Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
587 | 587 |
###### Article L212-3 |
588 | 588 | |
589 | 589 |
Lorsque l'activité d'exploitant d'établissement de spectacles cinématographiques est exercée par une personne physique, l'autorisation est délivrée à cette personne sur justification de son immatriculation au registre du commerce et des sociétés ou, lorsqu'elle en est dispensée, sur justification de l'accomplissement des formalités prévues à l'article L. 123-1-1 du code de commerce . |
590 | 590 | |
591 | 591 |
Lorsque l'activité d'exploitant d'établissement de spectacles cinématographiques est exercée par une personne morale, l'autorisation est délivrée à la personne physique représentant légal ou statutaire de celle-ci sous réserve des dispositions suivantes : |
592 | 592 | |
593 | 593 |
1° Pour les associations et pour les établissements publics, l'autorisation est accordée au dirigeant désigné par l'organe délibérant prévu par les statuts ; |
594 | 594 | |
595 | 595 |
2° Pour les collectivités publiques intervenant en régie, l'autorisation est accordée à la personne physique désignée par l'autorité compétente. |
596 | 596 | |
597 | 597 |
L'autorisation est personnelle et incessible. Elle ne peut être accordée aux personnes ayant fait l'objet d'une décision judiciaire leur interdisant l'exercice d'une activité commerciale. |