Code disciplinaire et pénal de la marine marchande


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 1er janvier 2002 (version e70512c)
La précédente version était la version consolidée au 1er mars 1994.

139 139
#### Article 33
140 140

                                                                                    
141 141
En France métropolitaine et dans les départements d'outre-mer, l'administrateur des affaires maritimes, saisi par le capitaine ou par l'un des officiers ou agents énumérés au paragraphe 1er, alinéa 2, de l'article 26, ou agissant d'office, complète, s'il y a lieu, l'enquête effectuée par le capitaine en exécution de l'article 28, ou procède dès qu'il a connaissance de l'infraction, à une enquête préliminaire, conformément aux dispositions du titre II du livre Ier du Code de procédure pénale ; puis il statue dans les conditions ci-après :
142 142

                                                                                    
143 143
Si les faits incriminés ne constituent qu'une faute de discipline, l'administrateur des affaires maritimes inflige à l'intéressé une peine disciplinaire.
144 144

                                                                                    
145 145
Si les faits incriminés constituent une contravention de police, prévue à l'article 36, l'administrateur des affaires maritimes saisit le procureur de la République qui transmet le procès-verbal à l'officier du ministère public près le tribunal de police compétent. S'il s'agit d'une contravention prévue à l'article 36 bis, il saisit : en France métropolitaine le président du tribunal maritime commercial, dans les départements d'outre-mer le procureur de la République.
146 146

                                                                                    
147 147
Dans le cas de contraventions passibles d'une amende supérieure à 
3000 F
450 euros
 commises par des mineurs de dix-huit ans, il est procédé conformément aux dispositions du 2° du dernier alinéa du présent article.
148 148

                                                                                    
149 149
Si les faits incriminés constituent un crime ou un délit, l'administrateur des affaires maritimes saisit :
150 150

                                                                                    
151 151
1° Si le délinquant est âgé de dix-huit ans ou plus, le procureur de la République pour les infractions prévues à l'article 36, ou le président du tribunal maritime commercial pour celles prévues à l'article 36 bis. Toutefois, dans les départements d'outre-mer, l'administrateur des affaires maritimes saisit le procureur de la République dans tous les cas ;
152 152

                                                                                    
153 153
2° Si le délinquant est âgé de moins de dix-huit ans à l'époque de l'infraction : le procureur de la République près le tribunal pour enfants de la résidence du mineur ou de sa famille. Le mineur est conduit devant ce magistrat aux frais de l'Etat et à la diligence de l'administrateur des affaires maritimes.
   

                    
223 223
#### Article 41
224 224

                                                                                    
225 225
Est puni de 
25000 F
3750 euros
 d'amende tout capitaine qui ne se tient pas en personne dans son navire à l'entrée et à la sortie des ports, havres ou rivières.
   

                    
229 229
#### Article 42
230 230

                                                                                    
231 231
Tout capitaine, officier ou maître, qui abuse de son autorité ou qui ordonne, autorise ou tolère un abus d'autorité vis-à-vis d'une personne embarquée, est puni de 
25000 F
3750 euros
 d'amende et de six mois d'emprisonnement, ou de l'une de ces deux peines seulement.
232 232

                                                                                    
233 233
Est puni de la même peine, tout capitaine, officier ou maître coupable d'outrage caractérisé par parole, geste ou menace envers les hommes de l'équipage.
234 234

                                                                                    
235 235
Tout capitaine, officier ou maître, qui, hors les motifs légitimes visés à l'article 2, a usé ou fait user de violence dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions, est puni conformément aux dispositions des articles 222-8, 222-10, 222-12 et 222-13 du code pénal réprimant les violences commises par une personne dépositaire de l'autorité publique.
236 236

                                                                                    
237 237
Dans cas prévus aux deux paragraphes précédents, la peine peut être doublée s'il s'agit d'un novice ou d'un mousse.
   

                    
253 253
#### Article 45
254 254

                                                                                    
255 255
Est puni de six mois d'emprisonnement, tout capitaine qui favorise, par son consentement, l'usurpation de l'exercice du commandement à son bord.
256 256

                                                                                    
257 257
La même peine d'emprisonnement, à laquelle il peut être joint une amende de 
25000 F
3750 euros
, est prononcée contre toute personne qui a pris indûment le commandement d'un navire et contre l'armateur qui serait son complice.
   

                    
273 273
#### Article 49
274 274

                                                                                    
275 275
Toute personne embarquée qui supprime intentionnellement ou conserve abusivement une lettre qui lui est confiée pour être remise à une personne embarquée sur le même navire, au lieu de la faire parvenir au destinataire, ou qui, dans les mêmes conditions, ouvre une lettre confiée à ses soins, est punie de trois mois d'emprisonnement ou de 
25000 F
3750 euros
 d'amende.
   

                    
311 311
#### Article 57
312 312

                                                                                    
313 313
Est puni de 
25000 F
3750 euros
 d'amende et de six mois d'emprisonnement, ou de l'une de ces deux peines seulement, tout officier, maître ou homme d'équipage qui se rend coupable d'outrage par parole, geste ou menace envers un supérieur.
   

                    
349 349
#### Article 63
350 350

                                                                                    
351 351
Toute personne, même étrangère, embarquée sur un navire français ou étranger, qui, dans les eaux maritimes et jusqu'à la limite des eaux territoriales françaises, ne se conforme pas aux règlements et aux ordres émanant des autorités maritimes et relatifs, soit à la police des eaux et rades, soit à la police de la navigation maritime, est punie de six mois d'emprisonnement et de 
25000 F
3750 euros
 d'amende, ou de l'une de ces deux peines seulement.
352 352

                                                                                    
353 353
La même peine est encourue par toute personne embarquée sur un navire français qui, hors des eaux territoriales françaises, ne se conforme pas aux ordres régulièrement donnés par un consul général, consul ou vice-consul de France, par une autorité maritime qualifiée, ou par le commandant d'un bâtiment de guerre français.
354 354

                                                                                    
355 355
Le capitaine de tout navire français ou étranger, qui aura enfreint dans les eaux territoriales ou intérieures françaises soit les règles de circulation maritime édictées en application de la Convention internationale de Londres du 20 octobre 1972 en vue de prévenir les abordages en mer et relatives aux dispositifs de séparation de trafic, soit les règles édictées par les préfets maritimes en ce qui concerne les distances minimales de passage le long des côtes françaises, sera puni d'une peine de deux ans d'emprisonnement et de 
50000 F
7500 euros
 d'amende ou de l'une de ces deux peines seulement. Toutefois, lorsque l'infraction est commise par le capitaine d'un bâtiment français ou étranger transportant une cargaison d'hydrocarbures ou d'autres substances dangereuses définies par décret, l'amende est de 
1000000 F
150000 euros
.
356 356

                                                                                    
357 357
Est puni des peines prévues par l'alinéa précédent le capitaine de tout navire français qui aura, hors des eaux territoriales ou intérieures françaises, enfreint les règles de circulation maritime édictées en application de la convention internationale de Londres du 20 octobre 1972 en vue de prévenir les abordages en mer, et relatives aux dispositifs de séparation de trafic.
358 358

                                                                                    
359 359
Si les infractions prévues au présent article ont été commises en temps de guerre, la peine peut être portée au triple et la connaissance desdites infractions appartient aux tribunaux maritimes.
RL>
   

                    
361 361
#### Article 63 bis
362 362

                                                                                    
363 363
Sera puni d'une peine de deux ans d'emprisonnement et de 
500000 F
75 000 euros
 d'amende, ou de l'une de ces deux peines seulement, le capitaine de tout navire français ou étranger transportant une cargaison d'hydrocarbures ou d'autres substances dangereuses définies par décret, qui aura pénétré dans les eaux territoriales ou intérieures françaises sans avoir signalé au préfet maritime la date et l'heure d'entrée, la position, la route et la vitesse du navire ainsi que la nature et l'importance du chargement et, le cas échéant, tout accident de mer au sens des stipulations de la Convention de Bruxelles du 29 novembre 1969, dont il aura été victime. Sera puni des mêmes peines tout capitaine qui n'aura pas signalé au préfet maritime tout accident de mer dont son navire aura été victime alors qu'il naviguait dans les eaux territoriales ou intérieures françaises.
364 364

                                                                                    
365 365
Les peines édictées à l'alinéa précédent seront encourues par le capitaine de tout navire français ou étranger qui, se trouvant dans les eaux territoriales françaises, se sera, aux fins d'assistance ou de remorquage, porté au secours de tout navire transportant une cargaison d'hydrocarbures ou d'autres substances dangereuses définies par décret, sans avoir signalé au préfet maritime dès qu'il en a eu connaissance la position du navire en difficulté et la nature de ses avaries ou sans avoir tenu le préfet maritime informé du déroulement des opérations de secours.
   

                    
367 367
#### Article 64
368 368

                                                                                    
369 369
Tout capitaine requis par l'autorité compétente, comme il est dit aux articles 30 et 31, qui, sans motif légitime, refuse de se charger du dossier de l'enquête ou des pièces à conviction ou d'assurer le transport d'un prévenu dans les conditions prévues à l'article 31, ou qui ne livre pas le prévenu ou le dossier confié à ses soins à l'autorité maritime désignée pour les recevoir, est puni de 
25000 F
3 750 euros
 d'amende sans préjudice s'il y a lieu, en cas d'évasion ou de complicité d'évasion, de l'application aux personnes embarquées et au prévenu des dispositions des articles 237 à 243 du Code pénal.
   

                    
379 379
#### Article 67
380 380

                                                                                    
381 381
Tout capitaine qui, ayant laissé à terre, dans un port où n'existe aucune autorité française, un officier, un maître ou un homme d'équipage malade ou blessé, ne lui procure pas les moyens d'assurer son traitement et son rapatriement, est puni de 
25000 F
3750 euros
 d'amende et de deux mois d'emprisonnement, ou de l'une de ces deux peines seulement.
382 382

                                                                                    
383 383
La même peine est encourue par le capitaine qui, ayant laissé à terre, avant qu'il ait atteint son lieu de destination, un passager malade ou blessé, ne donne pas avis de cette mesure à l'autorité consulaire du pays auquel appartient le passager débarqué ou, à défaut, à l'autorité locale.
   

                    
385 385
#### Article 68
386 386

                                                                                    
387 387
Tout armateur qui exploite ou fait exploiter à terre un économat, en violation des dispositions de l'article 77 du Code du travail maritime, ou impose aux marins, en violation dudit article, l'obligation de dépenser tout ou partie de leurs salaires dans des magasins indiqués par lui, est puni de 
25000 F
3 750 euros
 d'amende, qui peut être portée à 
50000 F
7 500 euros
 en cas de récidive.
   

                    
389 389
#### Article 69
390 390

                                                                                    
391 391
Est puni d'une amende de 
25 000 F
3 750 euros
, pour chaque infraction constatée, tout armateur ou propriétaire de navire qui ne se conforme pas aux prescriptions du Code du travail maritime relatives aux réglementations du travail, de la nourriture et du couchage à bord des navires et aux prescriptions des règlements d'administration publique rendus pour leur application.
392 392

                                                                                    
393 393
Est puni de la même peine, sans préjudice des mesures disciplinaires prévues par l'article 23, tout capitaine qui commet personnellement, ou d'accord avec l'armateur ou propriétaire du navire, les infractions prévues par le paragraphe précédent. Toutefois, la peine prononcée contre le capitaine peut être réduite au quart de celle prononcée contre l'armateur ou propriétaire, s'il est prouvé que le capitaine a reçu un ordre écrit ou verbal de cet armateur ou propritaire.
394 394

                                                                                    
395 395
Les peines prévues aux deux paragraphes précédents peuvent être portées au double en cas de récidive. Il y a récidive lorsque le contrevenant a subi, dans les douze mois qui précèdent, une condamnation pour des faits réprimés par le présent article.
   

                    
397 397
#### Article 70
398 398

                                                                                    
399 399
Toute personne qui, sur un navire français, exerce, sans l'autorisation de l'administrateur des affaires maritimes et hors le cas de force majeure, soit le commandement du bâtiment, soit toute autre fonction du bord, sans satisfaire aux conditions exigées par les lois et règlements maritimes, est punie d'un an d'emprisonnement et de 
25000 F
3 750 euros
 d'amende ou de l'une de ces deux peines seulement.
   

                    
423 423
#### Article 75
424 424

                                                                                    
425 425
Toute personne embarquée qui, à l'insu du capitaine, introduit sur un navire, en vue de les faire transporter, des marchandises non inscrites au manifeste, est punie de 
25000 F
3 750 euros
 d'amende et de six mois d'emprisonnement, ou de l'une de ces deux peines seulement, sans préjudice du droit du capitaine de jeter à la mer, dans les conditions de l'article 23 du Code du travail maritime, les marchandises indûment chargées sur le bâtiment.
   

                    
431 431
#### Article 78
432 432

                                                                                    
433 433
Tout capitaine qui ne se conforme pas aux dispositions fixées par décret sur les marques extérieures d'identité des navires, ou qui efface, altère, couvre ou masques lesdites marques est puni de 
25000 F
3 750 euros
 d'amende.
   

                    
441 441
#### Article 80
442 442

                                                                                    
443 443
Est puni de trois mois d'emprisonnement et de 
25000 F
3 750 euros
 d'amende, ou de l'une de ces deux peines seulement, tout capitaine ou chef de quart qui se rend coupable d'une infraction aux règles prescrites par les règlements maritimes, soit sur les feux à allumer la nuit et les signaux à faire en temps de brume, soit sur la route à suivre et les manoeuvres à exécuter en cas de rencontre d'un bâtiment.
444 444

                                                                                    
445 445
Est puni de la même peine, tout pilote qui se rend coupable d'une infraction aux règles sur la route à suivre.
   

                    
447 447
#### Article 81
448 448

                                                                                    
449 449
Si l'une des infractions prévues à l'article 80 ou tout autre fait de négligence imputable au capitaine, chef de quart ou pilote, a occasionné, pour le navire ou pour un autre navire, soit un abordage, soit un échouement ou un choc contre un obstacle visible ou connu, soit une avarie grave du navire ou de sa cargaison, le coupable est puni de trois mois d'emprisonnement et de 
25000 F
3750 euros
 d'amende, ou de l'une de ces deux peines seulement.
450 450

                                                                                    
451 451
Si l'infraction a eu pour conséquence la perte ou l'innavigabilité absolue d'un navire ou la perte d'une cargaison, ou si elle a entraîné soit des blessures graves, soit la mort pour une ou plusieurs personnes, le coupable est puni de deux ans d'emprisonnement et de 
25000 F
3 750 euros
 d'amende, ou de l'une de ces deux peines seulement.
   

                    
459 459
#### Article 83
460 460

                                                                                    
461 461
Est puni de 
25000 F
3 750 euros
 d'amende et de deux ans d'emprisonnement, ou de l'une de ces deux peines seulement, tout capitaine qui, après abordage et autant qu'il peut le faire sans danger pour son navire, son équipage et ses passagers, néglige d'employer tous les moyens dont il dispose pour sauver du danger créé par l'abordage l'autre bâtiment, son équipage et ses passagers.
462 462

                                                                                    
463 463
Est puni de la même peine le capitaine qui, hors le cas de force majeure, s'éloigne du lieu du sinistre avant de s'être assuré qu'une plus longue assistance est inutile à l'autre bâtiment, à son équipage et à ses passagers, et si le bâtiment a sombré, avant d'avoir fait tous ses efforts pour recueillir les naufragés. Si une ou plusieurs personnes ont péri par suite de la non-exécution des obligations visées au présent paragraphe, la peine peut être portée au double.
464 464

                                                                                    
465 465
Après un abordage, le capitaine de chacun des navires abordés qui, s'il le peut sans danger pour son navire, son équipage ou ses passagers, ne fait pas connaître au capitaine de l'autre navire les noms de son propre navire et des ports d'attache, de départ et de destination de celui-ci, est puni de 
25000 F
3 750 euros
 d'amende et de trois mois d'emprisonnement, ou de l'une de ces deux peines seulement.
   

                    
475 475
#### Article 85
476 476

                                                                                    
477 477
Tout capitaine qui, alors qu'il peut le faire sans danger sérieux pour son navire, son équipage ou ses passagers, ne prête pas assistance à toute personne, même ennemie, trouvée en mer en danger de se perdre, est puni de 
25000 F
3 750 euros
 d'amende et de deux ans d'emprisonnement, ou de l'une de ces deux peines seulement.
   

                    
491 491
#### Article 87 bis
492 492

                                                                                    
493 493
Est punie de la peine de cinq ans d'emprisonnement et de 
25000 F
3 750 euros
 d'amende, ou de l'une de ces deux peines seulement toute personne qui, étant à terre ou à bord, provoquera, par parole ou par écrits, un homme d'équipage ou l'équipage d'un navire, à commettre l'un des délits punis par la présente loi.