Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel


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Version consolidée au 19 septembre 1999 (version e77085d)
La précédente version était la version consolidée au 1er septembre 1999.

313 313
##### Article R1
314 314

                                                                                    
315 315
Les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel sont désignés sous le nom de la ville où ils siègent.
 Toutefois, le tribunal administratif qui siège à Nouméa est désigné sous le nom de : "tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie".
   

                    
461 461
##### Article R7
462 462

                                                                                    
463 463
Les sièges et les ressorts des cours administratives d'appel sont fixés comme suit :
464 464

                                                                                    
465 465
Bordeaux : ressorts des tribunaux administratifs de Bordeaux, Limoges, Pau, Poitiers, Toulouse, Basse-Terre, Cayenne, Fort-de-France, Mamoudzou, Saint-Denis de la Réunion et Saint-Pierre-et-Miquelon ;
466 466

                                                                                    
467 467
Douai : ressorts des tribunaux administratifs d'Amiens, Lille et Rouen ;
468 468

                                                                                    
469 469
Lyon : ressorts des tribunaux administratifs de Clermont-Ferrand, Dijon, Grenoble et Lyon ;
470 470

                                                                                    
471 471
Marseille : ressorts des tribunaux administratifs de Bastia, Marseille, Montpellier et Nice ;
472 472

                                                                                    
473 473
Nancy : ressorts des tribunaux administratifs de Besançon, Châlons-en-Champagne, Nancy et Strasbourg ;
474 474

                                                                                    
475 475
Nantes : ressorts des tribunaux administratifs de Caen, Nantes, Orléans et Rennes ;
476 476

                                                                                    
477 477
Paris : ressorts des tribunaux administratifs de Melun, Paris, Versailles, 
Nouméa
Nouvelle-Calédonie
 et Papeete.
   

                    
603 603
###### Article R25
604 604

                                                                                    
605 605
Le magistrat de l'ordre judiciaire appelé à faire partie du tribunal administratif de Mamoudzou, de 
Nouméa
Nouvelle-Calédonie
 ou de Papeete est choisi parmi les magistrats en fonction dans le ressort.
   

                    
693 693
###### Article R39
694 694

                                                                                    
695 695
Le greffier en chef et les greffiers des tribunaux administratifs de Mamoudzou, de Papeete et de 
Nouméa
Nouvelle-Calédonie
 appartiennent à la fonction publique d'Etat et sont désignés par le président du tribunal administratif.
   

                    
697 697
###### Article R40
698 698

                                                                                    
699 699
Dans le territoire de la
En Nouvelle-Calédonie et en
 Polynésie française
 et en Nouvelle-Calédonie
, un ou plusieurs bureaux annexes du greffe peuvent être institués par décision du haut-commissaire sur proposition du président du tribunal administratif. Cette décision est publiée au Journal officiel 
du territoire.
de la Nouvelle-Calédonie ou de la Polynésie française.
   

                    
1057 1057
####### Article R103
1058 1058

                                                                                    
1059 1059
Devant les tribunaux administratifs de Mamoudzou, de Papeete et de 
Nouméa
Nouvelle-Calédonie
 le délai de recours de deux mois prévu à l'article R. 102 est porté à trois mois.
   

                    
1141 1141
####### Article R115
1142 1142

                                                                                    
1143 1143
L'Etat est représenté en défense par le préfet ou le préfet de région lorsque le litige, quelle que soit sa nature, est né de l'activité des administrations civiles de l'Etat dans le département ou la région, à l'exception toutefois des actions et missions mentionnées à l'article 7 du décret n° 82-389 du 10 mai 1982 et à l'article 6 du décret n° 82-390 du 10 mai 1982.
1144 1144

                                                                                    
1145 1145
Devant les tribunaux administratifs de Papeete et de 
Nouméa
Nouvelle-Calédonie
, les recours, les mémoires en défense et les mémoires en intervention présentés au nom de l'Etat sont signés soit par le ministre chargé 
des territoires d'outre
de l'outre
-mer ou son délégué, soit par le haut-commissaire ou son délégué.
1146 1146

                                                                                    
1147 1147
Devant le tribunal administratif de Mamoudzou, les recours, les mémoires en défense et les mémoires en intervention présentés au nom de l'Etat sont signés soit par le ministre chargé 
des départements et territoires d'outre
de l'outre
-mer ou son délégué, soit par le représentant du Gouvernement ou son délégué.
   

                    
1351 1351
####### Article R144
1352 1352

                                                                                    
1353 1353
Devant les tribunaux administratifs de Papeete et de 
Nouméa
Nouvelle-Calédonie
, les demandes présentées contre une décision prise au nom ou pour le compte de l'Etat et les demandes présentées contre l'Etat et mettant en cause sa responsabilité ainsi que toutes les demandes présentées contre les délibérations ou actes des autorités locales sont communiquées par le tribunal administratif au haut-commissaire.
1354 1354

                                                                                    
1355 1355
Les demandes présentées contre une délibération de l'assemblée territoriale sont communiquées au président de l'assemblée territoriale.
1356 1356

                                                                                    
1357 1357
Devant le tribunal administratif de Mamoudzou, les demandes présentées contre une décision ou une délibération prises au nom ou pour le compte de l'Etat ou de la collectivité territoriale, et les demandes présentées contre l'Etat ou la collectivité territoriale et mettant en cause leur responsabilité, sont communiquées par le tribunal administratif au représentant du Gouvernement.
   

                    
1407 1407
###### Article R151
1408 1408

                                                                                    
1409 1409
Lorsqu'elle concerne une administration de l'Etat, la mise en demeure est adressée à l'autorité compétente pour représenter l'Etat ; dans les autres cas, elle est adressée à la partie ou à son mandataire, s'il a été constitué.
1410 1410

                                                                                    
1411 1411
Devant les tribunaux administratifs de Papeete et de 
Nouméa
Nouvelle-Calédonie
, la mise en demeure est adressée par le président du tribunal administratif au haut-commissaire si elle concerne une administration de l'Etat.
1412 1412

                                                                                    
1413 1413
Devant le tribunal administratif de Mamoudzou, la mise en demeure est adressée par le président du tribunal administratif au représentant du Gouvernement si elle concerne une administration de l'Etat ou de la collectivité territoriale.
   

                    
1431 1431
###### Article R154
1432 1432

                                                                                    
1433 1433
Le président de la formation de jugement peut, par une ordonnance, fixer la date à partir de laquelle l'instruction sera close. Cette ordonnance n'est pas motivée et ne peut faire l'objet d'aucun recours.
1434 1434

                                                                                    
1435 1435
Les lettres recommandées avec demande d'avis de réception portant notification de cette ordonnance [*délai*] sont envoyées à toutes les parties en cause quinze jours au moins avant la date de la clôture fixée par l'ordonnance. Devant les tribunaux administratifs de Mamoudzou, de Papeete et de 
Nouméa
Nouvelle-Calédonie
, le délai de notification est porté à un mois et l'ordonnance peut être notifiée par voie administrative.
   

                    
1493 1493
####### Article R164
1494 1494

                                                                                    
1495 1495
Les parties doivent être averties par le ou les experts des jours et heures auxquels il sera procédé à l'expertise ; cet avis [*délai*] leur est adressé quatre jours au moins à l'avance, par lettre recommandée.
1496 1496

                                                                                    
1497 1497
Devant les tribunaux administratifs de Mamoudzou, de Papeete et de 
Nouméa
Nouvelle-Calédonie
, le président du tribunal fixe par ordonnance les délais dans lesquels les parties doivent être averties ainsi que les moyens par lesquels cet avis est porté à leur connaissance.
1498 1498

                                                                                    
1499 1499
Les observations faites par les parties, dans le cours des opérations, doivent être consignées dans le rapport.
   

                    
1705 1705
###### Article R193
1706 1706

                                                                                    
1707 1707
Toute partie doit être avertie, par une notification faite conformément aux articles R. 139 ou R. 140, du jour où l'affaire sera appelée à l'audience.
1708 1708

                                                                                    
1709 1709
Dans les deux cas, l'avertissement est donné sept jours au moins avant l'audience. Toutefois, en cas d'urgence, ce délai pourra être réduit à deux jours par une décision expresse du président de la formation de jugement qui sera mentionnée sur la convocation.
1710 1710

                                                                                    
1711 1711
Devant les tribunaux administratifs de Mamoudzou, de Papeete et de 
Nouméa
Nouvelle-Calédonie,
 le délai de sept jours est porté à dix jours.
   

                    
1769 1769
###### Article R201
1770 1770

                                                                                    
1771 1771
Les jugements des tribunaux administratifs débutent par les mots "Au nom du peuple français" et portent l'une des mentions suivantes :
1772 1772

                                                                                    
1773 1773
"Le tribunal administratif de ... (nom de la ville où il siège)",
1774 1774

                                                                                    
1775 1775
ou
1776 1776

                                                                                    
1777 1777
"Le tribunal administratif de ... (nom de la ville où il siège) (numéro de la chambre)" et à Paris "(numéro de la section)", ou "(numéro de la section, numéro de la chambre)".
1778 1778

                                                                                    
1779 1779
Lorsque le jugement est rendu par un magistrat statuant seul, il porte l'une des mentions suivantes :
1780 1780

                                                                                    
1781 1781
"Le tribunal administratif de ... (nom de la ville où il siège), (le président du tribunal),"
1782 1782

                                                                                    
1783 1783
ou
1784 1784

                                                                                    
1785 1785
"Le tribunal administratif de ... (nom de la ville où il siège), (le magistrat délégué)."
1786

                                                                                    
1787
Pour l'application des alinéas précédents, les jugements du tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie portent la mention : "Le tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie".
   

                    
1833 1835
###### Article R208-1
1834 1836

                                                                                    
1835 1837
Le jugement du tribunal administratif de Papeete prononçant la transmission d'un dossier en application de l'article 113 de la loi organique n° 96-312 du 12 avril 1996 portant statut d'autonomie de la Polynésie française est adressé par le greffier de cette juridiction au secrétaire du contentieux du Conseil d'Etat. Les parties, le haut-commissaire de la République en Polynésie française et le ministre chargé 
des territoires d'outre
de l'outre
-mer sont avisés de cette transmission par la notification qui leur est faite du jugement, dans les formes prévues aux articles R. 210 à R. 216 du présent code.
   

                    
1837 1839
###### Article R208-2
1838 1840

                                                                                    
1839 1841
L'avis du Conseil d'Etat est notifié aux parties, au haut-commissaire de la République en Polynésie française et au ministre chargé 
des territoires d'outre
de l'outre
-mer. Il est adressé au tribunal administratif de Papeete, en même temps que lui est retourné le dossier de l'affaire. L'avis peut mentionner qu'il sera publié au Journal officiel de la République française. Le haut-commissaire assure la publication de celui-ci au Journal officiel de la Polynésie française.
   

                    
1845
###### Article R208-3
1846

                        
1847
Le jugement du tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie prononçant la transmission d'un dossier en application de l'article 205 de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie est adressé par le greffier de cette juridiction au secrétaire du contentieux du Conseil d'Etat. Les parties, le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie, le haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie et le ministre chargé de l'outre-mer sont avisés de cette transmission par la notification qui leur est faite du jugement, dans les formes prévues aux articles R. 210 à R. 216 du présent code.
   

                    
1849
###### Article R208-4
1850

                        
1851
L'avis du Conseil d'Etat est notifié aux parties, au gouvernement de la Nouvelle-Calédonie, au haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie et au ministre chargé de l'outre-mer. Il est adressé au tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie, en même temps que lui est retourné le dossier de l'affaire. L'avis peut mentionner qu'il sera publié au Journal officiel de la République française. Le haut-commissaire assure la publication de celui-ci au Journal officiel de la Nouvelle-Calédonie.
   

                    
1871 1883
###### Article R216
1872 1884

                                                                                    
1873 1885
Lorsque la notification doit être faite à l'Etat, et sauf lorsque la décision statue sur une demande présentée, en application de la loi n° 82-213 du 2 mars 1982, par le représentant de l'Etat, l'expédition doit dans tous les cas être adressée au ministre dont relève l'administration intéressée au litige.
1874 1886

                                                                                    
1875 1887
Une copie est également transmise au préfet ainsi que, s'il y a lieu, à l'autorité qui assure la défense de l'Etat devant la juridiction, lorsque le jugement, l'ordonnance ou l'arrêt n'a pas à lui être notifié.
1876 1888

                                                                                    
1877 1889
Devant les tribunaux administratifs de Papeete et de 
Nouméa
Nouvelle-Calédonie
, l'expédition est adressée dans tous les cas au haut-commissaire.
1878 1890

                                                                                    
1879 1891
Devant le tribunal administratif de Mamoudzou, l'expédition est adressée au représentant du Gouvernement.
   

                    
1961 1973
###### Article R226
1962 1974

                                                                                    
1963 1975
Si la décision lui a été notifiée ou signifiée dans les conditions prévues à l'article R. 211, elle ne peut former tierce opposition que dans le délai de deux mois à dater de cette notification ou signification. Devant les tribunaux administratifs de Mamoudzou, de Papeete et de 
Nouméa
Nouvelle-Calédonie
, le délai pour former tierce opposition est porté à trois mois.
   

                    
1975 1987
###### Article R229
1976 1988

                                                                                    
1977 1989
Sauf disposition contraire, le délai d'appel est de deux mois. Il court contre toute partie à l'instance à compter du jour où la notification a été faite à cette partie dans les conditions prévues aux articles R. 211 et R. 212.
1978 1990

                                                                                    
1979 1991
Si le jugement a été signifié par huissier de justice, le délai court à dater de cette signification à la fois contre la partie qui l'a faite et contre celle qui l'a reçue.
1980 1992

                                                                                    
1981 1993
Par dérogation aux dispositions du premier alinéa, le délai d'appel contre un jugement avant-dire-droit, qu'il tranche ou non une question au principal, court jusqu'à l'expiration du délai d'appel contre le jugement qui règle définitivement le fond du litige.
1982 1994

                                                                                    
1983 1995
Dans la collectivité territoriale de Mayotte et 
dans les territoires de la
en
 Polynésie française et 
de la
en
 Nouvelle-Calédonie, le délai d'appel de deux mois est porté à trois mois.
   

                    
2015 2027
##### Article R233
2016 2028

                                                                                    
2017 2029
Les requêtes en matière d'impôts directs et de taxes sur le chiffre d'affaires ou de taxes assimilées dont l'assiette ou le recouvrement est confié à la direction générale des impôts sont présentées, instruites et jugées dans les formes prévues dans le livre des procédures fiscales.
2018 2030

                                                                                    
2019 2031
Les requêtes relatives aux taxes dont le contentieux ressortit à la juridiction administrative et autres que celles qui sont mentionnées à l'alinéa 1 sont, sauf disposition spéciale contraire, présentées et instruites dans les formes prévues dans le présent code.
2020 2032

                                                                                    
2021 2033
Devant les tribunaux administratifs de Papeete et de 
Nouméa
Nouvelle-Calédonie
, les requêtes en matière fiscale dont le contentieux ressortit à la juridiction administrative sont, sous réserve des articles 100 à 104 ter du décret du 5 août 1881 modifié et des articles 172 et 173 du décret du 30 décembre 1912 modifié, présentées et instruites par le tribunal administratif dans les formes prévues dans le présent code.
2022 2034

                                                                                    
2023 2035
Devant le tribunal administratif de Mamoudzou, les requêtes en matière d'impôts directs et de taxe sur le chiffre d'affaires ou assimilées dont l'assiette ou le recouvrement est confié à la direction des services fiscaux sont présentées, instruites et jugées dans les formes prévues dans le livre des procédures fiscales applicables à Mayotte.
   

                    
2205 2217
### Article R247
2206 2218

                                                                                    
2207 2219
Le président de la cour administrative d'appel ou du tribunal administratif peut, à la demande d'un préfet du ressort ou, 
dans les territoires d'outre-mer
en Polynésie française et en Nouvelle-calédonie
, du haut-commissaire, ou, à Mayotte, du représentant du Gouvernement désigner un membre de la juridiction pour qu'il apporte son concours à une administration de l'Etat.
2208 2220

                                                                                    
2209 2221
Il peut également saisir de cette demande le vice-président du Conseil d'Etat.
   

                    
2215 2227
### Article R249
2216 2228

                                                                                    
2217 2229
L'avis du Conseil d'Etat est notifié à l'auteur de la demande d'avis, au haut-commissaire de la République en Polynésie française et au ministre chargé 
des territoires d'outre
de l'outre
-mer. Il est adressé au tribunal administratif de Papeete.
2218

                                                                                    
   

                    
2231
### Article R250
2232

                        
2233
La transmission d'une demande d'avis par le tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie, en application de l'article 206 de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie, est adressée par le greffier de cette juridiction au secrétaire général du Conseil d'Etat.
   

                    
2235
### Article R251
2236

                        
2237
L'avis du Conseil d'Etat est notifié à l'auteur de la demande d'avis, au gouvernement de la Nouvelle-Calédonie, au haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie et au ministre chargé de l'outre-mer. Il est adressé au tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie.
   

                    
2239
### Article R252
2240

                        
2241
Pour l'exercice de sa fonction consultative, le tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie peut s'adjoindre, à l'initiative de son président, lorsque l'examen d'une affaire déterminée le rend nécessaire, un magistrat désigné par le premier président de la cour d'appel de Nouméa et un magistrat de la chambre territoriale des comptes de la Nouvelle-Calédonie désigné par le président de cette juridiction, ou un de ces magistrats seulement. En cas de partage égal des voix, la voix du président est prépondérante.
2242