Code du cinéma et de l’image animée


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 17 décembre 2016 (version 5006098)
La précédente version était la version consolidée au 19 octobre 2016.

8299 8299
######## Article 221-30
8300 8300

                                                                                    
8301 8301
Les aides à la distribution d'œuvres inédites sont attribuées en considération 
de
:
8302

                                                                                    
8301 8303
1° De
 la qualité artistique des œuvres cinématographiques présentées, des prévisions et conditions de distribution annoncées, des efforts prévus en termes d'exposition des œuvres en salles, du travail de promotion envisagé, ainsi que du respect des engagements souscrits dans la convention d'aide au titre de l'attribution d'aides précédentes
. Il peut également être tenu compte de
 ;
8304

                                                                                    
8301 8305
2° De
 la taille de l'entreprise 
ainsi que de sa
;
8306

                                                                                    
8301 8307
3° De la
 situation financière et juridique
.
 de l'entreprise ;
8302 8308

                                                                                    
8303 8309
Pour les aides attribuées au titre d'un programme annuel de distribution,
 il est également tenu compte
 de la qualité et de la cohérence de la ligne éditoriale de l'entreprise, ainsi que du travail de distribution effectué l'année précédant la demande
 ;
8310

                                                                                    
8311
5° De la part des plans de sortie des œuvres cinématographiques d'art et d'essai effectivement distribuées par l'entreprise dans au moins 175 établissements de spectacles cinématographiques au cours de l'année précédant la demande, consacrée à des établissements situés dans les unités urbaines de moins de 50 000 habitants et les communes n'appartenant pas à une unité urbaine, au regard des proportions de référence suivantes :
8312

                                                                                    
8313
17 % pour les œuvres cinématographiques d'art et d'essai présentes dans 175 à 250 établissements lors de leur sortie nationale ;
8314

                                                                                    
8303 8315
25 % pour les œuvres cinématographiques d'art et d'essai présentes dans plus de 250 établissements lors de leur sortie nationale
.
   

                    
8493 8505
######## Article 221-58
8494 8506

                                                                                    
8495 8507
Les aides à la distribution d'œuvres destinées au jeune public sont attribuées en considération 
de
:
8508

                                                                                    
8495 8509
1° De
 la qualité artistique des œuvres cinématographiques présentées, des prévisions et conditions de distribution annoncées, des efforts prévus en termes d'exposition des œuvres en salles et pour l'élaboration de documents spécifiques adaptés à la tranche d'âge ciblée, du travail de promotion envisagé, ainsi que du respect des engagements souscrits dans la convention d'aide au titre de l'attribution d'aides précédentes
. Il peut également être tenu compte de
 ;
8510

                                                                                    
8495 8511
2° De
 la taille de l'entreprise 
ainsi que de sa
;
8512

                                                                                    
8495 8513
3° De la
 situation financière et juridique
 de l'entreprise ;
8514

                                                                                    
8515
4° De la part des plans de sortie des œuvres cinématographiques d'art et d'essai effectivement distribuées par l'entreprise dans au moins 175 établissements de spectacles cinématographiques au cours de l'année précédant la demande, consacrée à des établissements situés dans les unités urbaines de moins de 50 000 habitants et les communes n'appartenant pas à une unité urbaine, au regard des proportions de référence suivantes :
8516

                                                                                    
8517
17 % pour les œuvres cinématographiques d'art et d'essai présentes dans 175 à 250 établissements lors de leur sortie nationale ;
8518

                                                                                    
8495 8519
25 % pour les œuvres cinématographiques d'art et d'essai présentes dans plus de 250 établissements lors de leur sortie nationale
.
   

                    
8577 8601
######### Article 221-71
8578 8602

                                                                                    
8579 8603
Les aides à la structure sont attribuées en considération 
du
:
8604

                                                                                    
8579 8605
1° Du
 nombre et de la qualité des œuvres cinématographiques effectivement distribuées par les entreprises de distribution au cours de l'année précédente, de l'activité prévisionnelle de distribution pour l'année en cours, des caractéristiques des salles de spectacles cinématographiques choisies pour la représentation des œuvres, de la qualité de la ligne éditoriale, ainsi que du respect des engagements souscrits dans la convention d'aide au titre de l'attribution d'aides précédentes
. Il peut également être tenu compte de
 ;
8606

                                                                                    
8579 8607
2° De
 la taille de l'entreprise 
et de ses
;
8608

                                                                                    
8579 8609
3° Des
 frais de structure
 de l'entreprise ;
8610

                                                                                    
8611
4° De la part des plans de sortie des œuvres cinématographiques d'art et d'essai effectivement distribuées par l'entreprise dans au moins 175 établissements de spectacles cinématographiques au cours de l'année précédant la demande, consacrée à des établissements situés dans les unités urbaines de moins de 50 000 habitants et les communes n'appartenant pas à une unité urbaine, au regard des proportions de référence suivantes :
8612

                                                                                    
8613
17 % pour les œuvres cinématographiques d'art et d'essai présentes dans 175 à 250 établissements lors de leur sortie nationale ;
8614

                                                                                    
8579 8615
25 % pour les œuvres cinématographiques d'art et d'essai présentes dans plus de 250 établissements lors de leur sortie nationale
.
   

                    
11969
######## Article 311-72
11970

                        
11971
Lorsqu'il décide de renoncer au reversement de l'aide, le président du Centre national du cinéma et de l'image animée peut également décider, pour les œuvres appartenant aux genres fiction, documentaire de création et animation, de réinscrire sur le compte de l'entreprise de production une somme correspondant à tout ou partie du montant de l'aide déjà versée. Dans ce dernier cas, les travaux de préparation doivent avoir fait l'objet de dépenses effectuées en France pour au moins 80 % de leur coût.
   

                    
11973
######## Article 311-73
11974

                        
11975
Pour la réinscription, l'entreprise de production fournit les documents justificatifs permettant de vérifier la réalité de l'ensemble des dépenses et des travaux effectués pour la préparation de l'œuvre.
11976

                        
11977
Le cas échéant, le Centre national du cinéma et de l'image animée peut demander à l'entreprise de production de fournir un document comptable certifié par un commissaire aux comptes indiquant le coût de la préparation de l'œuvre et les moyens de son financement et faisant apparaître précisément la nature et le montant de chacune des dépenses engagées, ainsi que les dépenses effectuées en France.
   

                    
19370 19396
###### Article 711-1
19371 19397

                                                                                    
19372 19398
Des aides financières sont attribuées afin de soutenir certains projets de coproductions cinématographiques ou audiovisuelles internationales.
19373 19399

                                                                                    
19374 19400
Ces aides sont attribuées dans le cadre défini par les accords intergouvernementaux spécifiques suivants :
19375 19401

                                                                                    
19376 19402
1° L'accord Franco-canadien relatif à la promotion de projets de coproduction cinématographique, signé à Paris le 11 juillet 1983 ;
19377 19403

                                                                                    
19378 19404
2° L'accord entre le gouvernement de la République Française et le gouvernement du Canada relatif à la promotion de projets de coproduction cinématographique ou audiovisuelle dans le domaine de l'animation, signé à Paris le 10 janvier 1985 ;
19379 19405

                                                                                    
19380 19406
3° L'accord entre le gouvernement de la République Française et le gouvernement du Canada relatif au développement de projets de coproduction audiovisuelle télévisée de langue française, signé à Ottawa le 14 mars 1990 ;
19381 19407

                                                                                    
19382 19408
4° L'accord entre le gouvernement de la République Française et le gouvernement de la République Fédérale d'Allemagne relatif au soutien de projets de coproduction cinématographique, signé à Cannes le 17 mai 2001
, modifié par l'accord sous forme d'échange de lettres signées à Paris le 6 octobre 2014 et le 28 avril 2015
.
   

                    
19428
###### Article 711-3
19429

                        
19430
Les dispositifs d'aides mentionnés aux articles 711-1 et 711-2 sont pris en application du régime cadre exempté n° SA. 46706, relatif aux aides en faveur du codéveloppement international et de la coproduction internationale des œuvres cinématographiques ou audiovisuelles, adopté sur la base du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d'aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité, figurant en annexe 1 du présent livre.