Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 16 juillet 1996 (version cbfca79)
La précédente version était la version consolidée au 13 avril 1996.

1061 1061
####### Article R110
1062 1062

                                                                                    
1063 1063
Dans les affaires où ne s'appliquent pas les dispositions de l'article R. 108, les requêtes et les mémoires doivent être signés par leur auteur et, dans le cas d'une personne morale, par une personne justifiant de sa qualité pour engager cette dernière.
1064 1064

                                                                                    
1065 1065
Les parties peuvent également se faire représenter 
par
:
1066

                                                                                    
1065 1067
1° Par
 l'un des mandataires mentionnés à l'article R. 108
 ;
1068

                                                                                    
1065 1069
2° Par une association agréée au titre de l'article L
.
 252-1 du code rural, dès lors que les conditions prévues à l'article L. 252-5 dudit code sont réunies et selon les modalités prévues par les articles R. 252-21 à R. 252-29 dudit code.
   

                    
1103 1107
####### Article R116
1104 1108

                                                                                    
1105 1109
Les appels ainsi que les mémoires déposés devant la cour administrative d'appel doivent être présentés à peine d'irrecevabilité par l'un des mandataires mentionnés à l'article R. 108.
1106 1110

                                                                                    
1107 1111
Toutefois, sont dispensés de ministère d'avocat devant la cour administrative d'appel les litiges en matière :
1108 1112

                                                                                    
1109 1113
1° D'élections ;
1110 1114

                                                                                    
1111 1115
2° De contraventions de grande voirie ;
1112 1116

                                                                                    
1113 1117
3° De contributions directes, de taxes sur le chiffre d'affaires et de taxes assimilées ;
1114 1118

                                                                                    
1115 1119
4° De pensions, d'aide sociale, d'emplois réservés, d'indemnisation des rapatriés.
1116 1120

                                                                                    
1117 1121
Sont également dispensées du ministère d'avocat les requêtes dirigées contre les décisions des tribunaux administratifs statuant sur les recours pour excès de pouvoir contre les actes des diverses autorités administratives.
1118 1122

                                                                                    
1119 1123
Sont également dispensées du ministère d'avocat les demandes d'exécution d'un arrêt définitif de la cour administrative d'appel ou d'un jugement rendu par un tribunal administratif situé dans le ressort de la cour et frappé d'appel devant celle-ci.
1120 1124

                                                                                    
1121 1125
En cas de dispense, les parties peuvent agir et se présenter elles-mêmes. Elles peuvent aussi se faire représenter 
par un
:
1126

                                                                                    
1121 1127
1° Par l'un
 des mandataires mentionnés à l'article R. 108
 ;
1128

                                                                                    
1121 1129
2° Par une association agréée au titre de l'article L. 252-1 du code rural, dès lors que les conditions prévues à l'article L. 252-5 dudit code sont réunies et selon les modalités prévues par les articles R. 252-21 à R. 252-29 dudit code
.
1122 1130

                                                                                    
1123 1131
Les parties peuvent, le cas échéant, réclamer le bénéfice de l'aide juridictionnelle.