Code du cinéma et de l’image animée


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... ...
@@ -32,7 +32,13 @@ c) Les actions en faveur de l'éducation à l'image et de la diffusion culturell
32 32
 
33 33
 d) Les actions à destination des professions et activités du cinéma et des autres arts et industries de l'image animée, ainsi que celles susceptibles de favoriser la promotion et le développement du cinéma et des autres arts et industries de l'image animée en France et à l'étranger ;
34 34
 
35
-e) La création et la production cinématographique, audiovisuelle et multimédia dans les pays en développement, notamment par la mise en place d'actions et de programmes de coopération et d'échanges ;
35
+e) La création et la production cinématographiques, audiovisuelles et multimédia dans les pays en développement, notamment par la mise en place d'actions et de programmes de coopération et d'échanges ;
36
+
37
+f) La formation professionnelle, initiale et continue ;
38
+
39
+g) La collecte, la conservation, la restauration, la diffusion et la promotion du patrimoine cinématographique ;
40
+
41
+h) Les œuvres sociales, ainsi que les organisations et syndicats professionnels ;
36 42
 
37 43
 3° De contrôler les recettes d'exploitation des œuvres et documents cinématographiques ou audiovisuels réalisées par les exploitants d'établissements de spectacles cinématographiques et par les éditeurs de vidéogrammes destinés à l'usage privé du public ;
38 44
 
... ...
@@ -72,11 +78,13 @@ Le président du Centre national du cinéma et de l'image animée dispose en pro
72 78
 
73 79
 12° Il enregistre la déclaration des éditeurs de vidéogrammes prévue par l'article L. 221-1 ;
74 80
 
75
-13° Il délivre les agréments prévus aux articles 220 F, 220 X, 220 Z bis, 220 sexies, 220 terdecies et 220 quaterdecies du code général des impôts ainsi que l'agrément prévu à l'article 238 bis HF du même code ;
81
+13° Il délivre la dérogation au délai d'exploitation des œuvres cinématographiques sous forme de vidéogrammes, conformément à l'article L. 231-1 ;
76 82
 
77
-14° Il habilite ou commissionne les agents du Centre national du cinéma et de l'image animée mentionnés aux articles L. 115-16 et L. 411-1 et désigne ceux compétents pour l'application des articles L. 331-2 et L. 331-24 du code de la propriété intellectuelle ;
83
+14° Il délivre les agréments prévus aux articles 220 F, 220 X, 220 Z bis, 220 sexies, 220 terdecies et 220 quaterdecies du code général des impôts ainsi que l'agrément prévu à l'article 238 bis HF du même code ;
78 84
 
79
-15° Il exerce les actions en justice au nom de l'Etat.
85
+15° Il habilite ou commissionne les agents du Centre national du cinéma et de l'image animée mentionnés aux articles L. 115-16 et L. 411-1 et désigne ceux compétents pour l'application des articles L. 331-2 et L. 331-24 du code de la propriété intellectuelle ;
86
+
87
+16° Il exerce les actions en justice relatives aux prérogatives mentionnées au 2° et aux 6° à 15°.
80 88
 
81 89
 #### Chapitre II : Organisation et fonctionnement
82 90
 
... ...
@@ -86,19 +94,19 @@ Le président du Centre national du cinéma et de l'image animée est nommé par
86 94
 
87 95
 Outre son président, le conseil d'administration de l'établissement public est composé :
88 96
 
89
-1° A De deux parlementaires désignés respectivement par les commissions chargées de la culture de l'Assemblée nationale et du Sénat ;
97
+1° De deux parlementaires désignés respectivement par les commissions chargées de la culture de l'Assemblée nationale et du Sénat ;
90 98
 
91
-1° Pour la majorité de ses membres, de représentants de l'Etat ;
99
+2° Pour la majorité de ses membres, de représentants de l'Etat ;
92 100
 
93
-2° De membres du Conseil d'Etat, de la Cour de cassation et de la Cour des comptes ;
101
+3° De membres du Conseil d'Etat, de la Cour de cassation et de la Cour des comptes ;
94 102
 
95
-3° De représentants du personnel de l'établissement élus pour trois ans dans des conditions fixées par voie réglementaire.
103
+4° De représentants du personnel de l'établissement élus pour trois ans dans des conditions fixées par voie réglementaire.
96 104
 
97 105
 ##### Article L112-2
98 106
 
99 107
 Le conseil d'administration règle par ses délibérations les affaires de l'établissement. A cet effet, notamment, il délibère sur les conditions générales d'attribution des soutiens financiers et approuve le budget. A l'initiative du président, les orientations stratégiques et budgétaires font l'objet d'une concertation régulière avec les différents secteurs professionnels intéressés.
100 108
 
101
-Les attributions du président, notamment en matière de décisions individuelles d'attribution des aides financières, ainsi que la composition, les modalités de nomination des membres mentionnés aux 1° et 2° de l'article L. 112-1, les modalités de fonctionnement et les attributions du conseil d'administration sont précisées par décret en Conseil d'Etat.
109
+Les attributions du président, notamment en matière de décisions individuelles d'attribution des aides financières, ainsi que la composition, les modalités de nomination des membres mentionnés aux 2° et 3° de l'article L. 112-1, les modalités de fonctionnement et les attributions du conseil d'administration sont précisées par décret en Conseil d'Etat.
102 110
 
103 111
 #### Chapitre III : Recrutement et statut des agents contractuels
104 112
 
... ...
@@ -124,7 +132,7 @@ Les ressources du Centre national du cinéma et de l'image animée comprennent n
124 132
 
125 133
 5° Le produit du droit perçu lors de la délivrance de l'autorisation prévue à l'article L. 212-2 ;
126 134
 
127
-6° Le produit des sanctions pécuniaires prononcées en application des articles L. 422-1 et L. 422-2 ;
135
+6° Le produit des sanctions pécuniaires prononcées en application de l'article L. 422-1 ;
128 136
 
129 137
 7° Les remboursements des prêts et avances accordés en application du 2° de l'article L. 111-2 ;
130 138
 
... ...
@@ -146,7 +154,7 @@ Est affecté au Centre national du cinéma et de l'image animée le produit d'un
146 154
 
147 155
 Les exploitants et les représentations concernés sont ceux soumis au présent code.
148 156
 
149
-Le prix des entrées aux séances s'entend du prix effectivement acquitté par le spectateur ou, en cas de formule d'accès au cinéma donnant droit à des entrées multiples, du prix de référence par place mentionné à l'article L. 212-23 et qui constitue la base de la répartition des recettes entre l'exploitant de l'établissement de spectacles cinématographiques et le distributeur et les ayants droit de chaque œuvre ou document cinématographique ou audiovisuel.
157
+Le prix des entrées aux séances s'entend du prix effectivement acquitté par le spectateur ou, en cas de formule d'accès au cinéma donnant droit à des entrées multiples, du prix de référence par place déterminé dans les conditions prévues aux articles L. 212-28 à L. 212-30 et qui constitue la base de la répartition des recettes entre l'exploitant de l'établissement de spectacles cinématographiques et le distributeur et les ayants droit de chaque œuvre ou document cinématographique ou audiovisuel.
150 158
 
151 159
 ###### Article L115-2
152 160
 
... ...
@@ -208,7 +216,7 @@ b) Des abonnements et autres sommes acquittés par les usagers en rémunération
208 216
 
209 217
 ###### Article L115-8
210 218
 
211
-L'exigibilité de la taxe est constituée par l'encaissement du produit de la redevance et des autres ressources publiques et par le versement des autres sommes mentionnées au 1° de l'article L. 115-7 pour les éditeurs de services de télévision et, pour les distributeurs de services, par l'encaissement du produit des abonnements et autres sommes mentionnés au 2° de cet article.
219
+L'exigibilité de la taxe est constituée par l'encaissement du produit de la contribution à l'audiovisuel public et des autres ressources publiques et par le versement des autres sommes mentionnées au 1° de l'article L. 115-7 pour les éditeurs de services de télévision et, pour les distributeurs de services, par l'encaissement du produit des abonnements et autres sommes mentionnés au 2° de cet article.
212 220
 
213 221
 ###### Article L115-9
214 222
 
... ...
@@ -286,7 +294,7 @@ Cette cotisation est portée à 0,68 % pour les entreprises qui distribuent les
286 294
 
287 295
 ###### Article L115-15
288 296
 
289
-Les cotisations mentionnées à l'article L. 115-14 sont fondées, en ce qui concerne les exploitants d'établissements de spectacles cinématographiques, sur les déclarations hebdomadaires de recettes mentionnées au 3° de l'article L. 212-26 et, pour les autres catégories d'entreprises, sur des déclarations trimestrielles d'encaissements.
297
+Les cotisations mentionnées à l'article L. 115-14 sont fondées, en ce qui concerne les exploitants d'établissements de spectacles cinématographiques, sur les déclarations hebdomadaires de recettes mentionnées au 3° de l'article L. 212-32 et, pour les autres catégories d'entreprises, sur des déclarations trimestrielles d'encaissements.
290 298
 
291 299
 ##### Section 4 : Recouvrement et contrôle
292 300
 
... ...
@@ -554,7 +562,7 @@ Les conditions et les modalités de délivrance du visa sont fixées par décret
554 562
 
555 563
 ##### Article L211-2
556 564
 
557
-La délivrance du visa d'exploitation est assujettie au paiement du droit au profit du Centre national du cinéma et de l'image animée. Ce droit est proportionnel à la durée de l'œuvre cinématographique pour laquelle le visa est demandé, au taux de 0,82 euro par minute. Ce droit n'est pas perçu lorsque son montant est inférieur à 10 euros. Ce droit est recouvré par le Centre national du cinéma et de l'image animée comme en matière de timbre. A défaut de paiement, le visa d'exploitation n'est pas délivré.
565
+La délivrance du visa d'exploitation est assujettie au paiement d'un droit au profit du Centre national du cinéma et de l'image animée. Ce droit est proportionnel à la durée de l'œuvre cinématographique pour laquelle le visa est demandé, au taux de 0,82 euro par minute. Ce droit n'est pas perçu lorsque son montant est inférieur à 10 euros. Ce droit est recouvré par le Centre national du cinéma et de l'image animée comme en matière de timbre. A défaut de paiement, le visa d'exploitation n'est pas délivré.
558 566
 
559 567
 #### Chapitre II : Secteur de l'exploitation cinématographique
560 568
 
... ...
@@ -712,7 +720,7 @@ Sont soumis à autorisation les projets ayant pour objet :
712 720
 
713 721
 1° La création d'un établissement de spectacles cinématographiques comportant plusieurs salles et plus de 300 places et résultant soit d'une construction nouvelle, soit de la transformation d'un immeuble existant ;
714 722
 
715
-2° L'extension d'un établissement de spectacles cinématographiques comportant plusieurs salles et ayant déjà atteint le seuil de 300 places ou devant le dépasser par la réalisation du projet à l'exception des extensions représentant moins de 30 % des places existantes et s'effectuant plus de cinq ans après la mise en exploitation ou la dernière extension ;
723
+2° L'extension d'un établissement de spectacles cinématographiques comportant plusieurs salles et ayant déjà atteint le seuil de 300 places ou devant le dépasser par la réalisation du projet, à l'exception des extensions représentant moins de 30 % des places existantes et s'effectuant plus de cinq ans après la mise en exploitation ou la dernière extension ;
716 724
 
717 725
 3° L'extension d'un établissement de spectacles cinématographiques comportant plusieurs salles et ayant déjà atteint le seuil de 1 500 places ou devant le dépasser par la réalisation du projet ;
718 726
 
... ...
@@ -858,7 +866,7 @@ L'homologation est subordonnée au respect des spécifications techniques déter
858 866
 
859 867
 L'autorisation d'ouverture au public d'un établissement de spectacles cinématographiques ne peut intervenir avant l'obtention de l'homologation.
860 868
 
861
-Toute modification par rapport aux caractéristiques décrites dans le dossier de demande d'homologation, affectant une salle ou ses équipements techniques, nécessite la délivrance d'une homologation modificative.
869
+Toute modification substantielle par rapport aux caractéristiques décrites dans le dossier de demande d'homologation, affectant une salle ou ses équipements techniques, nécessite la délivrance d'une homologation modificative.
862 870
 
863 871
 ###### Article L212-16
864 872
 
... ...
@@ -868,7 +876,7 @@ Le retrait de l'homologation au titre d'une salle déterminée vaut retrait de l
868 876
 
869 877
 Les conditions de délivrance et de retrait de l'homologation sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
870 878
 
871
-Cette homologation est notamment subordonnée au respect de spécifications techniques dont le décret peut confier la définition au président du Centre national du cinéma et de l'image animée au titre du 2° de l'article L. 111-3.
879
+Cette homologation est notamment subordonnée au respect de spécifications techniques dont le décret peut confier la définition au président du Centre national du cinéma et de l'image animée au titre du 2° de l'article L. 111-3. Le décret prévoit les conditions dans lesquelles le président du Centre national du cinéma et de l'image animée peut accorder une homologation dérogeant à certaines spécifications techniques.
872 880
 
873 881
 ##### Section 4 : Déplacement de séances de spectacles cinématographiques
874 882
 
... ...
@@ -876,6 +884,8 @@ Cette homologation est notamment subordonnée au respect de spécifications tech
876 884
 
877 885
 Lorsqu'en raison de la suspension du fonctionnement d'une de ses salles un exploitant d'établissement de spectacles cinématographiques souhaite organiser des séances de spectacles cinématographiques qui se rattachent à la programmation de cette salle en dehors de l'établissement, il en fait la déclaration préalable auprès du président du Centre national du cinéma et de l'image animée.
878 886
 
887
+Pour les exploitants qui exercent une activité itinérante, le déplacement de séances de spectacles cinématographiques s'entend du déplacement du lieu de projection au sein des mêmes localités que celles mentionnées au troisième alinéa de l'article L. 212-2.
888
+
879 889
 Le contenu, les modalités de dépôt et les conditions d'enregistrement de cette déclaration sont fixées par décret.
880 890
 
881 891
 ##### Section 5 : Groupements, ententes et engagements de programmation cinématographique
... ...
@@ -888,7 +898,7 @@ L'agrément ne peut être délivré qu'à des groupements ou ententes qui ne fon
888 898
 
889 899
 ###### Article L212-20
890 900
 
891
-La délivrance de l'agrément prévu à l'article L. 212-19 est subordonnée à l'homologation par le président du Centre des engagements de programmation mentionnés au 1° de l'article L. 212-23.
901
+La délivrance de l'agrément prévu à l'article L. 212-19 est subordonnée à l'homologation par le président du Centre national du cinéma et de l'image animée des engagements de programmation mentionnés au 1° de l'article L. 212-23.
892 902
 
893 903
 ###### Article L212-21
894 904
 
... ...
@@ -948,7 +958,7 @@ Les éléments du dossier de demande d'agrément, la durée et les procédures d
948 958
 
949 959
 ###### Article L212-28
950 960
 
951
-Pour accorder l'agrément prévu à l'article L. 212-27, le président du Centre national du cinéma et de l'image animée doit s'assurer, à partir de données économiques mesurables, notamment de celles que l'exploitant joint à sa demande, que le prix de référence par place mentionné à l'article L. 213-10 est fixé en tenant compte de l'évolution du prix moyen des entrées vendues à l'unité par l'exploitant, de la situation du marché de l'exploitation et des effets constatés et attendus de la formule d'accès.
961
+Pour accorder l'agrément prévu à l'article L. 212-27, le président du Centre national du cinéma et de l'image animée doit s'assurer, à partir de données économiques mesurables, notamment de celles que l'exploitant joint à sa demande, qu'un prix de référence par place est fixé en tenant compte de l'évolution du prix moyen des entrées vendues à l'unité par l'exploitant, de la situation du marché de l'exploitation et des effets constatés et attendus de la formule d'accès.
952 962
 
953 963
 Le prix de référence sert d'assiette à la rémunération des ayants droit.
954 964
 
... ...
@@ -964,9 +974,13 @@ L'exploitant qui ne bénéficie pas de la garantie prévue à l'article L. 212-3
964 974
 
965 975
 ###### Article L212-30
966 976
 
967
-Lorsqu'il demande l'agrément d'une formule d'accès en application de l'article L. 212-27, tout exploitant d'établissement de spectacles cinématographiques qui réalise plus de 25 % des entrées ou des recettes dans une zone d'attraction donnée ou plus de 3 % des recettes au niveau national doit offrir aux exploitants de la même zone d'attraction dont la part de marché représente moins de 25 % des entrées ou des recettes dans la zone considérée, à l'exception de ceux réalisant plus de 0,5 % des entrées au niveau national, de s'associer à cette formule à des conditions équitables et non discriminatoires et garantissant un montant minimal de la part exploitant par entrée constatée, au moins égal au montant de la part reversée aux distributeurs sur la base d'un prix de référence par place, fixé par un contrat d'association conclu avec chacun des exploitants associés à la formule, et déterminé en tenant compte du prix moyen réduit pratiqué par chacun de ces exploitants. Pour les exploitants d'établissements de spectacles cinématographiques situés dans les départements de Paris, des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne, qui sont regardés comme une zone d'attraction unique, les deux seuils de 25 % mentionnés au présent alinéa sont ramenés respectivement à 15 % et 8 %.
977
+Lorsqu'il demande l'agrément d'une formule d'accès en application de l'article L. 212-27, tout exploitant d'établissement de spectacles cinématographiques qui réalise plus de 25 % des entrées ou des recettes dans une zone d'attraction donnée ou plus de 3 % des recettes au niveau national doit offrir aux exploitants de la même zone d'attraction dont la part de marché représente moins de 25 % des entrées ou des recettes dans la zone considérée, à l'exception de ceux réalisant plus de 0,5 % des entrées au niveau national, de s'associer à cette formule. Pour les exploitants d'établissements de spectacles cinématographiques situés dans les départements de Paris, des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne, qui sont regardés comme une zone d'attraction unique, les deux seuils de 25 % mentionnés au présent alinéa sont ramenés respectivement à 15 % et 8 %.
968 978
 
969
-Le prix de référence mentionné à l'alinéa précédent sert d'assiette à la rémunération des distributeurs avec lesquels l'exploitant associé à la formule d'accès conclut des contrats de concession des droits de représentation cinématographique, ainsi qu'à la rémunération des ayants droit.
979
+L'offre mentionnée à l'alinéa précédent donne lieu à la conclusion d'un contrat d'association avec chacun des exploitants associés à la formule dans des conditions équitables et non discriminatoires. Ce contrat :
980
+
981
+1° Fixe un prix de référence par entrée constatée qui est déterminé en tenant compte du prix moyen réduit pratiqué par l'exploitant associé. Le prix de référence est exprimé toutes taxes comprises. Il sert d'assiette à la rémunération des distributeurs avec lesquels l'exploitant associé conclut des contrats de concession de droits de représentation cinématographique ainsi qu'à la rémunération des ayants droit ;
982
+
983
+2° Prévoit les modalités de versement à l'exploitant associé d'une rémunération garantie par entrée constatée égale au prix de référence tel que défini au 1°.
970 984
 
971 985
 ###### Article L212-31
972 986
 
... ...
@@ -1076,7 +1090,7 @@ La concession des droits de représentation publique d'une œuvre cinématograph
1076 1090
 
1077 1091
 ###### Article L213-10
1078 1092
 
1079
-L'assiette de la participation proportionnelle est déterminée par le produit de la vente des entrées ou, en cas de formule d'accès au cinéma donnant droit à des entrées multiples, des sommes correspondant au prix de référence par place déterminé dans les conditions prévues à l'article L. 212-28, compte non tenu de la taxe instituée à l'article L. 115-1. Elle est exprimée, ainsi que la participation proportionnelle qui en résulte au profit du concédant, en valeur hors taxe sur la valeur ajoutée.
1093
+L'assiette de la participation proportionnelle est déterminée par le produit de la vente des entrées ou, en cas de formule d'accès au cinéma donnant droit à des entrées multiples, des sommes correspondant au prix de référence par place déterminé dans les conditions prévues aux articles L. 212-28 à L. 212-30, compte non tenu de la taxe instituée à l'article L. 115-1. Elle est exprimée, ainsi que la participation proportionnelle qui en résulte au profit du concédant, en valeur hors taxe sur la valeur ajoutée.
1080 1094
 
1081 1095
 ###### Article L213-11
1082 1096
 
... ...
@@ -1399,7 +1413,7 @@ Un décret en Conseil d'Etat, pris après avis de l'Autorité de la concurrence,
1399 1413
 
1400 1414
 Une œuvre cinématographique peut faire l'objet d'une exploitation sous forme de vidéogrammes destinés à la vente ou à la location pour l'usage privé du public à l'expiration d'un délai de quatre mois à compter de la date de sa sortie en salles de spectacles cinématographiques. Les stipulations du contrat d'acquisition des droits pour cette exploitation peuvent déroger à ce délai dans les conditions prévues au deuxième alinéa. Les stipulations du contrat d'acquisition des droits pour cette exploitation prévoient les conditions dans lesquelles peut être appliqué un délai supérieur conformément aux modalités prévues au troisième alinéa.
1401 1415
 
1402
-La fixation d'un délai inférieur est subordonnée à la délivrance par le Centre national du cinéma et de l'image animée, au vu notamment des résultats d'exploitation de l'œuvre cinématographique en salles de spectacles cinématographiques, d'une dérogation accordée dans des conditions fixées par voie réglementaire. Cette dérogation ne peut avoir pour effet de réduire le délai de plus de quatre semaines.
1416
+La fixation d'un délai inférieur est subordonnée à la délivrance par le président du Centre national du cinéma et de l'image animée, au vu notamment des résultats d'exploitation de l'œuvre cinématographique en salles de spectacles cinématographiques, d'une dérogation accordée dans des conditions fixées par voie réglementaire. Cette dérogation ne peut avoir pour effet de réduire le délai de plus de quatre semaines.
1403 1417
 
1404 1418
 Les contestations relatives à la fixation d'un délai supérieur peuvent faire l'objet d'une conciliation menée par le médiateur du cinéma, dans le cadre des missions qui lui sont confiées par les articles L. 213-1 à L. 213-8.
1405 1419
 
... ...
@@ -1439,7 +1453,7 @@ L'arrêté rend obligatoire ces accords pour une durée maximale de trois ans.
1439 1453
 
1440 1454
 La représentativité d'une organisation professionnelle ou d'un ensemble d'éditeurs de services s'apprécie notamment au regard du nombre d'opérateurs concernés ou de leur importance sur le marché considéré. S'il y a lieu de déterminer la représentativité d'une organisation professionnelle ou d'un ensemble d'éditeurs de services, ceux-ci fournissent à l'autorité compétente de l'Etat les éléments d'appréciation dont ils disposent.
1441 1455
 
1442
-### Titre IV : Dispositions diverses
1456
+### Titre IV : Dépôt légal
1443 1457
 
1444 1458
 #### Chapitre unique : Obligation de dépôt légal
1445 1459
 
... ...
@@ -1573,7 +1587,7 @@ Les établissements de spectacles cinématographiques spécialisés dans la repr
1573 1587
 
1574 1588
 La liste des œuvres et documents auxquels s'appliquent les dispositions du présent article est établie par le ministre chargé de la culture lors de la délivrance du visa d'exploitation cinématographique.
1575 1589
 
1576
-Un décret fixe les modalités d'application du présent article afin, notamment, d'aménager les procédures d'attribution des aides, de définir les critères de spécialisation des établissements de spectacles cinématographiques mentionnées au troisième alinéa et de déterminer les conditions dans lesquelles les établissements de spectacles cinématographiques non spécialisés dans lesquels seraient représentés des œuvres ou documents cinématographiques ou audiovisuels à caractère pornographique perdent à ce titre le bénéfice des aides.
1590
+Un décret fixe les modalités d'application du présent article afin, notamment, d'aménager les procédures d'attribution des aides, de définir les critères de spécialisation des établissements de spectacles cinématographiques mentionnés au troisième alinéa et de déterminer les conditions dans lesquelles les établissements de spectacles cinématographiques non spécialisés dans lesquels seraient représentés des œuvres ou documents cinématographiques ou audiovisuels à caractère pornographique perdent à ce titre le bénéfice des aides.
1577 1591
 
1578 1592
 #### Chapitre II : Droits des créanciers privilégiés de la production cinématographique
1579 1593
 
... ...
@@ -1615,15 +1629,7 @@ Le droit des créanciers privilégiés peut, par subrogation, être exercé par
1615 1629
 
1616 1630
 Le droit des créanciers privilégiés subsiste et peut être exercé librement lorsque l'entreprise de production fait l'objet de l'une des procédures prévues au livre VI du code de commerce sans que l'exercice de ce droit soit subordonné à la déclaration de créance prévue à l'article L. 622-24 du code de commerce.
1617 1631
 
1618
-Dans ce cas cependant, le Centre national du cinéma et l'image animée transmet au mandataire judiciaire la liste des créances privilégiées et l'informe des paiements auxquels il compte procéder. En l'absence de contestation dans les quatre mois sur l'existence, la liquidité ou l'exigibilité des créances privilégiées, le Centre national du cinéma et l'image animée procède à leur règlement selon l'ordre de préférence prévu à l'article L. 312-2.
1619
-
1620
-#### Chapitre III : Aides à la production des œuvres cinématographiques intéressant l'outre-mer
1621
-
1622
-##### Article L313-1
1623
-
1624
-Les œuvres cinématographiques qui présentent un intérêt culturel pour les départements d'outre-mer, Saint-Barthélemy, Saint-Martin ou Saint-Pierre-et-Miquelon peuvent bénéficier d'une aide sélective spécifique.
1625
-
1626
-Les modalités de cette aide, attribuée par le Centre national du cinéma et de l'image animée, sont déterminées par voie réglementaire.
1632
+Dans ce cas cependant, le Centre national du cinéma et de l'image animée transmet au mandataire judiciaire la liste des créances privilégiées et l'informe des paiements auxquels il compte procéder. En l'absence de contestation dans les quatre mois sur l'existence, la liquidité ou l'exigibilité des créances privilégiées, le Centre national du cinéma et de l'image animée procède à leur règlement selon l'ordre de préférence prévu à l'article L. 312-2.
1627 1633
 
1628 1634
 ### Titre II : Aides des collectivités territoriales
1629 1635
 
... ...
@@ -1649,10 +1655,6 @@ Les régions peuvent, conformément au 6° de l'article L. 4211-1 du code géné
1649 1655
 
1650 1656
 Le crédit d'impôt pour dépenses dans la production d'œuvres cinématographiques ou audiovisuelles est régi par les articles 220 F et 220 sexies du code général des impôts.
1651 1657
 
1652
-##### Article L331-2
1653
-
1654
-Le crédit d'impôt pour dépenses de commercialisation de programmes et de formats audiovisuels est régi par les articles 220 W et 220 duodecies du code général des impôts.
1655
-
1656 1658
 ##### Article L331-3
1657 1659
 
1658 1660
 Le crédit d'impôt pour dépenses dans la création de jeux vidéo est régi par les articles 220 X et 220 terdecies du code général des impôts.
... ...
@@ -1675,15 +1677,15 @@ Les dispositions applicables aux sociétés de financement des œuvres cinémato
1675 1677
 
1676 1678
 ##### Article L333-1
1677 1679
 
1678
-Les réductions d'impôt sur le revenu accordées aux contribuables à raison des investissements productifs neufs réalisés dans les départements d'outre-mer, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin, à Saint-Pierre-et-Miquelon, à Mayotte, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna et les Terres australes et antarctiques françaises, dans les secteurs de la production et de la diffusion audiovisuelles et cinématographiques sont régies par l'article 199 undecies B du code général des impôts.
1680
+Les réductions d'impôt sur le revenu accordées aux contribuables à raison des investissements productifs neufs réalisés dans les départements d'outre-mer, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin, à Saint-Pierre-et-Miquelon en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna et les Terres australes et antarctiques françaises, dans les secteurs de la production et de la diffusion audiovisuelles et cinématographiques sont régies par l'article 199 undecies B du code général des impôts.
1679 1681
 
1680 1682
 ##### Article L333-2
1681 1683
 
1682
-Les déductions du résultat imposable que les entreprises soumises à l'impôt sur les sociétés peuvent effectuer à raison des investissements productifs qu'elles réalisent dans les départements de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de La Réunion, dans les secteurs de la production et de la diffusion audiovisuelles et cinématographiques, ou à raison de souscriptions au capital de sociétés de développement régional des départements d'outre-mer ou des sociétés effectuant dans les douze mois de la clôture de la souscription dans les mêmes départements les investissements précités, sont régies par l'article 217 undecies du code général des impôts.
1684
+Les déductions du résultat imposable que les entreprises soumises à l'impôt sur les sociétés peuvent effectuer à raison des investissements productifs qu'elles réalisent dans les départements de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique, de Mayotte et de La Réunion, dans les secteurs de la production et de la diffusion audiovisuelles et cinématographiques, ou à raison de souscriptions au capital de sociétés de développement régional des départements d'outre-mer ou des sociétés effectuant dans les douze mois de la clôture de la souscription dans les mêmes départements les investissements précités, sont régies par l'article 217 undecies du code général des impôts.
1683 1685
 
1684 1686
 ##### Article L333-3
1685 1687
 
1686
-Les déductions du résultat imposable que les entreprises soumises à l'impôt sur les sociétés peuvent effectuer à raison des bénéfices investis à Saint-Pierre-et-Miquelon, à Mayotte, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna et les Terres australes et antarctiques françaises, ainsi qu'à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin dans les secteurs de la production et de la diffusion audiovisuelles et cinématographiques, sont régies par l'article 217 duodecies du code général des impôts.
1688
+Les déductions du résultat imposable que les entreprises soumises à l'impôt sur les sociétés peuvent effectuer à raison des bénéfices investis à Saint-Pierre-et-Miquelon, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna et les Terres australes et antarctiques françaises, ainsi qu'à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin dans les secteurs de la production et de la diffusion audiovisuelles et cinématographiques, sont régies par l'article 217 duodecies du code général des impôts.
1687 1689
 
1688 1690
 #### Chapitre IV : Taxe sur la valeur ajoutée
1689 1691
 
... ...
@@ -1733,10 +1735,14 @@ Les modalités selon lesquelles le montant de la taxe spéciale mentionnée à l
1733 1735
 
1734 1736
 ##### Article L411-1
1735 1737
 
1736
-Les agents du Centre national du cinéma et de l'image animée, commissionnés à cet effet et assermentés dans des conditions déterminées par décret en Conseil d'Etat, sont chargés de procéder aux contrôles nécessaires en vue de vérifier le respect des obligations résultant des dispositions du présent code à l'exception des chapitres V et VI du titre Ier du livre Ier.
1738
+I. – Les agents du Centre national du cinéma et de l'image animée, commissionnés à cet effet et assermentés dans des conditions déterminées par décret en Conseil d'Etat, sont chargés de procéder aux contrôles nécessaires en vue de vérifier le respect des obligations résultant des dispositions du présent code à l'exception des chapitres V et VI du titre Ier du livre Ier.
1737 1739
 
1738 1740
 Ils sont également chargés de rechercher et constater les manquements et, concurremment avec les officiers et agents de police judiciaire, les infractions à ces dispositions.
1739 1741
 
1742
+II. – Ces mêmes agents commissionnés et assermentés peuvent également être missionnés pour effectuer toute enquête permettant au Centre national du cinéma et de l'image animée d'assurer la mission d'observation prévue au 1° de l'article L. 111-2. Dans ce cadre, ils disposent des moyens d'accès prévus à l'article L. 412-1. Les personnes intéressées sont prévenues au préalable de l'objet de la mission. La date de venue des agents est fixée en accord avec elles.
1743
+
1744
+Aucun contrôle mentionné au I ne peut avoir lieu lors de cette venue. Le rapport ne peut porter une appréciation sur le respect, par une personne physique ou morale nommément désignée ou facilement identifiable, des obligations mentionnées au I. Les informations réunies à l'occasion de l'enquête ne peuvent donner lieu à un procès-verbal de manquement.
1745
+
1740 1746
 ##### Article L411-2
1741 1747
 
1742 1748
 Les agents assermentés désignés par le président du Centre national du cinéma et de l'image animée, agréés par le ministre chargé de la culture dans des conditions prévues par un décret en Conseil d'Etat, sont habilités à :
... ...
@@ -1767,11 +1773,17 @@ Ces personnes peuvent, le cas échéant, être commissionnées par le président
1767 1773
 
1768 1774
 Ces personnes sont chargées d'apporter une expertise technique aux agents mentionnés à l'article L. 411-1 qui restent seuls compétents pour exercer les prérogatives prévues par le présent titre.
1769 1775
 
1776
+##### Article L412-4
1777
+
1778
+Dans le cadre de la recherche de manquements relevant du 1° de l'article L. 421-1, en vue de caractériser une fraude ayant indûment permis l'attribution d'aides financières versées en application du 2° de l'article L. 111-2, les prérogatives et moyens prévus aux articles L. 412-1 à L. 412-3 peuvent être mis en œuvre auprès des personnes non soumises aux obligations résultant du présent code lorsqu'elles sont en relation d'affaires avec une personne soumise à ces obligations et faisant l'objet d'un contrôle et que cette relation est susceptible d'avoir influé sur l'attribution de l'aide.
1779
+
1780
+Les personnes ainsi contrôlées sont informées du motif du contrôle et du motif pour lequel il leur est étendu.
1781
+
1770 1782
 #### Chapitre III : Echanges d'informations
1771 1783
 
1772 1784
 ##### Article L413-1
1773 1785
 
1774
-Est régie par l'article L. 1246-1 du code du travail la communication réciproque par les inspecteurs du travail, les agents du Centre national du cinéma et de l'image animée, des directions régionales des affaires culturelles, de l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1 du même code et de l'organisation gestionnaire du régime d'assurance chômage de tous renseignements et tous documents nécessaires à la recherche et à la constatation des infractions aux dispositions du 3° de l'article L. 1242-2 du même code et, le cas échéant, des manquements aux textes pris pour l'application de l'article L. 311-1 du présent code.
1786
+Est régie par l'article L. 1246-1 du code du travail la communication réciproque par les inspecteurs du travail, les agents du Centre national du cinéma et de l'image animée, des directions régionales des affaires culturelles, de l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1 du même code et de l'organisation gestionnaire du régime d'assurance chômage de tous renseignements et tous documents nécessaires à la recherche et à la constatation des infractions aux dispositions du 3° de l'article L. 1242-2 du même code et, le cas échéant, des manquements aux textes pris pour l'application du 2° de l'article L. 111-2 du présent code.
1775 1787
 
1776 1788
 ##### Article L413-2
1777 1789
 
... ...
@@ -1789,20 +1801,12 @@ Les conditions dans lesquelles le Centre national du cinéma et de l'image anim
1789 1801
 
1790 1802
 ##### Article L414-1
1791 1803
 
1792
-Les agents mentionnés à l'article L. 411-1 qui constatent l'un des manquements mentionnés aux 1° à 11° de l'article L. 421-1 en dressent procès-verbal. Ce procès-verbal est notifié par lettre recommandée avec demande d'avis de réception à l'intéressé.
1804
+Les agents mentionnés à l'article L. 411-1 qui constatent l'un des manquements mentionnés à l'article L. 421-1 en dressent procès-verbal. Ce procès-verbal est notifié par lettre recommandée avec demande d'avis de réception à l'intéressé.
1793 1805
 
1794 1806
 A compter de la notification du procès-verbal, l'intéressé dispose d'un délai de quinze jours francs pour présenter ses observations au Centre national du cinéma et de l'image animée, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
1795 1807
 
1796 1808
 La lettre de notification du procès-verbal doit, à peine de nullité, rappeler le délai accordé à l'intéressé pour présenter ses observations.
1797 1809
 
1798
-##### Article L414-2
1799
-
1800
-Lorsque les agents assermentés du Centre national du cinéma ont été informés par les agents de contrôle mentionnés à l'article L. 8271-1-2 du code du travail qu'un procès-verbal constatant une infraction aux dispositions du 3° de l'article L. 1242-2 de ce code ou aux dispositions relatives au travail illégal a été dressé, ils notifient à l'intéressé, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, qu'il est passible, en application du 12° de l'article L. 421-1 du présent code, d'une ou plusieurs des sanctions prévues à l'article L. 422-3 de ce même code.
1801
-
1802
-La lettre de notification de l'information rappelle le délai accordé à l'intéressé pour présenter ses observations.
1803
-
1804
-A compter de la notification de cette information, l'intéressé dispose d'un délai de quinze jours francs pour présenter ses observations, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
1805
-
1806 1810
 ##### Article L414-3
1807 1811
 
1808 1812
 Les agents mentionnés à l'article L. 411-1 constatent les infractions définies au titre III du présent livre par des procès-verbaux qui font foi jusqu'à preuve contraire.
... ...
@@ -1819,7 +1823,7 @@ Les agents mentionnés à l'article L. 411-1 qui constatent l'exploitation illic
1819 1823
 
1820 1824
 ##### Article L415-1
1821 1825
 
1822
-Les agents mentionnés à l'article L. 411-1 et les personnes mentionnées à L. 412-3 sont astreints au secret professionnel pour les faits, actes ou renseignements dont ils ont pu avoir connaissance en raison de leurs fonctions ou de leurs missions, dans les conditions et sous les sanctions prévues aux articles 226-13 et 226-14 du code pénal.
1826
+Les agents mentionnés à l'article L. 411-1 et les personnes mentionnées à l'article L. 412-3 sont astreints au secret professionnel pour les faits, actes ou renseignements dont ils ont pu avoir connaissance en raison de leurs fonctions ou de leurs missions, dans les conditions et sous les sanctions prévues aux articles 226-13 et 226-14 du code pénal.
1823 1827
 
1824 1828
 ### Titre II : Sanctions administratives
1825 1829
 
... ...
@@ -1827,85 +1831,171 @@ Les agents mentionnés à l'article L. 411-1 et les personnes mentionnées à L.
1827 1831
 
1828 1832
 ##### Article L421-1
1829 1833
 
1830
-Dans les conditions prévues par le présent titre, des sanctions administratives peuvent être prononcées à l'encontre des personnes ayant méconnu des obligations résultant pour elles :
1834
+Dans les conditions prévues par le présent titre, des sanctions administratives peuvent être prononcées à l'encontre des personnes ayant méconnu les obligations résultant pour elles :
1831 1835
 
1832
-1° Des dispositions des articles L. 212-2 à L. 212-5 relatives à l'autorisation d'exercice d'exploitant d'établissement de spectacles cinématographiques et des dispositions de l'article L. 212-18 relatives à la déclaration de déplacement de séances de spectacles cinématographiques ainsi que des textes et décisions pris pour leur application ;
1836
+1° Des dispositions prises pour l'application du 2° de l'article L. 111-2 relatif aux aides financières du Centre national du cinéma et de l'image animée ;
1833 1837
 
1834
-2° Des dispositions des articles L. 212-14 à L. 212-17 relatives à l'homologation des établissements de spectacles cinématographiques ainsi que des textes et décisions pris pour leur application ;
1838
+2° Des dispositions des articles L. 212-2 à L. 212-5 relatives à l'autorisation d'exercice d'exploitant d'établissement de spectacles cinématographiques et des dispositions de l'article L. 212-18 relatives à la déclaration de déplacement de séances de spectacles cinématographiques ainsi que des textes et décisions pris pour leur application ;
1835 1839
 
1836
-3° Des dispositions des articles L. 212-19 à L. 212-26 relatives à l'agrément des groupements et ententes de programmation cinématographique et aux engagements de programmation cinématographique ainsi que des textes et décisions pris pour leur application ;
1840
+3° Des dispositions des articles L. 212-14 à L. 212-17 relatives à l'homologation des établissements de spectacles cinématographiques ainsi que des textes et décisions pris pour leur application ;
1837 1841
 
1838
-4° Des dispositions des articles L. 212-27 à L. 212-31 relatives à l'agrément des formules d'accès au cinéma donnant droit à des entrées multiples ainsi que des textes et décisions pris pour leur application ;
1842
+4° Des dispositions des articles L. 212-19 à L. 212-26 relatives à l'agrément des groupements et ententes de programmation cinématographique et aux engagements de programmation cinématographique ainsi que des textes et décisions pris pour leur application ;
1839 1843
 
1840
-5° Des dispositions de l'article L. 212-32 des deux premiers alinéas de l'article L. 212-33 et de l'article L. 212-34 relatives au contrôle des recettes des œuvres cinématographiques dans les établissements de spectacles cinématographiques ainsi que des textes et décisions pris pour leur application ;
1844
+5° Des dispositions des articles L. 212-27 à L. 212-31 relatives à l'agrément des formules d'accès au cinéma donnant droit à des entrées multiples ainsi que des textes et décisions pris pour leur application ;
1841 1845
 
1842
-6° Des dispositions des articles L. 213-9 à L. 213-13 relatives aux conditions de concession des droits de représentation cinématographique ;
1846
+6° Des dispositions de l'article L. 212-32, des deux premiers alinéas de l'article L. 212-33 et de l'article L. 212-34 relatives au contrôle des recettes des œuvres cinématographiques dans les établissements de spectacles cinématographiques ainsi que des textes et décisions pris pour leur application ;
1843 1847
 
1844
-6° bis Des dispositions du I de l'article L. 213-16 relatives à l'obligation de versement de la contribution à l'équipement numérique des établissements de spectacles cinématographiques et des dispositions de l'article L. 213-21 relatives à l'obligation de transmission de données ainsi que des décisions prises pour leur application ;
1848
+7° Des dispositions des articles L. 213-9 à L. 213-13 relatives aux conditions de concession des droits de représentation cinématographique ;
1845 1849
 
1846
-6° ter Des dispositions de l'article L. 213-24 relatives à l'établissement et à la transmission du compte de production, des dispositions des articles L. 213-28 et L. 213-32 à L. 213-34 relatives à l'établissement et à la transmission du compte d'exploitation, ainsi que des dispositions des articles L. 213-27, L. 213-35 et L. 213-36 relatives à la transmission des documents et pièces utiles à la réalisation des audits ;
1850
+8° Des dispositions du I de l'article L. 213-16 relatives à l'obligation de versement de la contribution à l'équipement numérique des établissements de spectacles cinématographiques et des dispositions de l'article L. 213-21 relatives à l'obligation de transmission de données ainsi que des textes et décisions pris pour leur application ;
1847 1851
 
1848
-6° quater Des stipulations d'un accord professionnel rendu obligatoire dans les conditions prévues aux articles L. 213-25 et L. 213-29 ou des dispositions des décrets en Conseil d'Etat mentionnés aux mêmes articles L. 213-25 et L. 213-29 ainsi que des stipulations d'un accord professionnel rendu obligatoire mentionné à l'article L. 213-36 ;
1852
+9° Des dispositions de l'article L. 213-24 relatives à l'établissement et à la transmission du compte de production, des dispositions des articles L. 213-28 et L. 213-32 à L. 213-34 relatives à l'établissement et à la transmission du compte d'exploitation, ainsi que des dispositions des articles L. 213-27, L. 213-35 et L. 213-36 relatives à la transmission des documents et pièces utiles à la réalisation des audits, ainsi que des textes et décisions pris pour leur application ;
1849 1853
 
1850
-7° Des dispositions des articles L. 214-1 à L. 214-8 relatives à l'organisation de certaines séances de spectacles cinématographiques ainsi que des textes et décisions pris pour leur application ;
1854
+10° Des stipulations d'un accord professionnel rendu obligatoire dans les conditions prévues aux articles L. 213-25 et L. 213-29 ou des dispositions des décrets en Conseil d'Etat mentionnés aux mêmes articles L. 213-25 et L. 213-29 ainsi que des stipulations d'un accord professionnel rendu obligatoire mentionné à l'article L. 213-36 ;
1851 1855
 
1852
-8° Des dispositions des articles L. 221-1 et L. 221-2 relatives à la déclaration d'activité des entreprises d'édition vidéographique et des textes pris pour leur application ;
1856
+11° Des dispositions des articles L. 214-1 à L. 214-8 relatives à l'organisation de certaines séances de spectacles cinématographiques ainsi que des textes et décisions pris pour leur application ;
1853 1857
 
1854
-9° Des dispositions de l'article L. 222-1 relatives au contrôle des recettes d'exploitation des œuvres cinématographiques ou audiovisuelles sous forme de vidéogrammes ;
1858
+12° Des dispositions des articles L. 221-1 et L. 221-2 relatives à la déclaration d'activité des entreprises d'édition vidéographique ainsi que des textes et décisions pris pour leur application ;
1855 1859
 
1856
-10° Des dispositions de l'article L. 231-1, du décret mentionné au dernier alinéa de l'article L. 232-1 ou des stipulations d'un accord professionnel rendu obligatoire dans les conditions prévues à l'article L. 234-1 ;
1860
+13° Des dispositions de l'article L. 222-1 relatives au contrôle des recettes d'exploitation des œuvres cinématographiques ou audiovisuelles sous forme de vidéogrammes ainsi que des textes et décisions pris pour leur application ;
1857 1861
 
1858
-10° bis Des dispositions de l'article L. 251-1 relatives à l'établissement et à la transmission du compte de production, des dispositions des articles L. 251-5, L. 251-9 et L. 251-10 relatives à l'établissement et à la transmission du compte d'exploitation ainsi que des dispositions des articles L. 251-4, L. 251-11 et L. 251-12 relatives à la transmission des documents et pièces utiles à la réalisation des audits ;
1862
+14° Des dispositions de l'article L. 231-1, du décret mentionné au dernier alinéa de l'article L. 232-1 ou des stipulations d'un accord professionnel rendu obligatoire dans les conditions prévues à l'article L. 234-1 ;
1859 1863
 
1860
-10° ter Des stipulations d'un accord professionnel rendu obligatoire dans les conditions prévues aux articles L. 251-2 et L. 251-6 ou des dispositions des décrets en Conseil d'Etat mentionnés aux mêmes articles L. 251-2 et L. 251-6 ainsi que des stipulations d'un accord professionnel rendu obligatoire mentionné à l'article L. 251-12 ;
1864
+15° Des dispositions de l'article L. 251-1 relatives à l'établissement et à la transmission du compte de production, des dispositions des articles L. 251-5, L. 251-9 et L. 251-10 relatives à l'établissement et à la transmission du compte d'exploitation ainsi que des dispositions des articles L. 251-4, L. 251-11 et L. 251-12 relatives à la transmission des documents et pièces utiles à la réalisation des audits, ainsi que des textes et décisions pris pour leur application ;
1861 1865
 
1862
-11° Des dispositions prises pour l'application des articles L. 311-1 à L. 313-1 relatives aux aides financières du Centre national du cinéma et de l'image animée ;
1866
+16° Des stipulations d'un accord professionnel rendu obligatoire dans les conditions prévues aux articles L. 251-2 et L. 251-6 ou des dispositions des décrets en Conseil d'Etat mentionnés aux mêmes articles L. 251-2 et L. 251-6 ainsi que des stipulations d'un accord professionnel rendu obligatoire mentionné à l'article L. 251-12.
1863 1867
 
1864
-12° Des dispositions du 3° de l'article L. 1242-2 du code du travail relatives aux conditions de recours au contrat à durée déterminée d'usage ou des dispositions de l'article L. 8211-1 du même code relatives au travail illégal.
1868
+##### Article L421-2
1869
+
1870
+Sont passibles des sanctions mentionnées à l'article L. 422-1 :
1871
+
1872
+1° Les personnes physiques soumises aux obligations du présent code ;
1873
+
1874
+2° Les personnes morales soumises aux obligations du présent code, leurs dirigeants de droit ou de fait et les personnes physiques ou morales qui les contrôlent au sens des dispositions de l'article L. 233-3 du code de commerce.
1865 1875
 
1866 1876
 #### Chapitre II : Nature des sanctions administratives
1867 1877
 
1868 1878
 ##### Article L422-1
1869 1879
 
1870
-Dans les cas prévus aux 1° à 9° de l'article L. 421-1, peuvent être prononcées une ou plusieurs des sanctions suivantes :
1880
+Dans les cas prévus à l'article L. 421-1, peuvent être prononcées une ou plusieurs des sanctions suivantes :
1871 1881
 
1872 1882
 1° Un avertissement ;
1873 1883
 
1874 1884
 2° Une réduction ou le remboursement des aides financières automatiques ou sélectives qui ont été attribuées ;
1875 1885
 
1876
-3° Une sanction pécuniaire dont le montant ne peut excéder 3 % du chiffre d'affaires hors taxes réalisé au cours du dernier exercice clos calculé sur une période de douze mois. Ce maximum est porté à 5 % en cas de réitération du même manquement dans un délai de cinq ans à compter de la date de notification de la première sanction ;
1886
+3° Une sanction pécuniaire dont le montant ne peut excéder :
1877 1887
 
1878
-4° Une fermeture de l'établissement pour une durée ne pouvant excéder un an ;
1888
+a) Lorsque la personne sanctionnée est une entreprise, 3 % du chiffre d'affaires hors taxes réalisé au cours du dernier exercice clos calculé sur une période de douze mois. Ce maximum est porté à 5 % en cas de réitération dans un délai de cinq ans à compter de la date de notification de la première sanction ;
1879 1889
 
1880
-5° Une interdiction, pendant une durée ne pouvant excéder cinq ans, d'exercer des fonctions de direction dans une entreprise appartenant au secteur concerné.
1890
+b) Lorsque la personne sanctionnée n'est pas une entreprise, 10 000 €. Ce maximum est porté au double en cas de réitération dans un délai de cinq ans à compter de la date de notification de la première sanction ;
1881 1891
 
1882
-##### Article L422-2
1892
+4° Une exclusion du bénéfice et du paiement de toute aide financière automatique ou sélective pour une durée ne pouvant excéder cinq ans ;
1883 1893
 
1884
-Dans le cas prévu au 10° de l'article L. 421-1, peut être prononcée une sanction pécuniaire dont le montant ne peut excéder 3 % du chiffre d'affaires hors taxes réalisé au cours du dernier exercice clos calculé sur une période de douze mois. Ce maximum est porté à 5 % en cas de réitération du même manquement dans un délai de cinq ans à compter de la date de notification de la première sanction.
1894
+5° Une exclusion du calcul des sommes représentant les aides financières attribuées sous forme automatique mentionnées à l'article L. 311-1 pour une durée ne pouvant excéder cinq ans ;
1885 1895
 
1886
-##### Article L422-3
1896
+6° Une fermeture de l'établissement de spectacles cinématographiques pour une durée ne pouvant excéder un an ;
1887 1897
 
1888
-Dans les cas prévus aux 11° et 12° de l'article L. 421-1, peuvent être prononcées une ou plusieurs des sanctions suivantes :
1898
+7° Une interdiction, pendant une durée ne pouvant excéder cinq ans, d'exercer des fonctions de direction dans une entreprise appartenant au secteur concerné.
1889 1899
 
1890
-1° Un avertissement ;
1900
+Sous réserve des secrets protégés par la loi, les sanctions mentionnées au présent article peuvent être assorties d'une mesure de publicité qui n'a pas à être spécialement motivée.
1891 1901
 
1892
-2° Une réduction ou le remboursement des aides automatiques ou sélectives qui ont été attribuées ;
1902
+#### Chapitre III : Procédure de sanction
1893 1903
 
1894
-3° Une exclusion du bénéfice de toute aide automatique ou sélective pour une durée ne pouvant excéder cinq ans ;
1904
+##### Article L423-1
1895 1905
 
1896
-4° Une exclusion du calcul des sommes mentionnées à l'article L. 312-1 pour une durée ne pouvant excéder cinq ans.
1906
+Les sanctions mentionnées à l'article L. 422-1 sont prononcées par la commission du contrôle de la réglementation.
1897 1907
 
1898
-#### Chapitre III : Décisions de sanction
1908
+La commission du contrôle de la réglementation comprend onze membres :
1899 1909
 
1900
-##### Article L423-1
1910
+1° Un membre du Conseil d'Etat, président, nommé par le vice-président du Conseil d'Etat ;
1911
+
1912
+2° Un membre des corps de contrôle du ministère chargé des finances ;
1913
+
1914
+3° Un membre de l'inspection générale des affaires culturelles ;
1915
+
1916
+4° Une personne qualifiée dans le domaine du cinéma ;
1917
+
1918
+5° Une personne qualifiée dans le domaine de l'audiovisuel ;
1919
+
1920
+6° Une personne qualifiée dans le domaine de la vidéo et du multimédia ;
1921
+
1922
+7° Une personne qualifiée dans le domaine de l'exploitation cinématographique ;
1901 1923
 
1902
-Les sanctions sont prononcées par la commission du contrôle de la réglementation. Cette commission est présidée par un magistrat de l'ordre administratif. Elle comprend deux collèges, l'un compétent pour prononcer les sanctions prévues aux articles L. 422-1 et L. 422-2, l'autre compétent pour prononcer les sanctions prévues à l'article L. 422-3. Chacun de ces collèges comporte au plus un tiers de représentants de l'Etat, au plus un tiers de représentants des professionnels et au moins un tiers de personnalités qualifiées.
1924
+8° Une personne qualifiée dans la gestion des intérêts des auteurs ;
1903 1925
 
1904
-La composition ainsi que les modalités d'organisation et de fonctionnement de la commission sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
1926
+9° Une personne qualifiée en droit de la propriété littéraire et artistique ;
1927
+
1928
+10° Une personne qualifiée en droit public ;
1929
+
1930
+11° Une personne qualifiée en gestion et comptabilité des entreprises.
1931
+
1932
+Le ministre chargé du budget nomme la personne mentionnée au 2°.
1933
+
1934
+Le ministre chargé de la culture nomme les personnes mentionnées aux 3° à 11°.
1935
+
1936
+Le président et les membres de la commission du contrôle de la réglementation sont nommés pour une durée de trois ans. Le mandat est renouvelable une fois.
1937
+
1938
+Des suppléants aux membres de la commission autres que son président sont nommés dans les mêmes conditions.
1905 1939
 
1906 1940
 ##### Article L423-2
1907 1941
 
1908
-La commission du contrôle de la réglementation ne peut être saisie de faits remontant à plus de trois ans s'il n'a été fait jusque-là aucun acte tendant à leur recherche, leur constatation ou leur sanction.
1942
+Les membres de la commission du contrôle de la réglementation sont astreints au secret professionnel pour les faits, actes ou renseignements dont ils ont pu avoir connaissance en raison de leurs fonctions ou de leurs missions, dans les conditions et sous les sanctions prévues aux articles 226-13 et 226-14 du code pénal.
1943
+
1944
+##### Article L423-3
1945
+
1946
+La commission du contrôle de la réglementation se réunit sur convocation du président qui fixe l'ordre du jour.
1947
+
1948
+Elle ne peut valablement délibérer que si la moitié de ses membres au moins sont présents ou suppléés.
1949
+
1950
+Les décisions de la commission sont prises à la majorité des voix des membres présents ou suppléés.
1951
+
1952
+##### Article L423-4
1953
+
1954
+La commission ne peut être saisie de faits remontant à plus de trois ans s'il n'a été fait jusque-là aucun acte tendant à leur recherche, leur constatation ou leur sanction.
1955
+
1956
+##### Article L423-5
1957
+
1958
+L'instruction préalable au prononcé des sanctions est assurée par un rapporteur, nommé par le vice-président du Conseil d'Etat parmi les membres en activité des juridictions administratives, pour une durée de trois ans, renouvelable une fois.
1959
+
1960
+Le rapporteur est astreint au secret professionnel pour les faits, actes ou renseignements dont il a pu avoir connaissance en raison de ses fonctions, dans les conditions et sous les sanctions prévues aux articles 226-13 et 226-14 du code pénal.
1961
+
1962
+##### Article L423-6
1963
+
1964
+Le rapporteur est saisi par le président du Centre national du cinéma et de l'image animée de tout fait susceptible de justifier l'engagement d'une procédure de sanction.
1965
+
1966
+##### Article L423-7
1967
+
1968
+L'instruction est dirigée par le rapporteur, qui peut procéder à toutes les auditions et consultations qu'il estime nécessaires.
1969
+
1970
+##### Article L423-8
1971
+
1972
+Si, au cours de l'instruction, il estime que les faits justifient l'engagement d'une procédure de sanction, le rapporteur notifie les griefs à la personne mise en cause, qui peut consulter le dossier et présenter ses observations dans un délai d'un mois suivant la notification. Il adresse une copie de la notification au président du Centre national du cinéma et de l'image animée.
1973
+
1974
+Sauf dans les cas où la communication ou la consultation de ces documents est nécessaire à l'exercice des droits de la défense de la personne mise en cause, le rapporteur peut lui refuser la communication ou la consultation de pièces ou de certains éléments contenus dans ces pièces mettant en jeu le secret des affaires d'autres personnes. Dans ce cas, une version non confidentielle et un résumé des pièces ou éléments en cause lui sont rendus accessibles.
1975
+
1976
+##### Article L423-9
1977
+
1978
+Au terme de l'instruction, le rapporteur établit son rapport. Il y prend position sur les suites qu'il propose de donner à l'instruction et, le cas échéant, sur celles des sanctions prévues à l'article L. 422-1 qu'il estime appropriées. Il communique son rapport, accompagné des documents sur lesquels il se fonde, à la personne mise en cause, à la commission du contrôle de la réglementation et au président du Centre national du cinéma et de l'image animée.
1979
+
1980
+##### Article L423-10
1981
+
1982
+Lors d'une séance à laquelle est convoquée la personne mise en cause, le rapporteur présente devant la commission du contrôle de la réglementation les faits dont il a connaissance. Il expose son opinion sur ces faits, et, le cas échéant, sur les griefs notifiés et sa proposition de sanction.
1983
+
1984
+Au cours de cette séance, la personne mise en cause, qui peut se faire assister ou représenter par toute personne de son choix, est entendue par la commission du contrôle de la réglementation, qui peut également entendre, sur décision de son président et en présence de la personne mise en cause, toute personne dont l'audition lui paraît susceptible de contribuer à son information.
1985
+
1986
+Le président du Centre national du cinéma et de l'image animée ou son représentant peut assister à la séance et présenter ses observations.
1987
+
1988
+##### Article L423-11
1989
+
1990
+Le rapporteur n'assiste pas au délibéré.
1991
+
1992
+##### Article L423-12
1993
+
1994
+La décision de la commission du contrôle de la réglementation, signée de son président, est notifiée à la personne mise en cause ou, le cas échéant, à la personne qui l'assiste ou la représente, au rapporteur, au président du Centre national du cinéma et de l'image animée, au ministre chargé de la culture et à toute personne ou autorité concernée par la décision.
1995
+
1996
+##### Article L423-13
1997
+
1998
+Les modalités d'application du présent chapitre sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
1909 1999
 
1910 2000
 #### Chapitre IV : Dispositions diverses
1911 2001
 
... ...
@@ -1919,15 +2009,13 @@ Les sanctions pécuniaires sont recouvrées comme les créances de l'Etat étran
1919 2009
 
1920 2010
 Le représentant de l'Etat dans le département peut, dans un délai d'un mois après réception du rapport mentionné à l'article L. 414-4, mettre en demeure l'exploitant de l'établissement de spectacles cinématographiques concerné de ramener le nombre de salles ou de places de spectateur au nombre figurant dans l'autorisation d'aménagement cinématographique accordée par la commission d'aménagement cinématographique compétente. Il peut, à défaut, prendre un arrêté ordonnant, dans un délai de quinze jours, la fermeture au public de l'établissement exploité illicitement, jusqu'à régularisation effective. Ces mesures sont assorties d'une astreinte journalière de 150 € par place de spectateur.
1921 2011
 
1922
-Les modalités d'application du présent article sont déterminées par décret en Conseil d'Etat.
1923
-
1924 2012
 ### Titre III : Dispositions pénales
1925 2013
 
1926 2014
 #### Chapitre Ier : Dispositions générales
1927 2015
 
1928 2016
 ##### Article L431-1
1929 2017
 
1930
-Est puni d'une amende de 7 500 euros le fait pour toute personne de mettre obstacle aux opérations de contrôle effectuées en application des dispositions des articles L. 411-1, L. 411-2 et L. 412-1 à L. 412-3.
2018
+Est puni d'une amende de 7 500 euros le fait pour toute personne de mettre obstacle aux opérations de contrôle effectuées en application des dispositions des articles L. 411-1, L. 411-2 et L. 412-1 à l'article L. 412-4.
1931 2019
 
1932 2020
 #### Chapitre II : Infractions aux dispositions relatives au visa d'exploitation cinématographique
1933 2021
 
... ...
@@ -1963,7 +2051,7 @@ Est puni d'une amende de 15 000 € le fait de ne pas exécuter les mesures pris
1963 2051
 
1964 2052
 ##### Article L441-1
1965 2053
 
1966
-Sauf si une ou plusieurs des sanctions administratives prévues aux 2° à 5° de l'article L. 422-1 en cas de manquement aux dispositions de l'article L. 212-32 et aux dispositions de l'article L. 222-1 ont été prononcées, le président du Centre national du cinéma et de l'image animée peut, en cas de poursuites pénales pour les mêmes faits et, le cas échéant, pour des faits connexes et quelle que soit la qualification retenue, exercer les droits reconnus à la partie civile.
2054
+Sauf si une ou plusieurs des sanctions administratives prévues aux 2° à 7° de l'article L. 422-1 en cas de manquement aux dispositions de l'article L. 212-32 et aux dispositions de l'article L. 222-1 ont été prononcées, le président du Centre national du cinéma et de l'image animée peut, en cas de poursuites pénales pour les mêmes faits et, le cas échéant, pour des faits connexes et quelle que soit la qualification retenue, exercer les droits reconnus à la partie civile.
1967 2055
 
1968 2056
 #### Chapitre II : Délit de contrefaçon
1969 2057