Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
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#### Article L2-2 |
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21 | 21 |
Dans les départements d'outre-mer et la collectivité territoriale de Mayotte, et à titre transitoire, les tribunaux administratifs peuvent comprendre, à titre permanent ou comme membres suppléants, des magistrats de l'ordre judiciaire et, pendant un délai de trois ans à compter de la publication de la présente loi, des fonctionnaires ou anciens fonctionnaires exerçant ou ayant exercé des fonctions équivalentes à celles de chef de service. |
22 | 22 | |
23 | 23 |
Le tribunal administratif de Papeete peut valablement délibérer en se complétant, en cas d'absence ou d'empêchement d'un de ses membres, par l'adjonction d'un magistrat de l'ordre judiciaire du ressort de la cour d'appel de Papeete. |
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25 |
Le tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie peut valablement délibérer en se complétant, en cas d'absence ou d'empêchement d'un de ses membres, par l'adjonction d'un magistrat de l'ordre judiciaire du ressort de la cour d'appel de Nouméa. |
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35 |
#### Article L2-5 |
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37 |
Sans préjudice des autres articles du présent code rendus applicables en Nouvelle-Calédonie, les jugements du tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie sont rendus dans les conditions prévues aux articles L. 1er, L. 3, au premier alinéa de l'article L. 4 et aux articles L. 5 à L. 8 du présent code. |
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39 |
#### Article L2-6 |
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40 | ||
41 |
Pour l'exercice de sa fonction consultative, le tribunal administratif peut être complété, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, par des magistrats de l'ordre administratif ou judiciaire. |
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211 |
###### Article L21-1 |
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212 | ||
213 |
I. - Les articles L. 12 à L. 21 sont applicables en Nouvelle-Calédonie, sous réserve des adaptations suivantes : |
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214 | ||
215 |
1° Dans l'article L. 13, le mot : "préfet" est remplacé par les mots : "haut-commissaire" ; |
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216 | ||
217 |
2° Dans l'article L. 14, les mots : "à la préfecture du département" sont remplacés par les mots : "dans les services du haut-commissaire" ; |
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218 | ||
219 |
3° Les délais de un mois et de quinze jours prévus à l'article L. 13 sont respectivement portés à deux mois et à un mois ; |
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220 | ||
221 |
4° Le délai d'appel de deux mois prévu à l'article L. 20 est porté à trois mois. |
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222 | ||
223 |
II. - A compter du 1er janvier 2000, le président du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie, pour le domaine public de la Nouvelle-Calédonie, et le président de l'assemblée de province, pour le domaine public de la province, exercent respectivement les attributions dévolues au haut-commissaire dans les conditions prévues par le I. |
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224 | ||
225 |
Pour l'application de l'alinéa précédent : |
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226 | ||
227 |
1° Dans l'article L. 13, le mot : "préfet" est remplacé par les mots : "président du gouvernement ou le président de l'assemblée de province" ; |
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228 | ||
229 |
2° Dans l'article L. 14, les mots : "à la préfecture du département" sont remplacés par les mots : "dans les services du gouvernement ou dans les services de la province". |
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663 | 693 |
###### Article R40 |
664 | 694 | |
665 | 695 |
Dans les territoires le territoire de la Polynésie française et de la en Nouvelle-Calédonie, un ou plusieurs bureaux annexes du greffe peuvent être institués par décision du haut-commissaire sur proposition du président du tribunal administratif. Cette décision est publiée au Journal officiel du territoire. |