Code du blé


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 8 mai 1936 (version b0e73f5)
La précédente version était la version consolidée au 24 avril 1936.

5
### Article 1
6

                        
7
1. Tout propriétaire, fermier ou métayer, produisant du blé, devra déclarer, chaque année, avant le 1er avril la mairie de la commune, où se trouve le lieu de son exploitation :
8

                        
9
a) La superficie totale des terres labourables de son exploitation ;
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11
b) Dans le cas où l'exploitation s'étend sur plusieurs communes, la superficie des terres labourables et de celles ensemencées en blé dans chacune d'elles ;
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13
c) La superficie des terres labourables qu'il a ensemencées en blé d'hiver ;
14

                        
15
d) Celle qu'il a ensemencée ou se propose d'ensemencer en blé de printemps ;
16

                        
17
e) Les quantités de blé qu'il a récoltées l'année précédente.
18

                        
19
2. Ces déclarations seront affichées dans chaque mairie.
20

                        
21
3. Ces déclarations seront inscrites sous le nom du déclarant sur un registre restant à la mairie. Elles seront signées par le déclarant sur le registre même ; il en sera donné récépissé.
22

                        
23
4. Un état récapitulatif des déclarations sera transmis par le maire, avant le 5 avril, au préfet du département.
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25
5. Tous les intéressés qui n'auront pas fait les déclarations ci-dessus prescrites seront privés des avantages des lois codifiées par le présent texte.
   

                    
27
### Article 2
28

                        
29
1. Au début de chaque campagne agricole, à une date choisie par le ministre de l'agriculture, entre le 15 juillet et le 15 août, tous les détenteurs de plus de 10 quintaux de blé et farine devront faire à la mairie de leur résidence, et dans les conditions fixées par le ministre, la déclaration des stocks de blé et farines restant en leur possession à cette date.
30

                        
31
2. Les sanctions prévues à l'article 1er de la loi du 1er décembre 1929 sont applicables en cas d'omission ou de fausse déclaration.
   

                    
33
### Article 3
34

                        
35
1. Au début de chaque campagne, entre le 15 et le 31 août, il est procédé dans chaque département à l'évaluation de la récolte de blé de l'année par une commission présidée et nommée par le préfet et comprenant ;
36

                        
37
Le directeur des services agricoles ;
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39
Le président, le vice-président et le secrétaire de la chambre d'agriculture ;
40

                        
41
Quatre producteurs de blé désignés par le préfet sur une liste de huit noms établis par la chambre d'agriculture ;
42

                        
43
Un représentant du commerce des grains, un meunier et un entrepreneur de battage présentés par leurs syndicats professionnels ou à défaut par la chambre de commerce.
44

                        
45
2. Le préfet transmet les résultats des travaux de la commission au ministre de l'agriculture avant le 5 septembre.
46

                        
47
3. Les fonctions de membre de cette commission sont gratuites.
   

                    
51
### Article 6
52

                        
53
1. Le ministre de l'agriculture peut, dans la limite des recettes prévues à l'article 28, engager les dépenses nécessaires pour assurer, par des groupements agricoles légalement constitués et agréés par le ministre de l'agriculture, la constitution de stocks de blés destinés à une vente échelonnée.
54

                        
55
2. Le ministre fixera les conditions des contrats parmi lesquelles l'engagement du groupement agricole de vendre progressivement les blés stockés selon un échelonnement déterminé, les mesures de contrôle à exercer et la rémunération qui comprend, du jour du contrat à celui de la vente, l'intérêt du capital engagé calculé d'après le taux d'escompte de la Banque de France et une allocation de 5 francs (0,05 F) par quintal et par an, représentant les frais de toute nature et le bénéfice consenti.
56

                        
57
3. Un décret rendu sur la proposition des ministres de l'agriculture et de l'économie des finances déterminera les mesures d'application et de contrôle nécessaires pour assurer l'exécution du présent article.
   

                    
59
### Article 7
60

                        
61
1. Un décret rendu sur la proposition du ministre de l'agriculture peut fixer la quantité minimum de blé indigène, stocké dans les conditions ci-dessus, que les meuniers devront obligatoirement mettre en mouture. Les infractions à ce décret seront punies des peines prévues à l'article 1er de la loi du 1er décembre 1929.
62

                        
63
2. Sauf en cas de cession ordonnée par autorité de justice, les obligations d'emploi de blé en meunerie s'appliquent à l'établissement. En outre, la délivrance des titres de mouvement prévus à l'article 22 est subordonnée à la justification par l'expéditeur qu'il est en règle avec ses obligations d'emploi.
64

                        
65
3. Toutefois, seront dispensés de l'emploi de blés de stockage, les minotiers travaillant à façon ou par voie d'échange, soit avec les agriculteurs, soit avec les boulangers, soit avec les boulangeries coopératives agricoles.
66

                        
67
4. Cette dispense s'appliquera exclusivement aux blés destinés à la consommation familiale dans les conditions fixées par l'article 8.
68

                        
69
5. Les modalités d'application de ces dispositions seront fixées par décret pris sur la proposition du ministre de l'économie et des finances.
   

                    
71
### Article 8
72

                        
73
1. Lorsqu'il existera des usages locaux anciennement établis, seront considérés comme blés destinés à la consommation familiale des producteurs, dans la limite de trois quintaux par an et par personne vivant ou travaillant à demeure sur l'exploitation, les blés récoltés par les producteurs qui les livreront aux minotiers ou feront avec le boulanger ou la coopérative agricole, l'échange de ces blés ou de leurs farines contre du pain, dans les conditions déterminées par arrêté préfectoral.
74

                        
75
2. Le comité départemental d'organisation et de contrôle de la production et du commerce des céréales consulté, le préfet, par arrêté, déterminera toutes les conditions de l'échange en nature consacré par les usages locaux et dans les communes dont la liste sera arrêtée par lui.
   

                    
79
### Article 9
80

                        
81
1. Lorsque, en vertu de la loi du 1er décembre 1929, le pourcentage du blé indigène à mettre en mouture sera porté à 100 %, les quantités de blé que chaque producteur ayant récolté plus de 100 quintaux l'année précédente pourra livrer à la vente pourront être fixées par décret contresigné par le ministre de l'agriculture.
82

                        
83
2. Dans ce cas, tous les blés ne pourront circuler qu'avec un titre de mouvement ou permis.
84

                        
85
3. Les mesures d'application du présent article seront fixées par décret rendu sur la proposition du ministre de l'agriculture et du ministre de l'économie et des finances.
   

                    
87
### Article 10
88

                        
89
1. Lorsque, en vertu de la loi du 1er décembre 1929, le pourcentage d'emploi des blés indigènes est porté à 100 %, le ministre de l'agriculture est autorisé à résorber les excédents dans les conditions fixées ci-dessous.
90

                        
91
2. Après avis des présidents des chambres d'agriculture recueilli par l'assemblée permanente instituée par décret-loi du 30 octobre 1935, et du comité interprofessionnel visé à l'article 11, un décret rendu en conseil des ministres avant le 30 septembre déterminera les excédents à éliminer du marché sous forme de blé ou de farine, par exportation, dénaturation ou constitution d'un stock de réserve.
92

                        
93
3. Les blés et farines à éliminer seront obligatoirement prélevés dans les moulins. Ces prélèvements ne donneront pas lieu à paiement.
94

                        
95
4. Les meuniers devront justifier qu'ils se sont acquittés de l'obligation précédente qui, sauf en cas de cession ordonnée par autorité de justice, est attachée à l'établissement.
96

                        
97
5. Tout retard dans l'accomplissement de cette obligation ou toute infraction aux dispositions qui précèdent, ainsi qu'aux décrets rendus pour leur application, entraînera immédiatement la suspension de la délivrance des titres de mouvement prévus à l'article 22, qui ne pourra être reprise qu'après apurement de la situation.
98

                        
99
6. Ces infractions seront possibles en outre des pénalités prévues par l'article 22 et l'alinéa 8 de l'article 33.
100

                        
101
7. Les ministres de l'agriculture et de l'économie et des finances fixeront par décret les mesures à prendre pour assurer l'application des dispositions du présent article.
   

                    
103
### Article 11
104

                        
105
1. Le ministre de l'agriculture pourra charger un comité interprofessionnel de l'exécution matérielle des mesures de résorption qui auront été fixées dans les conditions prévues à l'article 10.
106

                        
107
2. Ce comité qui devra avoir la personnalité civile comprendra un nombre égal de représentants des producteurs, d'une part, et du commerce des grains et de la meunerie, d'autre part.
108

                        
109
3. Un commissaire du gouvernement nommé par le ministre de l'agriculture ainsi qu'un contrôleur financier nommé par le ministre de l'économie et des finances assisteront à ces délibérations avec voix consultative. En cas de veto opposé par eux aux décisions du comité, celles-ci ne seront exécutoires qu'après approbation du ministre de l'agriculture.
110

                        
111
4. Toutes les opérations du comité interprofessionnel seront soumises au contrôle du ministre de l'agriculture. Sa gestion financière sera placée sous le contrôle de l'inspection générale des finances et de l'inspection générale des associations agricoles et des institutions de crédit.
112

                        
113
5. La comptabilité de ce comité sera assurée par un agent qui devra être agréé par le ministre de l'économie et des finances et le ministre de l'agriculture et dans des conditions qui seront fixées par arrêté interministériel.
114

                        
115
6. Le budget du comité interprofessionnel établi, contrôlé et arrêté chaque année dans les conditions qui seront fixées par un décret rendu sur la proposition des ministres de l'agriculture et de l'économie et des finances sera alimenté par des prélèvements effectués sur le compte spécial prévu par l'article 31, dans la limite des recettes versées à ce compte par application de l'article 17, et, en cas d'insuffisance, d'une partie du produit net des ventes des blés ou farines prélevés en meunerie dans les conditions fixées par l'article 10.
116

                        
117
7. Un décret rendu sur la proposition du ministre de l'agriculture et du ministre de l'économie et des finances réglera les conditions d'application du présent article.
   

                    
119
### Article 12
120

                        
121
1. Les blés et les farines basses doivent être dénaturés préalablement à leur emploi sous le contrôle des fonctionnaires habilités à cet effet par le ministre de l'agriculture.
122

                        
123
2. Les personnes ou sociétés qui se livrent à la vente de blé dénaturé doivent tenir un registre spécial d'entrées et de sorties, qui sera représenté à toute réquisition des agents des contributions indirectes ou des fonctionnaires du ministère de l'agriculture.
124

                        
125
3. L'utilisation des blés dénaturés, ainsi que des farines qui proviennent en tout ou partie de leur mouture, pour l'alimentation humaine ou pour la fabrication de l'alcool est passible des sanctions édictées par l'article 1er de la loi du 1er décembre 1929, sans préjudice des peines susceptibles d'être encourues pour infraction aux articles L. 213-1 à L. 216-1 du code de la consommation.
126

                        
127
4. Indépendamment des peines de droit commun prévues à l'alinéa précédent, toutes les infractions aux dispositions du présent article et des décrets et arrêtés rendus pour son exécution seront punies d'une amende en principal de 5000 F par quintal de blé, soit dénaturé dans des conditions irrégulières, soit détourné de sa destination au moment de la dénaturation. Les mêmes peines seront applicables dans le cas de fausse inscription au registre spécial, visé à l'alinéa 1er, des quantités reçues ou expédiées. Toute autre irrégularité constatée dans la tenue dudit registre sera punie d'une amende de 5000 F en principal.
   

                    
131
### Article 13
132

                        
133
1. Les cotations du blé et de la farine au marché libre s'établissent par régions commerciales et naturelles déterminées par le comité institué par l'article 36. Par dérogation aux dispositions de la loi du 18 juillet 1866, ces cotations sont établies par les soins du comité de cote régionale comprenant, en nombre égal, des représentants de chambre d'agriculture et de chambre de commerce. Parmi ces derniers figurera un représentant des courtiers assermentés de ladite région.
134

                        
135
2. Un décret pris sur la proposition du ministre de l'agriculture et du ministre du commerce et de l'industrie fixera, en application du présent article, les conditions dans lesquelles les opérations en blé et en farine devront être conclues pour permettre aux comités de cote d'établir la moyenne la plus exacte des prix pratiqués.
   

                    
141
### Article 15
142

                        
143
1. Pour assurer le jeu normal des dispositions des lois codifiées par le présent texte et pour éviter que soit troublé le ravitaillement régulier de la population en blé et en farine, le gouvernement pourra à l'encontre des meuniers et boulangers qui compromettraient ce ravitaillement, appliquer les mesures suivantes :
144

                        
145
a) Réquisition des blés et farines nécessaires à l'approvisionnement qui correspond aux besoins de la population ;
146

                        
147
b) Réquisition des établissements industriels et commerciaux de transformation, de production et de conservation desdites denrées.
148

                        
149
2. Ces réquisitions seront opérées suivant la procédure instituée par les lois des 16 octobre 1915 et 3 août 1917.
   

                    
151
### Article 16
152

                        
153
1. Lorsque le prix de vente au détail du kilogramme de pain de consommation courante aura été taxé par les maires conformément aux pouvoirs attribués à ceux-ci par la loi du 19-22 juillet 1791 ou par le préfet, conformément à l'article 1er de la loi du 31 août 1924, celui-ci pourra déterminer, après consultation de la commission instituée par l'article 3 de cette loi et en tenant compte des usages locaux, le type de farine permettant d'obtenir la qualité du pain ainsi taxé.
154

                        
155
2. Tout emploi par les boulangers de farines de qualité inférieure à ce type sera puni des peines prévues à l'article 10 de la loi du 31 août 1924.
   

                    
11 159
### Article 18
12 160

                                                                                    
13 161
(texte abrogé non reproduit).
14

                                                                                    
   

                    
163
### Article 19
164

                        
165
1. A dater du 1er novembre 1935, la création de nouveaux moulins servant à la fabrication des farines destinées à l'alimentation humaine, et la réouverture des moulins fermés avant le 1er janvier 1930, sont interdites. La réouverture des moulins fermés depuis le 1er janvier 1930 n'est autorisée qu'à la condition qu'ils n'aient pas été démunis de leur outillage.
166

                        
167
2. L'extension de la capacité d'écrasement des moulins ne peut avoir lieu que dans les conditions définies aux articles 19 bis et 19 ter ci-dessous.
168

                        
169
3. A titre exceptionnel, pour les besoins de la défense nationale et après avis du comité professionnel de la meunerie, le ministre de l'agriculture peut, par arrêté publié au Journal officiel, apporter des dérogations aux dispositions ci-dessus ainsi qu'à celles de l'article 18.
170

                        
171
4. Toute infraction aux dispositions de l'article 17 et du présent article sera punie d'une amende en principal de 5000 F et du quintuple des droits fraudés ou compromis.
   

                    
173
### Article 21
174

                        
175
1. Sont soumis au contrôle du service des contributions indirectes, les exploitants de minoterie et les personnes ou sociétés qui reçoivent, utilisent ou expédient, pour les besoins de leur profession, des blés ou des produits provenant de leur mouture. Tout refus de vérification sera puni d'une amende de 5000 F en principal.
176

                        
177
2. Le ministre de l'économie et des finances pourra, à tout moment, soit en vue de vérifier l'exactitude des mentions portées sur le registre prévu à l'article 23, soit en vue de recueillir les renseignements complémentaires, charger ses agents de procéder à un examen des livres de comptabilité, contrats, marchés et correspondance commerciale, des personnes ou sociétés visées à l'alinéa précédent. Ces investigations auront pour objet de faciliter la découverte, tant des infractions aux lois et règlements sur l'utilisation des blés et des farines que des délits prévus par les articles 419 et 420 du code pénal.
178

                        
179
3. Un décret fixera les conditions d'application des dispositions contenues dans le présent article.
   

                    
181
### Article 22
182

                        
183
1., 2., 3. Les farines panifiables de blé, pures ou en mélanges, seront accompagnées pour leur circulation d'un titre de mouvement délivré par la recette locale des impôts du lieu d'expédition.
184

                        
185
Ce document sera un congé sauf dans les cas où un arrêté conjoint du ministre de l'économie et des finances et du ministre de l'agriculture rendra obligatoire l'utilisation d'un acquit à caution (1).
186

                        
187
4. Les infractions aux prescriptions du présent article ainsi qu'aux décrets rendus pour son application seront constatées, poursuivies et jugées comme en matière de contributions indirectes. Elles seront punies d'une amende fiscale égale à dix fois la valeur des marchandises sur lesquelles elles porteront, sans que cette amende, à l'égard de laquelle le directeur général des contributions indirectes aura pouvoir de transaction, puisse être inférieure à 500 francs (5 F).
188

                        
189
5. Ces infractions seront constatées par tous les agents énumérés à l'alinéa 5 de l'article 33.
190

                        
191
6. Les titres de mouvement nécessaires à la circulation des farines provenant de la mouture des blés broyés dans les moulins écrasant annuellement moins de 3000 quintaux sont exempts de tout droit de timbre.
192

                        
193
7. Un décret contresigné par les ministres de l'économie et des finances et de l'agriculture fixera les modalités d'application du présent article.
194

                        
195
(1) Dispositions réglementaires, constitution art. 37.
   

                    
197
### Article 25
198

                        
199
1. Le ministre de l'agriculture est autorisé à fixer par arrêté la quantité d'amidon provenant de la mouture que les sons et autres issues, vendus par les meuniers et les négociants, doivent contenir.
200

                        
201
2. Toute infraction au présent article sera passible des peines prévues par la loi du 1er août 1905.
   

                    
203
### Article 26
204

                        
205
1. Il est créé, en vue de permettre le consommation d'un pain renfermant l'intégralité des éléments nutritifs de l'amande de blé, un type de farine dit "farine française" conforme à la définition des deux premiers alinéas de l'article ter du décret du 29 novembre 1927.
206

                        
207
2. Le pain obtenu avec cette farine sera vendu sous le nom de pain "de farine française".
   

                    
209
### Article 27
210

                        
211
Les pains de régime seront vendus sous un emballage portant en lettres apparentes.
212

                        
213
1. La désignation du produit ;
214

                        
215
2. Le taux d'extraction des farines employées pour leur fabrication ;
216

                        
217
3. Toutes additions ou soustractions en qualité et quantité faites à la farine au cours de la fabrication du produit.
   

                    
221
### Article 28
222

                        
223
Les ressources nécessaires à l'exécution des mesures de défense du marché du blé, par application des dispositions qui précèdent, sont constituées par :
224

                        
225
a) Le tiers des produits nets des droits de douane perçus à l'importation des blés de toute origine.
226

                        
227
b) Le produit des amendes prévues en cas d'infractions aux prescriptions de l'article 1er de la loi du 1er décembre 1929, des articles 1er, 2, 7, 8, 10, 16, 17, 18, 19, 20, 23 (alinéa 1er), et 29 du présent texte, ainsi que le produit des amendes prévues aux articles 21, 22 et 33 ;
228

                        
229
c) Le produit d'une taxe de 2 francs (0,02 F), par quintal sur les riz et les céréales secondaires importés des pays étrangers autres que les territoires d'outre-mer ;
230

                        
231
d) Le produit d'une taxe à la mouture recouvrée dans les conditions fixées à l'article 29 ;
232

                        
233
e) Le produit d'une surtaxe de 0 franc 05 (0,0005 F) pour 1000 perçue en addition du droit prévu par l'article 9 de la loi du 27 février 1912 et de l'article 40 de la loi du 4 avril 1926 sur les opérations concernant les céréales :
234

                        
235
f) Le produit des licences établies à la charge des exploitants de moulins dans les conditions fixées à l'article 17 ;
236

                        
237
g) Le produit net de la vente des blés et farines prélevés en meunerie.
238

                        
239
(1) La taxe à la mouture est supprimée à compter du 1er janvier 1968 : loi n° 66-10 du 6 janvier 1966, art. 1 et décret n° 66-205 du 5 avril 1966, art. 1.
   

                    
241
### Article 29
242

                        
243
1. - La taxe à la mouture prévue par l'article 28 est due par tous les exploitants de moulins.
244

                        
245
2. - Elle est établie, contrôlée, recouvrée et poursuivie comme en matière de contributions indirectes.
246

                        
247
3. - Elle est perçue à raison de 5 anciens francs (0,05 F) sur chaque quintal de farine livrée à la consommation humaine, sous déduction d'une exonération à la base de 2000 quintaux par an pour chaque moulin produisant moins de 8000 quintaux de farines.
248

                        
249
4. - Cette taxe est également perçue sur les farines provenant des blés bénéficiant de l'admission temporaire.
250

                        
251
5. - La taxe à la mouture est acquittée mensuellement au vu de déclarations souscrites par le contribuable dans les dix premiers jours du mois pour le mois qui précède.
252

                        
253
6. - Toute infraction aux dispositions du présent article et à celles des décrets rendus pour son exécution sera punie d'une amende en principal de 5 000 F, indépendamment du quintuple des droits fraudés ou compromis.
254

                        
255
7. - Un décret contresigné par les ministres de l'économie et des finances et de l'agriculture fixera les modalités du présent article et les conditions dans lesquelles seront soumis à la taxe les blés transportés directement en pain.
256

                        
257
(1) La taxe à la mouture est supprimée à compter du 1er janvier 1968 : loi n° 66-10 du 6 janvier 1966, art. 1 et décret n° 66-205 du 5 avril 1966, art. 1.
   

                    
259
### Article 30
260

                        
261
Les taxes prévues dans les lois codifiées par le présent texte sont applicables dans les départements de la Moselle, du Haut-Rhin et du Bas-Rhin.
262

                        
263
(1) La taxe à la mouture est supprimée à compter du 1er janvier 1968 : loi n° 66-10 du 6 janvier 1966, art. 1 et décret n° 66-205 du 5 avril 1966, art. 1.
   

                    
265
### Article 31
266

                        
267
1. Les recettes effectuées en exécution de l'article 28 sont centralisées à un compte ouvert dans les écritures du Trésor.
268

                        
269
2. Des prélèvements seront effectués au profit du budget sur l'actif de ce compte à concurrence des sommes nécessaires pour le paiement des dépenses prévues au titre III.
270

                        
271
3. Des décrets rendus sur la proposition des ministres de l'agriculture et de l'économie et des finances ouvriront des crédits au budget du ministère de l'agriculture pour une somme égale au montant desdits prélèvements.
272

                        
273
4. Sur le produit de la taxe à la mouture, le ministre de l'agriculture est autorisé à prélever, dans une proportion qui ne pourra dépasser 10 % des sommes encaissées, les frais nécessaires pour l'application et le contrôle des lois codifiées concernant l'organisation et la défense du marché du blé.
274

                        
275
(1) La taxe à la mouture est supprimée à compter du 1er janvier 1968 : loi n° 66-10 du 6 janvier 1966, art. 1 et décret n° 66-205 du 5 avril 1966, art. 1.
   

                    
279
### Article 33
280

                        
281
1. Sera puni des peines prévues à l'article 420 du code pénal quiconque aura, par des faits faux, calomnieux, semés à dessein dans le public, ou par des voies et moyens frauduleux quelconques, provoqué ou tenté de provoquer une baisse ou une hausse injustifiée du cours des blés.
282

                        
283
2. Les infractions aux dispositions des lois codifiées par le présent texte, indépendamment des sanctions prévues par elles et par les lois des 1er août 1905 et 1er décembre 1929, seront punies d'une amende fiscale de 5000 F en principal qui ne pourra en aucun cas faire double emploi avec les peines fiscales déjà prévues par les articles 21 et 29.
284

                        
285
3. Toutefois, les infractions concernant soit l'emploi de blés dont l'utilisation est rendue obligatoire pour les meuniers par décret, soit l'emploi de blés dénaturés pour usage autre que celui figurant sur l'autorisation de dénaturation, seront punies des amendes fiscales suivantes :
286

                        
287
5000 F (0,20 F) par quintal non employé de blé dont l'utilisation est rendue obligatoire pour les meuniers par décret.
288

                        
289
5000 F (0,50 F) par quintal de blé dénaturé utilisé pour un usage autre que celui précisé sur l'autorisation de dénaturation.
290

                        
291
4. Cette dernière amende pourra être recouvrée sur tous les délinquants qui, à quelque titre que ces soit, auront contribué à l'emploi illicite de blés dénaturés, sans préjudice du remboursement par l'intéressé de la prime de dénaturation qui aurait été accordée.
292

                        
293
5. Les infractions aux lois codifiées par le présent texte seront constatées et poursuivies par les agents des contributions indirectes, ou par les contrôleurs agréés à cet effet par le ministre de l'agriculture et qui auront, dans l'exercice de leur mandat, les mêmes pouvoirs que ces agents ou, en général, par tout agent assermenté y compris les militaires de la gendarmerie.
294

                        
295
6. Les poursuites seront exercées devant les tribunaux correctionnels suivant la procédure propre à l'administration des contributions indirectes, au vu des procès-verbaux dressés par les agents précités, à la requête du directeur général des contributions indirectes, qui aura le pouvoir de transaction.
296

                        
297
7. Un décret rendu sur la proposition des ministres des finances et de l'agriculture fixera les conditions d'application des dispositions qui précèdent.
298

                        
299
8. Toutes les infractions aux dispositions du présent texte et à celles des décrets ou arrêtés rendus pour son application sont passibles, indépendamment des pénalités en vigueur, de la confiscation des marchandises trouvées en fraude, ainsi que, le cas échéant, des moyens de transport.
   

                    
303
### Article 35
304

                        
305
1. Il est institué dans chaque département producteur de céréales un comité d'organisation et de contrôle de la production et du commerce des céréales, chargé d'émettre, à titre consultatif, tous avis utiles sur les mesures à mettre ou déjà mises en oeuvre par le Gouvernement pour régulariser la production, assainir et défendre le marché de ces produits.
306

                        
307
2. Chaque comité départemental est composé comme suit :
308

                        
309
Le directeur départemental des services agricoles, président ;
310

                        
311
Six cultivateurs exploitants (propriétaires, fermiers ou métayers) dont trois désignés par les chambres d'agriculture et trois par le préfet ;
312

                        
313
Trois représentants des consommateurs désignés par le préfet sur listes établies par les coopératives de consommation ou par les boulangeries ou les minoteries coopératives agricoles ou désignés directement par le préfet là où n'existeraient pas d'organismes coopératifs ;
314

                        
315
Un représentant de la meunerie ;
316

                        
317
Un représentant de la boulangerie ;
318

                        
319
Un représentant du commerce des grains ;
320

                        
321
Un chimiste spécialiste.
322

                        
323
3. Les comités départementaux sont convoqués sur initiative du ministre de l'agriculture et selon les nécessités de la campagne céréalière, mais obligatoirement entre le 1er et le 10 juin, aux fins de première consultation sur l'état des cultures.
324

                        
325
4. Tous documents statistiques et informations résultant de l'application des articles 1er et 2 seront, en temps utile, transmis par le préfet au comité départemental.
326

                        
327
5. Les fonctions de membre du comité sont gratuites.
   

                    
329
### Article 36
330

                        
331
1. Il est institué au ministère de l'agriculture un comité national d'organisation et de contrôle du marché des céréales.
332

                        
333
2. Ce comité est chargé d'émettre, à titre consultatif et à la demande du ministre de l'agriculture, tous avis utiles sur les mesures à prendre concernant l'organisation et la défense du marché de ces produits.
334

                        
335
3. Le comité national est composé de cinquante membres :
336

                        
337
Le directeur de l'agriculture, président ;
338

                        
339
Un représentant du ministre de l'agriculture ;
340

                        
341
Deux représentants du ministre de l'économie et des finances ;
342

                        
343
Un représentant du ministre chargé du commerce ;
344

                        
345
Un représentant du ministre de l'intérieur ;
346

                        
347
Un représentant nommé par le ministre de la santé publique ;
348

                        
349
Vingt représentants de producteurs de blé dont deux sont désignés par le ministre de l'agriculture, huit par les coopératives agricoles de production ou d'achat, cinq par les syndicats agricoles et sociétés d'agriculture, cinq par les chambres d'agriculture.
350

                        
351
Douze délégués des consommateurs, désignés un quart par les coopératives de consommation, un quart par les associations syndicales ouvrières, la moitié par les meuneries et boulangeries coopératives agricoles ;
352

                        
353
Huit membres nommés par le ministre de l'agriculture dont trois représentant respectivement la grande, la moyenne et la petite meunerie, trois représentant le commerce des grains (dont un représentant le petit commerce, un représentant des négociants importateurs ou exportateurs, un délégué des courtiers proposés par la fédération des syndicats de courtiers en grains), un représentant la boulangerie, un représentant la caisse nationale de crédit agricole ;
354

                        
355
Un représentant des producteurs de blé dur ;
356

                        
357
Un représentant des semouliers.
358

                        
359
4. Les coopératives, syndicats et chambres d'agriculture devront obligatoirement choisir parmi les propriétaires exploitants, fermiers ou métayers, dont la profession de cultivateur est depuis cinq ans l'occupation principale et habituelle.
360

                        
361
5. Les fonctions de membre de comité national sont gratuites.
   

                    
365
### Article 37
366

                        
367
1. Est autorisée jusqu'au 31 décembre 1936 la création d'un service des céréales. Le personnel en sera exclusivement constitué par le personnel visé au présent article, qui sera mis hors cadre, ou en service détaché dans son administration d'origine, où il sera réintégré à la suppression dudit service.
368

                        
369
2. En vue de l'application des lois codifiées par le présent texte, est autorisé le détachement à l'administration centrale du ministère de l'agriculture, d'un inspecteur général ou régional de l'agriculture, de deux directeurs des services agricoles et de douze professeurs d'agriculture et, à défaut, de fonctionnaires des services extérieurs du ministère de l'agriculture de grade équivalent. Pendant la durée de leur détachement, l'inspecteur général ou régional de l'agriculture et les directeurs des services agricoles recevront l'indemnité prévue en faveur de l'inspecteur général ou de l'ingénieur du service du génie rural chargé de diriger les études techniques et de contrôler les travaux exécutés par application des lois des 2 août 1918, 5 août 1920, 13 juillet 1925 et 19 mars 1928. Les professeurs d'agriculture recevront la moitié de cette indemnité.
370

                        
371
3. Dans les mêmes conditions est autorisée la mise à la disposition du ministre de l'agriculture d'un intendant général, de sept intendants militaires, de douze officiers d'administration, de sept agents supérieurs du ministère des finance, ainsi que la mise hors cadre de deux rédacteurs ou agents techniques du service économique du ministère de l'agriculture.
372

                        
373
4. Le ministre d'Etat chargé de la défense nationale est, en outre, autorisé à mettre à la disposition du ministre de l'agriculture, dans les services d'exécution, des officiers d'administration du cadre actif ou du cadre auxiliaire de l'intendance, dont le nombre est fixé par accord entre le ministre de la guerre et le ministre de l'agriculture.
374

                        
375
5. Pour l'application des dispositions ci-dessus, le ministre d'Etat chargé de la défense nationale pourra mettre un certain nombre de fonctionnaires et officiers d'administration du cadre auxiliaire dans la situation d'activité, dans les conditions fixées par l'article 42 de la loi du 8 janvier 1925 pour des périodes renouvelables.
376

                        
377
6. La durée de chaque période sera comprise entre un et six mois et fixée d'avance par la décision concernant chaque officier.
378

                        
379
7. Toutes les dépenses résultant de l'application des dispositions ci-dessus seront à la charge du compte spécial du blé.
380

                        
381
8. Le temps accompli par le personnel de complément en situation d'activité dans les conditions ci-dessus pourra entrer en ligne de compte dans le stage imposé par la loi du 4 janvier 1929.
   

                    
387
### Article 41
388

                        
389
1. Le Gouvernement pourra, par décret rendu en conseil des ministres, subordonner l'importance des blés tendres et des blés durs pour l'admission temporaire à l'exportation compensatrice préalable de produits équivalents admis à l'apurement des acquits permettant l'entrée de ces blés étrangers.
390

                        
391
2. Les dispositions prévues au premier alinéa du présent article sont applicables aux importations de maïs en grains d'origine étrangère effectuées conformément à la loi du 31 juillet 1933.
392

                        
393
3. Les conditions d'application de l'alinéa 2 du présent article seront fixées par décrets.
394

                        
395
4. La mise en entrepôt, en vue de leur exportation, des biscuits admis à la compensation des blés tendres importés temporairement, apure les titres de perception afférents à ces blés.
396

                        
397
5. Les biscuits, constitués en entrepôt, dans les conditions prévues par l'alinéa 4 du présent article, doivent obligatoirement être exportés pour l'une des destinations donnant lieu à l'apurement des acquits. Leur mise à la consommation intérieure, ou leur expédition pour une destination ne donnant pas lieu à la décharge des comptes, est interdite.
398

                        
399
6. Un décret contresigné par les ministres de l'agriculture, du commerce et des finances fixera des conditions dans lesquelles sera obligatoirement réexportée, dans un délai qui ne pourra pas excéder deux mois, l'intégralité des produits de la mouture.
400

                        
401
7. Les sons et issues devront, dans des conditions fixées par décret, être réexportés comme tous les autres produits de la mouture des blés placés sous le régime de l'admission temporaire.
402

                        
403
8. Le ministre de l'agriculture pourra autoriser l'exportation des farines basses en remplacement des sons et issues visés ci-dessus.
404

                        
405
9. Le recours à l'expertise légale en matière de farine est supprimé ; en cas de contestation, les résultats constatés par les laboratoires du ministère de l'économie et des finances seront tenus pour définitifs.
406

                        
407
10. Il sera constitué au sein de l'assemblée permanente des chambres d'agriculture, une commission consultative chargée de donner son avis sur toutes les questions intéressant le régime de l'admission temporaire des céréales.
   

                    
409
### Article 42
410

                        
411
L'emploi pour la fabrication de la bière de produits autres que le malt d'orge et de houblon est toléré jusqu'à concurrence de 15 %.
   

                    
415
### Article 43
416

                        
417
(texte abrogé)
   

                    
419
### Article 44
420

                        
421
(texte abrogé)
   

                    
423
### Article 45
424

                        
425
(texte abrogé)
   

                    
427
### Article 46
428

                        
429
(texte abrogé)
   

                    
433
### Article 47
434

                        
435
Des décrets contresignés par les ministres de l'agriculture et de l'économie et des finances détermineront les conditions d'application des lois codifiées par le présent texte.
   

                    
437
### Article 48
438

                        
439
Toutes les dispositions contraires aux lois codifiées par le présent texte sont abrogées.
440