Code du cinéma et de l’image animée


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 27 juillet 2018 (version d46a30f)
La précédente version était la version consolidée au 20 avril 2018.

5851
######## Article 122-5-1
5852

                        
5853
Les commissions consultatives comprennent un nombre égal de femmes et d'hommes. Si les sièges à pourvoir sont en nombre impair, l'écart entre le nombre de femmes et le nombre d'hommes ne peut être supérieur à un.
5854

                        
5855
Lorsqu'une commission est formée de plusieurs collèges siégeant séparément, ces dispositions s'appliquent à chacun des collèges.
   

                    
16017 16023
####### Article 411-22
16018 16024

                                                                                    
16019 16025
Des allocations directes sont attribuées en complément des sommes investies par les entreprises de production lorsque les conditions suivantes sont remplies :
16020 16026

                                                                                    
16021 16027
1° Les œuvres cinématographiques de courte durée sont réalisées intégralement ou principalement en version originale en langue française ou dans une langue régionale en usage en France ;
16022 16028

                                                                                    
16023 16029
2° Les œuvres cinématographiques de courte durée donnent lieu à des dépenses de production en France pour au moins 80 % de leur coût définitif
 ou de la part française en cas de coproduction internationale, dans la limite exigible de 160 % du montant cumulé des sommes investies et des allocations directes
.
16024 16030

                                                                                    
16025 16031
Pour les œuvres de fiction tirées d'un opéra et réalisées dans la langue du livret, pour les œuvres documentaires réalisées dans une langue dont l'emploi est justifié par le sujet traité et pour les œuvres d'animation, seule la condition prévue au 2° est exigée.
   

                    
18579 18585
####### Article 511-12
18580 18586

                                                                                    
18581 18587
Avant de prendre une décision d'attribution d'une aide, le président du Centre national du cinéma et de l'image animée peut faire appel à des personnalités reconnues pour leur compétence en matière de conservation, de restauration et de valorisation du patrimoine cinématographique et en matière de technologies numériques.
18582 18588

                                                                                    
18583 18589
Toutefois, dans le cas prévu au 2° de l'article 511-1, la décision d'attribution de l'aide est prise après avis de la commission des aides à la 
numérisation et à la 
diffusion 
des œuvres cinématographiques du patrimoine.
en vidéo physique et en ligne.
   

                    
18601
####### Article 511-15
18602

                        
18603
La commission des aides à la numérisation et à la diffusion des œuvres cinématographiques du patrimoine est composée de dix membres dont un président, nommés pour une durée de deux ans renouvelable.
18604

                        
18605
Elle comprend :
18606

                        
18607
1° Cinq membres nommés pour leur compétence en matière de conservation, de restauration et de valorisation du patrimoine cinématographique et en matière de technologies numériques ;
18608

                        
18609
2° Cinq membres titulaires et deux suppléants nommés parmi les membres de la commission des aides à l'édition vidéographique.
   

                    
18967 18961
####### Article 611-29
18968 18962

                                                                                    
18969 18963
La décision d'attribution d'une aide est prise après avis de la commission des aides à 
l'édition vidéographique.
18970

                                                                                    
18971 18963
Toutefois, dans le cas prévu au 3° de l'article 611-21, la décision d'attribution d'une aide est prise après avis de la commission des aides à la numérisation et à 
la diffusion 
des œuvres cinématographiques du patrimoine prévue à l'article 511-15.
en vidéo physique et en ligne.
   

                    
18985
####### Article 611-32
18986

                        
18987
La commission des aides à l'édition vidéographique est composée de dix-neuf membres, dont un président, nommés pour une durée de deux ans renouvelable.
   

                    
19265 19251
####### Article 612-32
19266 19252

                                                                                    
19267 19253
La décision d'attribution d'une aide est prise après avis de la commission des aides à 
l'édition vidéographique.
19268

                                                                                    
19269 19253
Toutefois, dans le cas prévu au 3° de l'article 612-23, la décision d'attribution d'une aide est prise après avis de la commission des aides à la numérisation et à 
la diffusion 
des œuvres cinématographiques du patrimoine prévue à l'article 511-15.
en vidéo physique et en ligne.
   

                    
19269
###### Article 613-1
19270

                        
19271
La commission des aides à la diffusion en vidéo physique et en ligne est composée de vingt-cinq membres, dont un président et trois vice-présidents, nommés pour une durée de deux ans renouvelable.
   

                    
19273
###### Article 613-2
19274

                        
19275
La commission des aides à la diffusion en vidéo physique et en ligne est formée de trois collèges siégeant séparément.
19276

                        
19277
Le premier collège comprend le président, un vice-président et dix autres membres. Il est compétent pour émettre un avis sur les demandes d'aides sélectives à l'édition vidéographique des œuvres cinématographiques et audiovisuelles.
19278

                        
19279
Le second collège comprend le président, un vice-président et six autres membres. Il est compétent pour émettre un avis sur les demandes d'aides sélectives à la diffusion en ligne des œuvres cinématographiques et audiovisuelles.
19280

                        
19281
Le troisième collège comprend le président, un vice-président et cinq autres membres. Il est compétent pour émettre un avis sur les demandes d'aides sélectives à l'édition vidéographique ou à la diffusion en ligne, en haute définition, d'œuvres cinématographiques qui, dans le cadre d'un même projet, font l'objet d'une demande d'aide sélective à la numérisation des œuvres cinématographiques du patrimoine.