Code disciplinaire et pénal de la marine marchande


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Version consolidée au 2 juin 1967 (version ebacf62)
La précédente version était la version consolidée au 5 août 1962.

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### Article 2
20

                        
21
Pour l'application des dispositions contenues dans la présente loi :
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23
L'expression de "capitaine" désigne le capitaine ou patron ou, à défaut, la personne qui exerce régulièrement, en fait, le commandement du navire ;
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25
L'expression d'"officier" désigne le second, les lieutenants, le chef mécanicien, les mécaniciens chefs de quart, les radiotélégraphistes ayant rang d'officier, le commissaire, les médecins, les marins titulaires du diplôme d'élève officier de la marine marchande ou du brevet d'élève officier mécanicien et embarqués comme élèves officiers, ainsi que toutes personnes portées comme officiers sur le rôle d'équipage ;
26

                        
27
L'expression de "maître" désigne les maîtres d'équipage, les premiers chauffeurs ou assimilés, les radiotélégraphistes n'ayant pas rang d'officier, ainsi que toutes personnes portées comme maîtres ou chefs de service sur le rôle d'équipage ;
28

                        
29
L'expression d'"homme d'équipage" désigne toutes les autres personnes de l'équipage, quel que soit leur sexe, qui sont inscrites sur le rôle d'équipage, soit pour le service du pont ou de la machine, soit pour le service général ;
30

                        
31
L'expression de "passager" désigne les passagers proprement dits, ainsi que toutes les personnes qui se trouvent en fait, à bord du navire, en vue d'effectuer le voyage ;
32

                        
33
L'expression de "personnes embarquées, désigne l'ensemble des personnes énumérées aux alinéas 1° et 2° du paragraphe premier de l'article premier ;
34

                        
35
L'expression d'administrateur des affaires maritimes désigne :
36

                        
37
En France métropolitaine et dans les départements de la Guyane, de la Martinique, de la Guadeloupe et de la Réunion : le fonctionnaire chargé du service des affaires maritimes ;
38

                        
39
Dans les territoires d'outre-mer de la République : le chef du service des administrateurs des affaires maritimes ;
40

                        
41
Dans les Etats de la Communauté : le fonctionnaire chargé des services extérieurs et communs en matière de transports maritimes ;
42

                        
43
Dans les rades et ports étrangers : l'autorité consulaire, à l'exclusion des agents consulaires.
44

                        
45
L'expression de "bord" désigne le navire, ses embarcations et ses moyens de communication fixes avec la terre.
46

                        
47
Les dispositions visant les ports métropolitains s'appliquent également à un port d'un département d'outre-mer dans les cas où le navire en cause sera immatriculé dans l'un de ces départements.
   

                    
81
#### Article 25
82

                        
83
La connaissance des crimes commis à bord des navires français visés à l'article 1er appartient aux juridictions de droit commun ; la connaissance des contraventions et des délits appartient aux juridictions de droit commun ou aux tribunaux commerciaux, suivant les distinctions établies aux articles 36 et 36 bis. Ces dispositions s'appliquent sous réserve de celles prévues aux articles 33 et 37 concernant les mineurs de dix-huit ans.
84

                        
85
En ce qui concerne les individus faisant partie de l'équipage des navires visés à l'alinéa 1er du paragraphe 1er de l'article 1er, les citations, actes de procédure et jugements sont dispensés du timbre et enregistrés gratis. Les citations sont faites et remises sans frais par les syndics des gens de mer, les gardes maritimes, les agents du personnel de la surveillance des pêches et les gendarmes de la marine, et les jugements sont signifiés par simple extrait contenant le nom des parties et le dispositif du jugement. Cette signification fait courir les délais d'opposition, d'appel et de pourvoi en cassation.
86

                        
87
Toute condamnation pour crime, délit ou contravention prévus par la présente loi donne lieu à l'établissement d'un extrait du jugement ou de l'arrêt qui est adressé à l'administrateur des affaires maritimes du quartier d'immatriculation ou d'attache du condamné.
   

                    
89
#### Article 26
90

                        
91
Les crimes, délits et contraventions commis à bord sont recherchés et constatés, soit sur la plainte de toute personne intéressée, soit d'office :
92

                        
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1° Par les officiers de police judiciaire ;
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95
2° Par les administrateurs des affaires maritimes, les officiers et officiers mariniers commandant les bâtiments ou embarcations de l'Etat ; les inspecteurs de la navigation maritime, les syndics des gens de mer, les gardes maritimes, les agents du personnel de la surveillance des pêches maritimes et les gendarmes maritimes, et, en outre, s'il s'agit des délits prévus à l'article 78, par les agents de l'administration des douanes ;
96

                        
97
3° Par les capitaines des navires à bord desquels les crimes et délits ont été commis.
   

                    
99
#### Article 27
100

                        
101
Les procès-verbaux, dûment signés, établis par les officiers et agents énumérés à l'alinéa 2° de l'article 26 ci-dessus, font foi jusqu'à preuve contraire ; ils ne sont pas soumis à l'affirmation.
102

                        
103
Les procès-verbaux établis par les officiers et les officiers mariniers commandant les bâtiments ou embarcations de l'Etat sont transmis à l'administrateur des affaires maritimes dans la circonscription duquel ils se trouvent, et en cas d'empêchement, au premier administrateur des affaires maritimes avec lequel ils peuvent entrer en contact.
104

                        
105
Les procès-verbaux établis par les inspecteurs de la navigation maritime, les syndics des gens de mer, les gardes maritimes, les agents du personnel de la surveillance des pêches, les gendarmes maritimes et les agents de l'administration des douanes sont transmis, dans la forme hiérarchique, à l'administrateur des affaires maritimes du quartier dans lequel ils sont en service.
   

                    
113
#### Article 29
114

                        
115
Le capitaine adresse sa plainte et les pièces de l'enquête préliminaire à l'administration des affaires maritimes du premier port où le bâtiment fait escale.
   

                    
117
#### Article 30
118

                        
119
Hors de la France métropolitaine et des départements d'outre-mer, l'administrateur des affaires maritimes, saisi par le capitaine ou par l'un des officiers ou agents énumérés au paragraphe 1er, alinéa 2, de l'article 26 ci-dessus, ou agissant d'office, complète, s'il y a lieu, l'enquête effectuée par le capitaine, en exécution de l'article 28, ou procède, dès qu'il a connaissance de l'infraction, à une enquête préliminaire, conformément aux dispositions du titre II du livre Ier du Code de procédure pénale, puis il statue dans les conditions indiquées ci-après.
120

                        
121
Si le navire doit prochainement aborder dans un port français, l'administrateur des affaires maritimes prononce, soit le maintien du prévenu en liberté provisoire, avec continuation du service, s'il fait partie de l'équipage, soit son incarcération sur le bâtiment. Dans tous les cas, le dossier de la procédure est confié, sous pli fermé et scellé, au capitaine du navire, pour être remis, ainsi que le prévenu, dès l'arrivée du bâtiment dans un port français, à la disposition de l'administrateur des affaires maritimes. L'administrateur des affaires maritimes saisit soit le procureur de la République, soit le président du tribunal maritime commercial, dans les conditions prévues à l'article 33.
122

                        
123
Si le navire ne doit pas prochainement aborder dans un port français, l'administrateur des affaires maritimes débarque administrativement le prévenu, procède sur place, s'il y a lieu, à son incarcération provisoire, et prend, aussitôt que possible, les mesures nécessaires pour assurer son rapatriement dans un port français à bord d'un bâtiment de guerre ou d'un navire de commerce, soit en qualité de marin gagnant son passage, soit comme passager, soit en état d'incarcération, celle-ci étant subie, s'il s'agit d'un mineur de dix-huit ans, dans les conditions prévues à l'article 28, alinéa 2.
124

                        
125
Toutefois, si l'administrateur des affaires maritimes n'est pas en mesure de prendre à terre les mesures de coercition nécessaires, il peut prononcer l'incarcération provisoire du prévenu sur le navire où il était embarqué, en ordonnant qu'il sera statué à nouveau dans un prochain port. S'il s'agit d'un mineur de treize ans, il ne peut être incarcéré dans un établissement pénitentiaire, sauf le cas de crime ; le mineur de dix-huit ans doit être séparé de tous autres détenus.
126

                        
127
Si le prévenu est en fuite ou si, le navire ne devant pas aborder prochainement dans un port français, le caractère de l'infraction ne semble pas nécessiter une répression immédiate, l'administrateur des affaires maritimes se borne à adresser le dossier de l'affaire au ministre chargé de la marine marchande, qui saisit l'autorité judiciaire, visée au paragraphe 2 de l'article 37.
128

                        
129
Enfin, si l'administrateur des affaires maritimes reconnaît que les faits incriminés ne constituent qu'une faute de discipline, il inflige au prévenu une peine disciplinaire.
   

                    
131
#### Article 31
132

                        
133
L'autorité consulaire ou, à défaut, le commandant d'un bâtiment de guerre peut, si les aménagements du navire le permettent, requérir le capitaine de tout navire français à destination d'un port français de recevoir à son bord, avec le dossier de la procédure sous pli fermé et scellé, tout prévenu de crime, délit ou contravention et de lui procurer le passage et la nourriture pendant le voyage.
134

                        
135
Dès l'arrivée du navire dans un port français, le capitaine doit mettre le prévenu, ainsi que le dossier de la procédure, à la disposition de l'administrateur des affaires maritimes.
136

                        
137
L'administrateur des affaires maritimes saisit soit le procureur de la République, soit le président du tribunal maritime commercial, dans les conditions prévues à l'article 33.
   

                    
143
#### Article 34
144

                        
145
Lorsque le crime, délit ou contravention a été commis par le capitaine, ou avec sa complicité, l'administrateur des affaires maritimes, ou, à défaut, le commandant du bâtiment de guerre présent sur les lieux si le crime, délit ou contravention a été commis hors de France, ou des départements d'outre-mer, procède, des qu'il a connaissance de l'infraction, à une enquête préliminaire, conformément aux dispositions du titre II du livre Ier du Code de procédure pénale.
   

                    
147
#### Article 35
148

                        
149
Lorsque le crime, le délit ou la contravention prévu à l'article 34 a été commis hors de la France métropolitaine et des départements d'outre-mer, l'administrateur des affaires maritimes ou, à défaut, le commandant du bâtiment de guerre, adresse le dossier de l'affaire, sous pli fermé et scellé, au ministre chargé de la marine marchande qui saisit la juridiction visée à l'alinéa 2 de l'article 37.
150

                        
151
Dans les mêmes circonstances, et si la gravité des faits incriminés ou la sécurité du navire ou des passagers lui semblent l'exiger, l'administrateur des affaires maritimes ou, à défaut, le commandant du bâtiment de guerre, peut prononcer l'incarcération provisoire du capitaine ou son renvoi dans un port français, et il prend alors, autant que possible d'accord avec l'armateur, les mesures nécessaires afin de pourvoir à son remplacement.
152

                        
153
Lorsque le crime, le délit ou la contravention prévu à l'article 34 a été commis en France métropolitaine ou dans un département d'outre-mer, l'administrateur des affaires maritimes saisit soit le procureur de la République, soit le président du tribunal maritime commercial, dans les conditions prévues à l'article 33.
   

                    
155
#### Article 36
156

                        
157
Il appartient au procureur de la République de poursuivre, s'il y a lieu, les crimes commis à bord des navires français visés à l'article 1er ainsi que les délits ou contraventions prévus par les articles 46, 49, 50 à 53, 58 et 68 à 78.
158

                        
159
Pour les délits ou contraventions prévus par les articles 46, 51 (paragraphe 1er), 52, 69 à 72, 74 (paragraphes 1er et 3), et 75 à 78, le ministère public ne peut engager les poursuites que sur l'avis conforme de l'administrateur des affaires maritimes.
160

                        
161
Pour les délits prévus par les articles 49, 50, 51 (paragraphe 2), 53, 58, 68 et 73, le ministère public ne peut engager les poursuites qu'au vu des conclusions de l'administrateur des affaires maritimes ou à l'expiration du délai de huit jours après qu'il aura réclamé ces conclusions par lettre recommandée.
162

                        
163
L'administrateur des affaires maritimes doit, s'il le demande, être entendu par le tribunal.
   

                    
173
#### Article 36 ter
174

                        
175
Les administrateurs des affaires maritimes et les commissaires rapporteurs sont chargés de l'instruction des délits ou contraventions relevant de la compétence des tribunaux maritimes commerciaux et investis à ce titre des pouvoirs conférés aux juges d'instruction par le Code de procédure pénale, notamment pour la délivrance de mandats de compuration, d'amener, de dépôt et d'arrêt.
176

                        
177
Les administrateurs des affaires maritimes appelés à présider le tribunal maritime commercial compétent pour juger un prévenu peuvent également délivrer contre le prévenu un mandat de comparution, d'amener, de dépôt ou d'arrêt.
178

                        
179
Les dispositions du Code de procédure pénale relatives à la détention préventive sont applicables aux prévenus de délits relevant de la compétence des tribunaux maritimes commerciaux.
180

                        
181
Les ordonnances rendues en exécution des dispositions qui précèdent sont susceptibles d'appel devant la chambre de l'instruction par le procureur de la République, soit d'office, soit à la requête du directeur des affaires maritimes.
   

                    
185
#### Article 39
186

                        
187
Est puni d'un emprisonnement de six jours à six mois tout officier, maître ou homme d'équipage qui, dans un port métropolitain, se rend coupable d'absence irrégulière à bord, lorsqu'il est affecté à un poste de garde ou de sécurité.
188

                        
189
L'administrateur des affaires maritimes, en formulant l'avis prévu à l'article 36 (paragraphe 2) ci-dessus, doit indiquer les motifs pour lesquels le poste auquel était affecté le marin constituait un poste de garde ou de sécurité.
190

                        
191
Lorsque le contrat d'engagement a été conclu à durée déterminée ou indéterminée et que le délai de préavis est expiré, le marin doit être relevé du poste qu'il occupe de manière à pouvoir quitter librement le bord. Le capitaine qui aura négligé de le relever est puni des peines prévues par le paragraphe 1er de l'article 42 ci-après, et il en est de même, quelle que soit la forme du contrat d'engagement, dans le cas prévu par l'article 98, paragraphe 2, du code du travail maritime.
192

                        
193
Est puni de la peine prévue au paragraphe 1er du présent article, tout officier, maître ou homme d'équipage, qui se rend coupable d'absence irrégulière du bord, soit dans un port métropolitain, après la reprise du service par quarts en vue de l'appareillage, soit dans tout autre port, lorsqu'il est de service, ou que son absence, se produisant alors qu'il n'était pas de service, a eu pour conséquence de l'empêcher de reprendre son service en temps utile.
   

                    
251
#### Article 54
252

                        
253
Tout marin qui, après avoir reçu devant l'administrateur des affaires maritimes des avances sur salaires ou parts, s'abstient, sans motif légitime, de prendre son service à bord et ne se met pas en mesure de rembourser les avances qui lui ont été accordées, est puni des peines prévues à l'article 406 du Code pénal relatif à l'abus de confiance.
   

                    
295
#### Article 62
296

                        
297
La troisième faute grave et les fautes graves subséquentes contre la discipline commises au cours du même embarquement sont considérées comme délit et punies d'un emprisonnement de six jours à six mois.
298

                        
299
Toutefois, lorsque la nature de la faute et les circonstances qui l'ont accompagnée ne paraissent pas suffisantes à l'administrateur des affaires maritimes pour lui permettre de saisir, le procureur de la République, l'administrateur des affaires maritimes peut conserver à l'infraction son caractère de faute et lui appliquer les punitions prévues par l'article 15 ci-dessus. Les fautes légères, réputées fautes graves en vertu du paragraphe 1er de l'article 14, ne peuvent jamais constituer des délits.
   

                    
303
#### Article 65
304

                        
305
Est puni de la peine prévue à l'article 64 tout capitaine qui, sans motif légitime, refuse de déférer à la réquisition de l'administrateur des affaires maritimes pour rapatrier des Français, soit dans la métropole, soit dans un territoire d'outre-mer.
   

                    
371
#### Article 86
372

                        
373
En ce qui concerne les contraventions ou délits prévus aux articles 80 à 85, l'administrateur des affaires maritimes ne peut saisir soit le président du tribunal maritime commercial, soit le procureur de la République, selon les règles établies à l'article 36 bis, qu'au vu d'une enquête contradictoire effectuée par ses soins dans les conditions qui seront déterminées par un règlement d'administration publique.
   

                    
393
### Article 90
394

                        
395
Le tribunal maritime commercial est composé de cinq membres, savoir :
396

                        
397
L'administrateur des affaires maritimes, chef du quartier, siège du tribunal maritime commercial, président. Toutefois, si cet administrateur a procédé à l'instruction, il sera remplacé par un officier du corps des administrateurs des affaires maritimes du grade d'administrateur en chef désigné par le directeur des affaires maritimes.
398

                        
399
JUGES
400

                        
401
Un juge du tribunal de grande instance dont relève le chef-lieu du quartier, siège du tribunal maritime commercial ;
402

                        
403
Un inspecteur de la navigation et du travail maritime, ou un inspecteur mécanicien de la marine marchande ;
404

                        
405
Un capitaine au long cours, inactif, de moins de soixante ans, inscrit ou non au quartier, ayant accompli, en cette qualité, au moins quatre ans de commandement, désigné par le directeur des affaires maritimes.
406

                        
407
Suivant la qualité du prévenu, un quatrième juge choisi comme suit :
408

                        
409
A - Si le prévenu est un marin breveté ou diplômé : le plus âgé des marins titulaires du même brevet ou diplôme ;
410

                        
411
B - Si le prévenu est un marin non breveté ni diplômé appartenant au personnel du pont : le plus âgé des maîtres d'équipage ;
412

                        
413
C - Si le prévenu est un marin non breveté ni diplômé appartenant au personnel de la machine ou du service général : le plus âgé des marins du personnel considéré, de grade équivalent à celui de maître ;
414

                        
415
D - Si le prévenu n'est pas un marin : un second inspecteur de la navigation et du travail maritimes.
416

                        
417
Le quatrième juge prévenu dans les cas A, B et C ci-dessus est pris parmi les marins n'ayant subi aucune condamnation dont l'article matriculaire ne comporte la mention d'aucune sanction, présents dans le port, siège du tribunal ou, à défaut, dans les ports voisins.
418

                        
419
Un secrétaire administratif des affaires maritimes, désigné par le directeur des affaires maritimes, remplit les fonctions de greffier.