Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel


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Version consolidée au 30 janvier 1993 (version 8ed7046)
La précédente version était la version consolidée au 5 janvier 1993.

143 143
###### Article L22
144 144

                                                                                    
145 145
Le président du tribunal administratif, ou son délégué, peut être saisi 
:
146

                                                                                    
147
1° En cas de manquement aux obligations de publicité et de mise en concurrence d'origine communautaire auxquelles est soumise la passation des marchés publics de fournitures et de travaux dont le montant est égal ou supérieur à des seuils fixés par arrêté du ministre chargé de l'économie et des finances ;
148

                                                                                    
149 145
2° En
en
 cas de manquement aux obligations de publicité et de mise en concurrence auxquelles est soumise la passation 
:
150

                                                                                    
151 145
- des contrats définis aux articles 9, 10 et 11 de la loi n° 91-3 du 3 janvier 1991 relative à la transparence et à la régularité des procédures de
des
 marchés
 et soumettant la passation de certains contrats à des règles de publicité et de mise en concurrence, et qui relèvent du droit public ;
152 145
- des contrats de même nature que ceux prévus à l'article 11 de la loi n° 91-3 du 3 janvier 1991 précitée et conclus par l'Etat et ses établissements
 publics 
autres que ceux ayant un caractère industriel et commercial
et des conventions de délégation de service public
.
153 146

                                                                                    
154 147
Les personnes habilitées à agir sont celles qui ont un intérêt à conclure le contrat et qui sont susceptibles d'être lésées par ce manquement
, ainsi que le représentant de l'Etat dans le département dans le cas où le contrat est conclu ou doit être conclu par une collectivité territoriale ou un établissement public local
.
155 148

                                                                                    
156 149
Le président du tribunal administratif peut être saisi avant la conclusion du contrat. Il peut ordonner à l'auteur du manquement de se conformer à ses obligations et suspendre la passation du contrat ou l'exécution de toute décision qui s'y rapporte. Il peut également annuler ces décisions et supprimer les clauses ou prescriptions destinées à figurer dans le contrat et qui méconnaissent lesdites obligations.
157 150

                                                                                    
158 151
Sauf si la demande porte sur des marchés ou contrats passés par l'Etat, elle peut également être présentée par celui-ci lorsque la Commission des communautés européennes lui a notifié les raisons pour lesquelles elle estime qu'une violation claire et manifeste des obligations 
mentionnées ci-dessus
de publicité et de mise en concurrence d'origine communautaire,
 a été commise.
159 152

                                                                                    
160 153
Le président du tribunal administratif ou son délégué statue en premier et dernier ressort en la forme des référés.