de l'expérimentation mentionnée à l'article 721-2-1, les entreprises de vente à l'étranger ne peuvent investir, jusqu'à leur inscription à titre définitif, que 75 % des sommes inscrites à titre provisionnel sur leur compte automatique au cours du premier semestre de cette dernière année.
   

                    
21135 21275
####### Article 722-8
21136 21276

                                                                                    
21137 21277
Le montant total des aides financières attribuées pour la promotion à l'étranger des œuvres audiovisuelles ne peut excéder 
200
220
 000 € par entreprise et par an.
   

                    
21203 21343
######## Article 722-16
21204 21344

                                                                                    
21205 21345
Lorsque plusieurs entreprises assurent ensemble la promotion à l'étranger 
pour un même territoire ou pour des territoires distincts 
d'une même œuvre audiovisuelle
 et concourent à la prise en charge des mêmes dépenses pour les mêmes territoires
, la demande d'aide concernant ces dépenses est présentée par une seule de ces entreprises selon l'accord intervenu entre elles.
   

                    
21207 21347
######## Article 722-17
21208 21348

                                                                                    
21209 21349
Le montant de l'allocation directe est fixé :
21210 21350

                                                                                    
21211 21351
1° A 
30
35
 % des dépenses liées à la réalisation du doublage pour chacune des versions étrangères, dans la limite de :
21212 21352

                                                                                    
21213 21353
50 € par minute pour deux versions étrangères par œuvre au choix de l'entreprise ;
21214 21354

                                                                                    
21215 21355
30 € par minute pour les autres versions étrangères ;
21216 21356

                                                                                    
21217 21357
8% du montant de la vente pour les contrats multi-territoires incluant plus de trois versions linguistiques
.
21358

                                                                                    
21217 21359
Pour la première saison d'une série, le montant de l'allocation directe est fixé à 40 % des dépenses liées à la réalisation du doublage pour chacune des versions étrangères, dans la limite des plafonds précités
.
21218 21360

                                                                                    
21219 21361
2° A 50 % des dépenses liées à la réalisation du sous-titrage en anglais et à 45 % pour chacune des autres versions étrangères, dans la limite de :
21220 21362

                                                                                    
21221 21363
16 € par minute pour une version étrangère par œuvre au choix de l'entreprise ;
21222 21364

                                                                                    
21223 21365
10 € par minute pour les autres versions étrangères.
21224 21366

                                                                                    
21225 21367
3° A 45 % des dépenses liées à la traduction de scripts pour chacune des versions étrangères dans la limite de 8€ par minute.
21226 21368

                                                                                    
21227 21369
4° A 50 % des dépenses liées à la réalisation de la voix off en anglais et à 45 % pour chacune des autres versions étrangères, dans la limite de :
21228 21370

                                                                                    
21229 21371
32 € par minute pour une version étrangère par œuvre au choix de l'entreprise ;
21230 21372

                                                                                    
21231 21373
25 € par minute pour les autres versions étrangères.
21232 21374

                                                                                    
21233 21375
5° A 50 % des dépenses liées au reformatage en format international, dans la limite de :
21234 21376

                                                                                    
21235 21377
2 500 € pour une œuvre de 52 minutes ;
21236 21378

                                                                                    
21237 21379
2 000 € pour une œuvre de 26 minutes.
21238 21380

                                                                                    
21239 21381
6° A 50 % des dépenses liées à la fabrication de bandes de démonstration en version étrangère ou bilingue française et étrangère, dans la limite de :
21240 21382

                                                                                    
21241 21383
2 500 € pour une série comportant plus de trois épisodes ou un catalogue d'œuvres ;
21242 21384

                                                                                    
21243 21385
1 000 € pour une œuvre unitaire, dans la limite de deux œuvres par an ;
21244 21386

                                                                                    
21245 21387
500 € pour les autres œuvres unitaires.
21246 21388

                                                                                    
21247 21389
7° A 50 % des dépenses liées à la conception, la fabrication et la diffusion de supports de promotion, y compris sous forme électronique, dans la limite de :
21248 21390

                                                                                    
21249 21391
700 € pour la réalisation d'un support de promotion d'une page ou d'une feuille recto-verso ;
21250 21392

                                                                                    
21251 21393
1 200 € pour la réalisation d'un support de promotion multipages ;
21252 21394

                                                                                    
21253 21395
3 000 € pour la réalisation d'un catalogue par entreprise et par an ;
21254 21396

                                                                                    
21255 21397
1 500 € pour la réalisation d'une lettre d'information, dans la limite de deux par entreprise et par an.
21256 21398

                                                                                    
21257 21399
8° A 35 % des dépenses liées à l'achat d'espaces publicitaires dans la presse professionnelle spécialisée.
21258 21400

                                                                                    
21259 21401
9° A 50 % des dépenses liées à l'inscription d'œuvres dans les vidéothèques, dans la limite de 5 000 € par entreprise et par an.
   

                    
21273 21415
####### Article 722-20
21274 21416

                                                                                    
21275 21417
Les aides à la promotion à l'étranger des œuvres audiovisuelles concourent à la prise en charge des dépenses de promotion suivantes :
21276 21418

                                                                                    
21277 21419
1° Conception, création, refonte ou aménagement substantiel d'un site internet dédié à la vente internationale ;
21278 21420

                                                                                    
21279 21421
2° "Webmarketing" au titre des opérations suivantes : mailing, campagne virale vidéo, animation de communautés en ligne et de réseaux sociaux, graphisme, site internet dédié à une œuvre
 ;
21422

                                                                                    
21279 21423
3° Pour les œuvres d'animation, réalisation d'un document dénommé “guide de style” décrivant les caractéristiques essentielles des personnages
.
21424

                                                                                    
21425
Les aides à la promotion à l'étranger des œuvres audiovisuelles concourent également à la prise en charge de dépenses liées à l'organisation d'opérations spéciales de promotion. Ces dépenses sont relatives :
21426

                                                                                    
21427
1° A l'organisation de projections ou d'évènements de lancement : location de salles, fabrication de supports de projection, réalisation de supports promotionnels et de publicité, services d'un attaché de presse, transport, hébergement et repas des auteurs, artistes-interprètes, techniciens cadres collaborateurs de création ainsi que des acheteurs étrangers potentiels ;
21428

                                                                                    
21429
2° A l'organisation d'événements au moyen de technologies numériques.
   

                    
21311 21461
####### Article 722-26
21312 21462

                                                                                    
21313 21463
Le montant de l'aide est plafonné :
21314 21464

                                                                                    
21315 21465
1° A 50 % des dépenses liées à la conception, la création et la refonte ou l'aménagement substantiel d'un site internet dédié à la vente internationale, dans la limite de 30 000 € par entreprise tous les trois ans ;
21316 21466

                                                                                    
21317 21467
2° A 50 % des dépenses liées au "webmarketing", dans la limite de 5 000 € par entreprise et par an
 ;
21468

                                                                                    
21469
3° A 50 % des dépenses liées à la réalisation d'un guide de style, dans la limite de 7 000 € par œuvre ;
21470

                                                                                    
21317 21471
4° A 50 % des dépenses liées à l'organisation d'opérations spéciales, dans la limite de 20 000 € par œuvre et de 25 000 € par entreprise par an
.
   

                    
21331 21485
####### Article 723-1
21332 21486

                                                                                    
21333 21487
Des aides financières sont attribuées sous forme sélective au sens de l'article D. 311-3 du code du cinéma et de l'image animée, afin de soutenir la distribution à l'étranger des œuvres 
cinématographiques de longue durée 
représentatives des cinématographies du monde.
   

                    
21343 21497
####### Article 723-4
21344 21498

                                                                                    
21345 21499
Les aides financières à la distribution à l'étranger des œuvres représentatives des cinématographies du monde sont réservées aux entreprises qui :
21346 21500

                                                                                    
21347 21501
1° Justifient de cessions de droits ou de mandats de commercialisation, ou de tout document contractuel attestant de l'intention de conclure de tels cessions ou mandats, pour l'exploitation à l'étranger à venir d'une œuvre ou d'un programme composé d'au maximum quatre œuvres répondant, pour chaque œuvre, aux conditions suivantes :
21348 21502

                                                                                    
21349 21503
a) Avoir été coproduites avec au moins un coproducteur établi dans un Etat qui ne participe ni au sous-programme "MEDIA" ni au fonds "Eurimages" institué par la résolution (88) 15 du Conseil de l'Europe du 26 octobre 1988 instituant un fonds européen de soutien à la coproduction et à la diffusion des œuvres de création cinématographiques et audiovisuelles ;
21350 21504

                                                                                    
21351 21505
b) Avoir une proportion des parts de coproduction détenues par le ou les coproducteurs établis dans un Etat qui participe au sous-programme 
"Média"
“MEDIA”
 comprise entre 
:
21352

                                                                                    
21353
25 % et 70 % pour les œuvres de fiction et d'animation ;
21354

                                                                                    
21355 21505
20 % et 70 %
 pour les œuvres documentaires ;
.
21356 21506

                                                                                    
21357 21507
2° Elaborent une stratégie visant à assurer une diffusion effective de l'œuvre ou de chacune des œuvres composant le programme :
21358 21508

                                                                                    
21359 21509
a) Sur au moins trois territoires, dont un au moins est le territoire d'un Etat qui participe au sous-programme "MEDIA", à l'exception de la France, et un au moins est le territoire d'un Etat qui ne participe pas au sous-programme "MEDIA". La distribution des œuvres sur ces territoires ne doit pas avoir donné lieu à l'attribution d'une aide équivalente d'un autre fonds bénéficiant d'un soutien du sous-programme "MEDIA" ;
21360 21510

                                                                                    
21361 21511
b) Pour un ou plusieurs modes d'exploitation, dont au moins une diffusion en ligne par un éditeur de services de médias audiovisuels à la demande sur au moins un des territoires mentionnés au a ;
21362 21512

                                                                                    
21363 21513
c) Avec le concours d'entreprises partenaires intervenant dans les territoires mentionnés au a ou ayant une expérience dans le domaine de la distribution.
   

                    
21795 21945
#### Article Annexe 7-5
21796 21946

                                                                                    
21797 21947
Aides financières à la promotion à l'étranger d'œuvres audiovisuelles déterminées (article 722-21)
21798 21948

                                                                                    
21799 21949
Liste des documents justificatifs :
21800 21950

                                                                                    
21801 21951
1° Un synopsis de l'œuvre ;
21802 21952

                                                                                    
21803 21953
2° La copie de l'autorisation préalable ou définitive lorsque celle-ci a été délivrée ;
21804 21954

                                                                                    
21805 21955
3° Le contrat de distribution lorsque la demande est présentée par un distributeur ;
21806 21956

                                                                                    
21807 21957
4° L'acceptation, dûment renseignée et certifiée, de l'œuvre par le ou les éditeurs de services de télévision chargés d'en assurer la diffusion ou par le ou les éditeurs de services chargés d'en assurer la mise à disposition du public, avec mention du titre et de la durée de l'œuvre ;
21808 21958

                                                                                    
21809 21959
5° Les factures détaillées 
établies pour chaque œuvre émanant du prestataire technique
correspondant à l'ensemble des frais engagés
 ;
21810 21960

                                                                                    
21811 21961
6° Un exemplaire de chaque support de promotion réalisé ;
21812 21962

                                                                                    
21813 21963
7° En cas de coûts internes, un relevé détaillé de ces coûts certifié par un expert-comptable ou un commissaire aux comptes précisant la méthode de valorisation retenue
 ;
21964

                                                                                    
21813 21965
8° Le cas échéant, une note détaillant la stratégie dans laquelle s'inscrit l'opération spéciale de promotion mise en place, les modalités de sa réalisation et les résultats obtenus
.