Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 1er janvier 1998 (version ce8aa2a)
La précédente version était la version consolidée au 1er septembre 1997.

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##### Article L4-1
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Par dérogation aux dispositions de l'article L. 4, le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne à cette fin et ayant atteint au moins le grade de 
premier 
conseiller
 de 1re classe
 statue en audience publique et après audition du commissaire du Gouvernement :
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57 57
1° Sur les litiges relatifs aux déclarations de travaux exemptés de permis de construire ;
58 58

                                                                                    
59 59
2° Sur les litiges relatifs à la situation individuelle des agents publics, à l'exception de ceux concernant l'entrée au service, la discipline et la sortie du service ;
60 60

                                                                                    
61 61
3° Sur les litiges en matière de pensions, d'aide personnalisée au logement, de communication de documents administratifs, de service national ;
62 62

                                                                                    
63 63
4° Sur les litiges relatifs à la redevance audiovisuelle ;
64 64

                                                                                    
65 65
5° Sur les recours relatifs aux taxes syndicales et aux impôts locaux autres que la taxe professionnelle ;
66 66

                                                                                    
67 67
6° Sur la mise en oeuvre de la responsabilité de l'Etat pour refus opposé à une demande de concours de la force publique pour exécuter une décision de justice ;
68 68

                                                                                    
69 69
7° Sur les actions tendant à la mise en jeu de la responsabilité d'une collectivité publique lorsque le montant des indemnités demandées est inférieur à un montant déterminé par décret en Conseil d'Etat ;
70 70

                                                                                    
71 71
8° Sur les requêtes contestant les décisions prises en matière fiscale sur des demandes de remise gracieuse ;
72 72

                                                                                    
73 73
9° Sur les litiges relatifs aux bâtiments menaçant ruine ;
74 74

                                                                                    
75 75
10° Sur les litiges relatifs aux contraventions de grande voirie.