Code du cinéma et de l’image animée


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 19 décembre 2014 (version 1d54af6)
La précédente version était la version consolidée au 17 septembre 2014.

587 587
###### Article L212-3
588 588

                                                                                    
589 589
Lorsque l'activité d'exploitant d'établissement de spectacles cinématographiques est exercée par une personne physique, l'autorisation est délivrée à cette personne sur justification de son immatriculation au registre du commerce et des sociétés
 ou, lorsqu'elle en est dispensée, sur justification de l'accomplissement des formalités prévues à l'article L. 123-1-1 du code de commerce
.
590 590

                                                                                    
591 591
Lorsque l'activité d'exploitant d'établissement de spectacles cinématographiques est exercée par une personne morale, l'autorisation est délivrée à la personne physique représentant légal ou statutaire de celle-ci sous réserve des dispositions suivantes :
592 592

                                                                                    
593 593
1° Pour les associations et pour les établissements publics, l'autorisation est accordée au dirigeant désigné par l'organe délibérant prévu par les statuts ;
594 594

                                                                                    
595 595
2° Pour les collectivités publiques intervenant en régie, l'autorisation est accordée à la personne physique désignée par l'autorité compétente.
596 596

                                                                                    
597 597
L'autorisation est personnelle et incessible. Elle ne peut être accordée aux personnes ayant fait l'objet d'une décision judiciaire leur interdisant l'exercice d'une activité commerciale.