Code disciplinaire et pénal de la marine marchande


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 3 août 1939 (version a775b34)
La précédente version était la version consolidée au 6 juin 1939.

215
### Article 88
216

                        
217
Il est institué des tribunaux maritimes commerciaux qui connaissent des délits visés à l'article 36 bis.
   

                    
219
### Article 92
220

                        
221
Les tribunaux maritimes commerciaux ne peuvent juger par défaut. Ils ne connaissent pas de l'action civile.
   

                    
223
### Article 93
224

                        
225
Le prévenu condamné par jugement des tribunaux maritimes commerciaux peut se pourvoir en cassation pour violation ou fausse application de la loi.
226

                        
227
Le pourvoi sera formé par une déclaration reçue par le greffier du tribunal qui aura rendu le jugement et inscrite sur un registre spécial tenu à cet effet. Il sera, quant aux délais et aux formes, assimilé aux pourvois en matière de police correctionnelle.
228

                        
229
Le ministre chargé de la marine marchande pourra, dans les cas prévus par l'article 620 du Code de procédure pénale, transmettre au ministre de la justice, pour être déférés à la Cour de cassation, dans l'intérêt de la loi, les jugements des tribunaux maritimes commerciaux qui seraient susceptibles d'être annulés pour violation des articles concernant le mode de procéder devant les tribunaux maritimes commerciaux ou des dispositions concernant les pénalités.