Code du cinéma et de l’image animée


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 30 juillet 2017 (version 354e247)
La précédente version était la version consolidée au 1er juin 2017.

12859
######## Article 312-10
12860

                        
12861
Le bénéfice des aides à la création est subordonné au respect du règlement (UE) n° 1407/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 relatif à l'application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne aux aides de minimis.
   

                    
7253
####### Article 211-102-1
7254

                        
7255
L'attribution des aides financières sélectives à la production et à la préparation des œuvres cinématographiques de longue durée est soumise aux dispositions du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d'aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité, notamment celles prévues par le chapitre Ier et l'article 54 de la section 11 relatif aux régimes d'aides en faveur des œuvres audiovisuelles.
   

                    
7631
###### Article 212-1 A
7632

                        
7633
L'attribution des aides financières à l'élaboration et au développement de projets d'œuvres cinématographiques de longue durée est soumise aux dispositions du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d'aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité, notamment celles prévues par le chapitre Ier et l'article 54 de la section 11 relatif aux régimes d'aides en faveur des œuvres audiovisuelles.
   

                    
9710
####### Article 232-30-1
9711

                        
9712
L'attribution des aides financières sélectives à la création et à la modernisation des établissements de spectacles cinématographiques est soumise aux dispositions du régime d'aide exempté n° SA.42681, relatif aux aides en faveur de la culture et de la conservation du patrimoine pour la période 2014-2020, adopté sur la base du règlement n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d'aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité.
   

                    
12813
###### Article 312-1-1
12814

                        
12815
L'attribution des aides financières à l'élaboration et au développement de projets d'œuvres audiovisuelles est soumise aux dispositions du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d'aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité, notamment celles prévues par le chapitre Ier et l'article 54 de la section 11 relatif aux régimes d'aides en faveur des œuvres audiovisuelles.
   

                    
12995
######## Article 312-30
12996

                        
12997
Le bénéfice des aides à la réécriture est subordonné au respect du règlement (UE) n° 1407/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 relatif à l'application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne aux aides de minimis.
   

                    
13199 13213
####### Article 312-58
13200 13214

                                                                                    
13201 13215
La commission des aides à l'innovation en fiction est composée de neuf membres, dont un président et un vice-président, nommés pour une durée d'un an renouvelable.
13202

                                                                                    
13203
Leur mandat court à compter du 1er février de chaque année.
   

                    
13205 13217
####### Article 312-59
13206 13218

                                                                                    
13207 13219
La commission des aides à l'innovation en animation est composée de huit membres, dont un président et un vice-président, nommés pour une durée d'un an renouvelable.
13208

                                                                                    
13209
Leur mandat court à compter du 1er février de chaque année.
   

                    
13467 13477
######## Article 321-34
13468 13478

                                                                                    
13469 13479
La décision d'attribution d'une aide est prise après avis de la commission des aides aux nouveaux médias.
 Toutefois, sont seuls soumis à l'avis de la commission les projets qui n'ont pas fait l'objet d'une décision de refus à l'issue d'une sélection préalable effectuée par des lecteurs.
   

                    
13493
####### Article 321-37
13494

                        
13495
Les lecteurs chargés de la sélection des projets faisant l'objet d'une aide à l'écriture sont choisis parmi les membres de la commission. Chaque projet est examiné par trois lecteurs au moins.
13496

                        
13497
La répartition des projets entre les différents lecteurs est fixée par le secrétariat de la commission.
13498

                        
13499
Lorsque deux au moins des lecteurs proposent de sélectionner le projet, celui-ci est inscrit à l'ordre du jour de la commission.
   

                    
16300
###### Article 412-1-A
16301

                        
16302
L'attribution des aides financières à la programmation en salles des œuvres cinématographiques de courte durée est soumise aux dispositions du régime d'aide exempté n° SA.42681, relatif aux aides en faveur de la culture et de la conservation du patrimoine pour la période 2014-2020, adopté sur la base du règlement n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d'aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité.
   

                    
18812 18840
###### Article 621-1
18813 18841

                                                                                    
18814 18842
Des aides financières sont attribuées sous forme 
automatique et sous forme 
sélective au sens 
de l'article
des articles D. 311-2 et
 D. 311-3 du code du cinéma et de l'image animée, afin de soutenir la création 
visuelle ou sonore 
par l'utilisation des 
nouvelles 
technologies
 numériques
 de l'image et du son.
   

                    
18818
####### Article 621-5
18819

                        
18820
Outre les dépenses liées à l'utilisation des techniques innovantes, sont prises en compte les dépenses liées au surcoût global de la production de l'œuvre induit par ces techniques, à hauteur de :
18821

                        
18822
1° Pour les œuvres ayant recours aux techniques stéréoscopiques, 15 % du coût définitif de l'œuvre, sauf en ce qui concerne les œuvres d'animation pour lesquelles ce pourcentage est ramené à 5 % ;
18823

                        
18824
2° Pour les autres œuvres, 5 % du coût définitif de l'œuvre prorata temporis des scènes utilisant ces techniques.
18825

                        
18826
Dans les deux cas, le coût définitif de l'œuvre est minoré des dépenses liées à l'utilisation des techniques innovantes déjà prises en compte.
   

                    
18832 18848
#
###### Article 621-3
18833 18849

                                                                                    
18834 18850
Les
 bénéficiaires des aides à la création visuelle ou sonore par l'utilisation des technologies numériques de l'image et du son sont des
 entreprises de production
 déléguées qui
 répondent aux conditions générales d'admission au bénéfice d'une aide financière à la production prévue par le présent règlement général.
   

                    
18856
####### Article 621-4-1
18857

                        
18858
Les aides à la création par l'utilisation des nouvelles technologies de l'image et du son ne sont pas attribuées pour des œuvres cinématographiques de longue durée produites par des entreprises de production soit qui n'ont pas été autorisées à investir les sommes inscrites sur leur compte automatique en application de l'article 211-44, soit qui n'ont pu bénéficier d'une aide sélective à la production avant réalisation en application de l'article 211-105 ou d'une aide sélective après réalisation en application de l'article 211-128.
   

                    
18284
###### Article 611-1-1
18285

                        
18286
L'attribution des aides financières à l'édition vidéographique des œuvres cinématographiques et audiovisuelles est soumise aux dispositions du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d'aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité, notamment celles prévues par le chapitre Ier et l'article 54 de la section 11 relatif aux régimes d'aides en faveur des œuvres audiovisuelles.
   

                    
18828 18844
#
###### Article 621-2
18829 18845

                                                                                    
18830 18846
Des
L'attribution des
 aides financières 
sélectives sont attribuées aux entreprises de production qui recourent aux nouvelles
à la création visuelle ou sonore par l'utilisation des
 technologies 
de fabrication et de traitement
numériques
 de l'image et du son
, lorsque celles-ci sont nécessaires à la formalisation de la démarche artistique et à la réalisation
 est soumise aux dispositions du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d'aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité, notamment celles prévues par le chapitre Ier et l'article 54 de la section 11 relatif aux régimes d'aides en faveur
 des œuvres
 cinématographiques,
 audiovisuelles
 et multimédias et font partie intégrante du processus de création
.
   

                    
18836 18852
#
###### Article 621-4
18837 18853

                                                                                    
18838
Sont éligibles aux aides à la création par l'utilisation des nouvelles technologies de l'image et du son :
18839

                                                                                    
18840
1° Les œuvres cinématographiques de longue durée pour lesquelles l'agrément des investissements a été délivré ;
18841

                                                                                    
18842 18854
2° Les œuvres cinématographiques de longue durée pour lesquelles l'une
Le montant
 des aides 
prévues par le décret n° 2012-543 du 23 avril 2012 relatif aux aides aux cinémas du monde a été attribuée ;
18843

                                                                                    
18844
3° Les maquettes et supports destinés à présenter les premiers éléments visuels et sonores d'un projet d'œuvre cinématographique de longue durée ou d'un projet d'œuvre audiovisuelle, en vue notamment de valider les aspects artistiques et techniques du projet et de rechercher des financements ;
18845

                                                                                    
18846
4° Les œuvres cinématographiques de courte durée pour lesquelles une aide automatique à la production ou une aide sélective à la production avant réalisation, ou une aide d'une région, a été attribuée. Cette condition n'est pas requise pour les œuvres cinématographiques de courte durée ayant recours aux techniques stéréoscopiques ;
18847

                                                                                    
18848
5° Les œuvres cinématographiques pour lesquelles une aide à la production d'œuvres intéressant les cultures d'outre-mer a été attribuée ;
18849

                                                                                    
18850
6° Les œuvres audiovisuelles pour lesquelles l'autorisation préalable a été délivrée. Cette condition n'est pas requise pour les œuvres audiovisuelles ayant recours aux techniques stéréoscopiques et qui font l'objet d'une acquisition de droits de diffusion par un éditeur de services de télévision ;
18851

                                                                                    
18852
7° Les œuvres pour lesquelles une aide à la production d'œuvres pour les nouveaux médias a été attribuée ;
18853

                                                                                    
18854
8° Les œuvres cinématographiques spécifiquement destinées à une représentation publique sur écran géant ou immersif. Un écran géant est un écran d'au moins vingt mètres de largeur. Un écran immersif est un écran, ou un assemblage d'écrans, sur lequel est possible une projection selon un dispositif autre que frontal.
18854
financières attribuées en application du présent chapitre ne peut être supérieur à 50 % du coût définitif de l'œuvre et, en cas de coproduction internationale, à 50 % de la participation française.
   

                    
18860 18862
#
####### Article 621-6
18861 18863

                                                                                    
18862 18864
Sauf lorsqu'elles
Des allocations directes
 sont attribuées 
pour des projets ayant recours aux techniques stéréoscopiques, l'attribution des aides à la création par l'utilisation des nouvelles technologies de l'image et du son est soumise aux dispositions du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d'aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité, notamment celles prévues par le chapitre Ier et l'article 54 de la section 11 relatif aux régimes d'aides en faveur des œuvres
aux entreprises de production déléguées pour la réalisation d'œuvres cinématographiques de longue durée, d'œuvres
 audiovisuelles
 ou d'œuvres pour les nouveaux médias, appartenant aux genres de la fiction ou du documentaire de création, lorsque l'utilisation et la mise en valeur des technologies numériques de fabrication et de traitement de l'image, notamment dans le cadre de travaux résultant de la collaboration des prestataires auxquels il est fait appel, constituent un aspect déterminant de cette réalisation
.
   

                    
18866 18866
#
####### Article 621-7
18867 18867

                                                                                    
18868 18868
La demande d'aide est présentée avant l'engagement des dépenses
Sont
 éligibles
 aux allocations directes :
18869

                                                                                    
18870
1° Les œuvres cinématographiques de longue durée pour lesquelles l'agrément des investissements a été délivré ou, en l'absence de cet agrément, celles qui ont bénéficié d'une aide à la production ;
18871

                                                                                    
18868 18872
2° Les œuvres cinématographiques de longue durée spécifiquement destinées à une représentation publique sur écran géant ou immersif
.
 Un écran géant est un écran d'au moins vingt mètres de largeur. Un écran immersif est un écran, ou un assemblage d'écrans, sur lequel est possible une projection selon un dispositif autre que frontal ;
18873

                                                                                    
18874
3° Les œuvres audiovisuelles pour lesquelles l'autorisation préalable a été délivrée. Cette condition n'est pas requise pour les œuvres audiovisuelles ayant recours aux techniques stéréoscopiques et qui font l'objet d'une acquisition de droits de diffusion par un éditeur de services de télévision ;
18875

                                                                                    
18876
4° Les œuvres pour lesquelles une aide à la production d'œuvres pour les nouveaux médias a été attribuée.
   

                    
18870 18878
#
####### Article 621-8
18871 18879

                                                                                    
18872 18880
Pour l'attribution d'une aide, l'entreprise
Les allocations directes sont attribuées en vue de contribuer à la prise en charge des dépenses
 de production 
remet un dossier comprenant
suivantes correspondant à des prestations effectuées en France par des entreprises établies en France
 :
18873 18881

                                                                                    
18874 18882
Le formulaire de demande établi
Les dépenses d'effets visuels.
18883

                                                                                    
18884
On entend par effets visuels les travaux de traitement numérique permettant d'ajouter, d'enlever ou de modifier des personnages, des éléments de décor ou des objets participant à l'action, ou de modifier le rendu de la scène ou le point de vue de la caméra, à l'exclusion des travaux d'étalonnage. Les travaux de stéréoscopie sont assimilés aux effets visuels.
18885

                                                                                    
18874 18886
2° Les dépenses liées au surcoût global de la production de l'œuvre induit
 par le 
Centre national du cinéma et de l'image animée dûment complété et signé ;
18875

                                                                                    
18876
2° La liste des documents justificatifs figurant en annexe 7 du présent livre.
18886
recours aux effets visuels, à hauteur de 5 % du coût définitif de l'œuvre au prorata temporis des scènes utilisant ces effets.
18887

                                                                                    
18888
Le coût définitif de l'œuvre est minoré des dépenses mentionnées au 1° déjà prises en compte.
   

                    
18878 18890
#
####### Article 621-9
18879 18891

                                                                                    
18880
La décision d'attribution d'une aide est prise après avis de la commission des aides aux nouvelles technologies de la création.
18881

                                                                                    
18882
Toutefois, lorsque l'aide est demandée pour une œuvre cinématographique spécifiquement destinée à une représentation publique sur écran géant ou immersif, la décision d'attribution est prise après avis de la commission des aides aux nouvelles technologies de la création destinée aux écrans géants ou immersifs.
18892
Les dépenses de production mentionnées à l'article 621-8, correspondant à des prestations effectuées en France par des entreprises établies en France, s'élèvent :
18893

                                                                                    
18894
1° Soit à un montant minimum de :
18895

                                                                                    
18896
a) Pour les œuvres cinématographiques : 1 000 000 € ;
18897

                                                                                    
18898
b) Pour les œuvres audiovisuelles : 150 000 € et 500 € par minute produite ;
18899

                                                                                    
18900
c) Pour les œuvres ayant bénéficié d'une aide à la production d'œuvres pour les nouveaux médias : 150 000 € et 500 € par minute produite ;
18901

                                                                                    
18902
2° Soit à un montant au moins égal à 50 % du budget de production de l'œuvre ou, en cas de coproduction internationale, à 50 % de la participation française.
   

                    
18884 18904
#
####### Article 621-10
18885 18905

                                                                                    
18886
L'aide est attribuée sous forme de subvention.
18887

                                                                                    
18888
L'aide fait l'objet d'une convention conclue avec l'entreprise de production. Cette convention fixe notamment les modalités de versement de l'aide ainsi que les circonstances dans lesquelles celle-ci donne lieu à reversement.
18889

                                                                                    
18890 18906
La convention ne peut recevoir exécution qu'après que les décisions requises en application de
Les dépenses mentionnées à
 l'article 621-
4 aient été
8
 prises
 en compte pour le calcul de l'allocation directe sont plafonnées à 80 % du budget de production de l'œuvre ou, en cas de coproduction internationale, à 80 % de la participation française
.
   

                    
18894 18910
#
####### Article 621-11
18895 18911

                                                                                    
18896 18912
La 
commission des aides aux nouvelles technologies de la création est composée de douze membres, dont un président, nommés pour une durée de deux ans renouvelable une fois.
demande d'aide est présentée au moins un mois avant le début des prises de vues.
   

                    
18898 18914
#
####### Article 621-12
18899 18915

                                                                                    
18900
La commission des aides aux nouvelles technologies de la création destinée aux écrans géants ou immersifs est composée de huit membres, dont un président, nommés pour une durée de deux ans renouvelable une fois.
18901

                                                                                    
18902
Elle comprend :
18903

                                                                                    
18904
1° Cinq membres de la commission des aides aux nouvelles technologies de la création ;
18905

                                                                                    
18906
2° Une personnalité qualifiée, enseignant ou chercheur en sciences de la nature ;
18907

                                                                                    
18908
3° Le responsable d'un planétarium membre de l'association dénommée "Association des planétariums de langue française" ;
18909

                                                                                    
18910
4° Le responsable d'une salle équipée d'un écran géant.
18916
Pour l'attribution d'une allocation directe, l'entreprise remet un dossier comprenant :
18917

                                                                                    
18918
1° Le formulaire de demande établi par le Centre national du cinéma et de l'image animée dûment complété et signé ;
18919

                                                                                    
18920
2° La liste des documents justificatifs figurant en annexe 7 du présent livre.
   

                    
18922
######## Article 621-13
18923

                        
18924
Le montant de l'allocation directe est fixé à 15 % des dépenses relevant de l'article 621-8.
   

                    
18926
######## Article 621-14
18927

                        
18928
Le taux de 15 % prévu à l'article 621-13 est majoré comme suit :
18929

                        
18930
1° Pour les œuvres cinématographiques, le taux est majoré de 5 points de pourcentage dans les cas suivants :
18931

                        
18932
a) Les plans faisant l'objet d'effets visuels présentent, pour au moins 15 % d'entre eux, un coût au moins égal à 10 000 € par plan ;
18933

                        
18934
b) Une version définitive de l'œuvre fait appel aux techniques stéréoscopiques ou est destinée à une représentation sur écran géant ou écran immersif ;
18935

                        
18936
c) Les dépenses d'effets visuels résultent de la collaboration d'au moins deux prestataires qui réalisent chacun au moins 20 % de ces dépenses. Ces prestataires répondent aux conditions suivantes :
18937

                        
18938
- ils ne sont pas liés directement ou indirectement entre eux par un lien capitalistique ;
18939
- aucun associé détenant directement ou indirectement une fraction du capital social de l'un des prestataires ne détient directement ou indirectement une fraction du capital social d'un des autres prestataires ;
18940
- les présidents, directeurs, gérants, membres d'un organe de direction ou associés de l'un des prestataires ne peuvent avoir l'une de ces qualités au sein d'un des autres prestataires.
18941

                        
18942
Les majorations prévues au a, b et c peuvent être cumulées.
18943

                        
18944
2° Pour les œuvres audiovisuelles, le taux est majoré de 10 points de pourcentage dans les cas suivants :
18945

                        
18946
a) Pour les œuvres unitaires : lorsque les plans faisant l'objet d'effets visuels représentent au moins 15 % de la durée de l'œuvre ;
18947

                        
18948
b) Pour les œuvres sous formes de séries ou pour un ensemble cohérent d'épisodes dénommé saison : lorsque des plans faisant l'objet d'effets visuels sont présents dans la moitié au moins des épisodes de la série ou de la saison.
   

                    
18950
######## Article 621-15
18951

                        
18952
Le montant de l'allocation directe, le cas échéant majoré dans les conditions prévues à l'article 621-14, ne peut excéder 1 000 000 € par œuvre.
   

                    
18954
######## Article 621-16
18955

                        
18956
L'allocation directe fait l'objet d'une convention conclue avec l'entreprise de production. Cette convention fixe notamment les modalités de versement de l'allocation directe ainsi que les circonstances dans lesquelles celle-ci donne lieu à reversement.
18957

                        
18958
L'allocation directe donne lieu à deux versements.
18959

                        
18960
Le premier versement de l'allocation directe est subordonné à l'obtention des décisions requises en application de l'article 621-7 et au commencement des travaux de la fabrication des effets visuels.
18961

                        
18962
Le second versement de l'allocation directe est subordonné à la fourniture du contrat définitif conclu entre l'entreprise de production et le ou les prestataires, établis en France, spécialisés en matière d'effets visuels.
   

                    
18964
######## Article 621-17
18965

                        
18966
Le montant de l'allocation directe est fixé à titre provisoire en fonction des dépenses prévisionnelles déclarées au moment du dépôt de la demande et peut être réajusté en fonction des dépenses définitives déclarées pour l'obtention du second versement qui sont prises en compte dans la limite du montant des dépenses prévisionnelles majoré de 10 %.
   

                    
18970
###### Article 621-18
18971

                        
18972
Des aides financières sont attribuées sous forme sélective au sens de l'article D. 311-3 du code du cinéma et de l'image animée, afin de soutenir la création visuelle ou sonore par l'utilisation des technologies numériques de l'image et du son.
   

                    
18976
####### Article 621-19
18977

                        
18978
Des aides financières sélectives sont attribuées aux entreprises de production déléguées qui contribuent au renouvellement de la création visuelle ou sonore en recourant aux technologies numériques de fabrication et de traitement de l'image et du son, lorsque l'utilisation de ces technologies constitue un aspect essentiel de la démarche artistique de création des œuvres cinématographiques, des œuvres audiovisuelles et des œuvres pour les nouveaux médias.
   

                    
18980
####### Article 621-20
18981

                        
18982
Sont éligibles aux aides sélectives :
18983

                        
18984
1° Les œuvres cinématographiques de longue durée pour lesquelles l'agrément des investissements a été délivré ;
18985

                        
18986
2° Les œuvres cinématographiques de longue durée pour lesquelles l'une des aides prévues par le décret n° 2012-543 du 23 avril 2012 relatif aux aides aux cinémas du monde a été attribuée ;
18987

                        
18988
3° Les maquettes et supports destinés à présenter les premiers éléments visuels et sonores d'un projet d'œuvre cinématographique de longue durée ou d'un projet d'œuvre audiovisuelle, en vue notamment de valider les aspects artistiques et techniques du projet et de rechercher des financements ;
18989

                        
18990
4° Les œuvres cinématographiques de courte durée pour lesquelles une aide automatique à la production ou une aide sélective à la production avant réalisation, ou une aide d'une région, a été attribuée ;
18991

                        
18992
5° Les œuvres cinématographiques pour lesquelles une aide à la production d'œuvres intéressant les cultures d'outre-mer a été attribuée ;
18993

                        
18994
6° Les œuvres audiovisuelles pour lesquelles l'autorisation préalable a été délivrée. Cette condition n'est pas requise pour les œuvres audiovisuelles ayant recours aux techniques stéréoscopiques et qui font l'objet d'une acquisition de droits de diffusion par un éditeur de services de télévision ;
18995

                        
18996
7° Les œuvres pour lesquelles une aide à la production d'œuvres pour les nouveaux médias a été attribuée ;
18997

                        
18998
8° Les œuvres cinématographiques spécifiquement destinées à une représentation publique sur écran géant ou immersif. Un écran géant est un écran d'au moins vingt mètres de largeur. Un écran immersif est un écran, ou un assemblage d'écrans, sur lequel est possible une projection selon un dispositif autre que frontal.
   

                    
19000
####### Article 621-21
19001

                        
19002
Les aides sélectives sont attribuées en vue de contribuer à la prise en charge des dépenses suivantes, correspondant à des prestations effectuées en France par des entreprises établies en France :
19003

                        
19004
1° Les dépenses liées à l'utilisation des technologies numériques de fabrication et de traitement de l'image ou du son lorsque celle-ci constitue un aspect essentiel de la démarche artistique ;
19005

                        
19006
2° Les dépenses liées au travail de conception des effets spéciaux de plateau, des décors, des costumes, des coiffures et du maquillage, engagées pour la réalisation des scènes nécessitant l'utilisation des technologies numériques mentionnées au 1° ;
19007

                        
19008
3° Les dépenses liées au surcoût global de la production de l'œuvre induit par le recours aux technologies numériques mentionnées au 1° ou par le travail de conception mentionné au 2°, à hauteur de 5 % du coût définitif de l'œuvre au prorata temporis des scènes utilisant ces technologies.
19009

                        
19010
Le coût définitif de l'œuvre est minoré des dépenses mentionnées au 1° et au 2° déjà prises en compte.
   

                    
19012
####### Article 621-22
19013

                        
19014
Les dépenses mentionnées à l'article 621-21 prises en compte pour le calcul de l'aide sélective sont plafonnées à 80 % du budget de production de l'œuvre ou, en cas de coproduction internationale, à 80 % de la participation française.
   

                    
19018
####### Article 621-23
19019

                        
19020
La demande d'aide est présentée avant l'engagement des dépenses éligibles.
   

                    
19022
####### Article 621-24
19023

                        
19024
Pour l'attribution d'une aide, l'entreprise de production remet un dossier comprenant :
19025

                        
19026
1° Le formulaire de demande établi par le Centre national du cinéma et de l'image animée dûment complété et signé ;
19027

                        
19028
2° La liste des documents justificatifs figurant en annexe 8 du présent livre.
   

                    
19030
####### Article 621-25
19031

                        
19032
La décision d'attribution d'une aide est prise après avis de la commission des aides à la création visuelle ou sonore par l'utilisation des technologies numériques de l'image et du son.
   

                    
19034
####### Article 621-26
19035

                        
19036
L'aide est attribuée sous forme de subvention.
19037

                        
19038
La décision d'attribution de l'aide ou, le cas échéant, la convention conclue avec l'entreprise de production, fixe notamment les modalités de versement de l'aide ainsi que les circonstances dans lesquelles celle-ci donne lieu à reversement.
19039

                        
19040
Le versement de l'aide est subordonné à l'obtention des décisions requises en application de l'article 621-20.
   

                    
19044
####### Article 621-27
19045

                        
19046
La commission des aides à la création visuelle ou sonore par l'utilisation des technologies numériques de l'image et du son est composée de douze membres, dont un président, nommés pour une durée de deux ans renouvelable une fois.
   

                    
19466 19602
#### Article Annexe 6-7
19467 19603

                                                                                    
19468 19604
Aide à l'utilisation des nouvelles technologies de l'image et du son (article 621-8
ALLOCATIONS DIRECTES À LA CRÉATION VISUELLE PAR L'UTILISATION DES TECHNOLOGIES NUMÉRIQUES DE L'IMAGE (ARTICLE 621-12
)
19469 19605

                                                                                    
19470 19606
Liste des documents justificatifs :
19471 19607

                                                                                    
19472 19608
1° Une note d'intention artistique ;
19473 19609

                                                                                    
19474 19610
2° Une note d'intention technique et/ ou, pour les œuvres ayant recours aux techniques stéréoscopiques, une note d'intention du stéréographe ;
19475 19611

                                                                                    
19476 19612
3° Une bible graphique ou références visuelles, storyboard et/ ou animatique ;
19477 19613

                                                                                    
19478 19614
4° Eventuellement, une vidéo d'intention artistique et technique ;
19479 19615

                                                                                    
19480 19616
5° Eventuellement, DVD ou lien sur la ou les œuvres précédentes du réalisateur ;
19481 19617

                                                                                    
19482 19618
6° Le devis complet de l'œuvre
, et dans le cas d'un pilote, un devis prévisionnel de l'œuvre définitive
 ;
19483 19619

                                                                                    
19484 19620
7° Le 
ou les 
devis 
des
complets détaillant les dépenses d'effets visuels, établis par le ou les
 prestataires spécialisés
 et visés par l'entreprise de production. Ce ou ces devis doivent être détaillés et formalisés plan par plan
 ;
19485 19621

                                                                                    
19486 19622
8° Un plan de financement prévisionnel 
complet, et dans le cas d'un pilote, un plan de financement prévisionnel de l'œuvre définitive ;
19487

                                                                                    
19488
9
19622
;
19623

                                                                                    
19624
9° Un exemplaire du contrat conclu entre l'entreprise de production et le ou les prestataires spécialisés en matière d'effets visuels, établis en France, ou tout document préparatoire attestant de l'intention de l'entreprise de production française de contracter avec ce ou ces prestataires, établis en France, spécialisés en matière d'effets visuels. Ce document préparatoire doit être visé par les deux parties ;
19625

                                                                                    
19488 19626
10
° Le curriculum vitae du réalisateur et, le cas échéant, du stéréographe ;
19489 19627

                                                                                    
19490 19628
10
11
° La liste de l'équipe technique (chefs de postes) ;
19491 19629

                                                                                    
19492 19630
11
12
° Le curriculum vitae de l'entreprise de production et, éventuellement, des 
sociétés 
prestataires ;
19493 19631

                                                                                    
19494 19632
12
13
° Le scénario précédé du synopsis
 ;
19495

                                                                                    
19496 19632
13° Dans le cas d'un pilote, tous les éléments connus de l'œuvre définitive : continuité dialoguée, synopsis détaillé, version en cours du scénario, etc.
 ;
19497 19633

                                                                                    
19498 19634
14° Le cas échéant, la lettre d'attribution ou les justificatifs de demande d'une première aide du 
CNC
Centre national du cinéma et de l'image animée
 ;
19499 19635

                                                                                    
19500 19636
15° Un extrait K bis (pour la première demande seulement sauf en cas de modifications).
   

                    
19502 19638
#### Article Annexe 6-8
19503 19639

                                                                                    
19504 19640
Aides à 
l'investissement dans des immobilisations (article 631-6
la création visuelle ou sonore par l'utilisation des technologies numériques de l'image et du son (Article 621-24
)
19505 19641

                                                                                    
19506 19642
Liste des documents justificatifs :
19507 19643

                                                                                    
19508
I.-Dossier Entreprise (une seule fois par an) :
19509

                                                                                    
19510 19644
1° Les liasses fiscales des trois derniers exercices clos
1° Une note d'intention artistique
 ;
19511 19645

                                                                                    
19512 19646
Eventuellement, des informations complémentaires sur l'entreprise
Une note d'intention technique et/ ou, pour les œuvres ayant recours aux techniques stéréoscopiques, une note d'intention du stéréographe
 ;
19513 19647

                                                                                    
19514 19648
3
° Une bible graphique ou références visuelles, storyboard et/ ou animatique ;
19649

                                                                                    
19514 19650
4
° Eventuellement, 
un document unique de sécurité et de ses établissements secondaires ;
19515

                                                                                    
19516
4° Attestations fiscales et sociales :
19517

                                                                                    
19518
a) Soit l'imprimé 3666 (attestations fiscales), les attestations sociales (URSSAF, Audiens et Pôle emploi), ainsi que
19650
une vidéo d'intention artistique et technique ;
19651

                                                                                    
19652
5° Eventuellement, DVD ou lien sur la ou les œuvres précédentes du réalisateur ;
19653

                                                                                    
19654
6° Le devis complet de l'œuvre, et dans le cas d'un pilote, un devis prévisionnel de l'œuvre définitive ;
19655

                                                                                    
19656
7° Le devis des prestataires spécialisés ;
19657

                                                                                    
19658
8° Un plan de financement prévisionnel complet, et dans le cas d'un pilote, un plan de financement prévisionnel de l'œuvre définitive ;
19659

                                                                                    
19518 19660
9° Le curriculum vitae du réalisateur et
, le cas échéant, 
le certificat de congés payés ;
19520
b) Soit la page 3/3 de l'imprimé Etat annuel des certificats reçus, référencé DC7 (copie certifiée conforme par le représentant légal
19660
du stéréographe ;
19520 19660
b) Soit la page 3/3 de l'imprimé Etat annuel des certificats reçus, référencé DC7 (copie certifiée conforme par le représentant légal
du stéréographe ;
19661

                                                                                    
19662
10° La liste de l'équipe technique (chefs de postes) ;
19663

                                                                                    
19522
5
19666
12° Le scénario précédé du synopsis ;
19521 19665

                                                                                    
19522 19666
5
12° Le scénario précédé du synopsis ;
19667

                                                                                    
19668
13° Dans le cas d'un pilote, tous les éléments connus de l'œuvre définitive : continuité dialoguée, synopsis détaillé, version en cours du scénario, etc. ;
19669

                                                                                    
19670
14° Le cas échéant, la lettre d'attribution ou les justificatifs de demande d'une première aide du CNC ;
19671

                                                                                    
19522 19672
15
° Un extrait K bis (pour la première demande seulement sauf en cas de modifications).
19523

                                                                                    
19524
II.-Dossier Projet :
19525

                                                                                    
19526
1° Une copie des devis des fournisseurs ou prestataires ;
19527

                                                                                    
19528
2° Eventuellement, des informations complémentaires sur le projet ;
19529

                                                                                    
19530
3° Eventuellement, des éléments visuels permettant de mieux apprécier le projet ;
19531

                                                                                    
19532
4° Lorsque l'investissement s'accompagne de créations de postes, les fiches de postes correspondantes ainsi que le curriculum vitae de la personne qui a éventuellement déjà été recrutée.
   

                    
19848 19988
###### Article 711-2
19849 19989

                                                                                    
19850 19990
Des aides financières sont attribuées afin de soutenir certains projets de production et de coproductions cinématographiques internationales.
19851 19991

                                                                                    
19852 19992
Ces aides sont attribuées dans le cadre défini par les accords administratifs suivants :
19853 19993

                                                                                    
19854 19994
1° Convention relative au Fonds bilatéral d'aide au développement de la coproduction d'œuvres cinématographiques franco-italiennes, signée à Cannes le 21 mai 2013 ;
19855 19995

                                                                                    
19856 19996
2° Convention 
n° 2 
relative au Fonds bilatéral d'aide à la 
production
coproduction
 d'œuvres cinématographiques franco-grecques, signée à Cannes le 
19 mai 2014
22 mai 2017
 ;
19857 19997

                                                                                    
19858 19998
3° Convention
 n° 2
 relative au Fonds bilatéral d'aide à la 
production
coproduction
 d'œuvres cinématographiques franco-portugaises, signée à Cannes le 
20 mai 2014
21 mai 2017
 ;
19859 19999

                                                                                    
19860 20000
4° Convention relative au fonds d'aide franco-allemand au codéveloppement de séries audiovisuelles de fiction, signée à Cannes le 18 mai 2015
 ;
20001

                                                                                    
19860 20002
5° Convention relative au fonds bilatéral d'aide à la coproduction d'œuvres cinématographiques franco-tunisiennes, signée à Tunis le 9 février 2017
.