Code du cinéma et de l’image animée


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 8 mai 2017 (version 80b54e6)
La précédente version était la version consolidée au 6 mai 2017.

3721 3721
####### Article R212-48
3722 3722

                                                                                    
3723 3723
Le prix de référence mentionné à l'article L. 212-30
, servant à calculer la garantie offerte aux exploitants associés à la formule par l'exploitant émetteur,
 peut varier, pour chaque exploitant associé. Il est déterminé en tenant compte de la gamme des tarifs réduits pratiqués par chacun de ces exploitants. Ce prix de référence peut faire l'objet d'une indexation.
   

                    
3749 3749
####### Article R212-54
3750 3750

                                                                                    
3751 3751
La demande d'agrément est accompagnée des éléments suivants :
3752 3752

                                                                                    
3753 3753
1° Les conditions générales d'abonnement de la formule proposée au spectateur ;
3754 3754

                                                                                    
3755 3755
2° La liste des établissements de spectacles cinématographiques dans lesquels la formule sera acceptée ;
3756 3756

                                                                                    
3757 3757
3° Les engagements pris en vertu 
de l'article
del'article
 L. 212-28 et, le cas échéant, les critères et conditions de mise en œuvre de l'indexation mentionnée 
à l'article
àl'article
 R. 212-47
 
;
3758 3758

                                                                                    
3759 3759
4° Les données économiques mentionnées à l'article L. 212-28, permettant au président du Centre national du cinéma et de l'image animée de s'assurer que le prix de référence est fixé selon les critères prévus au même article ;
3760 3760

                                                                                    
3761 3761
5° Le contrat type d'association fixant les droits et obligations de l'exploitant émetteur de la formule et des exploitants associés ;
3762 3762

                                                                                    
3763 3763
6° Une copie des contrats passés avec les exploitants associés à la formule, qu'ils bénéficient ou non de la 
rémunération 
garantie prévue 
à l'article
àl'article
 L. 212-30.
3764 3764

                                                                                    
3765 3765
Les éléments mentionnés au 5° et au 6° permettent d'apprécier le caractère équitable et non discriminatoire des conditions d'association proposées par l'exploitant émetteur de la formule aux exploitants qui bénéficient de la 
rémunération 
garantie prévue à l'article L. 212-30.
   

                    
3791 3791
####### Article R212-56
3792 3792

                                                                                    
3793 3793
Le contrat type d'association mentionné au 5° de l'article R. 212-54 prévoit notamment :
3794 3794

                                                                                    
3795 3795
1° Le prix de référence mentionné à l'article L. 212-29 ou les modalités de 
calcul du montant
versement
 de la
 rémunération
 garantie 
prévue
mentionnées
 à l'article L. 212-30 ;
3796 3796

                                                                                    
3797 3797
2° Le taux de participation proportionnelle aux recettes ;
3798 3798

                                                                                    
3799 3799
3° Le cas échéant, les critères et conditions de mise en œuvre de l'indexation mentionnée à l'article R. 212-47 ou à l'article R. 212-48 selon que l'exploitant associé bénéficie ou non de la garantie.
   

                    
3809
####### Article R212-58
3810

                        
3811
La commission d'agrément des formules d'accès au cinéma, placée auprès du président du Centre national du cinéma et de l'image animée, est saisie pour avis par ce dernier avant la délivrance de l'agrément ou d'un agrément modificatif.
3812

                        
3813
Toutefois, en cas de modification relevant du 3° de l'article R. 212-46, le président du Centre national du cinéma et de l'image animée n'est pas tenu de saisir cette commission mais l'informe de la modification envisagée.
   

                    
3815
####### Article R212-59
3816

                        
3817
La commission d'agrément des formules d'accès au cinéma comprend cinq membres :
3818

                        
3819
1° Un membre du Conseil d'Etat, président ;
3820

                        
3821
2° Un représentant du ministre chargé de l'économie, désigné par ce ministre ;
3822

                        
3823
3° Un représentant du ministre chargé de la culture, désigné par ce ministre ;
3824

                        
3825
4° Deux personnalités qualifiées en matière de gestion d'entreprises, de droit des contrats ou d'exploitation cinématographique.
   

                    
3827
####### Article R212-60
3828

                        
3829
Les membres de la commission d'agrément des formules d'accès au cinéma sont nommés par décision du président du Centre national du cinéma et de l'image animée pour une durée de trois ans. Leur mandat est renouvelable.
   

                    
3831
####### Article R212-61
3832

                        
3833
Dans le cas où le président est empêché, il désigne, parmi les membres de la commission d'agrément des formules d'accès au cinéma, celui qui le suppléera.
   

                    
3835
####### Article R212-62
3836

                        
3837
L'exploitant émetteur de la formule et les exploitants associés à cette formule sont, s'ils le demandent, entendus par la commission d'agrément des formules d'accès au cinéma.
   

                    
3839
####### Article R212-63
3840

                        
3841
Les membres de la commission d'agrément des formules d'accès au cinéma sont soumis à une obligation de confidentialité en ce qui concerne tous les faits, renseignements et documents dont ils ont connaissance en cette qualité.
   

                    
3843
####### Article R212-64
3844

                        
3845
Le président du Centre national du cinéma et de l'image animée ou son représentant assiste de droit aux réunions de la commission d'agrément des formules d'accès au cinéma.
   

                    
3847
####### Article R212-65
3848

                        
3849
Le secrétariat de la commission d'agrément des formules d'accès au cinéma est assuré par le Centre national du cinéma et de l'image animée.
   

                    
3853 3809
####### Article R212-66
3854 3810

                                                                                    
3855 3811
L'agrément peut être retiré, en cas de violation des conditions exigées pour sa délivrance, 
après avis de la commission d'agrément des formules d'accès au cinéma et 
à l'issue d'une procédure contradictoire.