Code disciplinaire et pénal de la marine marchande


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Version consolidée au 1er mars 1994 (version 3ba54ab)
La précédente version était la version consolidée au 2 septembre 1993.

61
### Article 5
62

                        
63
Les dispositions de l'article 463 du Code pénal sont applicables aux crimes et délits prévus par la présente loi.
   

                    
213 209
#### Article 39
214 210

                                                                                    
215 211
Est puni 
d'un emprisonnement de six jours à six mois
de six mois d'emprisonnement
 tout officier, maître ou homme d'équipage qui, dans un port métropolitain, se rend coupable d'absence irrégulière à bord, lorsqu'il est affecté à un poste de garde ou de sécurité.
216 212

                                                                                    
217 213
L'administrateur des affaires maritimes, en formulant l'avis prévu à l'article 36 (paragraphe 2) ci-dessus, doit indiquer les motifs pour lesquels le poste auquel était affecté le marin constituait un poste de garde ou de sécurité.
218 214

                                                                                    
219 215
Lorsque le contrat d'engagement a été conclu à durée déterminée ou indéterminée et que le délai de préavis est expiré, le marin doit être relevé du poste qu'il occupe de manière à pouvoir quitter librement le bord. Le capitaine qui aura négligé de le relever est puni des peines prévues par le paragraphe 1er de l'article 42 ci-après, et il en est de même, quelle que soit la forme du contrat d'engagement, dans le cas prévu par l'article 98, paragraphe 2, du 
code
Code
 du travail maritime.
220 216

                                                                                    
221 217
Est puni de la peine prévue au paragraphe 1er du présent article, tout officier, maître ou homme d'équipage, qui se rend coupable d'absence irrégulière du bord, soit dans un port métropolitain, après la reprise du service par quarts en vue de l'appareillage, soit dans tout autre port, lorsqu'il est de service, ou que son absence, se produisant alors qu'il n'était pas de service, a eu pour conséquence de l'empêcher de reprendre son service en temps utile.
   

                    
223 219
#### Article 40
224 220

                                                                                    
225 221
Tout capitaine qui, hors le cas de force majeure, rompt son engagement et abandonne son navire avant d'avoir été remplacé, est puni, si le navire se trouvait en sûreté dans un port, 
d'un emprisonnement de six jours à deux ans
de deux ans d'emprisonnement
 ; et si le navire était en rade foraine ou en mer, 
d'un emprisonnement d'un à deux ans.
de deux ans d'emprisonnement.
   

                    
227 223
#### Article 41
228 224

                                                                                    
229 225
Est puni 
d'une amende de 360 à 15.000 francs
de 25000 F d'amende
 tout capitaine qui ne se tient pas en personne dans son navire à l'entrée et à la sortie des ports, havres ou rivières.
   

                    
233 229
#### Article 42
234 230

                                                                                    
235 231
Tout capitaine, officier ou maître, qui abuse de son autorité ou qui ordonne, autorise ou tolère un abus d'autorité vis-à-vis d'une personne embarquée, est puni 
d'une amende de 180 à 15000 F et d'un emprisonnement de six jours à six mois
de 25000 F d'amende et de six mois d'emprisonnement
, ou de l'une de ces deux peines seulement.
236 232

                                                                                    
237 233
Est puni de la même peine, tout capitaine, officier ou maître
,
 coupable d'outrage caractérisé par parole, geste ou menace
,
 envers les hommes de l'équipage.
238 234

                                                                                    
239 235
Tout capitaine, officier ou maître, qui
,
 hors les motifs légitimes visés à l'article 2, a usé ou fait user de violence dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions, est puni conformément aux dispositions des articles 
186 et 198 du Code
222-8, 222-10, 222-12 et 222-13 du code
 pénal
 réprimant les violences commises par une personne dépositaire de l'autorité publique
.
240 236

                                                                                    
241 237
Dans cas prévus aux deux paragraphes précédents, la peine peut être doublée s'il s'agit d'un novice ou d'un mousse.
   

                    
243 239
#### Article 43
244 240

                                                                                    
245 241
Est puni, pour chacune des infractions visées ci-après, 
d'une amende de 3000 à 6000 francs
de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe,
 tout capitaine qui refuse ou néglige, sans motif légitime :
246 242

                                                                                    
247 243
1° De faire les constatations requises en cas de crime ou de délit commis à bord ;
248 244

                                                                                    
249 245
2° De rédiger : soit les actes de l'état civil, les procès-verbaux de disparition et les testaments, dans les cas prévus par les articles 59, 62, 86, 87, 988 et 989 du Code civil, soit les actes de procuration, de consentement et d'autorisation prévus par la loi du 8 juin 1893, soit les rapports de maladies, blessures ou décès des participants à la caisse nationale de prévoyance des marins français ;
250 246

                                                                                    
251 247
3° De tenir régulièrement le journal du bord, le livre de discipline et autres documents réglementaires.
   

                    
253 249
#### Article 44
254 250

                                                                                    
255 251
Est puni 
de la peine prévue par
des peines du délit de faux en écriture publique prévu par le premier alinéa de
 l'article 
147 du Code
441-4 du code
 pénal, tout capitaine, officier, maître ou homme d'équipage qui inscrit frauduleusement sur les documents du bord des faits altérés ou contraires à la vérité.
   

                    
257 253
#### Article 45
258 254

                                                                                    
259 255
Est puni 
d'un emprisonnement de six jours à six mois
de six mois d'emprisonnement
, tout capitaine qui favorise, par son consentement, l'usurpation de l'exercice du commandement à son bord.
260 256

                                                                                    
261 257
La même peine d'emprisonnement, à laquelle il peut être joint une amende de 
360 à 20.000
25000
 F, est prononcée contre toute personne qui a pris indûment le commandement d'un navire et contre l'armateur qui serait son complice.
   

                    
263 259
#### Article 46
264 260

                                                                                    
265 261
Toute personne embarquée, autre que le capitaine, qui commet ou tente de commettre, dans une intention coupable et à l'insu de l'armateur, un acte de fraude ou de contrebande de nature à entraîner une condamnation pénale pour l'armement, est punie 
d'un emprisonnement de six jours à trois mois
de trois mois d'emprisonnement
.
266 262

                                                                                    
267 263
Si le coupable est le capitaine, la peine peut être doublée.
   

                    
277 273
#### Article 49
278 274

                                                                                    
279 275
Toute personne embarquée qui supprime intentionnellement ou conserve abusivement une lettre qui lui est confiée pour être remise à une personne embarquée sur le même navire, au lieu de la faire parvenir au destinataire, ou qui, dans les mêmes conditions, ouvre une lettre confiée à ses soins, est punie 
d'un emprisonnement de six jours à trois mois ou d'une amende de 180 à 15000 francs.
de trois mois d'emprisonnement ou de 25000 F d'amende.
   

                    
281 277
#### Article 50
282 278

                                                                                    
283 279
Tout capitaine, officier, maître ou homme d'équipage qui altère des marchandises faisant partie de la cargaison est puni des peines 
prévues à
encourues pour le délit de destruction, dégradation ou détérioration prévu par
 l'article 
387 du Code
322-2 du code
 pénal.
   

                    
285 281
#### Article 51
286 282

                                                                                    
287 283
Toute personne embarquée qui altère volontairement les vivres, boissons ou autres objets de consommation par le mélange de substances non malfaisantes est punie 
d'un emprisonnement de six jours à six mois
de six mois d'emprisonnement
.
288 284

                                                                                    
289 285
S'il y a eu emploi de substances malfaisantes, la peine est de
 deux à
 cinq ans d'emprisonnement. S'il en est résulté pour une ou plusieurs personnes une maladie grave, la peine est celle de la réclusion ; s'il en est résulté la mort sans intention de la donner, la peine est celle des travaux forcés à temps.
   

                    
291 287
#### Article 52
292 288

                                                                                    
293 289
Toute personne embarquée qui, volontairement, détourne, détériore ou vend un objet utile à la navigation, à la manoeuvre ou à la sécurité du navire, ou qui vend des vivres 
embarquées
embarqués
 pour le service du bord, est punie 
d'un emprisonnement d'un mois à deux ans.
de deux ans d'emprisonnement.
   

                    
295 291
#### Article 53
296 292

                                                                                    
297 293
Les vols commis à bord sont punis conformément aux dispositions du 
code
Code
 pénal.
298

                                                                                    
299
Toutefois, les circonstances aggravantes prévues par les paragraphes 3 et 4 de l'article 386 du code pénal ne modifient pas la nature de l'infraction, qui reste un simple délit puni des peines prévues par l'article 401 du code pénal.
300

                                                                                    
301
Les dispositions précédentes ne font pas obstacle à l'application de l'article 15 (paragraphe 10) de la présente loi.
   

                    
303 295
#### Article 54
304 296

                                                                                    
305 297
Tout marin qui, après avoir reçu devant l'administrateur des affaires maritimes des avances sur salaires ou parts, s'abstient, sans motif légitime, de prendre son service à bord et ne se met pas en mesure de rembourser les avances qui lui ont été accordées, est puni des peines 
prévues à l'article 406 du Code pénal relatif à
de
 l'abus de confiance.
   

                    
307 299
#### Article 55
308 300

                                                                                    
309 301
Est punie d'un 
emprisonnement de six jours à un mois
mois d'emprisonnement
 toute personne embarquée, coupable d'avoir introduit de l'alcool et des boissons spiritueuses ou d'en avoir facilité l'introduction à bord, sans l'autorisation expresse du capitaine.
310 302

                                                                                    
311 303
Est puni d'une peine double le capitaine ou l'armateur qui a embarqué ou fait embarquer de l'alcool ou des boissons spiritueuses, destinées à la consommation de l'équipage, en quantités supérieures aux quantités réglementaires, ou en aura autorisé l'embarquement.
   

                    
313 305
#### Article 56
314 306

                                                                                    
315 307
Est puni 
d'un emprisonnement de six jours à six mois
de six mois d'emprisonnement
 tout capitaine qui s'est trouvé en état d'ivresse à bord de son navire, et tout officier, maître ou homme d'équipage qui s'enivre habituellement ou qui s'est trouvé en état d'ivresse pendant le quart.
316 308

                                                                                    
317 309
Le double de la peine est prononcé contre tout capitaine qui s'enivre habituellement, sans préjudice des mesures disciplinaires prévues à l'article 23 de la présente loi.
   

                    
319 311
#### Article 57
320 312

                                                                                    
321 313
Est puni 
d'une amende de 180 à 15000 francs et d'un emprisonnement de six jours à six mois
de 25000 F d'amende et de six mois d'emprisonnement
, ou de l'une de ces deux peines seulement, tout officier, maître ou homme d'équipage qui se rend coupable d'outrage par parole, geste ou menace envers un supérieur.
   

                    
323 315
#### Article 58
324 316

                                                                                    
325 317
Est punie des peines prévues à l'article 230 du code pénal
Les violences commises contre le capitaine par
 toute personne embarquée 
qui se rend coupable de voies de fait contre le capitaine, sans qu'il en soit résulté une incapacité de travail de plus de vingt jours.
326

                                                                                    
327 317
Si les voies de fait ont occasionné une incapacité de travail de plus de vingt jours, le coupable est puni
sont punies
 conformément aux articles 
309 et suivants
222-8, 222-10, 222-12 et 222-13
 du code pénal.
   

                    
329 319
#### Article 59
330 320

                                                                                    
331 321
Est puni 
d'un emprisonnement de six jours à six mois
de six mois d'emprisonnement
, tout homme d'équipage qui, soit en mer, soit dans un port autre qu'un port métropolitain, a, après une sommation formelle du capitaine ou d'un officier spécialement désigné à cet effet par le capitaine, refusé d'obéir ou résisté à un ordre concernant le service.
332 322

                                                                                    
333 323
Est puni 
d'un emprisonnement de six jours à trois mois
de trois mois d'emprisonnement
, tout homme d'équipage qui, dans un port métropolitain, a, après une sommation formelle du capitaine ou d'un officier spécialement désigné à cet effet par le capitaine, refusé d'obéir ou résisté à un ordre concernant le service, donné pour assurer la garde ou la sécurité du navire et lorsque la non-exécution de cet ordre est de nature à entraîner des conséquences dommageables.
334 324

                                                                                    
335 325
Si le coupable est un officier
,
 ou maître, les peines prévues aux deux paragraphes précédents sont portées au double.
   

                    
351 341
#### Article 62
352 342

                                                                                    
353 343
La troisième faute grave et les fautes graves subséquentes contre la discipline commises au cours du même embarquement sont considérées comme délit et punies 
d'un emprisonnement de six jours à six mois
de six mois d'emprisonnement
.
354 344

                                                                                    
355 345
Toutefois, lorsque la nature de la faute et les circonstances qui l'ont accompagnée ne paraissent pas suffisantes à l'administrateur des affaires maritimes pour lui permettre de saisir
,
 le procureur de la République, l'administrateur des affaires maritimes peut conserver à l'infraction son caractère de faute et lui appliquer les punitions prévues par l'article 15 ci-dessus. Les fautes légères, réputées fautes graves en vertu du paragraphe 1er de l'article 14, ne peuvent jamais constituer des délits.
   

                    
359 349
#### Article 63
360 350

                                                                                    
361 351
Toute personne, même étrangère, embarquée sur un navire français ou étranger, qui, dans les eaux maritimes et jusqu'à la limite des eaux territoriales françaises, ne se conforme pas aux règlements et aux ordres émanant des autorités maritimes et relatifs, soit à la police des eaux et rades, soit à la police de la navigation maritime, est punie 
d'un emprisonnement de six jours à six mois et d'une amende de 180 à 15000 francs
de six mois d'emprisonnement et de 25000 F d'amende
, ou de l'une de ces deux peines seulement.
362 352

                                                                                    
363 353
La même peine est encourue par toute personne embarquée sur un navire français qui, hors des eaux territoriales françaises, ne se conforme pas aux ordres régulièrement donnés par un consul général, consul ou vice-consul de France, par une autorité maritime qualifiée, ou par le commandant d'un bâtiment de guerre français.
364 354

                                                                                    
365 355
Le capitaine de tout navire français ou étranger, qui aura enfreint dans les eaux territoriales ou intérieures françaises soit les règles de circulation maritime édictées en application de la Convention internationale de Londres du 20 octobre 1972 en vue de prévenir les abordages en mer et relatives aux dispositifs de séparation de trafic, soit les règles édictées par les préfets maritimes en ce qui concerne les distances minimales de passage le 
lon
long
 des côtes françaises, sera puni d'une peine 
de deux ans 
d'emprisonnement 
d'un mois à deux ans et d'une amende de 500 à 50.000 F
et de 50000 F d'amende
 ou de l'une de ces deux peines seulement. Toutefois, lorsque l'infraction est commise par le capitaine d'un bâtiment français ou étranger transportant une cargaison d'hydrocarbures ou d'autres substances dangereuses définies par décret, l'amende est de 
50.000 F à 1.000.000
1000000
 F.
366 356

                                                                                    
367 357
Est puni des peines prévues par l'alinéa précédent le capitaine de tout navire français qui aura, hors des eaux territoriales ou intérieures françaises, enfreint les règles de circulation maritime édictées en application de la convention internationale de Londres du 20 octobre 1972 en vue de prévenir les abordages en mer, et relatives aux dispositifs de séparation de trafic.
368 358

                                                                                    
369 359
Si les infractions prévues au présent article ont été commises en temps de guerre, la peine peut être portée au triple
,
 et la connaissance desdites infractions appartient aux tribunaux maritimes.
RL>
   

                    
371 361
#### Article 63 bis
372 362

                                                                                    
373 363
Sera puni d'une peine 
de deux ans 
d'emprisonnement 
d'un mois à deux ans et d'une amende de 100.000 F à 500.000 F
et de 500000 F d'amende
, ou de l'une de ces deux peines seulement, le capitaine de tout navire français ou étranger transportant une cargaison d'hydrocarbures ou d'autres substances dangereuses définies par décret, qui aura pénétré dans les eaux territoriales ou intérieures françaises sans avoir signalé au préfet maritime la date et l'heure d'entrée, la position, la route et la vitesse du navire ainsi que la nature et l'importance du chargement et, le cas échéant, tout accident de mer au sens des stipulations de la Convention de Bruxelles du 29 novembre 1969, dont il aura été victime. Sera puni des mêmes peines tout capitaine qui n'aura pas signalé au préfet maritime tout accident de mer dont son navire aura été victime alors qu'il naviguait dans les eaux territoriales ou intérieures françaises.
374 364

                                                                                    
375 365
Les peines édictées à l'alinéa précédent seront encourues par le capitaine de tout navire français ou étranger qui, se trouvant dans les eaux territoriales françaises, se sera, aux fins d'assistance ou de remorquage, porté au secours de tout navire transportant une cargaison d'hydrocarbures ou d'autres substances dangereuses définies par décret, sans avoir signalé au préfet maritime dès qu'il en a eu connaissance la position du navire en difficulté et la nature de ses avaries ou sans avoir tenu le préfet maritime informé du déroulement des opérations de secours.
   

                    
377 367
#### Article 64
378 368

                                                                                    
379 369
Tout capitaine requis par l'autorité compétente, comme il est dit aux articles 30 et 31, qui, sans motif légitime, refuse de se charger du dossier de l'enquête ou des pièces à conviction ou d'assurer le transport d'un prévenu dans les conditions prévues à l'article 31, ou qui ne livre pas le prévenu ou le dossier confié à ses soins à l'autorité maritime désignée pour les recevoir, est puni 
d'une amende de 360 à 20000 francs (1 à 20 F)
de 25000 F d'amende
 sans préjudice s'il y a lieu, en cas d'évasion ou de complicité d'évasion, de l'application aux personnes embarquées et au prévenu des dispositions des articles 237 à 243 du Code pénal.
   

                    
385 375
#### Article 66
386 376

                                                                                    
387 377
Tout
En dehors du cas prévu par l'article 401 du code de justice militaire pour l'armée de mer, tout
 capitaine qui, en mer, n'obéit pas à l'appel d'un bâtiment de guerre français et le contraint à faire usage de la force, est puni 
d'un emprisonnement de six mois à deux ans.
de deux ans d'emprisonnement.
   

                    
389 379
#### Article 67
390 380

                                                                                    
391 381
Tout capitaine qui, ayant laissé à terre, dans un port où n'existe aucune autorité française, un officier, un maître ou un homme d'équipage malade ou blessé, ne lui procure pas les moyens d'assurer son traitement et son rapatriement, est puni 
d'une amende de 180 à 15000 francs et d'un emprisonnement de six jours à deux mois
de 25000 F d'amende et de deux mois d'emprisonnement
, ou de l'une de ces deux peines seulement.
392 382

                                                                                    
393 383
La même peine est encourue par le capitaine qui, ayant laissé à terre, avant qu'il ait atteint son lieu de destination, un passager malade ou blessé, ne donne pas avis de cette mesure à l'autorité consulaire du pays auquel appartient le passager débarqué ou, à défaut, à l'autorité locale.
   

                    
395 385
#### Article 68
396 386

                                                                                    
397 387
Tout armateur qui exploite ou fait exploiter à terre un économat, en violation des dispositions de l'article 77 du 
code
Code
 du travail maritime, ou impose aux marins, en violation dudit article, l'obligation de dépenser tout ou partie de leurs salaires dans des magasins indiqués par lui, est puni 
d'une amende de 180 à 20000 francs
de 25000 F d'amende
, qui peut être portée à 
30000 francs
50000 F
 en cas de récidive.
   

                    
389
#### Article 69
390

                        
391
Est puni d'une amende de 25 000 F, pour chaque infraction constatée, tout armateur ou propriétaire de navire qui ne se conforme pas aux prescriptions du Code du travail maritime relatives aux réglementations du travail, de la nourriture et du couchage à bord des navires et aux prescriptions des règlements d'administration publique rendus pour leur application.
392

                        
393
Est puni de la même peine, sans préjudice des mesures disciplinaires prévues par l'article 23, tout capitaine qui commet personnellement, ou d'accord avec l'armateur ou propriétaire du navire, les infractions prévues par le paragraphe précédent. Toutefois, la peine prononcée contre le capitaine peut être réduite au quart de celle prononcée contre l'armateur ou propriétaire, s'il est prouvé que le capitaine a reçu un ordre écrit ou verbal de cet armateur ou propritaire.
394

                        
395
Les peines prévues aux deux paragraphes précédents peuvent être portées au double en cas de récidive. Il y a récidive lorsque le contrevenant a subi, dans les douze mois qui précèdent, une condamnation pour des faits réprimés par le présent article.
   

                    
399 397
#### Article 70
400 398

                                                                                    
401 399
Toute personne qui, sur un navire français, exerce
,
 sans l'autorisation de l'administrateur des affaires maritimes et hors le cas de force majeure, soit le commandement du bâtiment, soit toute autre fonction du bord, sans satisfaire aux conditions exigées par les lois et règlements maritimes, est punie d'un 
emprisonnement de six jours à un an et d'une amende de 360 à 15000 francs
an d'emprisonnement et de 25000 F d'amende
 ou de l'une de ces deux peines seulement.
   

                    
403 401
#### Article 72
404 402

                                                                                    
405 403
Tout capitaine qui embarque ou débarque une personne de l'équipage sans faire mentionner cet embarquement ou ce débarquement sur le rôle d'équipage par l'autorité maritime est puni, pour chaque personne irrégulièrement embarquée ou débarquée, 
d'une amende de 3000 F à 6000 francs
de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe
, si le bâtiment a une jauge brute dépassant 25 tonneaux, de 
1300 F à 3000 F
l'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe
 dans le cas contraire.
406 404

                                                                                    
407 405
Les mêmes peines sont encourues pour chaque passager admis à bord sans avoir été inscrit à la suite du rôle d'équipage. Toutefois, des dispositions spéciales pourront être établies par décret pour certaines navigations ; les infractions à ces dispositions seront punies 
d'une amende de 600 F à 1300 F.
de l'amende prévue pour les contraventions de la 3e classe.
   

                    
409 407
#### Article 73
410 408

                                                                                    
411 409
Toute personne qui contracte ou tente de contracter un engagement maritime, en produisant sciemment de fausses pièces d'identité, est punie 
d'un emprisonnement de six jours à six mois
de six mois d'emprisonnement
. La peine est doublée en cas de récidive.
   

                    
413 411
#### Article 74
414 412

                                                                                    
415 413
Toute personne autre que les fonctionnaires et agents des services publics qui pénètre à bord d'un navire sans billet ou sans autorisation du capitaine ou de l'armateur, ou sans y être appelée par les besoins de l'exploitation, est punie 
d'une amende de 1300 F à 3000 F.
416

                                                                                    
417 413
En cas de récidive dans l'année,
de
 l'amende 
sera portée au double et le tribunal pourra prononcer, en outre, une peine de dix jours à un mois d'emprisonnement
prévue pour les contraventions de la 4e classe
.
418 414

                                                                                    
419 415
Toute personne qui s'introduit frauduleusement sur un navire avec l'intention de faire une traversée de long cours ou de cabotage international, est punie 
d'une amende de 1300 F à 3000 F et d'un emprisonnement de un à cinq jours, ou de l'une de ces deux peines seulement.
420

                                                                                    
421 415
En cas de récidive, l'emprisonnement sera de un à dix jours
de l'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe
.
422 416

                                                                                    
423 417
Toute personne qui, soit à bord, soit à terre, a favorisé l'embarquement ou le débarquement d'un passager clandestin, l'a dissimulé ou lui a fourni des vivres à l'issu du capitaine est punie 
d'une amende de 3000 F à 6000 F et d'un emprisonnement de dix jours à un mois
de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe
. Le maximum de ces deux peines doit être prononcé à l'égard des personnes qui se sont groupées pour faciliter les embarquements clandestins.
424 418

                                                                                    
425 419
En cas de récidive l'amende sera 
de 6000 F à 12000 F et l'emprisonnement de un mois à deux mois
celle prévue pour les contraventions de la 5e classe commises en récidive
. La peine sera du double du maximum à l'égard des personnes qui se sont groupées pour faciliter les embarquements clandestins.
426 420

                                                                                    
427 421
Les frais de refoulement hors du territoire des passagers clandestins de nationalité étrangère sont imputés au navire à bord duquel le délit a été commis.
   

                    
429 423
#### Article 75
430 424

                                                                                    
431 425
Toute personne embarquée qui, à l'insu du capitaine, introduit sur un navire, en vue de les faire transporter, des marchandises non inscrites au manifeste, est punie 
d'une amende de 60 à 15000 francs et d'un emprisonnement de six jours à six mois
de 25000 F d'amende et de six mois d'emprisonnement
, ou de l'une de ces deux peines seulement, sans préjudice du droit du capitaine de jeter à la mer, dans les conditions de l'article 23 du Code du travail maritime, les marchandises indûment chargées sur le bâtiment.
   

                    
433 427
#### Article 76
434 428

                                                                                    
435 429
Tout capitaine qui, hors le cas d'empêchement légitime, ne dépose pas son rôle d'équipage et son livre de discipline au bureau des affaires maritimes ou à la chancellerie du consulat, soit dans les vingt-quatre heures de son arrivée dans un port français ou dans un port étranger où réside un consul général, un consul ou un vice-consul de France lorsque le bâtiment doit séjourner plus de vingt-quatre heures dans le port (jours fériés exclus), soit dès son arrivée, si le bâtiment doit séjourner moins de vingt-quatre heures dans le port, est puni 
d'une amende de 3000 F à 6000 F.
de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe.
   

                    
437 431
#### Article 78
438 432

                                                                                    
439 433
Tout capitaine qui ne se conforme pas aux dispositions fixées par décret sur les marques extérieures d'identité des navires, ou qui efface, altère, couvre ou masques lesdites marques est puni 
d'une amende de 60 à 15000 francs.
de 25000 F d'amende.
   

                    
443 437
#### Article 79
444 438

                                                                                    
445 439
Toute personne qui, en dehors des cas prévus par le Code de justice militaire, échoue, perd ou détruit, volontairement et dans une intention criminelle, un navire quelconque, par quelque moyen que ce soit, est punie des peines 
établies
encourues pour les destructions, dégradations et détériorations dangereuses pour les personnes, réprimées
 par les articles 
434 et 435 du Code
322-6 à 322-11 du code
 pénal.
446

                                                                                    
447
Le maximum de la peine est appliqué au délinquant qui est chargé, à quelque titre que ce soit, de la conduite du navire ou qui le dirige comme pilote.
   

                    
449 441
#### Article 80
450 442

                                                                                    
451 443
Est puni de
 six jours à
 trois mois d'emprisonnement et 
d'une amende de 60 à 15000 francs
de 25000 F d'amende
, ou de l'une de ces deux peines seulement, tout capitaine ou chef de quart qui se rend coupable d'une infraction aux règles prescrites par les règlements maritimes, soit sur les feux à allumer la nuit et les signaux à faire en temps de brume, soit sur la route à suivre et les manoeuvres à exécuter en cas de rencontre d'un bâtiment.
452 444

                                                                                    
453 445
Est puni de la même peine, tout pilote qui se rend
,
 coupable d'une infraction aux règles sur la route à suivre.
   

                    
455 447
#### Article 81
456 448

                                                                                    
457 449
Si l'une des infractions prévues à l'article 80 ou tout autre fait de négligence imputable au capitaine, chef de quart ou pilote, a occasionné, pour le navire ou pour un autre navire, soit un abordage, soit un échouement ou un choc contre un obstacle visible ou connu, soit une avarie grave du navire ou de sa cargaison, le coupable est puni de 
six jours à 
trois mois d'emprisonnement et 
d'une amende de 60 à 15000 francs
de 25000 F d'amende,
 ou de l'une de ces deux peines seulement.
458 450

                                                                                    
459 451
Si l'infraction a eu pour conséquence la perte ou l'innavigabilité absolue d'un navire ou la perte d'une cargaison, ou si elle a entraîné soit des blessures graves, soit la mort pour une ou plusieurs personnes, le coupable est puni de 
trois mois à 
deux ans d'emprisonnement et 
d'une amende de 180 à 15000 francs
de 25000 F d'amende,
 ou de l'une de ces deux peines seulement.
   

                    
461 453
#### Article 82
462 454

                                                                                    
463 455
Toute personne de l'équipage, autre que le capitaine, le chef de quart ou le pilote, qui se rend coupable, pendant son service, d'un fait de négligence sans excuse, d'un défaut de vigilance ou de tout autre manquement aux obligations de son service ayant occasionné, pour un navire quelconque, soit un abordage, soit un échouement ou un choc contre un obstacle visible ou connu, soit une avarie grave d'un navire ou de sa 
caragaison
cargaison
, est punie 
d'un emprisonnement de cinq jours au plus et d'une amende de 1300 à 3000 F ou de l'une de ces deux peines seulement
de l'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe
.
464 456

                                                                                    
465 457
Si l'infraction a eu pour conséquence la perte ou l'innavigabilité absolue d'un navire, ou la perte d'une cargaison, ou si elle a entraîné soit des blessures graves, soit la mort pour une ou plusieurs personnes, le coupable est puni de 
six jours à un mois d'emprisonnement et d'une amende de 3000 à 6000 F, ou de l'une de ces deux peines seulement.
l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe.
   

                    
467 459
#### Article 83
468 460

                                                                                    
469 461
Est puni 
d'une amende de 720 à 20000 francs, et d'un emprisonnement d'un mois à deux ans
de 25000 F d'amende et de deux ans d'emprisonnement
, ou de l'une de ces deux peines seulement, tout capitaine qui, après abordage et autant qu'il peut le faire sans danger pour son navire, son équipage et ses passagers, néglige d'employer tous les moyens dont il dispose pour sauver du danger créé par l'abordage l'autre bâtiment, son équipage et ses passagers.
470 462

                                                                                    
471 463
Est puni de la même peine le capitaine qui, hors le cas de force majeure, s'éloigne du lieu du sinistre avant de s'être assuré qu'une plus longue assistance est inutile à l'autre bâtiment, à son équipage et à ses passagers, et si le bâtiment a sombré, avant d'avoir fait tous ses efforts pour recueillir les naufragés. Si une ou plusieurs personnes ont péri par suite de la non-exécution des obligations visées au présent paragraphe, la peine peut être portée au double.
472 464

                                                                                    
473 465
Après un abordage, le capitaine de chacun des navires abordés qui, s'il le peut sans danger pour son navire, son équipage ou ses passagers, ne fait pas connaître au capitaine de l'autre navire les noms de son propre navire et des ports d'attache, de départ et de destination de celui-ci, est puni 
d'une amende de 180 à 15000 francs et d'un emprisonnement de six jours à trois mois
de 25000 F d'amende et de trois mois d'emprisonnement
, ou de l'une de ces deux peines seulement.
   

                    
475 467
#### Article 84
476 468

                                                                                    
477 469
Est puni 
d'un emprisonnement de six jours à six mois
de six mois d'emprisonnement
, tout capitaine qui, en cas de danger, abandonne son navire pendant le voyage sans l'avis des officiers et principaux de l'équipage.
478 470

                                                                                    
479 471
Est puni 
d'un emprisonnement d'un ou deux ans
de deux ans d'emprisonnement
 tout capitaine qui, en cas de danger et avant d'abandonner son navire, néglige d'organiser le sauvetage de l'équipage et des passagers et de sauver les papiers de bord, les dépêches postales et les marchandises les plus précieuses de la cargaison.
480 472

                                                                                    
481 473
Est puni de la peine portée au paragraphe précédent, le capitaine qui, forcé d'abandonner son navire, ne reste pas à bord le dernier.
   

                    
483 475
#### Article 85
484 476

                                                                                    
485 477
Tout capitaine qui, alors qu'il peut le faire sans danger sérieux pour son navire, son équipage ou ses passagers, ne prête pas assistance à toute personne, même ennemie, trouvée en mer en danger de se perdre, est puni 
d'une amende de 180 à 20000 francs et d'un emprisonnement d'un mois à deux ans
de 25000 F d'amende et de deux ans d'emprisonnement
, ou de l'une de ces 
deux 
peines seulement.
   

                    
499 491
#### Article 87 bis
500 492

                                                                                    
501 493
Est punie de la peine 
d'un an à
de
 cinq ans d'emprisonnement et 
d'une amende de 60 à 20000 francs
de 25000 F d'amende
, ou de l'une de ces deux peines seulement toute personne qui, étant à terre ou à bord, provoquera, par parole ou par écrits, un homme d'équipage ou l'équipage d'un navire, à commettre l'un des délits punis par la présente loi.