Code du cinéma et de l’image animée


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 1er janvier 2019 (version f0eeac1)
La précédente version était la version consolidée au 22 décembre 2018.

1231 1231
####### Article L213-27
1232 1232

                                                                                    
1233 1233
Le Centre national du cinéma et de l'image animée peut, dans les trois ans suivant la date de délivrance du visa d'exploitation cinématographique, procéder ou faire procéder par un expert indépendant à un audit du compte de production mentionné à l'article L. 213-24. Cet audit a pour objet de contrôler la régularité et la sincérité du compte.
1234 1234

                                                                                    
1235 1235
Le producteur délégué transmet au Centre national du cinéma et de l'image animée ou à l'expert indépendant tous les documents ou pièces utiles à la réalisation de l'audit.
1236 1236

                                                                                    
1237 1237
Le Centre national du cinéma et de l'image animée transmet le projet de rapport d'audit au producteur délégué qui présente ses observations. Le rapport d'audit définitif est transmis au producteur délégué, aux autres coproducteurs, aux entreprises avec lesquelles le producteur délégué a conclu un contrat de financement leur conférant un intéressement aux recettes d'exploitation ainsi qu'aux auteurs énumérés à l'article L. 113-7 du code de la propriété intellectuelle et, le cas échéant, aux éditeurs cessionnaires des droits d'adaptation audiovisuelle d'une œuvre imprimée, dès lors qu'il a conclu avec ces auteurs ou éditeurs un contrat leur conférant un intéressement aux recettes d'exploitation de l'œuvre, conditionné à l'amortissement du coût de production.
1238 1238

                                                                                    
1239 1239
Le Centre national du cinéma et de l'image animée transmet également le rapport d'audit définitif à toute autre personne physique ou morale avec laquelle le producteur délégué a conclu un contrat lui conférant un intéressement aux recettes d'exploitation de l'œuvre, conditionné à l'amortissement du coût de production. Lorsqu'il existe une convention collective ou un accord spécifique rendu obligatoire sur le fondement de l'article L. 212-8 du même code prévoyant, au profit des artistes-interprètes, une rémunération conditionnée à l'amortissement du coût de production de l'œuvre, le Centre national du cinéma et de l'image animée transmet le rapport d'audit définitif à ces derniers ou à un organisme de gestion collective des droits des artistes-interprètes mentionné au titre II du livre III de la première partie dudit code désigné à cet effet. Lorsqu'un intéressement aux recettes d'exploitation de l'œuvre est déterminé en fonction de l'amortissement de certains éléments du coût de production, le Centre national du cinéma et de l'image animée transmet les informations relatives à ces éléments et au coût de production au bénéficiaire de l'intéressement.
1240 1240

                                                                                    
1241 1241
Lorsque le rapport d'audit révèle l'existence d'une fausse déclaration pour le bénéfice des aides financières à la production du Centre national du cinéma et de l'image animée, celui-ci peut procéder au retrait de l'aide attribuée après que le bénéficiaire a été mis à même de faire valoir ses observations. En outre, lorsque le rapport d'audit révèle un manquement mentionné à l'article L. 421-1 du présent code, celui-ci est constaté et sanctionné dans les conditions prévues au livre IV.
 Lorsque le rapport d'audit révèle une irrégularité relative aux dépenses ayant servi au calcul du crédit d'impôt pour dépenses de production déléguée d'œuvres cinématographiques ou audiovisuelles prévu à l'article 220 sexies du code général des impôts, le Centre national du cinéma et de l'image animée transmet ce rapport à l'administration fiscale.
   

                    
1488 1488
####### Article L251-4
1489 1489

                                                                                    
1490 1490
Le Centre national du cinéma et de l'image animée peut, dans les trois ans suivant la date d'achèvement de l'œuvre audiovisuelle, procéder ou faire procéder par un expert indépendant à un audit du compte de production mentionné à l'article L. 251-1. Cet audit a pour objet de contrôler la régularité et la sincérité du compte.
1491 1491

                                                                                    
1492 1492
Le producteur délégué transmet au Centre national du cinéma et de l'image animée ou à l'expert indépendant tous les documents ou pièces utiles à la réalisation de l'audit.
1493 1493

                                                                                    
1494 1494
Le Centre national du cinéma et de l'image animée transmet le projet de rapport d'audit au producteur délégué, qui présente ses observations. Le rapport d'audit définitif est transmis au producteur délégué, aux autres coproducteurs, aux entreprises avec lesquelles le producteur délégué a conclu un contrat de financement leur conférant un intéressement aux recettes d'exploitation, aux éditeurs de services de télévision qui ont contribué au financement de la production de l'œuvre ainsi qu'aux auteurs énumérés à l'article L. 113-7 du code de la propriété intellectuelle et, le cas échéant, aux éditeurs cessionnaires des droits d'adaptation audiovisuelle d'une œuvre imprimée, dès lors qu'il a conclu avec ces auteurs ou éditeurs un contrat leur conférant un intéressement aux recettes d'exploitation de l'œuvre, conditionné à l'amortissement du coût de production.
1495 1495

                                                                                    
1496 1496
Le Centre national du cinéma et de l'image animée transmet également le rapport d'audit définitif à toute autre personne physique ou morale avec laquelle le producteur délégué a conclu un contrat lui conférant un intéressement aux recettes d'exploitation de l'œuvre, conditionné à l'amortissement du coût de production.
1497 1497

                                                                                    
1498 1498
Lorsque le rapport d'audit révèle l'existence d'une fausse déclaration pour le bénéfice des aides financières à la production du Centre national du cinéma et de l'image animée, celui-ci peut procéder au retrait de l'aide attribuée après que le bénéficiaire a été mis à même de faire valoir ses observations. En outre, lorsque le rapport d'audit révèle un manquement mentionné à l'article L. 421-1 du présent code, ce manquement est constaté et sanctionné dans les conditions prévues au livre IV.
 Lorsque le rapport d'audit révèle une irrégularité relative aux dépenses ayant servi au calcul du crédit d'impôt pour dépenses de production déléguée d'œuvres cinématographiques ou audiovisuelles prévu à l'article 220 sexies du code général des impôts, le Centre national du cinéma et de l'image animée transmet ce rapport à l'administration fiscale.
   

                    
3607 3607
######## Article R212-31
3608 3608

                                                                                    
3609 3609
Pour être homologués, les engagements de programmation contribuent à :
3610 3610

                                                                                    
3611 3611
1° Favoriser l'exposition et la promotion des œuvres cinématographiques européennes et des cinématographies peu diffusées, notamment en leur réservant une part significative dans les établissements de spectacles cinématographiques ;
3612 3612

                                                                                    
3613 3613
2° Garantir le pluralisme dans le secteur de la distribution cinématographique, notamment en favorisant le maintien d'un tissu diversifié d'entreprises de distribution et la diffusion d'œuvres cinématographiques d'art et d'essai ;
3614 3614

                                                                                    
3615 3615
3° Garantir la diversité des œuvres cinématographiques proposées au spectateur et le pluralisme dans le secteur de l'exploitation cinématographique, notamment par la limitation de la diffusion simultanée d'une œuvre cinématographique au sein d'un même établissement de spectacles cinématographiques, de façon adaptée lorsque la projection est numérique
 ;
3616

                                                                                    
3615 3617
4° Favoriser, de façon significative, la promotion gratuite de toutes les œuvres cinématographiques programmées, notamment par la diffusion de leurs bandes-annonces, au sein des espaces promotionnels des établissements de spectacles cinématographiques
.
   

                    
7041 7043
######### Article 211-71
7042 7044

                                                                                    
7043 7045
La faculté pour les entreprises de production d'investir les sommes inscrites sur leur compte automatique pour couvrir les dépenses de préparation de la réalisation des œuvres cinématographiques de longue durée est limitée à deux investissements par exercice annuel.
7044 7046

                                                                                    
7045 7047
Pour une même œuvre cinématographique, les sommes investies ne peuvent excéder 10 % du devis estimatif de cette œuvre dans la limite de 230 000 €. Cette limite est portée à 
400
500
 000 € lorsque l'œuvre cinématographique appartient au genre animation.
7046 7048

                                                                                    
7047 7049
La faculté pour les entreprises de production d'investir les sommes inscrites sur leur compte automatique pour couvrir les dépenses correspondant aux travaux mentionnés au 2° de l'article 211-87 et ayant donné lieu à l'allocation directe prévue au même article peut être exercée dans la limite de 100 000 € par exercice annuel.
   

                    
7069 7071
######### Article 211-74
7070 7072

                                                                                    
7071 7073
Sans préjudice des dispositions relatives à l'investissement et à l'allocation directe, les entreprises de production qui disposent d'un compte automatique audiovisuel ont la faculté d'investir les sommes inscrites sur ce compte pour la préparation de la réalisation d'œuvres cinématographiques de longue durée appartenant au genre animation.
7072 7074

                                                                                    
7073 7075
Cette faculté ne peut être exercée que lorsque les conditions suivantes sont remplies :
7074 7076

                                                                                    
7075 7077
1° Les travaux de préparation font l'objet de dépenses effectuées en France pour au moins 50 % de leur coût ;
7076 7078

                                                                                    
7077 7079
2° Les travaux de préparation portant sur la conception, l'adaptation et l'écriture donnent lieu à l'élaboration de documents littéraires et artistiques écrits ou exprimés en langue française ou dans une langue régionale en usage en France ;
7078 7080

                                                                                    
7079 7081
3° Le projet d'œuvre est d'initiative française ;
7080 7082

                                                                                    
7081 7083
4° Le financement de la production de l'œuvre, hors aides publiques, est confirmé pour au moins 30 % du devis de production.
 Cette condition n'est pas requise pour un investissement jusqu'à 400 000 €, dont 200 000 € maximum au titre du compte automatique audiovisuel et dans la limite du plafond prévu à l'article 311-75.
7082 7084

                                                                                    
7083 7085
Au titre d'une même œuvre cinématographique, cette faculté ne peut être exercée que par une seule entreprise de production qui a la qualité d'entreprise de production déléguée.
   

                    
7085 7087
######### Article 211-75
7086 7088

                                                                                    
7087 7089
Lorsque les entreprises de production disposent d'un compte automatique cinéma, elles doivent soit avoir épuisé leurs possibilités d'investissement au titre de ce compte, soit disposer sur celui-ci de sommes inférieures à 
500
800
 000 €.
7088 7090

                                                                                    
7089 7091
Dans ce dernier cas, les entreprises de production doivent investir l'intégralité des sommes disponibles sur ce compte.
   

                    
7095 7097
######### Article 211-77
7096 7098

                                                                                    
7097 7099
L'investissement est subordonné à la délivrance d'une autorisation d'investissement spécifique, en tenant compte des sommes disponibles sur le compte automatique des entreprises de production cinématographique filiales de l'entreprise de production sollicitant l'investissement ou sur le compte automatique des entreprises de production cinématographique dont les associés ou actionnaires majoritaires sont communs à cette entreprise.
7100

                                                                                    
7101
Dans le cas où un premier investissement est demandé en application de la seconde phrase du 4° de l'article 211-74, il fait l'objet d'une autorisation initiale. L'investissement complémentaire, répondant aux conditions prévues au présent sous-paragraphe, donne lieu à la délivrance d'une seconde autorisation.
   

                    
7099 7103
######### Article 211-78
7100 7104

                                                                                    
7101 7105
Les entreprises de production ne peuvent présenter qu'une seule demande par année civile
, non comprises les demandes d'investissement complémentaire dans le cas où un premier investissement a été réalisé en application de la seconde phrase du 4° de l'article 211-74
.
   

                    
7103 7107
######### Article 211-79
7104 7108

                                                                                    
7105 7109
Pour la délivrance de l'autorisation d'investissement spécifique
 ou de l'autorisation initiale
, l'entreprise de production remet un dossier comprenant :
7106 7110

                                                                                    
7107 7111
1° Le formulaire de demande établi par le Centre national du cinéma et de l'image animée dûment complété et signé ;
7108 7112

                                                                                    
7109 7113
2° La liste des documents justificatifs figurant en annexe 4 du présent livre.
   

                    
7115
######### Article 211-79-1
7116

                        
7117
Pour la délivrance de la seconde autorisation, l'entreprise de production remet un dossier comprenant :
7118

                        
7119
1° Le formulaire de demande établi par le Centre national du cinéma et de l'image animée dûment complété et signé ;
7120

                        
7121
2° La liste des documents justificatifs figurant en annexe 4-1 du présent livre.
   

                    
7111 7123
######### Article 211-80
7112 7124

                                                                                    
7113 7125
Pour une même œuvre cinématographique
, le
 :
7126

                                                                                    
7127
1° Le montant des sommes investies par l'entreprise de production sur le compte automatique audiovisuel ne peut excéder 500 000 € ;
7128

                                                                                    
7113 7129
2° Le
 montant total des sommes investies par l'entreprise de production 
ne peut excéder 500 000 €.
7114

                                                                                    
7115 7129
Pour une même œuvre cinématographique, le montant total des sommes allouées cumulativement pour la préparation
sur le compte automatique audiovisuel et sur le compte automatique cinéma
 ne peut excéder 
500
800 000 € ;
7130

                                                                                    
7115 7131
3° Le montant cumulé des sommes investies par l'entreprise de production, sur le compte automatique audiovisuel et sur le compte automatique cinéma, et des allocations directes ne peut excéder 800
 000 €.
   

                    
7123 7139
######### Article 211-82
7124 7140

                                                                                    
7125 7141
Les entreprises de production disposent d'un délai de deux ans à compter de la date de la notification de l'autorisation d'investissement 
ou
pour obtenir l'agrément des investissements. Pour les œuvres appartenant au genre animation, ce délai est de quatre ans à compter de la date de la notification de l'autorisation d'investissement,
 de l'autorisation d'investissement spécifique 
pour obtenir l'agrément des investissements
ou de l'autorisation initiale
.
7126 7142

                                                                                    
7127 7143
A l'expiration de ce délai, les sommes allouées sont reversées. Toutefois, ne donnent pas lieu à reversement tout ou partie des sommes allouées lorsqu'il est justifié qu'elles ont été effectivement versées par les entreprises de production en contrepartie de travaux d'écriture et, pour les œuvres appartenant au genre animation, de travaux de création graphique, effectués par des auteurs qui ne sont pas également présidents, directeurs, gérants ou administrateurs de ces entreprises.
7128 7144

                                                                                    
7129 7145
Lorsque des sommes ont été allouées exclusivement au titre de l'investissement, le produit du reversement est inscrit en totalité sur le compte automatique de l'entreprise de production. Lorsque des sommes ont été allouées cumulativement au titre de l'investissement et de l'allocation directe, le produit du reversement est inscrit sur le compte automatique de l'entreprise de production à hauteur de 80 % lorsque l'allocation directe est de 25 % ou à hauteur des deux tiers lorsque l'allocation directe est de 50 %.
7130 7146

                                                                                    
7131 7147
Lorsque des sommes ont été allouées au titre de l'investissement spécifique pour certaines œuvres d'animation, le produit du reversement est inscrit à due concurrence sur chacun des comptes automatiques ouverts au nom de l'entreprise de production.
   

                    
7157 7173
######### Article 211-85
7158 7174

                                                                                    
7159 7175
I. - Pour les entreprises de production déléguées, le montant de l'allocation directe est égal à 25 % du montant des sommes investies
. Le taux précité est porté à 50 % pour les œuvres appartenant au genre animation
.
7160 7176

                                                                                    
7161 7177
II. - Pour les autres entreprises de production, le montant de l'allocation directe est égal à 15 % du montant des sommes investies.
7162 7178

                                                                                    
7163 7179
Le taux précité est porté à 25 % lorsque :
7164 7180

                                                                                    
7165 7181
1° L'entreprise de production répond aux conditions suivantes :
7166 7182

                                                                                    
7167 7183
a) Avoir produit au moins une œuvre cinématographique, en tant qu'entreprise de production déléguée, au cours des cinq années précédant la demande d'agrément des investissements ;
7168 7184

                                                                                    
7169 7185
b) Ne pas détenir, directement ou indirectement, en qualité de cessionnaire ou de mandataire, de droits d'exploitation pour la commercialisation de l'œuvre cinématographique. Les droits d'exploitation détenus indirectement par une entreprise de production s'entendent de ceux détenus par une entreprise contrôlée par l'entreprise de production ou une personne la contrôlant, au sens de l'article L. 233-3 du code de commerce ;
7170 7186

                                                                                    
7171 7187
c) Ne pas être contrôlées, au sens de l'article L. 233-3 du code de commerce, par un éditeur de services de télévision ou par un éditeur de services de médias audiovisuels à la demande ou par une personne contrôlant, au sens du même article, un éditeur de services de télévision ou un éditeur de services de médias audiovisuels à la demande ;
7172 7188

                                                                                    
7173 7189
d) Ne pas contrôler, au sens de l'article L. 233-3 du code de commerce, un éditeur de services de télévision ou un éditeur de services de médias audiovisuels à la demande ;
7174 7190

                                                                                    
7175 7191
2° L'œuvre cinématographique pour laquelle les sommes sont investies répond aux conditions suivantes :
7176 7192

                                                                                    
7177 7193
a) Etre coproduite par au moins deux autres entreprises de production que la ou les entreprises de production déléguées, qui répondent aux conditions prévues au 1° ;
7178 7194

                                                                                    
7179 7195
b) Ne pas faire l'objet de plus d'un des financements suivants :
7180 7196

                                                                                    
7181 7197
- une aide sélective à la production avant réalisation ;
7182 7198
- un apport d'un éditeur de services de télévision diffusé en clair d'un montant supérieur à 200 000 € ;
7183 7199
- un apport d'un ou plusieurs éditeurs de services de télévision dont le financement fait appel à une rémunération de la part des usagers dont le montant cumulé est supérieur à 200 000 € ;
7184 7200

                                                                                    
7185 7201
3° Le montant cumulé des sommes investies pour l'œuvre cinématographique concernée par la ou les entreprises de production déléguées représente plus du tiers du montant total des sommes investies par l'ensemble des entreprises de production, à l'exclusion des sommes investies par la ou les entreprises de production déléguées pour la préparation de l'œuvre sauf lorsqu'elles ont été investies dans l'année au cours de laquelle l'agrément des investissements a été délivré.
7186 7202

                                                                                    
7187 7203
La faculté pour les entreprises de production d'investir les sommes inscrites sur leur compte automatique pour le bénéfice du taux de 25 % peut être exercée dans la limite de 200 000 € et de trois œuvres cinématographiques, par exercice et par entreprise. Pour une même œuvre cinématographique, les sommes investies par chaque entreprise de production ne peuvent excéder 100 000 € sauf lorsqu'elles n'excèdent pas 5 % du devis de cette œuvre. Le taux de 15 % s'applique aux sommes investies au-delà des seuils précités.
   

                    
7189 7205
######### Article 211-86
7190 7206

                                                                                    
7191 7207
Les allocations directes
 pour la production
 sont soumises aux mêmes conditions de versement et de reversement que les allocations d'investissement pour la production dont elles constituent l'accessoire.
   

                    
7211
######### Article 211-86-1
7212

                        
7213
Afin de favoriser l'égal accès des femmes et des hommes à la direction des entreprises de production et aux postes clés de la création et de la production, des allocations directes sont attribuées en complément des sommes investies par les entreprises de production déléguées pour la production d'œuvres cinématographiques de longue durée d'initiative française appartenant aux genres fiction et animation.
7214

                        
7215
Pour l'attribution des allocations directes, un barème de dix points est établi pour chaque genre d'œuvre précité.
   

                    
7217
######### Article 211-86-2
7218

                        
7219
Pour les œuvres cinématographiques appartenant au genre fiction, les points sont répartis comme suit :
7220
- représentant légal de l'entreprise de production : 1 point ;
7221
- réalisateur : 2 points ;
7222
- auteur du scénario : 1 point ;
7223
- directeur de production : 1 point ;
7224
- directeur de la photographie : 1 point ;
7225
- chef opérateur du son : 1 point ;
7226
- créateur de costumes ou à défaut chef costumier : 1 point ;
7227
- chef décorateur ou à défaut ensemblier décorateur : 1 point ;
7228
- chef monteur image : 1 point.
   

                    
7230
######### Article 211-86-3
7231

                        
7232
Pour les œuvres cinématographiques appartenant au genre animation, les points sont répartis comme suit :
7233
- représentant légal de l'entreprise de production : 1 point ;
7234
- réalisateur : 2 points ;
7235
- auteur du scénario : 1 point ;
7236
- auteur graphique : 1 point ;
7237
- directeur de production : 1 point ;
7238
- directeur ou chef scénarimage : 1 point ;
7239
- directeur ou chef mise en place de l'animation : 1 point ;
7240
- directeur ou chef animation : 1 point ;
7241
- directeur ou chef assemblage numérique : 1 point.
   

                    
7243
######### Article 211-86-4
7244

                        
7245
Les allocations directes sont attribuées dès lors que cinq points sont obtenus à raison d'une fonction ou d'un poste occupé par une femme.
   

                    
7247
######### Article 211-86-5
7248

                        
7249
Le montant de l'allocation directe est égal à 15 % du montant des sommes investies.
   

                    
7251
######### Article 211-86-6
7252

                        
7253
Les allocations directes sont soumises aux mêmes conditions de versement et de reversement que les allocations d'investissement pour la production dont elles constituent l'accessoire.
   

                    
8169 8231
######## Article 212-57
8170 8232

                                                                                    
8171 8233
Le montant de l'aide ne peut excéder 50 % des dépenses d'écriture, de réécriture
,
 et
 d'achats de droits 
et, pour
dans la limite de 70 000 €.
8234

                                                                                    
8171 8235
Pour
 les œuvres appartenant au genre animation, 
le montant de l'aide ne peut excéder 50 % des dépenses d'écriture, de réécriture, d'achats de droits et 
de travaux de création graphique
,
 dans la limite de 
70
100
 000 €.
   

                    
8603 8667
######## Article 221-29
8604 8668

                                                                                    
8605 8669
Les aides à la distribution d'œuvres inédites sont attribuées pour la distribution d'œuvres cinématographiques dont les dépenses de distribution suivantes n'excèdent pas 550 000 € :
8606 8670

                                                                                    
8607 8671
1° Les dépenses de duplication des fichiers numériques comprenant l'œuvre cinématographique, les bandes-annonces, le doublage et le sous-titrage, les dépenses liées aux supports physiques éventuels de ces fichiers, ainsi que celles liées au transport et au stockage des fichiers ou des supports ;
8608 8672

                                                                                    
8609 8673
2° Le cas échéant, pour les œuvres cinématographiques étrangères, les dépenses de création des fichiers numériques comprenant l'œuvre cinématographique, les bandes-annonces, le doublage et le sous-titrage ;
8610 8674

                                                                                    
8611 8675
3° Les dépenses liées à la génération des clefs de décryptage des fichiers numériques ;
8612 8676

                                                                                    
8613 8677
4° Les contributions à l'équipement numérique des établissements de spectacles cinématographiques ;
8614 8678

                                                                                    
8615 8679
5° Les dépenses de tirage de copies sur support photochimique, ainsi que celles liées au transport et au stockage de ces copies ;
8616 8680

                                                                                    
8617 8681
6° Les dépenses liées à la conception et à la fabrication de bandes-annonces ;
8618 8682

                                                                                    
8619 8683
7° Les dépenses liées au doublage et au sous-titrage ;
8620 8684

                                                                                    
8621 8685
8° Les dépenses liées à l'achat d'espaces publicitaires, quels que soient les modes de communication utilisés ;
8622 8686

                                                                                    
8623 8687
9° Les dépenses liées à la conception, à la fabrication et à la diffusion du matériel publicitaire, quels que soient la forme et les modes de communication utilisés ;
8624 8688

                                                                                    
8625 8689
10° Les dépenses liées à des opérations dans la presse ;
8626 8690

                                                                                    
8627 8691
11° Les dépenses liées à l'organisation d'évènements ou à la participation à des manifestations ;
8628 8692

                                                                                    
8629 8693
12° Les dépenses liées aux procédures d'immatriculation et d'enregistrement au registre public du cinéma et de l'audiovisuel et à la délivrance du visa d'exploitation cinématographique.
8694

                                                                                    
8695
Le montant mentionné au premier alinéa est porté à 750 000 € pour une œuvre déterminée appartenant au genre animation et pour chaque œuvre, appartenant au genre animation, comprise dans un programme annuel de distribution.
   

                    
8853 8919
######## Article 221-59
8854 8920

                                                                                    
8855 8921
Les aides à la distribution d'œuvres destinées au jeune public sont attribuées pour la distribution d'œuvres cinématographiques dont les dépenses de distribution mentionnées à l'article 221-36 n'excèdent pas 550 000 €.
8922

                                                                                    
8923
Le montant mentionné au premier alinéa est porté à 750 000 € pour les œuvres appartenant au genre animation.
   

                    
10158 10226
#### Article Annexe 2-4
10159 10227

                                                                                    
10160 10228
Autorisation d'investissement spécifique
 ou autorisation initiale
 pour certaines œuvres d'animation (article 211-79)
10161 10229

                                                                                    
10162 10230
Liste des documents justificatifs :
10163 10231

                                                                                    
10164 10232
1° Le budget prévisionnel des frais de préparation individualisant les dépenses prévues en France ;
10165 10233

                                                                                    
10166 10234
2° Un devis des dépenses de production, accompagné
, le cas échéant,
 de tout document de nature à justifier que le financement de la production de l'œuvre, hors aides publiques, est confirmé pour au moins 30 % de ce devis ;
10167 10235

                                                                                    
10168 10236
3° Un plan de financement prévisionnel ;
10169 10237

                                                                                    
10170 10238
4° Les contrats de cession de droits d'exploitation conclus avec les auteurs
 ;
10171

                                                                                    
10172 10238
5° Un document attestant du montant des sommes inscrites sur le compte automatique audiovisuel ouvert au nom du producteur
.
   

                    
10240
#### Article Annexe 2-4-1
10241

                        
10242
SECONDE AUTORISATION POUR CERTAINES ŒUVRES D'ANIMATION (ARTICLE 211-79-1)
10243

                        
10244
Liste des documents justificatifs :
10245

                        
10246
1° Tout document de nature à justifier que le financement de la production de l'œuvre, hors aides publiques, est confirmé pour au moins 30 % du devis des dépenses de production ;
10247

                        
10248
2° En cas de modification, les documents mentionnés aux 1° à 4° de l'annexe 4.
   

                    
19597 19673
####### Article 621-19
19598 19674

                                                                                    
19599 19675
Des aides financières sélectives sont attribuées aux entreprises de production déléguées qui contribuent au renouvellement de la création visuelle ou sonore en recourant aux technologies numériques de fabrication et de traitement de l'image et du son, lorsque l'utilisation de ces technologies constitue un aspect essentiel de la démarche artistique de création des œuvres cinématographiques, des œuvres audiovisuelles et des œuvres 
pour les nouveaux médias.
immersives ou interactives.
19676

                                                                                    
19677
En ce qui concerne les œuvres cinématographiques de longue durée appartenant au genre animation, les aides financières peuvent faire l'objet d'une majoration lorsque les entreprises de production développent une stratégie de diffusion de l'œuvre ambitieuse et pertinente au regard de la démarche artistique de création, de nature à promouvoir significativement la valeur artistique et technique de l'œuvre sur le marché national et international.
   

                    
19715
####### Article 621-22-1
19716

                        
19717
La majoration prévue au deuxième alinéa de l'article 621-19 peut être accordée sur demande de l'entreprise de production, lorsque les conditions suivantes sont remplies :
19718

                        
19719
1° L'aide a été obtenue dans les vingt-quatre mois précédant la demande de majoration ;
19720

                        
19721
2° L'œuvre n'est pas sortie en salles de spectacles cinématographiques en France au moment du dépôt de la demande de majoration.
   

                    
19749
####### Article 621-26-1
19750

                        
19751
Pour l'attribution de la majoration mentionnée au deuxième alinéa de l'article 621-19, l'entreprise de production remet, dans les vingt-quatre mois suivant la décision d'attribution de l'aide, un dossier comprenant la liste des documents justificatifs figurant en annexe 7-2 du présent livre.
   

                    
19753
####### Article 621-26-2
19754

                        
19755
La décision d'attribution de la majoration prévue au deuxième alinéa de l'article 621-19 est prise après avis de la commission spécialisée prévue à l'article 621-28.
   

                    
19665 19759
####### Article 621-27
19666 19760

                                                                                    
19667 19761
La commission des aides à la création visuelle ou sonore par l'utilisation des technologies numériques de l'image et du son est composée de 
douze
quinze
 membres, dont un président, nommés pour une durée de deux ans renouvelable une fois.
   

                    
19763
####### Article 621-28
19764

                        
19765
Une commission spécialisée est chargée de donner un avis sur les demandes de majoration prévues à l'article 621-22-1.
19766

                        
19767
Cette commission est composée de sept membres, dont un président, nommés pour une durée de deux ans, renouvelable une fois.
   

                    
20415
#### Article Annexe 6-7-2
20416

                        
20417
Majoration pour les œuvres d'animation (article 621-26-1)
20418

                        
20419
Liste des documents justificatifs :
20420

                        
20421
1° Une note d'intention détaillant la stratégie de diffusion de l'œuvre en France et à l'étranger, permettant d'en apprécier l'ambition et la pertinence au regard de la démarche artistique de création. Elle présente notamment le public cible de l'œuvre, les moyens mis en œuvre pour l'atteindre et justifie les choix artistiques et techniques effectués au regard de cette cible ;
20422

                        
20423
2° Tout élément visuel permettant de constater l'avancée du projet ;
20424

                        
20425
3° En cas de modification depuis le dépôt du dossier de demande d'aide sélective :
20426

                        
20427
Le devis complet de l'œuvre mis à jour.
20428

                        
20429
Le devis des prestataires spécialisés mis à jour.
20430

                        
20431
Le plan de financement prévisionnel complet mis à jour.
20432

                        
20433
La liste de l'équipe technique mise à jour.
20434

                        
20435
Le scénario mis à jour.