Code du cinéma et de l’image animée


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 19 janvier 2017 (version 5add46a)
La précédente version était la version consolidée au 1er janvier 2017.

4220
####### Article D213-12
4221

                        
4222
Le producteur délégué dispose d'un délai de trois mois à compter de la réception du projet de rapport d'audit prévu à l'article L. 213-27 pour présenter ses observations écrites au Centre national du cinéma et de l'image animée.
   

                    
4228
####### Article D213-13
4229

                        
4230
Le producteur délégué transmet, au moins une fois par an, aux personnes mentionnées à l'article L. 213-32, les différents comptes d'exploitation qui lui ont été remis.
   

                    
4234
####### Article D213-14
4235

                        
4236
Le distributeur ou, dans le cas prévu à l'article L. 213-33, le producteur délégué, dispose d'un délai de trois mois à compter de la réception du projet de rapport d'audit prévu à l'article L. 213-35 pour présenter ses observations écrites au Centre national du cinéma et de l'image animée.
   

                    
4238
####### Article D213-15
4239

                        
4240
Le producteur délégué dispose d'un délai de trois mois à compter de la réception du projet de rapport d'audit prévu à l'article L. 213-36 pour présenter ses observations écrites au Centre national du cinéma et de l'image animée.
   

                    
4460
####### Article D251-1
4461

                        
4462
La date d'achèvement de l'œuvre audiovisuelle mentionnée à l'article L. 251-1 est celle figurant sur l'attestation d'acceptation de sa version définitive par un éditeur de services de télévision.
   

                    
4466
####### Article D251-2
4467

                        
4468
Le producteur délégué dispose d'un délai de trois mois à compter de la réception du projet de rapport d'audit prévu à l'article L. 251-4 pour présenter ses observations écrites au Centre national du cinéma et de l'image animée.
   

                    
4474
####### Article D251-3
4475

                        
4476
Le producteur délégué transmet, au moins une fois par an, aux personnes mentionnées à l'article L. 251-9, les différents comptes d'exploitation qui lui ont été remis.
   

                    
4480
####### Article D251-4
4481

                        
4482
Le distributeur ou, dans le cas prévu à l'article L. 251-10, le producteur délégué dispose d'un délai de trois mois à compter de la réception du projet de rapport d'audit prévu à l'article L. 251-11 pour présenter ses observations écrites au Centre national du cinéma et de l'image animée.
   

                    
4484
####### Article D251-5
4485

                        
4486
Le producteur délégué dispose d'un délai de trois mois à compter de la réception du projet de rapport d'audit prévu à l'article L. 251-12 pour présenter ses observations écrites au Centre national du cinéma et de l'image animée.